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04/05/2015 | MONACO | N°13236

Monaco | Cour d'appel, 4 mai 2015, Ministère public c/ p. DEL BU.


Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/000419

J. I CAB1/13/05

ARRÊT DU 4 MAI 2015

En la cause du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT,

Contre :

p. DEL BU., né le 24 juin 1960 à CARRÙ (Province de Coni - Italie), de feus Luciano et de Teresa BR., de nationalité italienne, conseiller financier, demeurant chez GR., X - 06500 Menton ;

Présent, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire en cette même

Cour ;

Prévenu de :

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

INTIMÉ,

En présence de :

w. BU., né le 24 janvier 1933 à CAVRIAGO (Provi...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/000419

J. I CAB1/13/05

ARRÊT DU 4 MAI 2015

En la cause du :

MINISTÈRE PUBLIC ;

APPELANT,

Contre :

p. DEL BU., né le 24 juin 1960 à CARRÙ (Province de Coni - Italie), de feus Luciano et de Teresa BR., de nationalité italienne, conseiller financier, demeurant chez GR., X - 06500 Menton ;

Présent, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire en cette même Cour ;

Prévenu de :

TENTATIVE D'ESCROQUERIE

INTIMÉ,

En présence de :

w. BU., né le 24 janvier 1933 à CAVRIAGO (Province de Reggio d'Émilie - Italie), de nationalité italienne, demeurant via X à CAVRIAGO (Province de Reggio d'Émilie - Italie), constitué partie civile,

représenté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 23 mars 2015 ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 13 janvier 2015 ;

Vu l'appel interjeté à titre principal par le Ministère public le 28 janvier 2015 ;

Vu l'ordonnance présidentielle en date du 3 février 2015 ;

Vu la citation suivant exploit, enregistré, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 février 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï p. DEL BU., prévenu, en ses réponses et ce, avec l'assistance de Marie-Dominique MERLINO, interprète en langue italienne, serment préalablement prêté ;

Ouï le Ministère public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour w. BU., partie civile, en ses plaidoiries ;

Ouï Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-stagiaire, pour p. DEL BU., prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement en date du 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« d'avoir à Monaco, courant 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit,imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, en l'espèce la somme de 2 millions d'euros majorée d'intérêts contractuels, au préjudice de w. BU., tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce, en premier lieu, en organisant une mise en scène destinée à convaincre w. BU. de signer un protocole d'accord en date du 2 août 2012 au terme duquel il s'engageait au paiement inconditionnel d'une somme de 2 millions d'euros contre la rédaction simultanée d'un second document contenant une condition suspensive à cette obligation mais écrit manuscritement à l'encre évanescente, puis, en second lieu, en introduisant, par requête du 18 octobre 2012 et assignation du 31 octobre 2012, une procédure civile en recouvrement forcé de cette somme de 2 millions d'euros à titre principal sur le fondement du premier document en dissimulant sciemment l'existence du second auquel il était indivisiblement lié, ladite tentative n'ayant manqué son effet que par une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la production par la victime du second document »,

DÉLIT prévu et réprimé par les articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code pénal ;

* ordonné la mise en liberté de p. DEL BU.,

* ordonné un complément d'enquête qui sera diligenté sous le contrôle du Juge d'Instruction Loïc MALBRANCKE qui devra procéder aux actes d'information suivants :

* une expertise en écriture aux fins de déterminer si le document établi manuscritement à l'encre évanescente a été ou non rédigé et signé par p. DEL BU.,

* toute audition ou confrontation utile aux fins de connaître les circonstances précises dans lesquelles le ou les documents ont été conclus le 2 août 2012,

* dit qu'il appartiendra au Juge d'instruction ainsi nommé de retourner lesdits actes, une fois exécutés, au Greffe du Tribunal correctionnel,

* renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure,

* réservé les frais.

Le Ministère public a interjeté appel principal de ladite décision le 28 janvier 2015.

L'appel régulier est recevable.

Considérant les faits suivants :

Aux termes d'une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi rendue par le magistrat instructeur le 11 septembre 2014, p. DEL BU. était renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour des faits de tentative d'escroquerie au préjudice de w. BU., partie civile.

Le 2 juin 2014, le magistrat instructeur avait délivré un mandat d'arrêt contre p. DEL BU..

Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2015, le Tribunal correctionnel ordonnait la mise en liberté de p. DEL BU., et ordonnait un complément d'enquête, à diligenter sous le contrôle du juge d'instruction, pour procéder à une expertise en écritures ainsi qu'à toutes auditions ou confrontations.

Pour statuer ainsi, le Tribunal retenait :

* que le mandat d'arrêt avait été pris au cours de l'information du seul fait de l'impossibilité, pour le magistrat instructeur, d'inculper p. DEL BU.,

* que la comparution de ce dernier à l'audience permettait de considérer qu'il souhaitait s'expliquer sur les faits objet de la poursuite,

* qu'en conséquence, sa mise en liberté devait être ordonnée,

* que le prévenu contestait être le scripteur du document litigieux et apportait des explications sur les conditions dans lesquelles un protocole d'accord avait été établi avec w. BU.,

* qu'eu égard à la révélation, à l'audience, de faits nouveaux, il convenait, sur le fondement de l'article 301 du Code de procédure pénale, de faire procéder, en accord avec l'ensemble des parties, à de nouveaux actes d'information et de commettre, à cet effet, Loïc MALBRANCKE, juge d'instruction ayant été en charge de l'information judiciaire.

Par courrier du 28 janvier 2015, le magistrat instructeur faisait retour du dossier d'information au Président du Tribunal correctionnel. Il expliquait que le supplément d'information que le Tribunal lui avait confié ne pouvait pas être exécuté en l'absence de toute disposition procédurale prévoyant la délégation d'un supplément d'information par le tribunal à un juge d'instruction.

Par acte en date du 28 janvier 2015, le Procureur général relevait appel du jugement.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, la Cour a invité l'ensemble des parties à s'expliquer sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des articles 404 et 405 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel aux motifs qu'il s'agissait d'un jugement sur incident, et qu'était contestée non pas la mesure ordonnée par la juridiction de première instance mais la voie procédurale pour y procéder. Il a également requis la réformation du jugement entrepris précisant d'une part que le tribunal aurait dû ordonner la mainlevée du mandat d'arrêt et non la mise en liberté du prévenu, d'autre part que le tribunal aurait dû commettre l'un de ses membres pour exécuter le complément d'information.

Le conseil de la partie civile a conclu à la recevabilité de l'appel interjeté par le Ministère public. Il a soutenu que le mandat d'arrêt avait été décerné par le magistrat instructeur et que seul celui-ci pouvait le rétracter. Il s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour sur la forme que devait revêtir le complément d'information.

Le conseil du prévenu s'en est remis à la sagesse de la Cour tant sur la recevabilité de l'appel que sur le mandat d'arrêt. Il a rappelé que le complément d'information était nécessaire.

Le prévenu, entendu en dernier, n'a émis aucune observation sur les questions de procédure soumises à la Cour.

SUR CE,

Attendu que l'article 404 du Code de procédure pénale énonce que l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, et qu'au contraire, l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif ;

Attendu que l'article 405 du Code de procédure pénale définit comme préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas au fond ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement entrepris a ordonné la mise en liberté de p. DEL BU., et a ordonné un complément d'enquête, confié au juge d'instruction, à l'effet de procéder à une expertise en écriture ainsi qu'à toutes auditions et confrontations utiles ;

Attendu, en premier lieu, que ce jugement ne peut être considéré comme un jugement interlocutoire susceptible, comme tel, d'un appel immédiat, dès lors que la décision litigieuse n'a pas préjugé le fond, se limitant à ordonner la mise en liberté du prévenu ainsi qu'une mesure d'instruction, sans trancher une partie du litige et donc, sans mettre fin à une partie de l'instance ;

Attendu, ensuite, qu'il n'a pas davantage été statué sur un incident soulevé par les parties dès lors que le tribunal, s'estimant insuffisamment éclairé, a ordonné un supplément d'information, sans contestation des parties ;

Attendu, dans ces conditions, que le jugement litigieux, qui ne préjudicie pas au principal, ne dessaisit pas le juge et se limite à ordonner une mesure d'instruction nécessaire au jugement ultérieur de la cause, doit être qualifié de jugement préparatoire ou avant-dire droit ;

Qu'il s'en déduit que, conformément à l'article 404 précité, ce jugement ne pouvait pas faire l'objet d'un appel immédiat ;

Attendu, en conséquence, que l'appel relevé le 28 janvier 2015 par le Procureur général contre le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel sera déclaré irrecevable ;

Attendu que les frais du présent arrêt seront supportés par le Trésor ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ,

statuant en matière correctionnelle, contradictoirement à l'égard du prévenu et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,

Déclare irrecevable, en application des articles 404 et 405 du Code de procédure pénale, l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal correctionnel de Monaco ;

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.

Composition

Après débats en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au palais de Justice, le vingt-trois mars deux mille quinze, qui se sont tenus devant Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, et ce en application des articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, relative à l'administration et à l'organisation judiciaire ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du quatre mai deux mille quinze par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président de la formation, assisté de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13236
Date de la décision : 04/05/2015

Analyses

L'article 404 du Code de procédure pénale dispose que l'appel d'un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce jugement.L'article 405 de ce même code déclare qu'ont le caractère préparatoire, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui ne préjugent pas le fond.En l'espèce, le jugement critiqué après avoir ordonné la mise en liberté du prévenu, a ordonné un complément d'enquête confié au juge d'instruction à l'effet de procéder à une expertise en écriture ainsi qu'à toutes auditions utiles.Un tel jugement ne peut être considéré comme interlocutoire susceptible d'un appel immédiat, dès lors qu'il n'a pas préjugé le fond en se limitant à ordonner la mise en liberté du prévenu ainsi qu'une mesure d'instruction, sans mettre fin à une partie de l'instance.Dans ces conditions, le jugement litigieux qui ne préjudicie pas au principal, ne dessaisit pas le juge et se limite à ordonner une mesure d'instruction nécessaire au jugement ultérieur de la cause doit être qualifié de jugement préparatoire qui, comme tel, ne pouvait pas faire l'objet d'un appel immédiat.Il s'ensuit que l'appel relevé par le Procureur général contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel doit être déclaré irrecevable.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Jugement.

AppelDécisions susceptibles - Jugement préparatoire (non) - Décision ordonnant un complément d'enquête.


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : p. DEL BU.

Références :

article 377 du Code de procédure pénale
article 301 du Code de procédure pénale
articles 404 et 405 du Code de procédure pénale
articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
articles 24 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 405 du Code de procédure pénale
articles 2, 3, 26, 27 et 330 du Code pénal
article 404 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-05-04;13236 ?

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