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20/01/2015 | MONACO | N°12878

Monaco | Cour d'appel, 20 janvier 2015, La SAM IM2S CONCEPT c/ d. ZU.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

En la cause de :

- La SAM IM2S CONCEPT, inscrite au RCI sous le n° 02S04083, ayant son siège social sis 11 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Madame d. ZU., sans profession connue,

de nationalité française, demeurant X, 83460 TARADEAU,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA,...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

En la cause de :

- La SAM IM2S CONCEPT, inscrite au RCI sous le n° 02S04083, ayant son siège social sis 11 avenue d'Ostende, 98000 Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Madame d. ZU., sans profession connue, de nationalité française, demeurant X, 83460 TARADEAU,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 3 juillet 2014 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 12 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000055) ;

Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM IM2S CONCEPT ;

Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2015, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de d. ZU. ;

À l'audience du 6 janvier 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM IM2S CONCEPT, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de du Travail du 3 juillet 2014.

Considérant les faits suivants :

Saisi du différend opposant d. ZU., embauchée pour le compte de la société IM2S CONCEPT son ancien employeur, le Tribunal du Travail, a, suivant arrêt du 3 juillet 2014 déclaré non valable le licenciement de cette salariée et condamné la société IM2S CONCEPT à lui verser la somme de 21.253,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, tout en disant n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Suivant exploit du 12 novembre 2014, la société IM2S CONCEPT a interjeté appel du jugement rendu le 3 juillet 2014, « non encore signifié », à l'effet de le voir infirmer en toutes ses dispositions.

Par conclusions additionnelles du 9 décembre 2014 la société IM2S CONCEPT, appelante a, au visa de l'exploit de signification du 18 septembre 2014 du jugement entrepris et des articles 136 et suivants et 170 et suivants du Code de procédure civile, sollicité que soit prononcée la nullité de l'exploit de signification du 18 septembre 2014 du jugement entrepris à l'effet de voir déclarer recevable avec toutes conséquences de droit son exploit d'appel, réitérant pour le surplus l'entier bénéfice de son acte d'appel tendant à l'infirmation du jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal du Travail.

Aux termes de tels écrits judiciaires, la société appelante estime devoir invoquer la nullité de l'acte de signification du 18 septembre 2014 et ce, dans l'hypothèse alléguée où Madame d. ZU. qui entend exécuter le jugement entrepris invoquerait l'irrecevabilité de l'appel.

Elle expose en particulier :

* que l'exploit signifié le 18 septembre 2014 à la requête de Madame d. ZU. ne comporte pas l'indication de sa profession mais seulement son nom, son prénom et son domicile, l'omission de cette mention n'ayant pas été compensée par une autre information permettant la désignation précise de la requérante telle que sa date ou son lieu de naissance, voire ses autres prénoms ou sa nationalité, en sorte que les dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées,

* que l'exploit du 18 septembre 2014 est entaché de nullité dans la mesure où la signification faite par un clerc d'huissier assermenté doit, pour être valable, comporter l'indication de son nom et sa signature alors qu'aucune précision n'est donnée sur l'exploit litigieux quant à l'identité du clerc ayant procédé à la signification, seules les lettres CN et IA figurant à côté du tampon, et ce, contrairement aux dispositions de l'article 136 - 4 du Code de procédure civile,

* que la signification du jugement au domicile réel de la société appelante sans qu'il soit tenu compte de son élection de domicile en l'étude de son conseil constitue une violation manifeste des droits de la défense et s'avère contraire aux prescriptions des articles 172, alinéa 2 et 173 du Code de procédure civile.

d. ZU., intimée, entend pour sa part voir la Cour :

au visa des dispositions de l'article 424 du Code de procédure civile et des articles 136, 148 et 478 du Code de procédure civile,

* dire et juger parfaitement régulier l'acte de signification du 18 septembre 2014,

* déclarer en conséquence la société IM2S irrecevable en son appel régularisé par exploit du 12 novembre 2014 et donc tardif,

* dire et juger que le jugement du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco du 3 juillet 2014 sortira son plein et entier effet,

* condamner la société IM2S au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

* la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.

d. ZU. soutient que l'appel délivré par exploit d'huissier le 12 novembre 2014 a été signifié hors délai au regard des dispositions de l'article 424 du Code de procédure civile prescrivant un délai de 30 jours à compter de la date de signification du jugement.

Elle en déduit l'irrecevabilité de cet appel tardif.

À titre superfétatoire et s'agissant de la régularité de l'acte de signification du jugement entrepris, elle observe successivement que :

* même si la profession de d. ZU. n'est pas mentionnée sur cet exploit d'huissier, la société IM2S n'a pu se méprendre sur son identité réelle, l'acte de signification permettant une désignation suffisamment précise de sa personne conformément aux dispositions de l'article 136-2° du Code de procédure civile,

* l'exploit de signification du 18 septembre 2014 comporte bien le nom, la demeure et la signature de l'huissier l'ayant délivré « conformément aux dispositions précises de l'article 147-1 de la loi du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978 » (sic),

* les dispositions de l'article 172 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoient seulement l'éventualité d'une signification à domicile élu, la signification à personne étant la règle et se trouvant confirmée par les dispositions de l'article 478 du même code en sorte que la signification délivrée à la société IM2S est régulière et a valablement donné lieu à un certificat de non appel.

d. ZU. estime que le caractère abusif de cette procédure d'appel diligentée et maintenue en dépit de la régularité de l'exploit de signification du jugement appelé devra être sanctionné par l'octroi d'un dédommagement chiffré à 5.000 euros, étant précisé qu'elle n'a toujours pas obtenu la condamnation mise à la charge de la société IM2S.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu qu'il convient, à l'effet de se prononcer sur la recevabilité de l'appel interjeté par exploit du 12 novembre 2014 à l'encontre du jugement rendu le 3 juillet 2014 par le Tribunal du Travail, de déterminer si la nullité alléguée par la société IM2S de l'exploit de signification du 18 septembre 2014 est ou non fondée ;

Qu'il est en effet invoqué que la signification susvisée, irrégulière, n'aurait pas fait utilement courir le délai d'appel ;

Attendu que force est en premier lieu de préciser que l'article 136-2° du Code de procédure civile dispose que tout exploit contiendra :

« le nom, prénom, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une et de l'autre » ;

Que si l'exploit de signification du 18 septembre 2014 ne mentionne pas la profession exercée par d. ZU., il n'en demeure pas moins que cet acte d'huissier comporte le nom patronymique, le prénom et le domicile de la partie requérante et permet ainsi de la désigner de façon suffisamment précise, en écartant tout risque de méprise sur l'identité réelle de la personne à l'origine de la signification ;

Que le moyen de nullité invoqué de ce chef n'apparaît dès lors pas opérant ;

Attendu sur le second moyen d'irrégularité soulevé, que l'exploit de signification du jugement entrepris comporte le nom, l'adresse et la signature de l'huissier l'ayant délivré, en l'occurrence Madame Claire NOTARI ;

Que dans le cas d'espèce, cet huissier de justice s'est simplement fait suppléer, sous sa propre responsabilité, par un Clerc assermenté pour la signification de cet acte judiciaire, lequel a apposé en marge de l'acte ses initiales « i a » ;

Que les mentions portées sur l'acte ont en outre été visées par les initiales de l'huissier de justice responsable de la signification « C N » et ce, conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 - et non de l'article 147-1 de la loi invoquée du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978, mais en réalité abrogée- disposant dans cette hypothèse que l'huissier visera au préalable l'original et les copies des actes signifiés ainsi que les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original, le tout à peine de nullité ;

Que l'exploit de signification critiqué satisfait en l'espèce pleinement à de telles dispositions légales dans la mesure où l'huissier responsable a ajouté sa signature au pied de l'acte après avoir apposé son visa sur la mention portée par le clerc assermenté concernant les modalités de délivrance dudit exploit ;

Attendu s'agissant enfin du troisième moyen de nullité invoqué, que les dispositions de l'article 172 alinéa 2 du Code de procédure civile disposent que : « toutes les significations relatives à la cause, au jugement, à leur exécution ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements pourront valablement être faites à ce domicile élu » ;

Qu'il ne saurait être donné à ce dispositif une portée qu'il n'a pas, la société IM2S dénaturant cet article en soutenant que la signification aurait dû également être faite à domicile élu et pas seulement à son propre domicile réel ;

Qu'il apparaît au contraire que le texte précité, dénué d'équivoque, envisage seulement l'éventualité d'une signification régulière à domicile élu, la règle en droit du for étant la signification à personne, ce que confirment les dispositions des articles 148 et 478 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il apparaît, au terme de cette analyse, que les trois moyens de nullité ne sont pas opérants, la signification du jugement entrepris étant régulière et ayant, par voie de conséquence, légitimement donné lieu à la délivrance du certificat de non appel en date du 31 octobre 2014 ;

Attendu qu'il en résulte que l'appel régularisé par exploit du 12 novembre 2014 s'est avéré hors délai au regard des dispositions de l'article 424 du Code de procédure civile prescrivant un délai de 30 jours à compter de la date de la signification du jugement ;

Attendu qu'il convient dès lors de déclarer régulier l'acte de signification du 18 septembre 2014 et irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la société IM2S le 12 novembre 2014 ;

Attendu sur le caractère abusif de la présente procédure diligentée et maintenue nonobstant l'exploit de signification du jugement appelé, régulier en la forme, que la société appelante a pu se méprendre sur la portée de ses droits, d. ZU. ne démontrant pas la faute ou l'intention de nuire imputables à cette dernière, en sorte que la demande de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée ;

Attendu que l'appel étant déclaré irrecevable, la société IM2S sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare régulier l'acte de signification du jugement entrepris délivré le 18 septembre 2014,

Déclare irrecevable l'appel régularisé par la société IM2S CONCEPT suivant exploit du 12 novembre 2014, comme tardif,

Déboute d. ZU. du surplus de ses demandes,

Condamne la société IM2S CONCEPT aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 20 JANVIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12878
Date de la décision : 20/01/2015

Analyses

(1) Aux termes des dispositions combinées des articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile, tout exploit contiendra, à peine de nullité, le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante et de la partie à laquelle l'exploit sera signifié ou du moins une désignation précise de l'une ou de l'autre.En l'espèce, si l'exploit de signification ne mentionne pas la profession exercée par la partie requérante, il demeure que cet acte comporte le nom, le prénom et le domicile de cette dernière et permet ainsi de la désigner de façon suffisamment précise en écartant tout risque de méprise sur l'identité réelle de la personne à l'origine de la signification, en sorte que la nullité envisagée de ce chef doit être rejetée.(2) Aux termes de l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n° 1.009 du 4 juillet 1978, l'huissier autorisé à se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et extra judiciaires, doit, à peine de nullité, viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier ainsi que les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original.Tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'exploit de signification a satisfait à ces dispositions, dans la mesure où l'huissier a ajouté sa signature au pied de l'original de l'acte après avoir apposé son visa sur la mention portée par le clerc assermenté concernant les modalités de délivrance dudit exploit en sorte que la nullité invoquée de ce chef doit être rejetée.(3) Aux termes des dispositions de l'article 172 du Code de procédure civile, les parties n'ayant ni domicile, ni résidence en Principauté sont tenue d'y élire domicile, et les significations pourront valablement être faites à ce domicilie élu.Ce texte, qui n'envisage seulement que l'éventualité d'une signification régulière à domicile « élu » ne peut contrevenir à la règle de droit du for qui impose en application de l'article 148 du Code de procédure civile que la signification soit faite à personne ou à domicile.Tel est le cas, en l'espèce, dès lors que la signification a été faite au domicile « réel » à Monaco de la personne requise, en sorte que la nullité invoquée de ce chef doit être rejetée.

Procédure civile.

Procédure civileExploits - Mentions - Actes judiciaires - Signification - Huissier - Clerc - Mentions - Visa - Actes judiciaires - Signification - Destinataire.


Parties
Demandeurs : La SAM IM2S CONCEPT
Défendeurs : d. ZU.

Références :

articles 136, 148 et 478 du Code de procédure civile
article 172 du Code de procédure civile
article 136 - 4 du Code de procédure civile
article 148 du Code de procédure civile
article 136-2° du Code de procédure civile
article 424 du Code de procédure civile
loi n° 1.009 du 4 juillet 1978
article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
articles 172, alinéa 2 et 173 du Code de procédure civile
article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile
articles 148 et 478 du Code de procédure civile
articles 136 alinéa 2 et 155 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-01-20;12878 ?

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