La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2015 | MONACO | N°12944

Monaco | Cour d'appel, 2 février 2015, j-f. RO. et j-s. FI. c/ Ministère public


Motifs

Principauté de Monaco Dossier PG n° 2013/000470

Cour d'appel correctionnelle CABII - 2013/000008

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2015

En la cause de :

- j-f. RO., né le 27 mai 1962 à MONACO (98000), d'André et de Laurence GA., de nationalité monégasque, X, demeurant X à MONACO (98000) ;

présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL et Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs près la Cour d'appel, plaidant par lesdits avocats-défenseurs ;

- j-s. FI., né le 24 mars 1975 à MONACO (98000), de Jean-Marie et de Françoise MO., de

nationalité monégasque, X, demeurant X à MONACO (98000) ;

représenté par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat...

Motifs

Principauté de Monaco Dossier PG n° 2013/000470

Cour d'appel correctionnelle CABII - 2013/000008

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2015

En la cause de :

- j-f. RO., né le 27 mai 1962 à MONACO (98000), d'André et de Laurence GA., de nationalité monégasque, X, demeurant X à MONACO (98000) ;

présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL et Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs près la Cour d'appel, plaidant par lesdits avocats-défenseurs ;

- j-s. FI., né le 24 mars 1975 à MONACO (98000), de Jean-Marie et de Françoise MO., de nationalité monégasque, X, demeurant X à MONACO (98000) ;

représenté par Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat défenseur près la Cour d'appel et Maître Eric DUPOND-MORETTI, avocat au barreau de Lille, plaidant par Maître Denis DEL RIO et Maître Mireille BELLAZOUZ, avocats au Barreau de Nice ;

Prévenus de :

- MISE EN ŒUVRE D'UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS NOMINATIVES SANS FORMALITÉS

- RECUEIL D'INFORMATIONS NOMINATIVES SANS AVERTISSEMENT DES PERSONNES CONSULTÉES SUR LEURS DROITS ET L'IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT

- COLLECTE D'INFORMATIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE APPARAÎTRE DES OPINIONS OU DES APPARTENANCES POLITIQUES HORS DÉROGATIONS

- COLLECTE D'INFORMATIONS NOMINATIVES EN EMPLOYANT OU EN FAISANT DEPLOYER DES MOYENS FRAUDULEUX, DÉLOYAUX OU ILLICITES

- USAGE D'INDICATIONS NOMINATIVES EXTRAITES DE LA LISTE ELÉCTORALE A DES FINS AUTRES QUE CELLES REVÊTANT UN CARACTERE ELÉCTORAL OU LÉGALEMENT AUTORISÉES (Contraventions connexes)

APPELANTS/INTIMÉS

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 1er décembre 2014 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de première instance jugeant correctionnellement le 8 juillet 2014 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour j-f. RO. et j-s. FI., que par le Ministère public à titre incident, le 11 juillet 2014 ;

Vu les ordonnances présidentielles en date des 28 juillet 2014 et 2 octobre 2014 ;

Vu les citations et signification, suivant exploits, enregistrés, de Maître ESCAUT-MARQUET, en date des 6 et 8 août 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Franck MICHEL et Maître Olivier MARQUET, avocats-défenseurs, en date du 28 novembre 2014 ;

Vu les courriers de Maître Denis DEL RIO, avocat pour j-s. FI., en date des 25 et 26 novembre 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Maître Mireille BELLAZOUZ, avocat au Barreau de Nice, pour j-s. FI., en ses observations ;

Ouï Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en son rapport ;

Ouï j-f. RO., en ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, pour j-f. RO., en sa plaidoirie ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, pour j-f. RO., en sa plaidoirie ;

Ouï Maître Denis DEL RIO, avocat au Barreau de Nice, régulièrement autorisé à plaider par Monsieur le Président, pour j-s. FI., en sa plaidoirie ;

Ouï j-f. RO., en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la même prévention pour j-f. RO. et j-s. FI. :

« D'avoir à Monaco et en France, au cours du premier semestre 2012 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de responsable d'un traitement automatisé d'informations nominatives :

1) mis en œuvre ce traitement en vue de l'organisation d'un sondage des électeurs monégasques sans avoir effectué les formalités préalables à cette mise en œuvre prévues à l'article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives,

2) recueilli, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n° 1.165, des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement,

3) fait collecter des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165

4) fait collecter des informations nominatives en employant des moyens déloyaux ou illicites,

5) fait usage d'indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou légalement autorisées »,

DÉLITS et CONTRAVENTIONS connexes prévus et réprimés par les articles 6 et 21-1°, 14 et 21-6° alinéa 1 et 22-1°, 10-1 et 22-2° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives, 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée sur les élections nationales et communales et 29 chiffre 3 du Code pénal «,

* écarté des débats les pièces n° 3, 5 à 20, 26 à 31 et 34 versées par j-s. FI.,

* écarté des débats la pièce versée dans le dossier de plaidoirie des conseils de j-f. RO. sous côte 3, non mentionnée dans le bordereau de communication, copie de la côte D64 soit l'audition de j-s. FI. annulée et retirée du dossier pénal par décision de la Chambre du conseil de la Cour d'appel,

* dit n'y avoir lieu à question préjudicielle,

* dit que l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968, modifiée par la loi du 9 avril 2002 ne peut servir de fondement à une condamnation pénale dans le cadre de la réalisation d'un sondage d'opinion,

* déclaré j-f. RO. et j-s. FI. coupables de l'infraction de mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables,

* déclaré j-f. RO. et j-s. FI. coupables de complicité par instigation de l'infraction de collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogations prévues et de complicité par fourniture de moyens de l'infraction de collecte d'informations nominatives en employant des moyens illicites,

* relaxé j-f. RO. et j-s. FI. de l'infraction de recueil des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement,

* en répression, faisant application des articles visés par la prévention ainsi que de l'article 42 du Code pénal,

* condamné j-f. RO. et j-s. FI., chacun, à une amende de 2.500 €,

* condamné, en outre, j-f. RO. et j-s. FI. solidairement aux frais.

Considérant les faits suivants :

Le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives de la Principauté de Monaco, instituée par la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée, transmettait le 12 juillet 2012 au Procureur général un rapport faisant état de nombreuses plaintes lui ayant été adressées à la suite d'un sondage conduit sur le territoire monégasque par la société OPINION WAY, tout en y adjoignant les pièces attestant des éléments probants déjà recueillis par sa commission.

Estimant que l'instauration d'un tel sondage et la nature des questions posées par téléphone aux individus consultés par la société OPINION WAY ne respectaient pas les dispositions de la loi précitée, la Commission des Informations Nominatives se rapprochait alors de son homologue français, la Commission Nationale Informatique et Libertés, à l'effet d'obtenir des éléments complémentaires ; il en résultait que le sondage intitulé » la situation politique à six mois des élections au Conseil national de Monaco « avait été commandé par un individu dénommé m. BE. résidant en France, tandis qu'une copie de la liste électorale monégasque avait été communiquée à l'institut de sondage qui avait lui-même mandaté une société sous-traitante pour réaliser l'enquête d'opinion.

Le Procureur général diligentait le 29 août 2012 une enquête tendant tout d'abord à l'audition des personnes plaignantes et consistant en second lieu, dès le 28 septembre 2012, en la délivrance d'une demande d'entraide auprès du Procureur de la République de Paris, à l'effet de poursuivre les investigations entreprises sur le territoire français.

Il était procédé à diverses auditions dans le cadre de cette enquête :

* le Président de la société OPINION WAY, Hugues CA., déclarait avoir été approché par le cabinet de communication SIA mandaté par un candidat aux élections du Conseil national de Monaco à l'effet de réaliser un sondage pour ce dernier. Il exposait avoir ensuite rencontré en Principauté de Monaco j-f. RO., alors Président du Conseil national, ainsi que les membres de son cabinet le 17 avril 2012. Il lui avait été indiqué que le règlement du sondage serait effectué par m. BE., la liste électorale lui ayant été transmise ultérieurement par le cabinet du Président du Conseil national. Le rapport d'étude établi par la société OPINION WAY à la suite du sondage réalisé était alors remis aux enquêteurs.

* Le Directeur des études de la société OPINION WAY, Bruno JE., déclarait avoir été, courant avril 2012, en relation avec un parti politique de Monaco désireux de faire réaliser un sondage relatif aux élections de février 2013. Il exposait avoir, après une première rencontre, soumis à j-f. RO. un projet de formulaire des questions destinées à être posées aux personnes sondées, lequel en avait accepté les termes. Il ajoutait que le règlement du sondage devait être effectué par m. BE. et que la liste électorale avait été transmise sous format papier par la voie postale. Il précisait que le client, ayant estimé excessif le délai de 15 jours paraissant nécessaire à la société OPINION WAY pour procéder au croisement de la liste électorale avec l'annuaire téléphonique, lui avait alors communiqué par la voie électronique un fichier sous format Excel comprenant le nom des électeurs et leur numéro de téléphone. Ce document et le questionnaire avaient ensuite été transmis à la société sous-traitante » ADM PROCESSING « chargée de procéder à la réalisation des appels téléphoniques depuis un plateau d'appels situé à Madagascar. Les résultats de cette enquête d'opinion étaient ensuite transmis à la société OPINION WAY sous la forme de deux fichiers numériques non nominatifs et un rapport d'enquête était par la suite rédigé par cet institut de sondage puis communiqué à Messieurs BE. et RO. Il était également indiqué par b. JE. que la société OPINION WAY avait accédé à diverses demandes de droits d'accès et de suppression de données émanant de quelques personnes consultées dans le cadre du sondage. La copie du projet d'étude réalisé par la société OPINION WAY, faisant apparaître que l'UDM souhaitait réaliser une enquête, était alors remise aux services de police.

* Le Président de la société ADM PROCESSING sous-traitante, Stéphane BL., déclarait avoir été mandaté par la société OPINION WAY à l'effet de réaliser l'enquête d'opinion, confirmait que les appels téléphoniques avaient été effectués depuis Madagascar, affirmait que chaque personne consultée avait été avisée du fait qu'il s'agissait d'un sondage politique et qu'elle avait la faculté de ne pas répondre aux questions posées. Il déclarait que les résultats alors communiqués ne revêtaient pas un caractère nominatif, seul le plateau d'appel de Madagascar disposant des réponses fournies pour une personne donnée.

* m. BE. confirmait avoir effectivement payé le sondage litigieux à la demande de son ami j-s. FI. qui lui avait remis à cet effet les fonds nécessaires en espèces. Il déclarait que ce dernier lui avait déclaré qu'en sa qualité de monégasque il ne pouvait financer lui-même un tel sondage. Il précisait en revanche ne presque rien savoir de j-f. RO. qu'il n'avait vu qu'une seule fois et affirmait avoir ignoré le but de cette enquête et n'en avoir tiré pour sa part aucune contrepartie financière.

Outre ces auditions, le procès-verbal établi en suite du contrôle réalisé par la Commission Nationale Informatique et Libertés au siège de la société OPINION WAY révélait que les personnes consultées, dont l'identité était au préalable vérifiée, étaient simplement avisées du fait qu'il s'agissait d'une enquête d'opinion dont le thème général portait sur la situation et la vie locale de Monaco, aucune information n'étant donnée aux personnes sondées sur leurs droits d'accès, d'opposition, ou de rectification quant aux informations recueillies.

L'enquête se poursuivant en Principauté de Monaco, j-s. FI. était placé en garde à vue le 12 février 2013 et entendu sur les faits alors que le Procureur général procédait concomitamment à l'audition de j-f. RO..

j-f. RO. confirmait avoir eu l'intention de procéder à l'organisation d'un sondage en accord avec j-s. FI., son chef de cabinet, lequel lui avait proposé de mandater à cet effet la société OPINION WAY, une réunion ayant par la suite été organisée au printemps de l'année 2012 en présence des différents responsables de l'institut de sondage et de j-s. FI. Il déclarait qu'il avait alors été convenu que seul m. BE. apparaîtrait comme le commanditaire officiel du sondage dont le financement serait toutefois effectué avec ses fonds personnels. Il précisait ignorer les conditions de communication de la liste électorale ou de tout autre fichier à l'institut de sondage.

Il était par la suite procédé aux auditions de l'ensemble des membres du secrétariat général du Conseil national et du cabinet de son Président en exercice j-f. RO.. Il en résultait notamment que le cabinet de communication SIA avait bien été contacté au début de l'année 2012 par le Président du Conseil national et son chef de cabinet afin d'être mis en relation avec un institut de sondage. Par ailleurs, les déclarations de la responsable du secrétariat particulier du Président du Conseil national, s. MA., permettaient d'établir que j-s. FI. l'avait mandatée pour se procurer un fichier informatisé de l'annuaire téléphonique de Monaco qu'elle avait pu obtenir grâce à l'aide d'un ancien collègue avec lequel elle avait travaillé au sein de la société MONACO TELECOM et qu'elle avait transmis par courrier électronique à j-s. FI.

Enfin, le Maire de Monaco transmettait à la demande du Procureur général différents documents permettant d'établir que j-f. RO. avait sollicité par courrier du 5 mars 2012 la communication de la liste électorale de l'année 2011 avant de délivrer une procuration à cette même s. MA. pour lui permettre d'aller la retirer à la Mairie à la fin du mois de mars 2012 ; cette liste électorale gravée sur CD était ensuite remise directement à j-f. RO., s. MA. déclarant n'avoir pas manipulé, ni donc croisé les deux fichiers litigieux, en l'occurrence celui de l'annuaire téléphonique transmis à j-s. FI. et le CD de la liste électorale remis à j-f. RO..

Suivant réquisitoire introductif en date du 26 février 2013, une information judiciaire était ouverte à l'encontre de :

j-f. RO. et j-s. FI., en leur qualité de responsables d'un traitement d'informations nominatives, pour avoir :

1/ conjointement mis en œuvre ce traitement en vue de l'organisation d'un sondage des électeurs monégasques sans avoir effectué les formalités préalables prévues à l'article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives,

2/ recueilli en méconnaissance de l'article 14 de la loi n° 1.165 des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement,

3/ fait collecter des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165,

4/ fait collecter des informations nominatives en employant des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (détournement de la liste électorale, croisement de cette liste avec celle des abonnés au téléphone),

5/ fait usage d'indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou légalement autorisé (contraventions connexes).

m. BE., pour avoir été complice des délits ci-dessus spécifiés (points 1 à 4).

j-f. RO. était inculpé par le magistrat instructeur lors de sa première comparution le 13 mars 2013 conformément au réquisitoire introductif du Procureur général.

j-s. FI. était également inculpé par le magistrat instructeur le 14 mars 2013 pour les mêmes faits.

S'agissant de m. BE., un procès-verbal de non comparution était établi le 15 mars 2013, celui-ci n'ayant pas déféré à la convocation que lui avait adressée le juge d'instruction.

Le juge d'instruction procédait les 2 et 4 avril 2013 aux interrogatoires des deux inculpés.

j-f. RO. confirmait la teneur de ses précédentes déclarations en expliquant que ce sondage avait une finalité personnelle, devant lui permettre de décider s'il devait ou non se présenter aux futures élections nationales. Il mettait en exergue son rôle extrêmement réduit dans l'organisation proprement dite de l'enquête d'opinion, n'ayant lui-même accompli aucune démarche matérielle, seul j-s. FI. ayant pris contact avec l'institut de sondage et ayant suggéré que son ami m. BE. apparaisse comme son commanditaire effectif. Il précisait que ce dernier s'était lui-même chargé d'élaborer les questions avec l'aide d'un cadre du cabinet SIA Conseil.

j-s. FI. insistait pour sa part sur son rôle d'exécutant démuni de tout pouvoir de décision quant à l'organisation et la mise en œuvre de l'enquête d'opinion décidée par son président sous l'autorité duquel il agissait. Il confirmait par ailleurs avoir simplement assisté à la fin de la réunion ayant eu lieu dans les locaux du Conseil national le 17 avril 2012 et s'être ultérieurement déplacé à une seule occasion dans les locaux de l'institut de sondage pour procéder à la relecture du questionnaire dont le projet avait été au préalable accepté par j-f. RO.. Il indiquait également avoir décidé de désigner son ami m. BE. comme le commanditaire apparent du sondage et ce, dans le but selon lui, d'en protéger la confidentialité. En ce qui concerne le transfert des données nominatives destinées à la réalisation du sondage, il précisait avoir transmis par mail un fichier sous format Excel à la demande de j-f. RO. et avoir la conviction qu'il s'agissait de l'annuaire téléphonique, imputant en revanche à ce dernier la communication de la liste électorale sous format papier ou sous format Excel.

Durant le cours de l'information, la Chambre du conseil de la Cour d'appel était amenée à statuer d'une part sur la validité de l'audition de j-f. RO. par le Procureur général et de l'ensemble des actes ultérieurs en l'état d'une ordonnance de saisine émanant du Juge d'instruction en date du 5 avril 2013 et, d'autre part, sur la validité de la mesure de garde à vue et de l'inculpation de j-s. FI. et de l'ensemble des actes ultérieurs en l'état d'une ordonnance de saisine émanant du juge d'instruction en date du 15 avril 2013.

Suivant arrêt du 17 mai 2013 et au visa des dispositions de l'article 209 du Code de procédure pénale, la Chambre du conseil de la Cour d'appel rejetait les moyens de nullité soulevés par j-f. RO. et ordonnait la poursuite de l'information. Un pourvoi ayant été interjeté au nom de j-f. RO. à l'encontre de cette décision, un arrêt était rendu le 18 juillet 2013 par la Cour de révision rejetant ledit pourvoi et condamnant j-f. RO. à l'amende et aux dépens.

Par un second arrêt du 17 mai 2013 et au visa des mêmes dispositions de l'article 209 du Code de procédure pénale, la Chambre du conseil de la Cour d'appel déclarait nuls les procès-verbaux en date du 12 février 2013 inhérents à la garde à vue de j-s. FI. et côtés D 64 et D 65, disait que ces pièces seraient retirées de la procédure à la diligence du greffe, constatait que cette nullité n'entraînait l'annulation d'aucun acte postérieur de la procédure et rejetait le moyen de nullité tiré de l'irrégularité alléguée de l'inculpation de j-s. FI., tout en ordonnant la poursuite de l'information.

En l'état de l'ordonnance de soit-communiqué rendue le 3 juillet 2013 par le magistrat instructeur, le Procureur général prenait le 19 juillet 2013 des réquisitions aux fins de disjonction et de renvoi devant le Tribunal correctionnel.

Il requérait du juge d'instruction :

* la disjonction des poursuites et la poursuite de l'information à l'égard de m. BE. par toutes voies de droit,

* le renvoi devant le Tribunal correctionnel de j-f. RO. et j-s. FI. contre lesquels il existait selon lui charges suffisantes d'avoir, à Monaco et en France, au cours du premier semestre 2012 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en leur qualité de responsables d'un traitement d'informations nominatives :

1) mis en œuvre un traitement d'informations nominatives en vue de l'organisation d'un sondage des électeurs monégasques sans avoir effectué les formalités préalables à cette mise en œuvre prévues à l'article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives,

2) recueilli, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n° 1.165, des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et sur l'identité du responsable du traitement,

3) fait collecter des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165,

4) fait collecter des informations nominatives en employant des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites (détournement de la liste électorale, croisement de cette liste avec celle des abonnés au téléphone),

5) fait usage d'indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou légalement autorisées, délits et contraventions connexes prévus et réprimés par les articles 6 et 21 -1°, 14 et 21-6°, 12 alinéa 1 et 22-1°, 10-1 et 22-2° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 modifiée relative à la protection des informations nominatives, 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 modifiée sur les élections nationales et communales et 29 chiffre 3 du Code pénal.

Suivant ordonnance de non-lieu en date du 2 août 2013, le magistrat concluant à un défaut de charges suffisantes contre les personnes visées par le réquisitoire définitif du Procureur général d'avoir commis les faits dénoncés, objet de la présente information, disait, au visa des dispositions de l'article 215 du Code de procédure pénale, n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs précités.

Au soutien de cette décision, le magistrat instructeur relevait en premier lieu qu'aucun fichier correspondant à l'opération de fusion de l'annuaire téléphonique et de la liste électorale n'avait été retrouvé, une telle opération de fusion ne pouvant selon ce magistrat être imputée aux deux inculpés, mais apparaissant procéder des diligences de la société OPINION WAY.

Le Juge d'instruction observait par ailleurs que le responsable d'un traitement d'informations nominatives ne saurait être une personne n'ayant aucun moyen de contrôler la mise en œuvre de ce traitement, de donner des instructions ou d'en conserver la maîtrise.

Il indiquait encore que l'objectif des inculpés résidait dans la volonté de disposer au jour de l'enquête d'opinion des grandes tendances se rapportant aux intentions de vote des électeurs monégasques, les résultats ultérieurement communiqués par la société OPINION WAY ne relevant pas des textes relatifs à la protection des données.

Le magistrat instructeur déniait aux inculpés toute responsabilité au titre du défaut de notification de leurs droits aux personnes consultées, dans la mesure où ces faits, à les supposer démontrés, auraient été perpétrés par les salariés procédant à l'enquête d'opinion.

Il relevait enfin qu'aucun élément du texte à l'origine des poursuites ne permet d'exiger une finalité exclusivement électorale à la contravention d'usage d'indications nominatives extraites de la liste électorale, ni ne permet de limiter son application à la seule période de la campagne électorale.

Le Procureur général interjetait appel le 6 août 2013 à l'encontre de l'ordonnance susvisée du 2 août 2013.

Par arrêt du 17 décembre 2013 la Chambre du conseil de la Cour d'appel renvoyait les deux inculpés devant le Tribunal correctionnel pour les faits indiqués dans la prévention et disjoignait l'information judiciaire à l'égard de m. BE.

Elle exposait :

* que l'opération globale ayant consisté tout d'abord à recueillir la liste électorale et les coordonnées téléphoniques tant auprès de la Mairie de Monaco que de l'Office du Téléphone, puis à les rapprocher avant d'en assurer la mise à disposition par transmission auprès de l'institut de sondage et enfin à les exploiter apparaît de nature à caractériser une opération de traitement de ces informations nominatives au sens de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 1.165, tout comme la collecte et la mise à disposition des opinions des personnes sondées si elle permettait l'identification de leurs auteurs,

* qu'un tel traitement doit en l'espèce être considéré comme automatisé dès lors que l'information a été réalisée par des moyens techniques procédant de l'utilisation d'ordinateurs et de la constitution et transmission de fichiers par la voie électronique,

* que s'il incombe à l'institut de sondage d'organiser certaines modalités pratiques de mise en œuvre de l'enquête, force est de relever que le commanditaire décide seul des moyens nécessaires à l'accomplissement de la finalité qu'il poursuit tant d'un point de vue matériel (prise en charge financière) qu'intellectuel (choix des personnes interrogées et des questions posées),

* que la société OPINION WAY et sa sous-traitante ADM PROCESSING apparaissaient avoir eu, au sens des dispositions de l'article 17 de la loi n° 1.165, la simple qualité de prestataires placées sous l'autorité des responsables et habilitées à traiter les données,

* qu'à supposer non établie l'existence d'un fichier croisé dont l'existence est pourtant implicitement reconnue par b. JE. (D48), la réalité du traitement d'informations nominatives procède, par une application stricte des dispositions univoques de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi n° 1.165, du simple fait d'avoir collecté, mis à disposition et exploité de telles informations, l'interconnexion ou le rapprochement des données n'étant, au sens de la loi précitée, qu'une condition alternative et non cumulative du traitement,

* que si j-s. FI. prétend avoir agi sous l'autorité hiérarchique du Président du Conseil national, force est de relever qu'aucune pièce de la procédure ne permet d'établir l'existence d'instructions procédant d'un lien de subordination, alors au contraire que celui-ci a lui-même reconnu avoir été à l'origine directe et exclusive de l'interposition de son ami m. BE. auprès de l'institut de sondage, et ce, dans le but avoué d'assurer la plus parfaite opacité à l'enquête d'opinion devant servir les intérêts d'un parti politique dont il avait été le Président,

* que dès lors en définitive que j-f. RO. et j-s. FI. apparaissent avoir déterminé conjointement la finalité et les moyens du traitement automatisé d'informations nominatives et décidé ensemble de sa mise en œuvre, il existe à l'encontre de ces derniers des éléments à charge suffisamment sérieux pour pouvoir les qualifier de coresponsables dudit traitement, tenus en conséquence au respect d'un certain nombre d'obligations légales.

S'agissant des quatre délits et des contraventions connexes elle précisait :

* que l'obligation matérielle de déclaration n'incombe qu'au responsable du traitement et nullement au prestataire habilité à traiter les données sous l'autorité directe ou indirecte du responsable,

* que la société OPINION WAY ou son sous-traitant la société ADM PROCESSSING, s'est trouvé dans l'impossibilité de respecter pour le compte de ses mandants l'obligation légale de notification de l'identité du responsable du traitement prescrite par l'article 14 de la loi n° 1.165, du fait que j-f. RO. et j-s. FI. ont volontairement fait commander et payer le sondage par un tiers, m. BE., à l'effet précisément de dissimuler leur propre identité et se sont abstenu de souscrire une convention écrite avec leur prestataire contenant l'ensemble des prescriptions légales,

* que dès lors que les personnes consultées par téléphone étaient notamment interrogées sur leurs sensibilité et choix de nature politique, le recueil de telles données était légalement soumis à certaines conditions qui n'apparaissent pas avoir en l'espèce été respectées, à défaut pour le responsable d'avoir obtenu le consentement écrit des personnes sondées et d'avoir assuré l'anonymat des consultations tant au moment du recueil téléphonique des opinions que lors de leur insertion dans une base de données conservée par la société ADM PROCESSING,

* que dès lors que j-f. RO. et j-s. FI., responsables du traitement, ont manqué à leur obligation de déclaration légale, se sont dissimulés derrière une identité de façade et n'ont pas permis de garantir l'accès à l'information des personnes concernées, il existe contre ces derniers des charges suffisamment sérieuses d'avoir employé et fait employer des moyens à tout le moins déloyaux et illicites pour collecter ou faire collecter les informations nominatives susvisées, en sorte qu'il y a lieu de les renvoyer également du chef du délit prévu à l'article 22-2° de la loi n° 1.165,

* que les dispositions de la section II de la loi n° 839 du 23 février 1968 sont univoques en ce que la liste électorale sert seule de base aux élections (article 12) et a donc pour finalité exclusive l'organisation de celles-ci et donc que la mise en œuvre des renseignements qu'elle comporte pour des motifs en partie étrangers aux élections et en dehors de la période de la campagne électorale, hors toute autorisation légale telle que prévue par l'article 80 bis précité, apparaît ainsi caractériser un détournement de finalité réprimé par la législation.

Par arrêt du 27 février 2014 la Cour de révision a déclaré irrecevables les pourvois formés par les prévenus contre cet arrêt.

Les casiers judiciaires monégasque et français de j-s. FI. ne contiennent aucune mention.

Les casiers judiciaires monégasque et français de j-f. RO. ne contiennent aucune mention.

Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2014, désormais entrepris, le Tribunal correctionnel de Monaco disait que l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968 modifiée par la loi du 9 avril 2002 ne pouvait servir de fondement à une condamnation pénale, déclarait j-f. RO. et j-s. FI. coupables de l'infraction de mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables, coupables de complicité par instigation de l'infraction de collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogations prévues et de complicité par fourniture de moyens de l'infraction de collecte d'informations nominatives en employant des moyens illicites, les relaxait de l'infraction de recueil des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement et, en répression, les condamnait, chacun, à la peine de 2.500 € d'amende.

Pour déclarer j-f. RO. et j-s. FI. coupables des infractions ci-dessus, le Tribunal a retenu :

* qu'ils étaient les responsables de traitement de la première phase (recueil de la liste électorale et de l'annuaire téléphonique et leur traitement informatisé permettant de parvenir à un fichier croisé utilisable) pour avoir conjointement défini la finalité et les moyens du traitement automatisé d'informations nominatives, puis décidé de leur mise en œuvre,

* que les dispositions de l'article 24-2 3° de la loi du 23 décembre 1933, contenant une exception à l'application de ladite loi, n'avaient pas vocation à correspondre au cas d'espèce dès lors que les traitements de cette première phase n'ont pas été mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques mais par le Président du Conseil National, futur candidat aux élections, et par son chef de cabinet,

* que les deux prévenus, qui, en leur qualité de responsables de traitement, ne se sont pas conformés à l'obligation de déclaration auprès du président de la commission de contrôle des informations nominatives édictée à l'article 6 alinéa 1 de la loi, ont contrevenu à ces dispositions ;

* que le responsable de traitement de la deuxième phase (collecte des opinions et informations personnelles par téléphone) est l'institut de sondage Opinion Way, non poursuivi dans la procédure ;

* que si les deux prévenus ne sont pas les responsables de traitement de la seconde phase de traitement réalisée illégalement dès lors que les personnes contactées n'ont pas donné leur consentement écrit et exprès, ils sont les instigateurs à la fois des questions portant sur les opinions politiques et de cette forme de collecte par téléphone pour avoir conjointement défini le contenu du sondage et les questions,

* que j-f. RO. et j-s. FI. ont choisi un sondage téléphonique en utilisant la liste électorale, empêchant, de fait, tout recueil du consentement exprès et écrit et que, s'ils ne sont pas responsables du traitement de la collecte d'informations, ils ont permis celle-ci en fournissant à l'institut de sondage le fichier croisé de la liste électorale et de l'annuaire téléphonique.

Pour relaxer les prévenus de l'infraction de recueil des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement telle que prévue par les articles 14 et 21 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le tribunal a retenu qu'ils n'étaient pas les responsables de traitement de la collecte d'informations réalisée par téléphone.

Pour dire que l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968 modifiée par la loi du 9 avril 2002 ne pouvait servir de fondement à une condamnation pénale, le tribunal a considéré que ce texte était inconventionnel dès lors qu'il édictait une restriction de l'usage de la liste électorale non proportionnée.

Par acte en date du 11 juillet 2014, j-f. RO. et j-s. FI. ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par acte en date du même jour, le Procureur général a relevé appel incident de la décision.

Par conclusions déposées le 28 novembre 2014, j-f. RO. demande à la Cour, au visa de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, des articles 4-1, 4-2, 41 et suivants du Code pénal, de :

* l'accueillir en son appel et l'y déclarer recevable et bien fondé,

* infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 8 juillet 2014,

* le relaxer des chefs de la poursuite,

* laisser les dépens à la charge du Trésor.

j-f. RO. soutient, en substance, que :

* la loi n° 1.165 du 23 décembre 1996 est une loi de nature pénale et, comme telle, d'interprétation stricte,

* les résultats agrégés du sondage, qui revêtent une nature strictement numéraire et anonyme, ne peuvent être qualifiés d'informations nominatives,

* pour qualifier un traitement, il convient, au préalable, d'en déterminer la finalité comme le requiert l'article 10-1 de la loi précitée,

* en l'espèce, il n'existe qu'un seul traitement, identifié par une finalité unique, la réalisation d'un sondage téléphonique, en sorte que le découpage artificiel de cet ensemble en deux phases ne se justifie pas,

* la simple collecte de l'annuaire téléphonique et de la liste électorale n'emporte aucune conséquence juridique au regard de la loi en cause,

* le responsable de traitement est la société OPINION WAY a procédé au croisement du fichier électoral et de l'annuaire téléphonique, qui a constitué le fichier du panel des personnes à interroger et élaboré le questionnaire, en donnant des instructions au client et au sous-traitant,

* j-f. RO. ne disposait d'aucun pouvoir de contrôle,

* l'élément moral des infractions imputées à tort à j-f. RO. fait systématiquement défaut,

* sur l'usage de la liste électorale, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la relaxe de ce chef,

* à titre subsidiaire, si j-f. RO. devait être considéré comme le responsable de traitement, il conviendrait de faire application de l'exception prévue à l'article 24-2,3° de la loi,

* à titre infiniment subsidiaire, la loi du 23 décembre 1993 n'est pas applicable au traitement litigieux qui relève de la loi française dite » Informatique et Libertés «.

À l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, les conseils de j-f. RO. ont soutenu oralement leurs conclusions écrites.

Le conseil de j-s. FI. a indiqué se désister de son appel.

La Cour a constaté le désistement de j-s. FI. et a dit qu'elle en tirerait toutes conséquences de droit, tenant l'appel incident du Ministère public.

Le Procureur général, appelant incident, a pris acte du désistement de j-s. FI. et a requis :

* l'infirmation du jugement sur les relaxes prononcées au titre de l'infraction de recueil d'informations nominatives en violation de l'article 14 de la loi ainsi qu'au titre de la contravention de l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968,

* la confirmation du jugement sur la peine prononcée contre j-s. FI. au titre de l'ensemble des délits,

* la condamnation de j-s. FI. à la peine de 400 euros d'amende au titre de la contravention de l'article 80 bis de la loi du 23 février 1968,

* la condamnation de j-f. RO. à la peine de 5.000 euros d'amende pour l'ensemble des délits,

* la condamnation de j-f. RO. à la peine de 400 euros d'amende pour la contravention.

En l'état des réquisitions du Ministère public, le conseil de j-s. FI. a précisé à la Cour qu'il ne » s'était pas désisté des décisions de relaxe « et qu'il sollicitait, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris de ces chefs, considérant que la relaxe de son client s'imposait.

SUR CE,

* Attendu qu'aucune exception de procédure n'a été soulevée devant la Cour ;

* Attendu que j-s. FI. s'est désisté de son appel relativement aux dispositions du jugement dont le Ministère public a requis la confirmation ; mais attendu qu'en l'état de l'appel incident formé par le Procureur général, la Cour conserve sa plénitude de juridiction ;

3 - Attendu qu'il est acquis aux débats que j-f. RO., alors Président du Conseil National, et j-s. FI., son chef de cabinet, ont décidé, dans le courant de l'année 2012, d'organiser un sondage d'opinion, intitulé » La situation politique à six mois des élections au Conseil National de la Principauté «, à l'effet, notamment, de connaître les intentions de vote des électeurs monégasques lors des prochaines élections au Conseil National, prévues pour l'année 2013, et pour lesquelles j-f. RO. envisageait sa candidature ; qu'ils ont également choisi comme prestataire pour réaliser ce sondage, entièrement financé par j-f. RO. sur ses deniers personnels, l'institut de sondage Opinion Way ;

Attendu, le contexte factuel ayant été précisé, que l'article 1er de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 définit, en son alinéa 2, l'information nominative comme celle qui permet d'identifier une personne physique déterminée ou déterminable. Est réputée déterminable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

Attendu que le traitement d'informations nominatives est défini, dans le texte précité, comme étant toute opération ou ensemble d'opérations portant sur de telles informations, quel que soit le procédé utilisé. Celles-ci portent sur la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la modification, la conservation, l'extraction, la consultation ou la destruction d'informations, ainsi que sur l'exploitation, l'interconnexion ou le rapprochement, la communication d'informations par transmission, diffusion ou toute autre forme mise à disposition ;

Attendu que le responsable du traitement est la personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui détermine, seul ou conjointement avec d'autres, la finalité et les moyens du traitement et qui décide de sa mise en œuvre ;

Attendu qu'avant même de se livrer à l'analyse de ce texte au regard de la présente instance et de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites, la Cour observera, au vu des moyens développés et des pièces produites par les conseils de j-f. RO. :

* que, contrairement au moyen soutenu, il ne peut être affirmé que les sondages d'opinion seraient exclus du champ d'application de la loi française du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

* que d'ailleurs la C.N.I.L, dans une délibération n° 81-077, en date du 9 juin 1981, versée aux débats, portant » recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives relatives à des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou faisant apparaître les origines raciales ou philosophiques ou religieuses ou faisant apparaître les origines raciales ou les appartenances syndicales par les entreprises privées de sondage «, après avoir rappelé que » la présente recommandation concerne la collecte et le traitement statistique d'informations obtenues par les entreprises qui procèdent à des sondages d'opinion « a estimé que » lorsque les questionnaires mentionnent le nom et l'adresse des personnes interrogées, ou comportent une codification permettant d'établir la correspondance avec une liste nominative, ou même incluent des critères dont le croisement rend possible l'identification des personnes interrogées, les informations collectées à partir de ces questionnaires présentent le caractère d'informations directement ou indirectement nominatives au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 «,

* que la décision du Conseil d'État en date du 9 juillet 1997 à laquelle les conseils de j-f. RO. font référence et qu'ils produisent au soutien de leurs conclusions porte exclusivement, ainsi que le rappelle le Commissaire du Gouvernement, Monsieur Jean-Denis COMBREXELLE, dans ses conclusions, sur la question de savoir si les résultats d'un sondage électoral constituent à l'égard de la personne sur qui porte le sondage, et donc faisant elle-même l'objet du sondage, une information nominative,

* que le commissaire du gouvernement considère, dans cette hypothèse spécifique, que » les résultats d'un sondage ne portent en rien atteinte à la vie privée de la personne concernée…………Certes, dans certains cas extrêmes, les questions du sondage peuvent comporter une indication ou une insinuation relative à la vie privée. Ce ne sont pas les résultats du sondage qui sont alors en cause, mais le sondage lui-même, les auteurs du sondage et son commanditaire s'exposant aux mesures civiles et pénales… «,

* que ce même commissaire du gouvernement observe qu'il y a donc lieu de » distinguer le traitement automatisé constitué par le sondage, des résultats du sondage et de leur utilisation « rappelant, s'agissant des opérations de sondage proprement dites, qu'elles font aujourd'hui appel à l'outil informatique et qu'elles » représentent un traitement automatisé «, ledit traitement contenant » des informations nominatives constituées par les opinions exprimées individuellement par les personnes sondées «, informations dont il rappelle qu'elles relèvent bien de la protection de la loi du 6 janvier 1978,

* qu' il ressort encore de ses conclusions l'analyse selon laquelle la loi française n° 77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion des sondages, » ne constitue qu'une loi partielle sur les sondages qui, par son objet et les garanties qu'elle prévoit, ne peut être regardée comme excluant l'application des dispositions protectrices de la loi du 6 janvier 1978 «, ce qui autorise le commissaire du gouvernement à en déduire » que les deux lois ne s'excluent pas mais se complètent «,

Attendu, en définitive, qu'il ressort des éléments ci-dessus qui, bien que se rapportant à la législation et à la jurisprudence françaises, sont invoqués et produits par les conseils de j-f. RO. comme pouvant être transposés en droit monégasque, qu'une distinction doit être établie entre d'une part les résultats d'un sondage politique, lesquels, s'ils ne font état que de l'opinion publique, à un moment donné, traduite en termes statistiques, ne sauraient être considérés comme contenant des informations nominatives, et d'autre part, les opérations réalisées en vue de l'organisation du sondage qui requièrent nécessairement au moins une collecte d'informations nominatives ;

Attendu, l'exacte portée des pièces produites en défense ayant été rappelée, que les différentes dispositions contenues dans les articles 1er et suivants de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 conduisent logiquement la Cour, à la lumière des éléments recueillis au cours de l'enquête, de l'information judiciaire et des débats, à rechercher au préalable si les informations collectées en la cause doivent être considérées comme nominatives, à vérifier ensuite si les opérations incriminées constituent un traitement, dans l'affirmative, à déterminer si ledit traitement est automatisé et à identifier enfin le responsable de ce traitement ;

Attendu qu'il ressort de l'alinéa 1 du texte précité que la notion d'informations nominatives vise à englober l'ensemble des données se rapportant à une personne physique, comme, par exemple, son nom, son âge, son sexe, ses date et lieu de naissance, sa nationalité, son domicile, permettant son identification ;

Attendu qu'au cas d'espèce, il ressort incontestablement des débats que la liste électorale et l'annuaire téléphonique ont été collectés avant d'être transmis à l'institut de sondage OPINION WAY ;

Qu'il ne peut être contesté, et nul ne le conteste, que, d'une part la liste électorale, en ce qu'elle recense les électeurs et contient les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de chacun d'eux, ainsi que, pour les femmes, leur situation de famille, d'autre part l'annuaire téléphonique, sur lequel figurent les nom, adresse et coordonnées téléphoniques de chacun des abonnés, contiennent des données nominatives ;

Qu'au cas particulier, il ressort d'un courrier en date du 6 juillet 2012, que la Mairie de Monaco a informé le Président de la CCIN de l'identité des personnes ayant, depuis le 1er janvier 2012, obtenu une copie de la liste électorale 2011, parmi lesquelles j-f. RO. ;

Qu'en effet, en cote D 75, figurent le courrier écrit le 5 mars 2012 par ce dernier sollicitant du Maire » l'obtention de la dernière liste électorale 2011 sur support papier « ainsi que la réponse de celui-ci, en date du 19 mars 2012 selon laquelle » la copie de ce document sera mise à votre disposition en Mairie, à titre personnel, où vous voudrez bien venir la retirer au Service de l'État Civil-Nationalité afin d'en accuser réception « ; que sous cette même cote ont été joints la procuration que j-f. RO. a établie le 23 mars 2012 à s. MA. aux fins de » retirer la liste électorale 2011, en format papier, mise à ma disposition en Mairie «, ainsi que l'accusé de réception, signé le 22 juin 2012 par s. MA. ;

Que dans son audition, s. MA. (D73), X, alors responsable, et ce depuis le 18 janvier 2010, du secrétariat particulier du Président du Conseil National, a déclaré aux enquêteurs que j-f. RO., qui était le Président du Conseil National en exercice, lui avait donné une procuration pour retirer la liste électorale, à une date qu'elle situe vers la fin du premier trimestre 2012 ; qu'elle précise avoir signé l'accusé de réception pour le compte du Président et avoir remis à ce dernier le CD contenant ladite liste ;

Que bien que j-f. RO. n'ait pas été interrogé en cours d'instruction sur le témoignage de s. MA., il avait néanmoins déclaré lors de son audition devant le Procureur général (D57 page 3) : » En ce qui concerne la fourniture de la liste électorale de la Principauté que Monsieur Jeanbard (sic) dit avoir obtenue de mon cabinet par courrier postal, je ne suis absolument pas en mesure de vous fournir des précisions à cet égard «, puis devant le magistrat instructeur (D86 page 2) : » OPINION WAY nous a demandé de leur fournir la liste électorale ainsi que l'annuaire. Personnellement, je n'ai rien transmis car je ne me suis pas occupé de l'exécution des modalités de ce sondage. Un exemplaire papier de la liste électorale leur a été adressé conformément à ce qui avait arrêté (sic) lors de cette réunion, mais je ne pourrais pas vous dire par qui «, admettant ainsi que la liste électorale avait bien été recueillie en vue d'être transmise à l'institut de sondage ;

Qu'il ressort en outre de l'audition de s. MA. (D73 page 2) qu'à la demande de j-s. FI., qui connaissait son statut d'ancienne salariée de MONACO TELECOM, celle-ci lui a transmis par mail le fichier informatique de l'annuaire téléphonique de la Principauté ;

Qu'entendu par le magistrat instructeur, j-s. FI. (D87 page 3), qui n'a pas été interrogé sur le témoignage de s. MA., a reconnu avoir » transmis un fichier par mail à la demande de M RO. « sans l'avoir ouvert, donc ne pas » savoir avec certitude ce qu'il contenait «, mais avoir cependant eu » la conviction qu'il s'agissait de l'annuaire téléphonique « ; qu'à propos de la liste électorale, il indiquait » M. RO. a, dans mon esprit, envoyé la liste électorale sous format papier. Peut-être sous format EXCEL, mais je n'en sais rien « ;

Qu'il résulte, à ce stade, des développements qui précèdent que j-f. RO. et j-s. FI. ont recueilli, chacun, des fichiers contenant des informations nominatives, peu importe le fait que ces fichiers aient été d'un accès facile ;

Attendu qu'avant de déterminer si les informations nominatives contenues dans l'annuaire téléphonique et la liste électorale, qui constituent par eux-mêmes un traitement initial, ont fait l'objet d'un nouveau traitement, il convient de rappeler que cette notion s'entend, aux termes de l'article 1 de la loi du 23 décembre 1993, de » toute opération…portant sur de telles informations «, peu important le procédé utilisé ;

Qu'il y a donc lieu de vérifier, au regard des éléments résultant de l'information judiciaire et des débats s'il y a eu, ou non, traitement de ces données, sachant que sont considérées comme des traitements la simple saisie, la collecte de données personnelles ainsi que leur organisation, même peu élaborée ;

Qu'au cas d'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la liste électorale obtenue dans les conditions décrites ci-dessus a fait l'objet d'un croisement avec l'annuaire téléphonique, ce qui a permis l'obtention d'un » fichier excel d'environ 3500 personnes de nationalité monégasque avec leur numéro de téléphone « (procès-verbal de contrôle de la CNIL en date du 16 juillet 2012) ;

Qu'ainsi les données nominatives extraites de chacun des deux fichiers initiaux, la liste électorale et l'annuaire, ont été collectées, confrontées, modifiées, rapprochées et organisées, selon le principe de la valeur ajoutée (cf. : avis du T-PD de mars 2007 sur l'interprétation de la notion de traitement automatisé), en vue de la constitution d'un nouveau fichier, contenant des informations provenant de chacun d'entre eux, nouveau fichier destiné à être transmis, diffusé ou, à tout le moins, mis à disposition de l'institut de sondage ;

Qu'à ce propos, la CNIL indique » Sommes informés que l'organisme a croisé cette liste avec l'annuaire téléphonique «, l'organisme ainsi visé étant l'institut de sondage ; qu'en effet, Thomas DA. (D44), responsable du service des contrôles au sein de la CNIL impute le croisement des fichiers à l'institut de sondage dès lors qu'il précise aux services de police » Il nous a été précisé que le sondage avait été réalisé par la société OPINION WAY à la demande de Monsieur m. BE. Ce dernier a, à l'appui de sa demande, communiqué sous format papier une copie de la liste électorale monégasque (transmis à la société OPINION WAY par courrier postal). Ce document, composé d'environ 6000 noms a ensuite été croisé par la société OPINION WAY avec l'annuaire téléphonique monégasque. Cette démarche a permis d'identifier environ 3500 personnes avec leur numéro de téléphone « ;

Que cette » information « de la CNIL est cependant contestée par la société OPINION WAY dont le directeur des études d'opinion, Monsieur JE. impute, quant à lui, le croisement des deux fichiers » à notre client «, dont il précise qu'il s'agit de j-f. RO., ajoutant toutefois qu'il était en lien, non pas personnellement avec celui-ci, mais avec son cabinet. Qu'il déclare ainsi (D48 page 2) : » Afin de créer le fichier d'appel, il était nécessaire de croiser cette liste électorale avec l'annuaire téléphonique. J'ai informé notre client que cette démarche allait prendre au moins une quinzaine de jours. Le client trouvant ce délai trop long, il nous a communiqué directement un fichier comportant le nom des électeurs avec leur numéro de téléphone. Je vous précise qu'il était convenu que le numéro de téléphone qui apparaissait sur ce fichier soit issu de l'annuaire téléphonique. Ce fichier m'a été communiqué par courrier électronique sous format «Excel» « ;

Que, par ailleurs, j-s. FI., qui n'a pas été interrogé sur le témoignage de Bruno JE. en cours d'instruction, dément implicitement avoir procédé lui-même à tout rapprochement des fichiers en indiquant lors de son audition du 4 avril 2013 (D87 page 3) qu'il s'est limité à transmettre un fichier par mail à la demande de j-f. RO., sans l'avoir préalablement ouvert ;

Que j-f. RO., qui n'a pas davantage été interrogé sur le témoignage précité en cours d'instruction, conteste lui aussi être l'auteur d'un quelconque croisement de fichiers, ce qu'il a confirmé à l'audience ;

Attendu que les éléments contradictoires recueillis auprès des divers intervenants sur l'origine et les modalités du croisement ne suffisent pas à déterminer avec certitude, sur le seul fondement des témoignages précités, l'identité de l'auteur du croisement ;

Attendu cependant que les données purement chiffrées contenues dans les déclarations de Bruno JE. et de Thomas DA. ci-dessus reproduites ne sont pas contestées ; qu'ainsi, Thomas DA. n'est pas démenti lorsqu'il évoque une liste électorale contenant environ 6000 noms, ni lorsqu'il précise que le croisement de cette liste avec l'annuaire téléphonique a permis l'identification de 3.500 personnes ; que, de même, le témoignage de b. JE. évoquant un délai d'une quinzaine de jours pour procéder au croisement des deux fichiers n'est, sur ce point, pas contesté, la Cour observant que le délai annoncé apparaît justifié au regard de l'importance numérique des données à traiter ;

Or attendu, qu'il ne résulte pas du projet d'étude établi en mai 2002 par la société OPINION WAY (D55 ) que la prestation relative au croisement des fichiers ait été réalisée par cette société comme ne figurant pas au titre des » actions « et » délais « de réalisation de l'enquête, ni qu'elle ait été prise en compte au titre des coûts (D55 page 16), ledit projet mentionnant en outre en sa page 6 que » l'enquête sera réalisée par téléphone au domicile des personnes interrogées, à partir du fichier que vous nous fournirez « ; que s'agissant plus spécialement du coût, cette prestation n'apparaît pas comme ayant été facturée par la société OPINION WAY à son client, l'étude de mai 2002 faisant état d'un coût total de 11.700 € HT, hors frais de déplacement, et ce total n'englobant pas ladite prestation. Que le devis établi ultérieurement, le 12 juin 2012, mentionne même un coût total moindre de 10.000 HT, soit 11.960,00 euros TTC ;

Mais attendu qu'à supposer même qu'en dépit de ces éléments, il y ait encore un doute sur le fait, comme l'a retenu le tribunal, que le croisement des fichiers ait bien eu lieu à Monaco, il sera rappelé que le traitement s'entend, au sens de la loi, de la collecte, avérée en l'espèce, d'informations nominatives, ainsi que de leur communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, en sorte qu'à ce stade le traitement est suffisamment caractérisé par l'une quelconque de ces opérations ;

Que le fait que le fichier provenant de la fusion entre l'annuaire téléphonique et la liste électorale n'ait pas été retrouvé, ni, du reste, activement recherché au moyen de réquisitions ou de perquisitions par exemple, est indifférent à la solution du litige dès lors qu'une simple collecte des données suffit ;

Qu'il est également acquis, et non contesté, que la transmission de ces données en vue de leur mise à disposition à l'institut de sondage a été effectuée par un recours à l'outil informatique, j-s. FI. ayant admis avoir adressé un fichier par mail à OPINION WAY. Qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le traitement incriminé est automatisé ;

Attendu, enfin, que reste à déterminer le responsable de traitement, ce qui permettra d'identifier la ou les personnes chargées de se conformer aux prescriptions légales résultant, notamment, de l'article 6 de la loi du 23 décembre 1993 ;

Qu'en droit, est responsable de traitement celui qui détermine, seul ou conjointement avec d'autres, la finalité et les moyens du traitement et qui décide de sa mise en œuvre. Qu'en d'autres termes, le responsable de traitement est la personne pour le compte de laquelle le traitement est réalisé ;

Attendu que le moyen soutenu par les conseils de j-f. RO., est que seul l'institut de sondage peut être désigné comme responsable de traitement, au regard, à la fois, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de l'absence de responsabilité pénale du fait d'autrui ;

Que, sur ce point, ils invoquent, en les versant aux débats, les recommandations de la CNIL, les travaux du bureau du Comité Consultatif de la Convention pour la Protection des Personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que l'avis du Groupe 29, dont ils admettent la transposition en droit monégasque ;

Attendu qu'il ne s'évince pas de ces pièces que seul l'institut de sondage devrait être systématiquement désigné comme responsable de traitement, ni encore qu'il ne puisse exister des responsables de traitement distincts ;

Qu'en effet, il résulte au contraire de l'avis 1/2010 sur les notions de » responsable de traitement « émis par le Groupe de travail dit » Article 29 « sur la protection des données, que la notion de responsable de traitement est » une notion fonctionnelle, visant à attribuer les responsabilités aux personnes qui exercent une influence de fait, et elle s'appuie donc sur une analyse factuelle plutôt que formelle «, après un examen et une évaluation des relations entre les parties concernées, cette évaluation permettant, précise l'avis, d'attribuer » le rôle et les obligations de responsable de traitement à une ou plusieurs parties «, que ce soit dans l'hypothèse d'une coresponsabilité (et le texte y fait référence » seul ou conjointement «), ou de responsabilités distinctes ;

Qu'il se déduit des termes de cet avis que la notion de responsable de traitement doit s'apprécier au cas par cas, à l'aune des éléments factuels de chaque espèce ;

Attendu qu'il est également fait référence à l'article 10-1 de la loi du 23 décembre 1993 et soutenu que le ou les traitements concernés devraient, avant tout, être identifiés par leur finalité déterminée ou explicite et qu'en réalité, on se trouverait, au cas d'espèce, en présence de plusieurs opérations, lesquelles constitueraient un traitement unique, identifiable par sa seule finalité, savoir la réalisation d'un sondage téléphonique. Que sont sur ce point, notamment, invoquées les délibérations n° 2011-35, 2011-36 et 2011-39 de la CCIN en date du 18 avril 2011 (pièce n°5 produite par les conseils de j-f. RO.) ;

Qu'aux termes de leurs conclusions, les conseils de j-f. RO. en tirent la conséquence que toutes ces opérations forment un » tout cohérent « et qu'aucune » justification ne permet au Tribunal de découper artificiellement cet ensemble d'opérations concourant à la même finalité en deux phases, notion non juridiquement définie dans la loi n° 1.165 « dans la mesure où » un tel découpage a permis au Tribunal d'imputer artificiellement « à j-f. RO. une responsabilité, alors que le responsable de traitement ne peut qu'être que l'institut de sondage ;

Mais attendu, ainsi que le suggère le groupe de travail dit » Article 29 « sur la protection des données, qu'il convient » d'examiner les différents degrés auxquels les diverses parties peuvent échanger ou être liées lors du traitement « d'informations nominatives. Qu'ainsi, l'échange de données, sans partage des moyens, doit être considéré comme un transfert de données entre responsables de traitement distincts ;

Attendu que, dans la détermination du responsable de traitement, doivent également être recherchés la finalité ainsi que les moyens du traitement mis en œuvre ;

Que la finalité s'entend, ainsi que le précise le groupe de travail » Article 29 «, du résultat attendu, c'est-à-dire celui qui est recherché ou qui guide les actions prévues. Qu'elle correspond aux besoins propres d'un organisme ou d'une personne ;

Que les moyens se comprennent comme la façon de parvenir à un résultat ou d'arriver à une fin, et englobent toutes les questions d'ordre technique et pratique ;

Que la détermination de la » finalité « du traitement est réservée au responsable de traitement, celui-ci pouvant toujours déléguer la partie technique ou pratique du traitement ;

Que ces critères correspondent, de surcroît, à l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 23 décembre 1993 selon lequel le responsable de traitement est » la personne responsable en dernier ressort des choix qui président à la définition et à la mise en œuvre des traitements, et non pas la ou les personnes qui procèdent, sur instructions, aux opérations portant sur les données. Le responsable peut traiter les données lui-même, ou déléguer cette tâche aux membres de son personnel, ou encore à un prestataire extérieur agissant pour son compte et non à des fins propres «, ces termes venant compléter la définition résultant de l'article 1er alinéa 4 de loi précitée ;

Qu'au cas d'espèce, le traitement en cause a pour finalité déterminée et explicite la réalisation d'un sondage ;

Attendu, par ailleurs, qu'il ne peut pas être déduit du seul fait que la société OPINION WAY dispose d'un Correspondant Informatique et Libertés (CIL), prévu par l'article 22 de la loi française du 6 janvier 1978, l'idée que ladite société devrait être considérée comme seule responsable de tous les traitements d'informations nominatives effectués à l'occasion d'un sondage d'opinion ;

Qu'au cas particulier, en l'absence de toute désignation officielle du responsable de traitement résultant d'un contrat écrit, il y a lieu, conformément à la démarche recommandée par le groupe de travail dit » Article 29 « de s'attacher aux éléments factuels de l'espèce, ce qui permet ainsi de relever que la décision sur la finalité du traitement a été prise par j-f. RO. et j-s. FI. ;

Qu'en effet, ce sont eux qui ont pris la décision d'organiser un sondage destiné à mesurer la popularité de leur mouvement politique ainsi que les intentions de vote des électeurs monégasques lors des futures élections au Conseil national devant avoir lieu en février 2013, auxquelles j-f. RO. envisageait sa candidature ;

Que ce sont eux qui ont décidé de la nature et de la catégorie des données à collecter, qui ont déterminé à quoi servirait le traitement et qui ont décidé de s'en servir ; qu'ils ont, encore, décidé de recourir à m. BE., qui devait, seul, apparaître comme le commanditaire du sondage ;

Qu'ils ont également choisi d'en déléguer la partie technique à un prestataire, en l'occurrence la société OPINION WAY, chargée de réaliser l'enquête d'opinion proprement dite ;

Que j-f. RO. apparaît comme le commanditaire de ce sondage, pour l'avoir organisé conjointement avec j-s. FI., et avoir entièrement assuré son financement ;

Qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, tenant à une volonté de discrétion, voire de dissimulation, quant à l'identité du véritable commanditaire du sondage, et à un souci de rapidité, le signataire de la commande a été m. BE., ami de j-s. FI. ;

Que ce fait n'est pas de nature à modifier la détermination du responsable de traitement, dès lors qu'il n'est pas contesté que m. BE., dont l'intervention s'est limitée à payer le sondage grâce à l'argent provenant des deniers personnels de j-f. RO., que lui a remis j-s. FI., n'a joué aucun rôle dans la détermination de la finalité et des moyens du traitement, pas plus qu'il n'a pris la moindre décision dans la mise en œuvre de celui-ci ;

Qu'il est également acquis aux débats que j-f. RO. a donné son aval aux questions proposées par le prestataire et que j-s. FI. s'est rendu à Paris, dans les locaux de l'institut de sondage, pour une dernière relecture des questions avant la consultation téléphonique proprement dite ;

Attendu, par ailleurs, ainsi qu'en atteste le projet d'étude établi en mai 2002 par la société OPINION WAY (D55), dont les termes ne sont pas contestés, que j-f. RO. et j-s. FI., dans les conditions ci-dessus décrites, ont respectivement procédé à la collecte de l'annuaire téléphonique et de la liste électorale avant d'assurer la transmission de ces fichiers à l'institut de sondage ;

Qu'il ressort en outre du procès-verbal de contrôle établi par la CNIL le 16 juillet 2012 (D53) que la société OPINION WAY » utilise rarement les listes électorales « et que » cette utilisation a lieu lorsque les clients fournissent ces listes (exemple : Karim Z. pendant la campagne des législatives 2012) «, ce qui est de nature à caractériser l'initiative prise en la matière par les deux prévenus et le faible degré d'autonomie laissé, sur ce point, à l'institut de sondage ;

Qu'ayant défini conjointement la finalité et les moyens du traitement automatisé d'informations nominatives et décidé de sa mise en œuvre, j-f. RO. et j-s. FI. doivent être considérés comme coresponsables de traitement ;

Attendu, par ailleurs, que le tribunal a également relevé, à juste titre, que l'exception édictée par l'article 24-2 3° de la loi du 23 décembre 1993, aux termes de laquelle les dispositions de la loi ne sont pas applicables aux traitements automatisés et fichiers non automatisés d'informations nominatives mis en œuvre par une personne physique dans le cadre exclusif de ses activités personnelles ou domestiques, n'avait pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce dès lors que les traitements ont été mis en œuvre par le Président du Conseil national, futur candidat aux élections à venir, et par son chef de cabinet, président du même mouvement politique, dans le but de mesurer leur popularité, cette mise en œuvre ayant été en outre facilitée par l'utilisation de la logistique du cabinet ;

Attendu, en outre, que la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 s'applique pleinement à ce traitement mis en œuvre à Monaco, le moyen, invoqué à titre subsidiaire selon lequel seule la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 serait » territorialement « applicable, étant dépourvu de pertinence ;

Attendu, enfin, qu'il y a lieu de considérer que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, une intention coupable. Qu'en l'espèce, outre le fait que nul n'est censé ignorer la loi, j-f. RO., alors Président du Conseil national, et j-s. FI., son chef de cabinet, avaient parfaitement connaissance des dispositions légales en cause, eu égard aux fonctions qu'ils occupaient respectivement au moment des faits, et au vote par le Conseil national de la loi n° 1.353 le 4 décembre 2008, ayant précisément modifié la loi de 1993 relative à la protection des informations nominatives ; que dès lors, contrairement au moyen soutenu, l'élément intentionnel est suffisamment caractérisé en l'espèce ;

Attendu, en conséquence, qu'en leur qualité de coresponsables de traitement, j-f. RO. et j-s. FI. devaient se conformer aux prescriptions édictées par les articles 21-1° et 6 alinéa 1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le moyen, invoqué à titre subsidiaire, relatif à l'inapplicabilité territoriale de ladite loi au motif que l'institut de sondage serait le responsable de traitement, s'avérant, dès lors, inopérant ;

Que les prévenus étaient donc soumis à l'obligation de déclarer le traitement automatisé contenant des informations nominatives à la commission de contrôle des informations nominatives, obligation qui, au cas d'espèce, n'a pas été respectée par eux ;

Qu'en leur qualité de responsables de traitement, ils se trouvaient également assujettis aux autres obligations découlant de la loi, ainsi que cela sera examiné ci-après ;

4- Attendu que l'article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, dont l'application au responsable de traitement n'est pas discutée, énonce que les personnes auprès de qui les informations nominatives sont recueillies doivent être averties de l'identité du responsable du traitement, de la finalité du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences à leur égard d'un défaut de réponse, de l'identité des destinataires, de leurs droits d'opposition, d'accès et de rectification relativement aux informations les concernant, ainsi que de leur droit de s'opposer à l'utilisation pour le compte de tiers, ou à la communication à des tiers d'informations nominatives les concernant à des fins de prospection, notamment commerciale ;

Que ce texte met à la charge du responsable de traitement une obligation d'information individuelle des personnes concernées par le traitement. Que ces personnes doivent en outre être » averties «, ce qui suppose une information préalable, compte tenu, de surcroît, de la nécessité d'annoncer aux personnes consultées le caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

Attendu que les exceptions à cette obligation, édictées par l'article 26-6° de la loi n° 1.165, n'ont pas vocation à trouver application en l'espèce dès lors qu'il n'est pas démontré que l'information ait été impossible, qu'elle ait impliqué des efforts disproportionnés, ni enfin que la collecte ou la communication des informations ait été expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière ;

Attendu, au cas particulier, qu'il est acquis qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation édictée par l'article 14 ;

Qu'il ressort en effet du procès-verbal rédigé suite au contrôle effectué par la CNIL au siège de la société OPINION WAY le 16 juillet 2012 (D53) que les informations » données systématiquement aux personnes appelées sont les suivantes : le fait qu'il s'agit d'une enquête d'opinion de la part de l'institut de sondage Opinion Way, le sujet général de l'enquête («la situation et la vie locale à Monaco»). « et que, notamment, les informations relatives à l'identité du responsable de traitement, à la finalité du traitement, au caractère obligatoire ou facultatif des réponses, n'ont pas été délivrées ;

Que, de plus, il ne résulte pas davantage de l'audition des personnes consultées par téléphone, interrogées par les services de police, qu'elles aient été informées dans les termes et conditions requis par l'article 14, certaines d'entre elles s'étant interrogées sur » l'identité de la personne … à l'origine de ce sondage « et sur » le but … poursuivi « ;

Attendu, en outre, que le responsable de traitement qui a recours à un prestataire, doit s'assurer que ce dernier est en mesure de satisfaire aux obligations légales ;

Qu'il est, par ailleurs, acquis que j-f. RO. et j-s. FI., qui ont souhaité ne pas apparaître officiellement dans l'organisation du sondage, ont eu recours aux services d'un intermédiaire, m. BE., lequel a officiellement passé commande de ce sondage et en a acquitté le prix, en sorte que ni le prestataire, OPINION WAY, ni son sous-traitant, ADM PROCESSING, ne pouvaient, aux lieu et place des responsables de traitement, s'acquitter de l'obligation d'avertir les personnes concernées de l'identité du responsable de traitement ;

Attendu que s'agissant de l'élément moral de l'infraction, la Cour se réfère expressément à sa motivation figurant au paragraphe précédent ;

Attendu, en conséquence, qu'en leur qualité de coresponsables de traitement, j-f. RO. et j-s. FI. seront déclarés coupables de l'infraction de recueil d'informations nominatives en violation de l'article 14 de la loi précitée, le jugement entrepris, qui les a relaxés, étant réformé de ce chef ;

5- Attendu que l'article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 énonce que nul ne peut mettre en œuvre des traitements, automatisés ou non, faisant apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, hormis lorsque la personne concernée a librement donné son consentement écrit et exprès, lorsqu'un motif d'intérêt public le justifie, lorsque le traitement concerne les membres d'une institution ecclésiale ou d'un groupement à caractère politique, religieux, philosophique, humanitaire ou syndical, dans le cadre de l'objet de l'institution ou du groupement, lorsque le traitement est nécessaire à des fins médicales, lorsque le traitement porte sur des informations manifestement rendues publiques par la personne concernée ou enfin lorsque le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou répond à une obligation légale ;

Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas contesté que lors du sondage incriminé, intitulé » La situation politique à six mois des élections au Conseil National en la Principauté «, les personnes ont, notamment, été interrogées sur leurs intentions de vote aux prochaines élections du Conseil National et invitées à exprimer leur choix entre la liste Rassemblement et Enjeux conduite par l. NO., la liste Union des Monégasques conduite par j-f. RO. et la Liste Union pour la Principauté conduite par a. PO-VA. (D54) ;

Attendu que les personnes ainsi consultées par téléphone ont également été invitées à confirmer leur identité.

Attendu, par ailleurs, qu'il ressort du procès-verbal de la CNIL établi lors du contrôle du 16 juillet 2012 dans les locaux d'OPINION WAY (D 53 page 3) que la société ADM PROCESSING, sa sous-traitante, avait conservé un fichier permettant d'identifier nominativement les réponses des sondés, transmis par mail à OPINION WAY, à la demande de cette dernière ;

Attendu, en outre, qu'il n'est pas justifié de l'obtention du consentement écrit et exprès des personnes interrogées, ni d'un motif d'intérêt public, pas plus que des autres dérogations à l'application de l'article 12, ci-dessus rappelées ;

Attendu que s'agissant de l'élément moral de l'infraction, la Cour se réfère expressément à sa motivation contenue au point 3 ci-dessus ;

Attendu qu'en leur qualité de coresponsables de traitement, j-f. RO. et j-s. FI. seront déclarés coupables de l'infraction prévue à l'article 12 précité ;

6- Attendu que l'article 22-2° de la loi du 23 décembre 1993 punit d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui collectent ou font collecter des informations nominatives en employant ou en faisant employer des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites ;

Attendu qu'il ressort des développements qui précèdent, auxquels la Cour se réfère expressément, que les deux prévenus, coresponsables de traitement, n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 6 de la loi et qu'ils ont contrevenu aux dispositions de l'article 14 précité permettant de garantir l'information complète des personnes consultées ;

Attendu, par ailleurs, qu'ils ont dissimulé leur identité, ce qui caractérise le moyen déloyal prévu par le texte, en sorte qu'il y a lieu de les déclarer coupables de l'infraction prévue à l'article 22-2° précité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la complicité, le texte réprimant » ceux qui collectent ou font collecter « ;

7- Attendu que l'article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968 énonce que quiconque fait usage d'une ou plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins autres que celles revêtant un caractère électoral ou autorisées par des dispositions légales, est puni de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 29 du Code pénal, l'amende pouvant être prononcée autant de fois qu'il y a d'irrégularités ;

Attendu, au cas particulier, qu'il a été fait usage de plusieurs indications nominatives extraites de la liste électorale à des fins, certes non autorisées par des dispositions légales, mais qui revêtent un caractère électoral ;

Qu'en effet, en dépit de quelques questions de portée générale posées, en début de consultation téléphonique, en vue d'une mise en confiance des personnes sondées, le sondage en cause avait une visée exclusivement électorale, reconnue tant par les prévenus que par les personnes consultées, le but poursuivi ayant été de mesurer les intentions de vote des électeurs monégasques en vue des élections devant avoir lieu au Conseil National l'année suivante ;

Qu'au surplus, l'article 80 bis ne restreint pas l'usage qui peut être fait des indications nominatives extraites de la liste électorale à la seule période de la campagne électorale mais vise, de manière plus générale, le » caractère " électoral de cet usage. Que donner à cet article une portée plus extensive reviendrait, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, à ajouter au texte une condition qu'il n'a pas prévue ;

Qu'en conséquence, il s'en déduit que les éléments constitutifs de l'infraction contraventionnelle prévue au texte susvisé ne sont pas réunis, et que la relaxe des prévenus doit être confirmée de ce chef, par substitution de motifs ;

8- Attendu, sur la peine, qu'eu égard à la nature des faits, objet de la poursuite, aux circonstances de la commission des infractions et à la personnalité des prévenus, qui n'ont jamais été condamnés et ne font pas l'objet de renseignements défavorables, la peine de 2.500 € prononcée en première instance sera entièrement assortie du bénéfice du sursis ;

9- Attendu que j-f. RO. et j-s. FI. seront condamnés aux frais du présent arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement à l'encontre de j-f. RO. et contradictoirement en application de l'article 377 du Code de procédure pénale à l'encontre de j-s. FI.,

Reçoit les appels,

Constate que j-s. FI. s'est désisté de son appel relativement aux dispositions du jugement dont le Ministère Public a requis la confirmation,

Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal correctionnel de Monaco en ce qu'il a déclaré les deux prévenus coupables du délit de mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables prévues à l'article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,

Confirme, par substitution de motifs, ce jugement en ce qu'il a relaxé les prévenus du chef de la contravention visée à l'article 80 bis de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993,

L'infirme en ce qu'il a relaxé les prévenus de l'infraction de recueil des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement,

L'infirme encore en ce qu'il a condamné les prévenus du chef de complicité du délit de collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogations énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165,

L'infirme enfin en ce qu'il a condamné les prévenus du chef de complicité du délit de collecte d'informations en employant des moyens illicites,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Déclare j-f. RO. et j-s. FI. coupables du délit de recueil, en méconnaissance de l'article 14 de la loi n° 1.165, des informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement.

Déclare j-f. RO. et j-s. FI. coupables du délit de collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogations énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165,

Déclare j-f. RO. et j-s. FI. coupables du délit de collecte d'informations en employant des moyens illicites,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné j-f. RO. et j-s. FI. à la peine de 2.500 € d'amende,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne j-f. RO. et j-s. FI. à la peine de 2.500€ d'amende assortie du bénéfice du sursis,

Dit que l'avertissement prévu à l'article 395 du Code pénal n'a pas pu être donné aux condamnés, absents lors du prononcé,

Condamne j-f. RO. et j-s. FI. aux frais du présent arrêt.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux février deux mille quinze, par Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Note

Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cet arrêt. La Cour de révision en est saisie.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12944
Date de la décision : 02/02/2015

Analyses

Selon l'article 21-1er de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives :« Sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :1°/ ceux qui mettent ou tentent de mettre un traitement automatisé d'informations nominatives ou qui poursuivent ou tentent de poursuivre la mise en œuvre de ce traitement sans avoir effectué les formalités préalables ou obtenu les autorisations prévues aux articles 6, 7, 7-1 et 11-1 ».En l'espèce, J-F R. et J-S F. ont décidé d'organiser un sondage d'opinion à l'effet de connaître les intentions de vote des électeurs monégasques lors des élections au Conseil national en choisissant comme prestataire pour le réaliser l'Institut Opinion Way.Ceci étant, pour que l'article susvisé puisse s'appliquer en la cause, il est nécessaire que les informations collectées soient considérées comme nominatives, que les opérations incriminées constituent un traitement, que ce traitement soit automatisé et enfin que soit identifié le responsable de ce traitement.En vue de l'organisation de ce sondage la liste électorale et l'annuaire téléphonique monégasques ont été collectés avant d'être transmis à l'institut de sondage, étant établi que, d'une part, la liste électorale, en ce qu'elle recense les électeurs, contient les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de chacun d'entre eux ; que d'autre part, l'annuaire téléphonique sur lequel figurent les nom, adresse et coordonnées téléphoniques de chacun des abonnés, contiennent des données nominatives lesquelles sont définies comme des données se rapportant à une personne physique, tel son nom, son âge, son sexe, ses date et lieu de naissance, son domicile permettant son identification.De la sorte, les données nominatives extraites de chacun des deux fichiers initiaux, la liste électorale et l'annuaire téléphonique, ont été collectées, confrontées, modifiées, rapprochées et organisées en vue de la constitution d'un nouveau fichier destiné à être transmis, diffusé ou à tout le moins, mis à disposition de l'institut de sondage.Ces opérations ont caractérisé un traitement automatisé s'agissant de la collecte d'informations nominatives ainsi que leur communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, laquelle a été effectuée par un recours à l'outil informatique, le fichier ayant été adressé par mail à l'institut de sondage.Enfin, en droit, le responsable de traitement est celui qui détermine la finalité et les moyens de traitement et qui décide de sa mise en œuvre, en d'autres termes, le responsable de traitement est la personne pour le compte de laquelle le traitement est réalisé.En la cause, la décision sur la finalité et les moyens du traitement a été prise par J-F R. et J-S F. du fait qu'ils ont décidé d'organiser un sondage destiné à mesurer la popularité de leur mouvement politique ainsi que les intentions de vote des électeurs monégasques lors des futures élections au Conseil national et qu'ils auraient décidé de la nature et de la catégorie des données à collecter, et déterminé à quoi servirait le traitement et ont décidé de s'en servir.Ainsi, ayant défini conjointement la finalité et les moyens du traitement automatisé d'informations nominatives et décidé de sa mise en œuvre, J-F R. et J-S F. doivent être considérés comme coresponsables de traitement, en sorte qu'il étaient ainsi soumis à l'obligation de déclarer le traitement automatisé contenant des informations nominatives à la commission de contrôle des informations nominatives laquelle n'a pas été respectée par eux.En conséquence, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables du délit de mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités, lequel est prévu et réprimé par l'article 21-1° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.Selon l'article 21-6° de la loi susvisée :« Sont punis d'un emprisonnement d'un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :... 6° : ceux qui en méconnaissance de l'article 14, recueillent des informations nominatives sans que la personne intéressée ait été informée, sauf si l'information de cette personne se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés, ou si la collecte ou la communication des informations est expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ».Ce texte met à la charge du responsable du traitement une obligation d'information individuelle des personnes concernées par le traitement, lesquelles doivent en outre être « averties », ce qui suppose une information préalable, compte tenu, de surcroît, de la nécessité d'annoncer aux personnes consultées le caractère obligatoire ou facultatif des réponses.Les exceptions à cette obligation ne sont pas applicables, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'information ait été impossible qu'elle ait impliqué des efforts disproportionnés, ni enfin que la collecte de la communication des informations ait été expressément prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière.Il est acquis, en la cause qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation d'information, dès lors qu'il ressort d'un procès-verbal rédigé par la CNIL, suite au contrôle effectué au siège de l'Institut Opinion Way que les informations « données systématiquement aux personnes appelées sont les suivantes : le fait qu'il s'agit d'une enquête d'opinion de la part de l'institut de sondage Opinion Way, le sujet général de l'enquête (la situation et la vie locale à Monaco) » et que les informations relatives à l'identité du responsable du traitement, à la finalité de celui-ci, au caractère obligatoire ou facultatif des réponses, n'ont pas été délivrées.En conséquence, en leur qualité de coresponsables de traitement, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables du délit de recueil d'informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable du traitement lequel est prévu et réprimé par l'article 21-6° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.Selon l'article 22-1° de la loi précitée :« Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement ;1°/ - Ceux qui, sauf les dérogations prévues par la loi, collectent ou font collecter, enregistrent ou font enregistrer, conservent ou font conserver, utilisent ou font utiliser des informations nominatives réservées à certaines autorités, établissements, organismes et personnes physiques ou des informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques, raciales ou ethniques, religieuses, philosophiques ou syndicales ou encore relatives à la santé, y compris les données génétiques, à la vie sexuelle, aux mœurs ou aux mesures à caractère social ».L'article 12 de la loi susvisée énonce que nul ne peut mettre en œuvre un traitement automatisé ou non, faisant apparaître, directement ou indirectement, des opinions ou des appartenances politiques, hormis lorsque la personne concernée a librement donné son consentement écrit et exprès ou lorsque l'intérêt public le justifie.En l'espèce, il est constant que lors du sondage incriminé intitulé « la situation politique à six des élections au Conseil national de la Principauté », les personnes ont, notamment été interrogées sur leurs intentions de vote à ces élections et invitées à exprimer leur choix entre la liste « Rassemble et enjeux », la liste « Union des monégasque » et la liste « Union pour la Principauté ».En outre, il n'est pas justifié de l'obtention du consentement écrit et exprès des personnes interrogées, ni d'un motif d'intérêt public.En conséquence, en leur qualité de coresponsables de traitement, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables du délit de collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou des appartenances politiques hors les cas de dérogation énoncés à l'article 12 de la loi n° 1.165 lequel est prévu et réprimé par l'article 22-1° de cette même loi.Selon l'article 22-2° de la loi précitée :« Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement :2°/ ceux qui collectent ou font collecter des informations nominatives en employant ou en faisant employer des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites ».En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent, que les deux prévenus coresponsables de traitement n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article 6 de la loi et qu'ils ont contrevenu aux dispositions de l'article 14 de cette même loi permettant de garantir l'information complète des personnes consultées.Par ailleurs, ils ont dissimulé leur identité en ayant eu recours aux services d'un intermédiaire lequel a officiellement passé commande du sondage et en a acquitté le prix auprès du prestataire Opinion Way, ce fait caractérisant le moyen déloyal sanctionné par le texte.En conséquence, J-F R. et J-S F. doivent être déclarés coupables, en leur qualité de coresponsables de traitement, du délit de collecte d'informations nominatives en employant des moyens déloyaux lequel est prévu et réprimé par l'article 22-2° de la loi précitée.

Nouvelles technologies de l'information et de la communication  - Infractions contre les personnes.

Informations nominatives - Traitement - Responsable - Personne concernée - Notions - InfractionsProtection des informations nominatives (loi n° 1 - 165 du 23 décembre 1993) - Mise en œuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans avoir effectué les formalités préalables à cette mise en œuvre (article er) - Recueil d'informations nominatives sans avertissement des personnes consultées sur leurs droits et l'identité du responsable de traitement (article 21-6°) - Collecte d'informations susceptibles de faire apparaître des opinions ou appartenances politiques hors les cas de dérogation (article 22-1er) - Collecte d'informations nominatives en employant ou en faisant employer des moyens déloyaux ou illicites (article 22-2°).


Parties
Demandeurs : j-f. RO. et j-s. FI.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 21-1° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 209 du Code de procédure pénale
articles 6 et 21 -1°, 14 et 21- 6°, 12 alinéa 1 et 22-1°, 10-1 et 22-2° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 26 du Code pénal
loi n° 1.165 du 23 décembre 1996
article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 42 du Code pénal
Code pénal
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
loi n° 839 du 23 février 1968
article 1er de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 377 du Code de procédure pénale
article 80 bis de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
articles 14 et 21 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 21-6° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
articles 21-1° et 6 alinéa 1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 80 bis de la loi n° 839 du 23 février 1968
article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 395 du Code pénal
article 12 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
articles 6 et 21-1°, 14 et 21-6° alinéa 1 et 22-1°, 10-1 et 22-2° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 21-1er de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
article 29 du Code pénal
article 215 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-02-02;12944 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award