La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2015 | MONACO | N°12998

Monaco | Cour d'appel, 23 février 2015, b. LA. c/ Ministère public


Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/000278

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2015

En la cause de :

b. LA., né le 25 mai 1965 à BOULOGNE-SUR-MER (62), de Louis et de Raymonde CO., de nationalité française, entrepreneur actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Lyon-Corbas, 40 boulevard des Nations, BP 351 - à CORBAS (69962 CEDEX) ;

Prévenu de :

GRIVÈLERIE D'HÔTEL

APPELANT

DÉFAILLANT ;

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ

En présence de :

La Société Anonym

e Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé S. B. M.), dont le siège est Sporting d'Hiver, place du Casino à M...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/000278

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2015

En la cause de :

b. LA., né le 25 mai 1965 à BOULOGNE-SUR-MER (62), de Louis et de Raymonde CO., de nationalité française, entrepreneur actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Lyon-Corbas, 40 boulevard des Nations, BP 351 - à CORBAS (69962 CEDEX) ;

Prévenu de :

GRIVÈLERIE D'HÔTEL

APPELANT

DÉFAILLANT ;

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ

En présence de :

La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé S. B. M.), dont le siège est Sporting d'Hiver, place du Casino à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, constituée partie civile, REPRÉSENTÉE par Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire ;

INTIMÉE

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 19 janvier 2015 ;

Vu le jugement de défaut rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 21 janvier 2014 ;

Vu le jugement d'itératif défaut rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 8 juillet 2014 ;

Vu l'appel interjeté par b. LA. aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 076 341 80436 en date du 1er août 2014, reçu le 14 août 2014 et formalisé le même jour sur le registre ad hoc ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 18 août 2014 ;

Vu les citations à prévenu suivant exploit enregistré du ministère de Maître NOTARI, huissier, en date des 12 septembre 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Eric SENNA, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement rendu par défaut le 21 janvier 2014, le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement, a, sous la prévention :

« D'avoir à MONACO, du 15 novembre 2012 au 19 novembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, n'étant pas dans l'impossibilité absolue de payer, occupé une chambre à l'hôtel Hermitage et bénéficié de diverses prestations avant de s'esquiver avec l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter du règlement du prix de son séjour », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26 et 326 alinéa 2 du Code pénal ;

Sur l'action publique,

* Condamné b. LA. à la peine de TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT,

Sur l'action civile,

* reçu la Société Anonyme Monégasque dénommée SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé S.B.M.) en sa constitution de partie civile,

* condamné b. LA. a lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

b. LA. a formé opposition à l'encontre de cette décision dont il lui a été donné connaissance par lettre non datée reçue le 27 février 2014 ;

Par jugement d'itératif défaut en date du 8 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a :

* déclaré non avenue l'opposition formée par courrier non daté reçu le 27 février 2014 par b. LA. à l'encontre du jugement de défaut rendu le 21 janvier 2014,

* dit en conséquence que ce jugement sortira son plein et entier effet,

* condamné, en outre, b. LA. aux frais ;

b. LA. a interjeté appel de ce jugement aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 076 341 80436 en date du 1er août 2014, reçu le 14 août 2014 et formalisé le même jour sur le registre ad hoc.

L'appel, régulier, est recevable ;

Considérant les faits suivants :

Le 10 décembre 2012 le service de la Sûreté publique recevait la plainte pour des faits de grivèlerie de g. BI., détective d'hôtel pour le compte de la Société des Bains de Mer (SBM) à Monaco.

Le 15 novembre 2012 s'était présenté à l'hôtel HERMITAGE un client sous le nom de b. TI., lequel avait réservé un forfait thalasso comprenant des soins et un hébergement jusqu'au 21 novembre 2012 en effectuant une préservation en fournissant des coordonnées bancaires sous le numéro de carte 4561 4996 3670 3395.

Lors de sa venue, ce client avait présenté un passeport français avec le numéro 10 CV95352 délivré le 2 novembre 2010 à Lyon.

Ce client, qui était seul, avait quitté les lieux le 19 novembre 2012 au matin, sans s'acquitter de sa note pour un montant de 11.424,85 € et durant son séjour pour une raison ignorée, il s'était présenté auprès des différents personnels comme étant b. LA. et avait fait changer son nom sur la réservation de la chambre.

Il précisait que cela expliquait que la note de frais ait été établie au nom de b. LA. alors que la réservation ainsi que la présentation du passeport français avaient été faites au nom de b. TI., de même que les signatures des différentes notes lors de son séjour.

Des vérifications effectuées au cours de l'enquête, il apparaissait que la carte bancaire 4561 4996 3670 3395 était établie au nom de j. JA., qu'elle était mise en opposition depuis le 21 octobre 2012 et que son titulaire avait déposé plainte contre b. LA., lequel avait partagé sa chambre pendant son séjour à l'hôpital de Fréjus et lui avait subtilisé les coordonnées da sa carte bancaire.

Selon les renseignements recueillis auprès du commissariat de Fréjus, l'intéressé, dont la dernière adresse connue était située à St Maximin, était défavorablement connu de leurs services et faisait l'objet d'une fiche de recherches émanant de la Cour d'appel de Lyon.

b. LA. incarcéré à Lyon était entendu le 13 août 2013 dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire prise en exécution de la convention franco-monégasque du 8 novembre 2005, il confirmait son séjour à l'hôtel l'Hermitage jusqu'au 19 novembre 2012. Il indiquait que son ex-compagne n. TI. s'était chargée de la réservation faite à son nom et qu'il devait la retrouver sur place mais qu'elle n'était pas venue le rejoindre. Il contestait avoir donné un faux nom à son arrivée à l'hôtel et indiquait avoir réalisé sur place qu'il devait payer la note, ce qu'il ne pouvait pas faire. Selon lui, il appartenait à n. TI. de payer cette note bien qu'elle n'ait pas été présente durant son séjour.

Par jugement du 21 janvier 2014, le Tribunal correctionnel déclarait b. LA. coupable des faits reprochés et le condamnait par défaut à la peine de trois mois d'emprisonnement et à payer à la SBM la somme de 13.000 € à titre de dommages-intérêts.

Par courrier du 27 février 2014, b. LA. formait opposition à ce jugement qui était signifié à parquet le 5 février 2014.

Statuant sur cette opposition, le Tribunal par jugement d'itératif défaut le 8 juillet 2014, a déclaré non avenue l'opposition en l'absence du prévenu et de son conseil désigné d'office.

Si le casier judiciaire de b. LA. ne mentionne pas de condamnations à Monaco, ce dernier a été condamné à trois reprises en France de 2004 à 2013 pour des faits d'abus de confiance, de filouterie et d'appels téléphoniques malveillants.

Il a été incarcéré à Lyon jusqu'au 31 janvier 2014 pour y exécuter deux condamnations dont une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'une mise à l'épreuve prononcée le 25 juillet 2013 par la Cour d'appel de Lyon pour vol, falsification de chèques, escroquerie. Il a fait également l'objet d'un mandat de dépôt prolongé jusqu'au 27 août 2014 et depuis a été libéré.

b. LA., régulièrement cité à Parquet, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère public a requis de la Cour qu'elle vérifie que l'appel n'était pas formé hors délai et la confirmation du jugement entrepris.

Le conseil de la Société des Bains de Mer, partie civile, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a sollicité la confirmation du jugement en ses dispositions civiles.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que le jugement entrepris a été signifié au prévenu le 28 juillet 2014 qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2014 adressée au Greffe général de la Cour d'appel ;

Qu'au moment de la signification, b. LA. était incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon et n'avait pas d'autres moyens de faire connaître sa volonté de former appel qu'en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a manifesté son intention dans le délai légal de 15 jours ;

Que son appel est donc recevable ;

Sur le fond

Attendu que b. LA., appelant d'un jugement rendu par itératif défaut, ne comparait pas, sans invoquer de motif légitime et ne soutient aucun moyen en appel ;

Que ce dernier n'avait pas comparu devant le premier juge pour soutenir son opposition ;

Que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré qui a déclaré non avenue l'opposition formée le 27 février 2014 par b. LA. en application des dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

Que l'appelant qui succombe sera condamné aux frais de l'instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant en matière correctionnelle, par défaut à l'encontre de b. LA. et contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la SBM,

Reçoit l'appel de b. LA.,

Le déclare mal fondé,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel du 8 juillet 2014 en toutes ses dispositions,

Condamne b. LA. aux frais du présent arrêt.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt-trois février deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller,, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12998
Date de la décision : 23/02/2015

Analyses

Selon l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme : « Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ».En l'espèce, le jugement du Tribunal correctionnel entrepris a été signifié au prévenu le 28 juillet 2014, lequel en a interjeté appel le 1er août 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe général de la Cour d'appel.Au moment de la signification, le prévenu était incarcéré et n'avait pas d'autres moyens de faire connaître sa volonté de former appel qu'en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il a manifesté son intention dans le délai légal de 15 jours, en sorte que son appel est recevable.

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Jugement.

Procédure pénale - Appel - Recevabilité - Délai - Formes - Détenu - Droit à un double degré de juridiction.


Parties
Demandeurs : b. LA.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 377 du Code de procédure pénale
articles 26 et 326 alinéa 2 du Code pénal
article 386 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-02-23;12998 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award