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10/03/2015 | MONACO | N°13016

Monaco | Cour d'appel, 10 mars 2015, La société anonyme de droit français dénommée AXA France c/ c. SI


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 10 MARS 2015

En la cause de :

- La société anonyme de droit français dénommée AXA FRANCE, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant de droit audit siège et représentée à Monaco par la société ASCOMA JUTHEAU HUSSON, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social se trouve « Immeuble Est-Ouest » - 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son Présid

ent délégué en exercice, Madame p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu dom...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 10 MARS 2015

En la cause de :

- La société anonyme de droit français dénommée AXA FRANCE, dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'administration en exercice, demeurant de droit audit siège et représentée à Monaco par la société ASCOMA JUTHEAU HUSSON, société anonyme de droit monégasque, dont le siège social se trouve « Immeuble Est-Ouest » - 24 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, Madame p. HU., domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur c. SI., né le 9 août 1969 à Savigny-sur-Orge, de nationalité française, centraliste béton, demeurant et domicilié X à Villefranche-sur-Mer (06230) France,

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 octobre 2014 (R.755) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000061) ;

Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2015, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de c. SI. ;

Vu les conclusions déposées le 3 février 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de AXA FRANCE ;

À l'audience du 10 février 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SA AXA FRANCE, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 octobre 2014.

Considérant les faits suivants :

Statuant dans le cadre de l'indemnisation d'un accident du travail dont c. SI. a été victime le 19 septembre 2012 alors qu'il se trouvait employé à Monaco pour le compte de la société MGTT, le Tribunal de première instance, a, suivant jugement du 30 octobre 2014 mis hors de cause la société MGTT, employeur, et homologué avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert BORGIA du 25 octobre 2013 ainsi que l'avis de la Commission spéciale d'invalidité du 18 février 2014 tout en déclarant la société AXA France tenue de verser à ce salarié une rente annuelle et viagère de 411,25 euros calculée sur la base d'un taux d'IPP de 3% et d'un salaire annuel de 27.416,60 euros outre un complément de rente de 3.701,24 euros par an devant être versé jusqu'à l'âge de la retraite pour tenir compte de la capacité résiduelle de gain de la victime fixée à 70 %, toutes sommes payables par trimestre échu à compter du 16 septembre 2013, date de la reprise du travail.

Par exploit d'huissier en date du 28 novembre 2014, la société AXA FRANCE a interjeté un appel-nullité du jugement précité tout en demandant à la Cour :

« - Vu l'erreur matérielle contenue dans l'Ordonnance de non-conciliation rendue le 6 mars 2014 par le Juge chargé des accidents du travail,

* Vu l'Ordonnance rectificative en date du 11 novembre 2014,

* déclarer nul le jugement en date du 30 octobre 2014,

À titre subsidiaire,

* dire et juger que AXA n'est pas concernée par le litige l'opposant à Monsieur c. SI.,

* laisser la charge des dépens à la charge du Trésor, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Au soutien de cet appel, la compagnie d'assurances AXA observe que l'Ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge chargé des accidents du travail le 6 mars 2014 a fait figurer en qualité d'assureur loi la société anonyme AXA (cabinet ASCOMA JUTHEAU HUSSON) en sorte que la procédure s'est poursuivie à son contradictoire alors que cette compagnie n'est nullement l'assureur loi de l'employeur responsable.

Le courtier s'étant aperçu de l'erreur entachant l'Ordonnance de non-conciliation, le Juge chargé des accidents du travail a, sous la date du 11 novembre 2014, ordonné la rectification de cette ordonnance pour mentionner que seule la société GENERALI est l'assureur loi responsable.

L'appelante en déduit que le jugement entrepris serait nul dans la mesure où il reprend l'erreur matérielle contenue dans l'Ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2014, ultérieurement rectifiée.

c. SI., intimé, entend pour sa part voir :

* constater que si la procédure ne peut plus prospérer à l'encontre de la compagnie d'assurances AXA FRANCE, celle-ci est cependant la seule responsable de la prétendue erreur matérielle dont s'agit,

* par conséquent la compagnie d'assurances AXA FRANCE devra être condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages intérêts compte tenu notamment du préjudice moral lié à l'ensemble des procédures,

* condamner la compagnie AXA FRANCE, assureur loi, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

c. SI. soutient en substance que la procédure d'accident du travail s'est poursuivie pendant plus de deux années au contradictoire de la société AXA FRANCE qui n'a jamais soulevé aucune objection et n'a pris conscience de cette erreur matérielle prétendue qu'après le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance et ce, alors que, par Ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2014, elle avait déjà été condamnée à verser à la victime une provision sur rente annuelle chiffrée à 411,25 euros.

Cette prétendue erreur matérielle l'a contraint à initier dans l'urgence une nouvelle action devant le Tribunal de première instance avec les aléas judiciaires que cela induit, en sorte qu'il s'estime fondé à demander la réparation à la société AXA FRANCE du préjudice moral lié à l'ensemble de ces procédures.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu que les formalités substantielles attachées à tout jugement sont déterminées par les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, aux termes desquelles la minute du jugement doit comprendre les noms, profession et domicile ou toute désignation de chaque partie, sa qualité et celle des avocats-défenseurs et avocats, l'objet de la demande, l'exposé des moyens des parties, l'exposé sommaire du déroulement de la procédure, les motifs de la décision pour chaque chef de demande, le dispositif, les noms des juges ayant rendu la décision et de l'officier du ministère public et du greffier y ayant assisté, ainsi que la date du jugement et la mention qu'il a été prononcé publiquement ;

Attendu qu'il n'est pas en l'espèce reproché à la décision entreprise en date du 30 octobre 2014 l'omission de l'une des formalités substantielles susvisées ni même un défaut ou une contradiction de motifs mais il est simplement fait grief au Tribunal de première instance d'avoir statué sur la base d'une Ordonnance de non-conciliation erronée et ultérieurement modifiée le 11 novembre 2014, soit après le jugement contesté ;

Attendu que force est de constater que seule la procédure prévue par l'article 438 du Code de procédure civile permet en son alinéa 8° de solliciter la rétractation d'un jugement dans le cas où il a été statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision critiquée ;

Qu'une telle voie de recours permet à ceux qui ont été parties à une instance ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée de solliciter sa rétractation dans les 30 jours de sa signification, la voie de l'appel nullité n'étant en revanche ouverte que dans l'hypothèse de l'omission de l'une des formalités substantielles susvisées et non pour remettre en cause une décision de première instance régulière au moment où elle a été rendue mais ayant jugé sur des pièces reconnues fausses après son intervention ;

Qu'aucun grief ne permettant de contester utilement l'analyse au fond des premiers juges au jour où ils ont statué et leur décision étant régulière en la forme, il s'ensuit que la société AXA sera déboutée des fins de son appel ;

Attendu, sur la demande subsidiaire formée par la société AXA, tendant à ce que la Cour juge qu'elle n'est pas concernée par le litige l'opposant à Monsieur c. SI., qu'il y a lieu de constater que l'Ordonnance de non-conciliation rectificative susvisée a autorité de la chose jugée, en sorte qu'il ne saurait être de nouveau statué de ce chef ;

Attendu sur la demande reconventionnelle formée par l'intimé c. SI. que force est de relever que si l'exercice d'une voie de recours demeure un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait des textes ouvrant droit à un recours en justice contraignant l'autre partie à assurer sa défense procède d'une erreur équipollente au dol et doit ouvrir droit à la réparation du préjudice qui en est résulté ;

Qu'en l'état des circonstances de l'espèce révélant que la Compagnie AXA n'a pas contesté pendant deux ans être l'assureur loi de l'employeur, permettant de la sorte qu'un jugement soit rendu à son contradictoire et au regard des soucis judiciaires incontestablement résultés de la procédure l'ayant concerné, c. SI. est en droit de prétendre à l'octroi d'une légitime réparation chiffrée à 3.000 euros ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelante qui succombe ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Vu le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance,

Vu l'Ordonnance de non-conciliation rectificative rendue le 11 novembre 2014,

Vu les dispositions des articles 199 et 438-8° du Code de procédure civile,

Déboute la société AXA FRANCE des fins de son appel nullité,

Déboute la société AXA FRANCE du surplus de ses demandes,

Condamne la société AXA FRANCE à payer à c. SI. la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts,

Condamne la société AXA FRANCE aux dépens d'appel, et ce au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 10 MARS 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13016
Date de la décision : 10/03/2015

Analyses

La voie de l'appel nullité n'est ouverte que dans le cas de l'omission de l'une des formalités substantielles attachées à tout jugement et édictées par l'article 199 du Code de procédure civile aux termes duquel « la minute du jugement doit comprendre les noms, profession et domicile ou toute désignation de chaque partie, sa qualité et celle des avocat-défenseurs et avocats, l'objet de la demande, l'exposé des moyens des parties, l'exposé sommaire du déroulement de la procédure, les motifs de la décision pour chaque chef de demande, le dispositif, les noms des juges ayant rendu la décision et de l'officier ministériel et du greffier y ayant assisté, ainsi que la date du jugement et la mention qu'il a été prononcé publiquement ».Tel n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas reproché au jugement entrepris, l'omission de l'une des formalités substantielles susvisées mais il est seulement fait grief au Tribunal de première instance d'avoir statué sur la base d'une ordonnance de non conciliation erronée et ultérieurement modifiée après le jugement contesté.À cet égard, seule la procédure prévue par l'article 438 du Code de procédure civile permet en son alinéa huitième de solliciter la rétractation d'un jugement dans le cas où il a été statué sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision critiquée.En revanche, la voie de l'appel nullité ne peut remettre en cause une décision régulière au moment où elle a été rendue mais ayant jugé sur des pièces reconnues fausses après son intervention.Il s'ensuit que l'appelante doit être déboutée des fins de son appel nullité.

Procédure civile.

Appel nullité - Ouverture - Cas - Jugement - Formalités substantielles - Violation.


Parties
Demandeurs : La société anonyme de droit français dénommée AXA France
Défendeurs : c. SI

Références :

article 199 du Code de procédure civile
article 438 du Code de procédure civile
articles 199 et 438-8° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-03-10;13016 ?

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