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17/03/2015 | MONACO | N°13028

Monaco | Cour d'appel, 17 mars 2015, s. ME. RO. épouse GA. VA. c/ h. GA. VA.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 17 MARS 2015

En la cause de :

- Madame s. ME. RO. épouse GA. VA., née le 27 septembre 1959 à Buenos Aires (Argentine), de nationalité américaine, demeurant actuellement « X », à Beausoleil (06240),

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 02 BAJ 12, par décisions du Bureau des 24 novembre 2011 et 26 mars 2013

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

c

ontre :

- Monsieur h. GA. VA., né le 7 octobre 1956 à Monterrey (Nuovo Leon - Mexique), de nationalité américaine, demeur...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 17 MARS 2015

En la cause de :

- Madame s. ME. RO. épouse GA. VA., née le 27 septembre 1959 à Buenos Aires (Argentine), de nationalité américaine, demeurant actuellement « X », à Beausoleil (06240),

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 02 BAJ 12, par décisions du Bureau des 24 novembre 2011 et 26 mars 2013

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur h. GA. VA., né le 7 octobre 1956 à Monterrey (Nuovo Leon - Mexique), de nationalité américaine, demeurant X à Monaco, et ayant déclaré, en dernier lieu, demeurer X à Beausoleil (06240),

INTIMÉ, NON REPRÉSENTÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'Ordonnance de référé rendue le 9 juillet 2014 (R.6741) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000021) ;

Vu la télécopie adressée le 12 janvier 2015 à la Cour par Monsieur h. GA. VA. ;

À l'audience du 3 février 2015 :

- Vu la production de ses pièces par Maître Jean-Pierre LICARI, conseil de s. ME. RO. épouse GA. VA. ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par s. ME. RO. épouse GA. VA., à l'encontre d'une ordonnance de référé du 9 juillet 2014 ;

Considérant les faits suivants :

Madame s. ME. RO. et Monsieur h. GA. VA. se sont mariés le 9 décembre 1994. Ils ont eu deux enfants :

* a., r. née le 23 novembre 1995,

* d., h. né le 9 avril 2000.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2012, la résidence des enfants a été fixée au domicile de la mère, la part contributive du père a été fixée à 1.900 euros par mois et par enfant, le père s'est vu accordé un large droit de visite, lequel a été fixé en cas de désaccord.

Le 14 mai 2012, Madame s. ME. RO. a fait assigner son mari en séparation de corps. Cette procédure est en cours.

Par exploit d'huissier du 13 juin 2014, Madame s. ME. RO. épouse GA. VA. a fait assigner, en référé, Monsieur h. GA. VA. aux fins de l'autoriser en sa qualité de parent chez qui la résidence de l'enfant mineur d. est fixée, à l'emmener avec elle aux États Unis pour y vivre.

Elle exposait que :

* elle a dû renoncer à sa résidence monégasque faute par son mari de s'acquitter régulièrement de la pension alimentaire, qu'une mesure de saisie-arrêt a été mise en place mais qu'il a perdu son emploi,

* elle n'a aucune attache avec Monaco, ni ressources et qu'elle veut retourner vivre dans son pays d'origine, les États Unis, avec ses enfants,

* Monsieur h. GA. VA. ne cesse de la menacer de poursuites pénales et d'enlèvement d'enfants, il s'oppose à son départ, le père lui-même de nationalité américaine, pourra voir ses enfants alors qu'il fait la navette entre Monaco et les États Unis,

* cette procédure a été intentée afin d'éviter toute difficulté avec les autorités policières ou judiciaires des divers pays à traverser, compte tenu des plaintes déposées par son conjoint.

Monsieur h. GA. VA. avait conclu personnellement en première instance au rejet de la demande. Par ordonnance en date du 9 juillet 2014, le Juge des référés au visa des articles 202-2 alinéa l du Code civil et 168 du Code de procédure civile a statué comme suit :

« - Disons que le Juge des référés n'est pas compétent pour connaître des demandes présentées,

* Déboutons Monsieur h. GA. VA. de sa demande de dommages-intérêts,

* Mettons les dépens à la charge de Madame s. ME. RO. épouse GA. VA. ».

Par exploit d'huissier du 23 juillet 2014, Madame s. ME. RO. a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :

« - Dire que le Juge des référés est compétent,

* Dire qu'en sa qualité de parent chez qui la résidence de l'enfant mineur d. GA. ME. est fixée, Madame s. ME. RO. est fondée à emmener avec elle ledit enfant mineur aux États Unis pour retourner y vivre,

* Condamner Monsieur h. GA. VA. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation ».

aux motifs essentiellement que :

* le Juge des référés s'est manifestement mépris sur les demandes qui lui étaient présentées car en aucun cas, il ne lui était demandé de modifier les mesures provisoires,

* au contraire, il lui était demandé de dire qu'en application des mesures provisoires, telles qu'arrêtées dans l'ordonnance du 27 avril 2012, elle était fondée à emmener l'enfant mineur aux États Unis pour retourner y vivre,

* dans cette ordonnance, le Juge conciliateur avait fixé la résidence habituelle des deux enfants (tous deux mineurs à l'époque) au domicile de la mère et ce n'est pas parce que la mère est susceptible de changer son domicile de lieu que la décision doit être modifiée,

* la mère établit le lieu de son domicile selon ses besoins et, sauf nouvelle décision, les enfants mineurs conservent leur résidence habituelle au domicile de la mère,

* l'urgence est caractérisée par l'imminence de son départ pour les États Unis.

Monsieur h. GA. VA. présent au premier appel de l'affaire ainsi qu'aux audiences ultérieures, n'a pas constitué avocat-défenseur et n'était pas représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Sur le défaut de représentation en justice de l'intimé

Attendu que Monsieur h. GA. VA. était présent au premier appel de l'affaire qui a été renvoyée à plusieurs reprises pour lui permettre de constituer avocat-défenseur et ainsi se faire représenter devant la Cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 430 du Code de procédure civile ;

Que ce dernier a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire qui lui a été refusée par décision définitive du Bureau d'assistance judiciaire en date du 10 décembre 2014 ;

Que l'affaire a été à nouveau appelée le Mardi 6 janvier 2015 en présence de Monsieur h. GA. VA., lequel a été invité à se faire représenter par un avocat-défenseur inscrit pour l'audience de plaidoirie fixée au Mardi 3 février 2015 ;

Que néanmoins, aucun conseil n'ayant été constitué par Monsieur GA. VA., il s'ensuit que l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire par application des dispositions des articles 214 et 435 du Code de procédure civile ;

Sur la compétence

Attendu que selon les dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile « en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le Président du Tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal » ;

Attendu qu'en application des dispositions combinées de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 168 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance qui est compétent pour modifier les mesures provisoires prononcées en matière de divorce et de séparation de corps, peut accorder la priorité « si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence » ;

Que ces dispositions qui présentent un caractère spécial à raison de la matière familiale dérogent à la compétence générale prévue à l'article 414 du Code de procédure civile ;

Qu'en l'état de la procédure de divorce opposant les parties, le Juge conciliateur par ordonnance du 27 avril 2012 a pris des mesures provisoires et a notamment fixé la résidence de l'enfant mineur d. GA. ME. au domicile de sa mère situé à Monaco ;

Que si cette procédure est devenue une demande de séparation de corps, celle-ci est toujours en cours devant le Tribunal de première instance ;

Que la demande qui vise à autoriser la mère à modifier le lieu de résidence de l'enfant pour lui permettre de vivre aux États-Unis s'analyse comme une demande de modification d'une mesure provisoire précédemment ordonnée ;

Que cette demande relève de la procédure particulière précitée applicable en cas d'urgence devant le Tribunal de première instance pour voir statuer pour « modifier toutes mesures » ;

Qu'en conséquence, le Juge des référés a justement considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de ces demandes présentées sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile ;

Que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ;

Que l'appelante qui succombe supportera, en conséquence, les dépens du présent arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel,

Le déclare mal fondé,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne Madame s. ME. RO. épouse GA. VA. aux entiers dépens d'appel.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 17 MARS 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Pierre DRENO, Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13028
Date de la décision : 17/03/2015

Analyses

En application des dispositions combinées de l'article 202-2 du Code civil et de l'article 168 du Code de procédure civile, le Tribunal de première instance qui est compétent pour modifier les mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps peut accorder la priorité « si certaines causes présentent un caractère spécial d'urgence ».Ces dispositions qui présentent un caractère spécial à raison de la matière familiale dérogent à la compétence générale du juge des référés prévue à l'article 414 du Code de procédure civile « en cas d'urgence et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé ».En l'espèce, la demande qui vise à autoriser la mère à modifier le lieu de résidence de l'enfant s'analyse comme une demande de modification d'une mesure provisoire précédemment ordonnée.Cette demande relève de la procédure particulière précitée applicable en cas d'urgence devant le Tribunal de première instance pour voir « modifier toutes mesures ».En conséquence, le juge des référés a justement considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande présentée sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, en sorte que son ordonnance doit être confirmée.

Civil - Général  - Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

Divorce - Modification des mesures provisoires - Incompétence du juge des référés - Compétence exclusive du Tribunal de première instance.


Parties
Demandeurs : s. ME. RO. épouse GA. VA.
Défendeurs : h. GA. VA.

Références :

article 430 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
articles 214 et 435 du Code de procédure civile
article 168 du Code de procédure civile
Code civil
article 414 du Code de procédure civile
article 202-2 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-03-17;13028 ?

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