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16/02/2015 | MONACO | N°12957

Monaco | Cour d'appel, 16 février 2015, m. RA. alias m. KA. c/ Ministère public


Motifs

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2011/000673

JT n ° 2011/000004

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2015

En la cause de :

- m. RA. alias m. KA., se disant née le 2 février 1995 à Zagreb (Croatie), de Branco et de Slavka RA., de nationalité croate, sans profession, se disant domiciliée X à Zagreb (Croatie) et/ou SANS DOMICILE FIXE, mineure au moment des faits ; se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., née le 15 octobre 1997, de Branco et de NI. Slavka, se disant domiciliée X à Zagreb (Croatie) et dans un camp à Marseille (13000)

France ;

présente, DÉTENUE (mandat d'arrêt du 15 février 2013 mis à exécution le 14 novembr...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2011/000673

JT n ° 2011/000004

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2015

En la cause de :

- m. RA. alias m. KA., se disant née le 2 février 1995 à Zagreb (Croatie), de Branco et de Slavka RA., de nationalité croate, sans profession, se disant domiciliée X à Zagreb (Croatie) et/ou SANS DOMICILE FIXE, mineure au moment des faits ; se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., née le 15 octobre 1997, de Branco et de NI. Slavka, se disant domiciliée X à Zagreb (Croatie) et dans un camp à Marseille (13000) France ;

présente, DÉTENUE (mandat d'arrêt du 15 février 2013 mis à exécution le 14 novembre 2014) - (détention préventive du 10 juin au 12 août 2011 - levée d'écrou le 26 août 2011 sous contrôle judiciaire), assistée de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice ;

Accusée de :

- ASSOCIATION DE MALFAITEURS

- VOLS AGGRAVES

- RECEL DE VOLS

APPELANTE/INTIMÉE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

- Franck LU., ne le 21 mars 1958 à Monaco, de Paul et de LE. Marguerite, de nationalité française, gérant de société, et Brigitte AL. épouse LU., née le 18 mars 1959 à Monaco (98) Monaco, de Georges et de JO. Denise, de nationalité monégasque, retraitée, demeurant ensemble « Y », X à Monaco, constitués parties civiles, et comparaissant par Brigitte AL. épouse LU., en personne.

- Angelo PO., né le 21 mai 1964 à Gênes (Italie), de Paolo et de RI. Silvana, de nationalité italienne, technicien naval, ayant demeuré « Y » - X à Monaco et demeurant actuellement X à Monaco, constitué partie civile, comparaissant en personne,

- Jean-Humbert CR., né le 5 mai 1960 a Nice (06), de Marcel et de PA. Christiane, de nationalité française, expert comptable, ayant demeure « Y » - X à Monaco et demeurant actuellement X à Monaco, constitué partie civile, comparaissant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel, substitué et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel,

- Jean-Pierre RU., né le 8 mai 1964 à Monaco (98) Monaco, de nationalité française, commerçant et Isabelle MO. épouse RU., née le 5 avril 1971 à Mielan (32) France, de nationalité française, diététicienne, demeurant ensemble « Y », X à Monaco, constitués parties civiles, comparaissant en personne,

En l'absence de :

- Branco RA., ne le 3 mai 1966 à Zagreb (Croatie) ou le 14 août 1968 à Titovrabas (Croatie), domicilié X à Zagreb (Croatie) et/ou SANS DOMICILE FIXE, alias Branco NI., ès-qualités de civilement responsable de sa fille m. RA., alias NI. n., alias NI. n., alias NI. n., mineure au moment des faits, représenté par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice ;

- Slavka RA., domiciliée X à ZAGREB (Croatie) et/ou SANS DOMICILE FIXE, alias Slavka NI. domiciliée X à Zagreb (Croatie) ès-qualités de civilement responsable de sa fille m. RA., alias n. NI., alias NI. n., alias n. NI., mineure au moment des faits, représentée par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice ;

- Giovanni CA., né le 12 août 1961 à Monaco, de Vincenzo et de ME. Iolanda, de nationalité italienne, gérant de société, demeurant « Y », X à Monaco, victime, non comparant, ni représenté.

- Jean-Luc HE., né le 26 novembre 1962 à Nice (06), de Serge et de MOU. Monique, de nationalité française, gérant de restaurant, demeurant « Y », X à Monaco, constitué partie civile par courrier en date du 21 novembre 2014, non comparant, ni représenté.

- Anna EK épouse HE., née le 28 juillet 1971 à Nykoping (Suède), de Lars et de LINDGREN Lillemor, de nationalité suédoise, gérante de restaurant, demeurant « Y» X à Monaco, constituée partie civile par courrier en date du 21 novembre 2014, non comparante, ni représentée.

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant en matière criminelle, après débats à huis clos, à l'audience du 19 janvier 2015 ;

Vu le jugement rendu par défaut par le Tribunal de première instance, statuant en matière criminelle, le 15 février 2013 ;

Vu l'opposition faite audit jugement le 14 novembre 2014 par m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI. ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance, statuant en matière criminelle, le 15 décembre 2014 ;

Vu les appels interjetés tant par m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., accusée, que par le Ministère public, à titre incident, le 16 décembre 2014 ;

Vu l'ordonnance de Madame le Premier Président en date du 8 janvier 2015 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître NOTARI, Huissier, en date du 14 janvier 2015 ;

Vu les conclusions de Maître Gérard BAUDOUX, avocat pour m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., accusée, en date du 19 janvier 2015 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï le juge tutélaire ;

Ouï Maître Sarah FILIPPI, substituant Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur pour Jean-Humbert CR., partie civile, en ses observations ;

Ouï Brigitte FILIPPI épouse AL., partie civile, en ses observations ;

Ouï Jean-Pierre RU., partie civile, en ses observations ;

Ouï Angelo PO., partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Gérard BAUDOUX, avocat au Barreau de Nice et celui de m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., accusée, autorisé à plaider par Monsieur le Président, en sa plaidoirie ;

Ouï m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., accusée, en ses réponses, assistée de Karina BROK-DRLJE, interprète en langue croate, serment préalablement prêté, en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 15 février 2013, signifié à parquet le 12 mars 2013, le Tribunal correctionnel, statuant par défaut en matière criminelle a, sur la poursuite :

1. « d'avoir, à Monaco, dans le courant de l'année 2011, et depuis temps non couvert par la prescription, commis les faits d'association et d'entente en vue de préparer ou de commettre des crimes contre les propriétés, en l'espèce des vols commis par deux ou plusieurs personnes dans une maison habitée tels que définis par les articles 309, 316, 317 du Code pénal ou des vols commis a l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs tels que définis par les articles 312 et 315 du Code pénal », crimes prévus et réprimés par les articles 209, 210, 309, 312, 315 à 321 du Code pénal,

2. « d'avoir, à Monaco, le 25 mars 2011, le 2 avril 2011 et le 7 juin 2011, et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait la propriété d'objets mobiliers dont des numéraires, des bijoux, des vêtements, des articles de maroquinerie, des produits de beauté au préjudice de Monsieur et Madame Franck LU., de Monsieur Angelo PO., de Monsieur Jean-Humbert CR., de Monsieur Giovanni CA., de Monsieur et Madame Jean-Pierre RU. et de Monsieur et Madame Jean-Luc HE. avec ces circonstances qu'il ont été commis par deux ou plusieurs personnes dans une maison habitée », crimes prévus et réprimés par les articles 309, 316 et 317 du Code pénal,

3. « d'avoir, à Monaco, dans le courant du mois de juin 2011, et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des bijoux et des pièces de monnaie qu'elles savaient provenir de vols commis au préjudice de victimes indéterminées ». délits prévus et réprimés par les articles 26, 27, 309, 325, 339, 340 du Code pénal.

Sur l'action publique

* condamné m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI. à la peine de DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT et décerné mandat d'arrêt à son encontre,

* dit que la première part du cautionnement versé par m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI. pour garantir sa représentation, soit 5.000 euros, est acquise au Trésor et à la confiscation du contenu des scellés numéros 2011/272 fiches 1 à 3, 2011/275 fiches 1 à 8, 2011/293 fiche 9, 2011/355 fiches 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 et 2011/370 fiche 10 placés au Greffe Général (procès-verbaux de la Direction de la Sûreté publique respectivement numerotés11/DPJ/0623, 11/DPJ/0626, 11/DPJ/1129 et 11/1118),

Sur l'action civile

* déclaré Branco RA. et Slavka RA. civilement responsables de leurs filles m. RA., mineure au moment des faits, et Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA., mineure, avec toutes conséquences de droit,

* accueilli Franck LU. en sa constitution de partie civile et faisant partiellement droit à sa demande, condamné solidairement m. RA. et Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA. ainsi que leurs civilement responsables, à savoir Branco RA. et Slavka RA. à lui payer la somme forfaitaire de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

* accueilli Angelo PO. en sa constitution de partie civile et faisant droit à sa demande, condamné solidairement m. RA. et Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA. ainsi que leurs civilement responsables, à savoir Branco RA. et Slavka RA. à lui payer la somme forfaitaire de 2.000 euros a titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

* accueilli Jean-Humbert CR. en sa constitution de partie civile et faisant droit à sa demande, condamné solidairement m. RA. et Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA. ainsi que leurs civilement responsables, à savoir Branco RA. et Slavka RA. à lui payer la somme forfaitaire de 10.000 euros a titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

* accueilli Jean-Pierre RU. en sa constitution de partie civile et faisant partiellement droit à sa demande, condamné solidairement m. RA. et Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA. ainsi que leurs civilement responsables, à savoir Branco RA. et Slavka RA. à lui payer la somme forfaitaire de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,

* dit que la seconde part du cautionnement verse par m. RA., soit 10.000 euros, doit être affectée au paiement des sommes dues dans l'ordre prévu par l'article 184-2° du Code de procédure pénale,

* dit que la seconde part du cautionnement verse par Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA., soit 10.000 euros, doit être affectée au paiement des sommes dues dans l'ordre prévu par l'article 184-2° du Code de procédure pénale,

* condamné, en outre, m. RA., mineure au moments des faits, et Silvia RA. alias Puci RA. alias Puci KA., mineure, ainsi que leurs civilement responsables, à savoir Branco RA. et Slavka RA., solidairement aux frais.

Par procès-verbal de notification d'un jugement correctionnel et d'un mandat d'arrêt en date du 14 novembre 2014, m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., a fait opposition à ce jugement ;

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2014, le Tribunal statuant en matière criminelle conformément aux dispositions des articles 46 et 47 du Code pénal a :

* déclaré m. RA., alias NI. n., alias NI. n. alias NI. n. déchue de son opposition au jugement de défaut du 15 février 2013,

* dit en conséquence que ledit jugement sortira son plein et entier effet, à la fois sur l'action publique et sur l'action civile,

* dit que le mandat d'arrêt délivré à son encontre le 15 février 2013 et mis à exécution le 14 novembre 2014 continuera à produire son plein et entier effet,

* condamné en outre m. RA., alias NI. Nikta, alias NI. n. alias NI. n. ainsi que ses civilement responsables, Branco RA. et Slavka RA. alias Branco NI. et NI., solidairement aux frais qui comprendront ceux réservés par jugement rendu le 17 novembre 2014.

m. RA., se disant désormais n. NI., alias n. NI., alias n. NI., accusée a interjeté appel de cette décision contradictoire par acte de greffe en date du 16 décembre 2014.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

En vertu d'un jugement rendu par défaut le 15 février 2013 par le Tribunal Correctionnel de MONACO statuant en matière criminelle, m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI., se disant être née le 2 février 1995 à Zagreb en Croatie, mineure au moment des faits objet de la poursuite, était condamnée à la peine de deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de préparer ou commettre des crimes contre les propriétés, vols aggravés, recels de vols ; un mandat d'arrêt était décerné à son encontre et il était statué sur l'action civile.

Ce jugement était signifié à Parquet le 12 mars 2013 et notifié à personne selon procès-verbal en date du 14 novembre 2014.

m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. était interpellée en France le 21 mars 2014 pour vol et tentative de vol aggravés et était jugée pour ces faits le 20 juin 2014 par le Tribunal pour enfants de Nice qui la condamnait à la peine de 5 mois d'emprisonnement.

Le 25 mars 2014, alors qu'elle était incarcérée à la maison d'arrêt des Baumettes, m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. se voyait notifier par le Parquet Général d'Aix-en-Provence une demande d'extradition à la requête des autorités judiciaires monégasques sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis à son encontre le 15 février 2013 par le Tribunal correctionnel des mineurs de Monaco statuant en matière criminelle et était informée de la condamnation prononcée par cette juridiction à la peine de deux ans d'emprisonnement pour les faits objet de la poursuite.

Par courrier du 9 avril 2014, le conseil de m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. indiquait que celle-ci souhaitait former opposition au jugement du 15 février 2013.

m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. était remise aux autorités monégasques en vertu d'un décret d'extradition du 12 septembre 2014 et était présentée le 14 novembre 2014 au Procureur Général de Monaco auquel elle indiquait vouloir former opposition au jugement du 15 février 2013.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2014, le Tribunal Correctionnel de Monaco renvoyait l'affaire à l'audience du 24 novembre 2014 et maintenait les effets du mandat d'arrêt décerné par le précédent jugement à l'encontre de m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI..

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2014, le Tribunal Correctionnel statuant en matière criminelle déclarait m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. déchue de son opposition au jugement rendu par défaut le 15 février 2013, disait que cette décision sortirait son plein et entier effet à la fois sur l'action publique et sur l'action civile ainsi que sur le mandat d'arrêt mis à exécution le 14 novembre 2014.

Pour statuer ainsi, le Tribunal correctionnel statuant en matière criminelle retenait, au visa de l'article 382 du Code de procédure pénale :

* que m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. s'était vu notifier le 25 mars 2014 le mandat d'arrêt délivré à son encontre suite au jugement du 15 février 2013 l'ayant condamnée à la peine de 2 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, vols aggravés et recel de vols,

* que cette notification répondait aux exigences de l'article 382 du Code de procédure pénale,

* que dès le 25 mars 2014, m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. avait eu connaissance du jugement rendu par défaut à son encontre le 15 février 2013,

* et qu'ainsi la notification de l'opposition, formalisée trop tardivement car postérieure au délai de huit jours prescrit par le texte précité, devait être considérée comme frappée de déchéance, y compris à l'égard des parties civiles.

Par acte en date du 16 décembre 2014, m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. relevait appel du jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal Correctionnel de Monaco statuant en matière criminelle.

Par acte du même jour, le Procureur général relevait appel incident.

Aux termes de conclusions déposées les 16 et 19 janvier 2015, Madame RA. Mina alias KA. Mina demande à la Cour, au visa de l'article 382 du Code de procédure pénale, de réformer le jugement et de déclarer l'opposition recevable.

L'appelante fait valoir, essentiellement :

* que le départ du délai d'opposition doit correspondre à une connaissance éclairée de la personne condamnée portant à la fois sur le contenu de la décision, sur sa nature, contradictoire ou non, ainsi que sur les voies de recours qui lui sont ouvertes,

* que la notification effectuée le 25 mars 2014, par visioconférence, ne répond pas à ces critères,

* que, dès lors, l'opposition formalisée par courrier le 9 avril 2014 est valable.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le Ministère Public a requis la recevabilité de l'opposition pénale et l'irrecevabilité de l'opposition civile.

Les parties civiles présentes ont sollicité la confirmation du jugement.

Le conseil de Madame RA. a développé oralement ses conclusions écrites, admettant, en outre, l'irrecevabilité de l'opposition civile.

Il s'est constitué aux intérêts de Monsieur Branco RA. et Madame Slavka RA. alias Monsieur Branco NI. et Madame Slavka NI., en leur qualité de civilement responsables.

SUR CE,

Attendu que l'appel formé le 16 décembre 2014, par m. RA. alias n. NI. alias n. NI. ou NI. contre le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal Correctionnel de MONACO statuant en matière criminelle, dans les formes et délais prescrits par la loi est recevable ;

Attendu que l'article 382 du Code de procédure pénale énonce que la notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement. Toutefois, si à l'égard du prévenu, le jugement n'a pas été signifié à personne, la notification de l'opposition peut être faite jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, à moins qu'il ne soit établi que le condamné a eu connaissance du jugement. Dans ce dernier cas, la notification ne peut être effectuée valablement que dans les huit jours à partir de celui où cette connaissance a eu lieu ;

Attendu, en l'espèce, que m. RA. a été condamnée, en vertu d'un jugement rendu par défaut le 15 février 2013 par le Tribunal Correctionnel de MONACO statuant en matière criminelle, à la peine de deux ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, vols aggravés, recels de vols. Qu'un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre ;

Que ce jugement a été signifié le 12 mars 2013, ladite signification n'ayant pas été effectuée à la personne de m. RA. ;

Attendu que le 25 mars 2014, le Parquet Général près la Cour d'appel d'Aix en Provence a notifié à celle-ci, alors détenue pour autre cause à la maison d'arrêt des Baumettes, une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition par visioconférence. Qu'aux termes de cette notification, m. RA. a été informée, en ces termes, « d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition formée par le gouvernement monégasque sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 15 février 2013 par le Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco pour l'exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement pour des chefs d'association de malfaiteurs, vols aggravés et recel de vols, faits commis les 25 mars, 2 avril et 7 juin 2011 à Monaco » ;

Attendu qu'il ne peut être considéré que la notification effectuée le 25 mars 2014 réponde aux exigences posées par l'article 382 précité ;

Qu'en effet, au cours de cette notification, il n'a été porté à la connaissance de m. RA. ni la qualification de la décision, ni la possibilité d'exercer une voie de recours et laquelle, ni encore le délai dans lequel celle-ci pouvait être entreprise ;

Que l'article 382 du Code de procédure pénale n'évoque que la seule « connaissance du jugement » par la personne condamnée, cette connaissance devant s'entendre, au regard des principes régissant le droit au procès équitable, d'une connaissance éclairée, sauf à priver de toute substance le recours ouvert à la personne condamnée par défaut ;

Que la soumission d'un recours à des conditions de forme et de délais doit en effet, en toutes circonstances, demeurer compatible avec les exigences du procès équitable. Qu'ainsi doit être reconnu à l'ensemble des parties au procès pénal, le droit à une information complète, à tous les stades de la procédure. Qu'en outre, le droit à un procès équitable dans le cadre de débats contradictoires fait partie des droits de la défense ;

Que le droit d'accès au juge doit être garanti à tout citoyen afin de lui permettre d'exercer un recours effectif devant une juridiction, étant observé que ce droit au recours juridictionnel ne peut être considéré comme tel si la personne condamnée se voit privée d'une information sur la qualification du jugement rendu à son encontre, sur l'existence d'une voie de recours et sur les modalités pour l'exercer ;

Qu'ainsi le délai de huit jours édicté par l'article 382 du Code de procédure pénale n'a pas pu commencer à courir le 25 mars 2014 ;

Attendu, par ailleurs, que le courrier écrit le 9 avril 2014 par le conseil de m. RA., par lequel celui-ci déclare former opposition au nom de sa cliente au jugement rendu par défaut à son encontre le 15 février 2013, atteste bien de la « connaissance du jugement » par m. RA., aucun élément ne permettant de la situer précisément avant cette date ;

Qu'en outre, la législation monégasque ne fait nullement obligation au conseil formant opposition d'être détenteur d'un pouvoir spécial à cet effet ;

Que, dans ces conditions, l'opposition formée le 9 avril 2014 par Maître BALLERIO, le jour même où le délai de huit jours a commencé à courir, est régulière, en sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré m. RA. déchue de son opposition aux dispositions pénales du jugement du 15 février 2013 ;

Attendu, en revanche, que m. RA. ne justifie pas avoir dénoncé, dans les délais prescrits par la loi, soit dans les huit jours, ladite opposition aux parties civiles, en sorte que l'accusée, qui ne le conteste pas, doit être déclarée déchue de son opposition aux dispositions civiles du jugement, sans qu'il puisse être considéré que la notification du 14 novembre 2014 ait ouvert un nouveau délai, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

Attendu, pour le surplus, que le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de l'accusée le 15 février 2013, mis à exécution le 14 novembre 2014, continuera à produire son plein et entier effet et qu'en application des articles 417 et 422 du Code de procédure pénale, aux termes desquels d'une part la Cour ne statue que sur les chefs de jugement attaqués, d'autre part elle n'évoque qu'en cas d'annulation du jugement, il y a lieu, en l'espèce, de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Correctionnel statuant en matière criminelle ;

Attendu que les frais du jugement rendu le 15 décembre 2014, ceux réservés du jugement du 17 novembre 2014 et ceux du présent arrêt seront supportés, à raison de la moitié chacun, par le Trésor d'une part, et par m. RA., alias m. KA., alias NI. n., alias NI. n. alias NI. n. ainsi que ses civilement responsables, Monsieur Branco RA. et Madame Slavka RA. alias Monsieur Branco NI. et Madame Slavka NI., solidairement entre eux, d'autre part.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant en matière criminelle, en application des articles 46 et 47 du Code pénal, contradictoirement à l'encontre de m. RA. et à l'égard de Franck LU., Brigitte AL. épouse LU., Angelo PO., Jean-Pierre RU. et Isabelle MO. épouse RU., parties civiles, conformément aux dispositions de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de Branco RA. et Slavka RA., civilement responsables, de Jean-Humbert CR., partie civile et par défaut à l'égard de Jean-Luc HE., Anna EK épouse HE. et Giovanni CA.,

Reçoit l'appel.

Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Monaco statuant en matière criminelle en ce qu'il a déclaré m. RA., alias NI. n., alias NI. n., alias NI. n. déchue de son opposition aux dispositions pénales du jugement rendu par défaut le 15 février 2013, en ce qu'il a dit que ledit jugement sortirait son plein et entier effet sur l'action publique et en ce qu'il a condamné m. RA. ainsi que les civilement responsables aux entiers frais de la décision,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déclare recevable et régulière l'opposition formée le 9 avril 2014 par m. RA. alias NI. n. alias NI. n. alias NI. n. aux dispositions pénales du jugement rendu par défaut le 15 février 2013 par le Tribunal correctionnel statuant en matière criminelle,

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel statuant en matière criminelle pour qu'il soit statué sur le fond,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition aux dispositions civiles du jugement du 15 février 2013,

Le confirme enfin en ce qu'il a maintenu les effets du mandat d'arrêt décerné à l'encontre de l'accusée le 15 février 2013, mis à exécution le 14 novembre 2014,

Condamne, à raison de la moitié m. RA., alias m. KA., alias NI. n., alias NI. n. alias NI. n. ainsi que ses civilement responsables, Monsieur Branco RA. et Madame Slavka RA. alias Monsieur Branco NI. et Madame Slavka NI., solidairement entre eux, à supporter les frais du jugement rendu le 15 décembre 2014 et ceux, réservés, du jugement du 17 novembre 2014, et du présent arrêt,

Laisse, d'autre part, l'autre moitié desdits frais à la charge du Trésor.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le seize février deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 12957
Date de la décision : 16/02/2015

Analyses

Selon l'article 382 du Code de procédure pénale « La notification de l'opposition doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement.Toutefois, si à l'égard du prévenu, le jugement n'a pas été signifié à personne, la notification de l'opposition peut être faite jusqu'à expiration des délais de prescription de la peine, à moins qu'il ne soit établi que le condamné a eu connaissance du jugement. Dans ce dernier cas, la notification ne peut être effectuée valablement que dans les huit jours à partir de celui où cette connaissance a eu lieu ».En l'espèce, le jugement de condamnation rendu par défaut par le Tribunal correctionnel à l'encontre de l'intéressée n'a pas été signifié à sa personne.Aux termes de la notification de la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition la concernant, celle-ci a été informée que ladite demande avait été formée sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Tribunal de première instance de Monaco pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Cette notification ne répond pas aux exigences posées par l'article 382 du code précité. En effet, au cours de celle-ci, il n'a pas été porté à la connaissance de la personne condamnée, ni la qualification de la décision, ni la possibilité d'exercer une voie de recours et laquelle, ni encore le délai dans lequel celle-ci pouvait être formée.Si l'article 382 du Code de procédure pénale n'évoque que la seule connaissance du jugement par la personne condamnée, cette connaissance doit s'entendre, au regard des principes régissant le droit au procès équitable, d'une connaissance éclairée, sauf à priver de toute substance le recours ouvert à la personne condamnée par défaut.En effet, la soumission d'un recours à des conditions de forme et de délais doit, en toutes circonstances, demeurer compatible avec les exigences du procès équitable.Ainsi, doit être reconnu à l'ensemble des parties au procès pénal, le droit à une information complète, à tous les stades de la procédure, d'autant que le droit à un procès équitable fait partie des droits de la défense.Le droit d'accès au juge doit être garanti à tout citoyen afin de lui permettre d'exercer un recours effectif devant une juridiction, étant observé que ce droit au recours juridictionnel ne peut être considéré comme tel si la personne condamnée se voit privée d'une information sur la qualification du jugement rendu à son encontre, sur l'existence d'une voie de recours et sur les modalités de son exercice.Il s'ensuit que le délai de huit jours édicté par l'article 382 du code susvisé n'a pu commencer à courir le jour de la notification de la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition de la personne condamnée.

Procédure pénale - Jugement.

Procédure pénale - Jugement par défaut - Absence de signification à personne - Opposition - Délai - Point de départ - Connaissance de la condamnation - Effectivité conformément aux exigences du procès équitable ainsi qu'au droit d'accès au juge.


Parties
Demandeurs : m. RA. alias m. KA.
Défendeurs : Ministère public

Références :

articles 26, 27, 309, 325, 339, 340 du Code pénal
articles 312 et 315 du Code pénal
article 184-2° du Code de procédure pénale
article 382 du Code de procédure pénale
articles 417 et 422 du Code de procédure pénale
article 377 du Code de procédure pénale
articles 209, 210, 309, 312, 315 à 321 du Code pénal
articles 309, 316, 317 du Code pénal
articles 46 et 47 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-02-16;12957 ?

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