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13/04/2015 | MONACO | N°13191

Monaco | Cour d'appel, 13 avril 2015, n. MA. JU. c/ Ministère public


Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2012/002375

ARRÊT DU 13 AVRIL 2015

En la cause de :

n. MA. JU., né le 6 juin 1988 à NICE (06), de Christophe et de Elena JU., de nationalité franco-croate, étudiant, demeurant X à NICE (06100) ;

Aux fins de :

VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS PRONONCÉE LE 13 NOVEMBRE 2012

présent aux débats, assisté de Maître T

homas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire ;

AP...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2012/002375

ARRÊT DU 13 AVRIL 2015

En la cause de :

n. MA. JU., né le 6 juin 1988 à NICE (06), de Christophe et de Elena JU., de nationalité franco-croate, étudiant, demeurant X à NICE (06100) ;

Aux fins de :

VOIR STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 400 DU CODE PÉNAL SUR L'EXÉCUTION DE LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET PLACEMENT SOUS LE RÉGIME DE LA LIBERTÉ D'ÉPREUVE PENDANT TROIS ANS PRONONCÉE LE 13 NOVEMBRE 2012

présent aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire ;

APPELANT/INTIMÉ

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 16 février 2015 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 2 décembre 2014 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour n. MA. JU., prévenu, que par le Ministère public, à titre incident, le 16 décembre 2014 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 5 janvier 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, Huissier, en date du 22 janvier 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï n. MA. JU., prévenu, en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Alice PASTOR, avocat-stagiaire, pour n. MA. JU., prévenu, en sa plaidoirie et moyens d'appel ;

Ouï le prévenu en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel a, sur la poursuite :

« aux fins de voir statuer par le Tribunal Correctionnel de MONACO, en application de l'article 400 du Code pénal sur l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans, avec obligation d'indemniser la victime »,

* ordonné la révocation partielle du sursis accordé à n. MA. JU. par jugement du 13 novembre 2012 à hauteur de HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT,

* condamné, en outre, n. MA. JU. aux frais ;

Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur pour n. MA. JU., prévenu, a interjeté appel de cette décision contradictoire par acte de greffe en date du 16 décembre 2014.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants

Suivant jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Monaco le 13 novembre 2012, n. MA. JU. a été condamné, pour des faits d'outrages et de violences sur agents de la Force publique et rébellion, à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis avec placement sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la victime n. MA. à hauteur de 1.000 €.

Le 7 février 2013, le juge de l'application des peines notifiait au condamné, outre les mesures de surveillance prescrites à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968, les modalités d'exécution de la décision prise par la juridiction de jugement et son obligation principale d'indemniser la victime.

Dans un rapport en date du 24 avril 2014, l'assistante sociale des services judiciaires, faisant fonction d'agent de probation, relevait qu'après avoir versé la somme de 400 € de février à juillet 2013 par versement de 50 €, n. MA. JU. avait cessé tout versement et ne s'était plus présenté à ses convocations.

Convoqué le 5 juin et le 3 juillet 2014 par le juge de l'application des peines, n. MA. JU. ne se présentait pas, sans faire connaître au magistrat les motifs de ses absences.

C'est en cet état que le juge de l'application des peines saisissait le Tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 400 du Code pénal.

Devant le Tribunal correctionnel, n. MA. JU. expliquait qu'il n'avait pas reçu les convocations du juge de l'application des peines car il se trouvait à l'étranger pendant la période estivale et justifiait d'un versement de 600 € effectué le 13 novembre 2013.

Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel révoquait partiellement la mesure à hauteur de 8 jours d'emprisonnement en considérant que depuis le mois de septembre 2013, n. MA. JU. avait manqué à ses obligations de la liberté d'épreuve.

Le casier judiciaire monégasque de n. MA. JU. ne comporte que la mention de cette condamnation.

Lors de l'audience devant la Cour, n. MA. JU. assisté de son conseil, a été entendu en ses observations aux termes desquelles, il a fait valoir qu'il avait intégralement indemnisé la victime, qu'il poursuivait ses études supérieures en droit à l'Université de Nice et que s'il avait manqué certaines convocations judiciaires, cela était en lien avec son absence pour assurer un travail saisonnier à l'étranger.

Le Ministère public a requis la confirmation du jugement en relevant qu'il n'avait pas déféré à plusieurs convocations sans en fournir les motifs.

SUR CE,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 397 du Code de procédure pénale, le régime de la liberté d'épreuve emporte pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement ;

Qu'en cas de non-respect des mesures de surveillance ou des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines, conformément à l'article 400 du Code de procédure pénale ;

Qu'en l'espèce, s'il est constant que n. MA. JU. ne s'est pas présenté à plusieurs convocations de l'assistance sociale et a interrompu ses versements mensuels de 50 € au bénéfice de la partie civile, force est de relever que depuis le 13 novembre 2013, l'intéressé a réglé l'intégralité de la somme de 1.000 € due à cette dernière à titre de réparation des conséquences des infractions et ceci bien avant la fin du délai d'épreuve ;

Que par ailleurs, la non réponse aux convocations du magistrat en charge du suivi de la mesure est survenue en période estivale au cours de laquelle l'appelant se trouvait à l'étranger pour occuper un emploi saisonnier ;

Qu'il convient d'observer qu'il s'agissait de la seule et unique condamnation pénale figurant au casier judiciaire de l'intéressé et que son reclassement paraît en voie d'être acquis notamment par la poursuite de son parcours universitaire en France ;

Qu'une mise à exécution même très partielle de la peine d'emprisonnement dans ces conditions apparaît disproportionnée et serait en contradiction avec les objectifs assignés à cette mesure probatoire qui visaient à la réparation des conséquences des infractions et au reclassement du condamné ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement et de dire qu'il n'y a pas lieu à révocation de la liberté d'épreuve et à mise à exécution de la peine d'emprisonnement ;

Que les frais de l'instance seront laissés à la charge du Trésor ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Reçoit les appels,

Déclare l'appel de n. MA. JU. bien fondé,

Infirme le jugement du Tribunal correctionnel du 2 décembre 2014,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à révocation de la liberté d'épreuve et à la mise à exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize avril deux mille quinze, par Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13191
Date de la décision : 13/04/2015

Analyses

En application des dispositions de l'article 397 du Code pénal, le régime de la liberté d'épreuve emporte pour le condamné qui y est soumis pendant le délai fixé, l'observation des mesures de surveillance et d'assistance prévues par l'Ordonnance Souveraine du 12 février 1968 ainsi que le respect des obligations imposées spécialement par la juridiction de jugement.En cas de non-respect de ces mesures ou des obligations imposées par le Tribunal, la suspension de la peine peut être révoquée en tout ou partie par le Tribunal correctionnel saisi à cette fin par le juge de l'application des peines, conformément à l'article 400 du Code pénal.En l'espèce, la Cour d'appel a justifié sa décision de réformer le jugement du Tribunal correctionnel en disant qu'il n'y avait pas lieu à révocation de la liberté d'épreuve et à la mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée.En effet, s'il est constant que le condamné ne s'est pas présenté à plusieurs convocations et a interrompu ses versements mensuels à la partie civile, celui-ci a finalement réglé l'intégralité de la somme due à cette dernière.Par ailleurs, la non réponse aux convocations du magistrat chargé de suivre la mesure est survenue en période estivale au cours de laquelle l'intéressé se trouvait à l'étranger pour occuper un emploi saisonnier.Il s'ensuit qu'une mise à exécution même partielle de la peine d'emprisonnement dans ces conditions apparaît disproportionnée, d'autant que le reclassement de l'intéressé paraît en voie d'être acquis par la poursuite de son parcours universitaire.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Exécution.

Sursis avec mise à l'épreuveRévocation - Causes - Inexécution des obligations probatoires.


Parties
Demandeurs : n. MA. JU.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 400 du Code de procédure pénale
Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968
article 397 du Code pénal
article 397 du Code de procédure pénale
article 400 du Code pénal
CODE PÉNAL
article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.960 du 12 février 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-04-13;13191 ?

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