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20/01/2015 | MONACO | N°12876

Monaco | Cour d'appel, 20 janvier 2015, La SARL BL. ET ASSOCIÉS c/ g. FR. et s. RE.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

En la cause de :

- La SARL BL. ET ASSOCIÉS, Commissaires Priseurs, société de ventes volontaires, société de droit français au capital de 15.000 euros, Agrément n°2002-212, inscrite au RCS PARIS B 442 660 692, dont le siège social se trouve 2 boulevard de Montmartre à 75009 PARIS, prise en la personne de ses gérants associés en exercice, Monsieur p. BL. et Monsieur p. DA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur

près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître APELBAUM, avocat au Barreau de Paris, subs...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

En la cause de :

- La SARL BL. ET ASSOCIÉS, Commissaires Priseurs, société de ventes volontaires, société de droit français au capital de 15.000 euros, Agrément n°2002-212, inscrite au RCS PARIS B 442 660 692, dont le siège social se trouve 2 boulevard de Montmartre à 75009 PARIS, prise en la personne de ses gérants associés en exercice, Monsieur p. BL. et Monsieur p. DA., demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître APELBAUM, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Antonin LEVY, avocat en ce même Barreau ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

1 - Monsieur g. FR., né le 4 mars 1956 à Monaco, de nationalité française, Directeur de Galerie d'art, demeurant et domicilié X à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

2 - Monsieur s. RE., né le 7 octobre 1963 à Moissac (Tarn et Garonne - France), Expert, demeurant X à La Varenne (94210),

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉS,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 avril 2013 (R.5042) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000009) ;

Vu les conclusions déposées les 3 décembre 2013, 7 octobre et 25 novembre 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de g. FR. ;

Vu les conclusions déposées les 6 mai et 9 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de s. RE. ;

Vu les conclusions déposées les 17 juin et 4 novembre 2014, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL BL. & ASSOCIÉS ;

À l'audience du 16 décembre 2014 :

- Ouï les conseils de le SARL BL. & ASSOCIÉS et de g. FR. en leurs plaidoiries ;

- vu la production de ses pièces par le conseil de s. RE. ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL BL. & ASSOCIÉS, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 25 avril 2013.

Considérant les faits suivants :

Souhaitant mettre en vente une collection de plumes provenant d'Amazonie héritée de sa mère, g. FR., gérant de la société en commandite simple FR. ET CIE, exploitant le commerce sous l'enseigne « Galerie Y », prenait contact avec une société de commissaires-priseurs, la société à responsabilité limitée BL. ET ASSOCIÉS qui organisait régulièrement des ventes aux enchères, notamment d'objets d'art tribal, dans les locaux de l'Hôtel Drouot, à Paris.

Aux fins d'estimation, la SARL BL. ET ASSOCIÉS orientait immédiatement g. FR. vers s. RE., un expert référent, spécialisé dans les objets provenant d'Afrique, d'Amérique, et d'Océanie, avec lequel la société collaborait habituellement.

Le 19 mai 2004, la collection était remise à un transporteur, chargé de son acheminement jusqu'au cabinet de l'expert situé à Montreuil.

Le 8 juin 2004, une estimation situant le prix des 39 pièces constituant la collection entre 31.950 euros et 48.250 euros était adressée à g. FR..

Après avoir pris connaissance de la valeur estimée des pièces, g. FR. adressait le 23 juin 2004 un courrier à l'expert confirmant sa volonté de faire procéder à la vente, et joignait à son courrier une attestation rédigée par lui devant notaire selon laquelle les objets avaient été rassemblés par sa mère, h. BI., née CO., avant les années 1970.

Aux termes d'un document appelé « requête de vente », la SCS FR. ET CIE confiait à la SARL BL. ET ASSOCIÉS le soin de réaliser pour son compte la vente aux enchères publiques des objets référencés, la date de l'adjudication étant fixée au mardi 21 septembre 2004.

Le jour même de la vente, des membres de la Brigade Mobile d'Interventions CITES/CAPTURE, de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, accompagnés d'un fonctionnaire de police, déclarant agir en matière de flagrant délit, sur le fondement des dispositions d'un arrêté du 15 mai 1986, saisissaient l'intégralité des 39 pièces appartenant à g. FR., les plaçaient sous scellés, et les confiaient au Musée de l'Homme, Palais de Chaillot, place du Trocadéro, qui en était désigné gardien.

Un procès-verbal en date des 21 et 22 septembre 2004 constatant la saisie des pièces et leur transfert vers le lieu de garde était dressé par un huissier.

La première section du Parquet de Paris saisie de la procédure décidait de l'ouverture d'une information judiciaire, laquelle était confiée à M. PELETIER, juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris.

En mai 2005, la SCS FR. ET CIE adressait une mise en demeure à la SARL BL. ET ASSOCIÉS, la sommant de lui restituer sans délai les pièces qui lui avaient été confiées.

La collection étant placée sous-main de justice, cette injonction demeurait sans effet, si bien que le propriétaire n'en reprenait pas possession.

Selon exploit en date du 12 décembre 2005, la SCS FR. ET CIE, exerçant le commerce sous l'enseigne « Galerie Y», X à Monaco a fait assigner la SARL BL. ET ASSOCIÉS, commissaires-priseurs, société de ventes volontaires ayant son siège social X, à Paris, et s. RE., expert, aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de 48.250 euros, correspondant à la valeur de la collection, et 5.000 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires destinés à compenser le préjudice moral.

Par jugement en date du 22 mars 2007, le Tribunal de Première Instance a dit n'y avoir lieu d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure française sollicité par la SARL BL. ET ASSOCIÉS, mis s. RE. hors de cause, constaté que la SARL FR. ET CIE renonçait à la restitution de la collection de plumes d'Amazonie, condamné la SARL BL. ET ASSOCIÉS à payer à la SCS FR. ET CIE, la somme de 48.250 euros correspondant à la valeur de sa collection, débouté la SCS FR. ET CIE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et enfin, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Selon exploit du ministère de Maître NOTARI, huissier de justice, en date du 23 mai 2007, la SARL BL. ET ASSOCIÉS a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 9 décembre 2008, la Cour d'appel de Monaco a :

* reçu la société BL. ET ASSOCIÉS en son appel ;

* déclaré la SCS FR. ET CIE irrecevable en son action faute de qualité pour agir ;

* condamné la SCS FR. ET CIE aux dépens de première instance et d'appel.

Pour statuer de la sorte, la Cour d'appel a considéré qu'en dépit de sa qualité d'associé commandité de la SCS FR. ET CIE, seul g. FR. pouvait invoquer un préjudice personnel direct et certain pouvant découler de la saisie et du placement sous scellé de cette collection de plumes d'Amazonie et nullement la SCS FR. ET CIE qui ne subissait pas personnellement de préjudice, faute d'en être la légitime propriétaire.

Selon exploit en date du 22 juillet 2009, g. FR. a fait assigner la SARL BL. ET ASSOCIÉS à l'effet d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 48.250 euros à titre de dommages et intérêts représentant la valeur de la collection qu'il lui avait remise en vue de sa vente aux enchères publiques, outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

En vertu d'un jugement rendu le 6 mai 2010 par le Tribunal de Première Instance lui ayant accordé l'autorisation requise par les articles 267 et 268 du Code de procédure civile, la SARL BL. ET ASSOCIÉS a fait assigner s. RE., selon exploit du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET en date du 7 juin 2010, afin qu'il la relève et garantisse de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2013, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :

« - ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2010/000069 et 2010/000670,

* rejette la demande de sursis à statuer,

* condamne la SARL BL. ET ASSOCIÉS à payer à g. FR. la somme de 48.250 euros correspondant à la valeur de sa collection, à titre de dommages-intérêts,

* déboute g. FR. de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement rendu le 6 mai 2010 par le Tribunal de Première Instance et à l'arrêt rendu le 9 décembre 2008 par la Cour d'appel,

* déclare en conséquence la SARL BL. ET ASSOCIÉS recevable mais non fondée en sa demande d'appel en garantie à l'encontre de s. RE.,

* prononce la mise hors de cause de s. RE.,

* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

* condamne la SARL BL. ET ASSOCIÉS aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'appel en garantie, distraits au profit de Maîtres Frank MICHEL et Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,

* ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».

Par exploit d'appel et assignation délivré le 20 juin 2013, la SARL BL. & ASSOCIÉS a relevé appel de cette décision, intimant devant la Cour Monsieur g. FR. et Monsieur s. RE.

Aux termes de cet exploit et des conclusions déposées le 17 juin 2014 et le 4 novembre 2014, la SARL BL. & ASSOCIÉS demande à la Cour de :

« - la recevoir en son appel comme régulier en la forme et l'y déclarer fondée,

* réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, statuant à nouveau, à titre principal,

* dire irrecevable et en tout cas mal fondé M. FR. en sa demande en responsabilité délictuelle contre la société BL. & ASSOCIÉS, la faute, le préjudice, s'agissant d'une chose hors commerce et, partant, sans valeur marchande légale, et le lien de causalité n'étant pas constitués en l'espèce,

* débouter Monsieur FR. de toutes ses demandes,

* condamner Monsieur g. FR. à payer à la société BL. & ASSOCIÉS la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

* condamner Monsieur g. FR. à payer à la société BL. & ASSOCIÉS la somme de 20.000 euros pour tenir compte, de l'atteinte à sa réputation constituée par la mesure de saisie intempestive à l'Hôtel de ventes de DROUOT, des frais engendrés par les diverses procédures et encore en réparation de sa faute consistant à se contredire au préjudice de la société BL. & ASSOCIÉS par application de la théorie de l'Estoppel puisque les moyens soutenus civilement à Monaco par lui sont différents de ses déclarations pénales en France,

* condamner Monsieur g. FR. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

À titre subsidiaire,

* débouter Monsieur s. RE. de ses demandes aux fins de sursis à statuer et de communication du dossier de la procédure pénale française,

* condamner Monsieur s. RE. à garantir la société BL. & ASSOCIÉS de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des demandes formées par Monsieur g. FR.,

* condamner Monsieur s. RE. aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».

Au soutien de son appel, la SARL BL. & ASSOCIÉS fait valoir :

* qu'étant spécialisée dans la vente volontaire d'œuvres d'art contemporain, et n'ayant aucune connaissance particulière en matière d'art tribal, elle n'a aucunement manqué à son obligation de conseil,

* qu'elle s'est assurée du concours d'un expert reconnu pour ses compétences en matière d'arts premiers, Monsieur s. RE.,

* que le Tribunal correctionnel de PARIS a jugé, dans une décision du 31 mars 2014, que l'arrêté du 15 mai 1986, dit « arrêté GUYANE » n'était pas applicable au cas d'espèce,

* que l'appel formé par Monsieur FR. contre ce jugement est irrecevable,

* que Monsieur FR. a donné des informations mensongères sur l'origine et la datation de ses pièces,

* que la saisie des pièces survenue le 21 septembre 2004 constitue un cas de force majeure,

* que Monsieur FR. ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il ne prouve pas sa qualité de propriétaire de la collection et que les objets saisis s'avèrent hors commerce,

* que la procédure que Monsieur FR. a intentée est abusive,

* que, subsidiairement, Monsieur s. RE. est tenu à garantie en sa qualité d'expert, le Tribunal correctionnel de PARIS ayant, en outre, caractérisé la faute qu'il a commise dans le cadre de son expertise.

Aux termes de conclusions déposées les 3 décembre 2013, 7 octobre 2014 et 25 novembre 2014,

Monsieur g. FR. demande à la Cour de :

« - lui allouer l'entier bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires et demandes,

* débouter la SARL BL. & ASSOCIÉS des fins de son appel comme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a notamment condamné la société BL. & ASSOCIÉS à lui régler la somme de 48.250 euros à titre de dommages-intérêts, qui correspond à la valeur de la collection, ainsi qu'aux dépens,

* condamner la société BL. & ASSOCIÉS au règlement de la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages-intérêts complémentaires pour appel abusif,

* statuer ce qu'il appartiendra sur la demande formée par l'appelante en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de s. RE.,

* condamner la requise aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation »,

Aux motifs :

* qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer en l'état de l'information judiciaire actuellement pendante devant un juge d'instruction parisien dès lors, d'une part, que la règle « le criminel tient le civil en l'état » ne saurait trouver application en l'espèce, s'agissant d'une instance pénale engagée sur le territoire d'un état étranger, d'autre part, que le sort de la procédure pénale est indifférent de celui de la présente procédure,

* que l'application du principe édicté à l'article 2099 du Code civil selon lequel en fait de meubles possession vaut titre, suffit à justifier de la qualité de propriétaire de Monsieur FR.,

* que la SARL BL. ET ASSOCIÉS, en sa qualité de professionnel de la vente aux enchères, qui a pris en charge l'ensemble des formalités ayant trait à la vente, a commis des manquements fautifs, au regard de son obligation de conseil en s'abstenant d'informer Monsieur FR. de la réglementation applicable, les commissaires-priseurs disposant d'une formation associant l'histoire de l'art et le droit,

* que ces manquements fautifs sont à l'origine de la perte de sa collection par Monsieur FR., lequel n'a communiqué aucune information mensongère sur la collection qu'il a recueillie par voie successorale au moment du décès de sa mère et dont il est convaincu qu'elle n'a pu être constituée que pendant les années 50,

* qu'en toute hypothèse, le problème de la datation n'est pas en cause, les parures de plumes ayant été saisies sur le fondement d'autres textes que l'arrêté du 15 mai 1986,

* que l'intervention de l'administration sur un fondement légal ne peut constituer un cas de force majeure,

* que le préjudice de Monsieur FR. est avéré dès lors qu'il se trouve privé de sa collection,

* que Monsieur FR. est de bonne foi.

Aux termes des conclusions déposées les 6 mai 2014 et 9 octobre 2014, Monsieur s. RE. demande à la Cour de :

« - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir en suite de l'appel régularisé par Monsieur RE. du jugement rendu le 31 mars 2014 par la 31e chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS,

* déclarer irrecevables les demandes formulées par la SARL BL. à l'encontre de Monsieur s. RE. faute d'être motivées,

* déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur FR. faute de démontrer qu'il est le propriétaire des objets litigieux,

* constater que la procédure pénale est toujours pendante en France,

* dire que la Cour se fera transmettre l'intégralité du dossier pénal, qui est pendant sous les références TGI PARIS 31e Chambre 1 correctionnelle, n° du Parquet : 0427390207,

Au fond,

* prendre acte que Monsieur s. RE. fait siennes les conclusions de la SARL BL. ET ASSOCIÉS en ce qu'il conclut au débouté des demandes de Monsieur FR., fins et conclusions,

* constater que Monsieur RE. n'a eu aucune responsabilité à l'occasion de l'importation et de la détention nécessaire par lui des objets d'art plumaires,

* confirmant le jugement entrepris, mettre hors de cause Monsieur RE.,

* débouter la SARL BL. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* débouter en tant que de besoin de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* condamner la SARL BL. ET ASSOCIÉS en tous les dépens distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur », aux motifs :

* que le sursis à statuer doit être ordonné en l'état de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal Correctionnel de PARIS, décision sur laquelle se fonde la SARL BL. pour motiver sa demande en garantie contre Monsieur RE.,

* que les demandes dirigées à son encontre par la SARL BL. sont irrecevables, dès lors que les raisons pour lesquelles sa responsabilité est recherchée ne sont pas motivées, ni en fait, ni en droit, qu'il est simplement indiqué, faussement d'ailleurs, qu'il était l'expert de Monsieur FR., et qu'en l'absence de décision pénale définitive, la décision du Tribunal correctionnel ne peut servir de fondement à l'appel en garantie,

* que les demandes formulées par Monsieur FR. sont irrecevables dès lors que ce dernier ne démontre pas qu'il est propriétaire de la collection litigieuse,

* que pour une bonne administration de la justice, la production de la procédure pénale pendante en France doit être ordonnée,

* sur le fond, que Monsieur RE. n'est pas intervenu à la demande de Monsieur FR., son rôle s'étant limité à la description de la collection et à l'estimation de celle-ci, et qu'il n'a pas été chargé de dater les objets en plume,

* que dans l'esprit de Monsieur RE., la collection n'était pas soumise à la réglementation CITES dès lors que Monsieur FR. attestait par écrit qu'elle avait été réunie par sa mère dans les années 1970, ladite réglementation ne pouvant s'appliquer avant cette date,

* qu'ignorant que les indications données par Monsieur FR. sur la date de la collection étaient erronées, ni lui ni le commissaire-priseur ne pouvaient attirer l'attention de ce client sur un risque inexistant,

* que Monsieur FR. ne peut pas invoquer sa propre turpitude.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ;

1 - Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que Monsieur RE. sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir de la Cour d'Appel de PARIS qu'il a saisie de l'appel du jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal Correctionnel de PARIS ;

Mais attendu que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état, prévue par l'article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ne reçoit pas application lorsque les instances civile et pénale considérées ont été respectivement portées, comme en l'espèce, devant des juridictions de deux états distincts nantis, chacun, de sa propre souveraineté judiciaire ;

Attendu, par ailleurs, que si le sursis à statuer n'est pas de droit, il pourrait cependant être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne peut être soutenu qu'une procédure pénale pendante devant une juridiction étrangère aurait une influence déterminante sur un litige civil en Principauté ;

Que, d'autre part, sont seulement invoqués au soutien du sursis, d'une part, le fait que la décision pénale française ne serait pas définitive, Monsieur RE. en ayant relevé appel, ce qui importe peu au regard de ce qui vient d'être rappelé, d'autre part, le fait que la SARL BL. ne se fonderait que sur cette décision pour motiver son appel en garantie contre Monsieur RE., ce qui sera démenti par les développements ci-dessous ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;

2 - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur FR. à l'encontre de la société appelante :

Attendu que la SARL BL. & ASSOCIÉS sollicite que les demandes présentées à son encontre par Monsieur FR. soient déclarées « irrecevables », au motif que « la faute, le préjudice, s'agissant d'une chose hors commerce et, partant, sans valeur marchande légale, et le lien de causalité n'étant pas constitués en l'espèce » ;

Mais attendu que la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre eux n'est pas une condition de recevabilité de l'action en responsabilité civile mais de son succès ;

Que sur ce seul moyen, il n'y a pas lieu de déclarer Monsieur FR. irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société appelante ;

3 - Sur la recevabilité des demandes de Monsieur FR. eu égard à sa qualité de propriétaire :

Attendu que si Monsieur FR. ne produit aux débats aucune attestation de propriété, ni acte de notoriété démontrant qu'il est propriétaire de la collection litigieuse pour en avoir hérité de ses parents, l'intimé invoque, à juste titre, le principe édicté par l'article 2099 du Code civil selon lequel en matière de meubles, possession vaut titre, la Cour observant, à ce propos, que les meubles en cause, à savoir la collection d'art plumaire, sont bien susceptibles d'une possession matérielle, que ladite possession n'est pas contestée, pas plus que la bonne foi de Monsieur FR. en sa qualité de possesseur, en sorte que ce dernier sera déclaré recevable à agir ;

4 - Sur le fond :

4-1 : Attendu que les sociétés de ventes volontaires, tout comme les commissaires-priseurs compétents pour procéder à ce type de ventes, sont soumis aux règles de la responsabilité civile de droit commun et ne peuvent y déroger, les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité étant interdites et réputées non écrites ;

Attendu que la responsabilité des officiers publics ou ministériels, en ce qu'ils sont chargés d'une mission définie par un statut, est de nature quasi-délictuelle, dès lors qu'il ne leur est pas reproché une inexécution ou un dépassement de leur mandat ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la SARL BL. & ASSOCIÉS, dont cependant ni les statuts, ni un extrait du registre du commerce et des sociétés ne sont produits aux débats, est une société de vente aux enchères, dont la création remonte à l'année 2002 ;

Attendu que cette société a organisé, à la requête de Monsieur FR., la mise en vente de parures de plumes d'oiseaux ;

Qu'il ressort en effet du catalogue de vente produit aux débats (pièce 14 de la société appelante) que la société de ventes volontaires SARL BL. ET ASSOCIÉS, qui se dit spécialisée en art contemporain, a organisé les 20 et 21 septembre 2014 une vente d'art tribal, au cours de laquelle a été exposée la collection en cause, présentée dans ledit catalogue comme « l'ancienne collection de Madame H CO. BI., Monaco…Cette collection restée dans la famille jusqu'à ce jour, a été constituée avant les années 1970 » ;

Que cette vente d'art tribal apparaît sur ce catalogue comme étant la 6e vente de ce type organisée par la SARL BL. & ASSOCIÉS ;

Que selon les propres conclusions de la société appelante, les cinq premières ventes d'art tribal qu'elle a organisées se sont « parfaitement déroulées … n'ayant donné lieu à aucune contestation ou suspicion d'aucune sorte », rectifiant, en cela, la mention suivante figurant en page 3 de l'exploit d'appel : « La SARL BL. ET ASSOCIÉS….n'a pas de compétence spécifique dans l'art Tribal, même si le marché boosté par l'ouverture du musée Quai Branly à PARIS lui avait permis d'officier une fois en mai 2004 dans ce secteur » ;

Qu'il ressort, en outre, des termes du jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal Correctionnel de PARIS, qu'une 7e vente d'art tribal devait être organisée par la SARL BL. ET ASSOCIÉS courant novembre 2004 mais que celle-ci a été annulée ;

Qu'il se déduit des éléments qui précèdent, que de 2002, date de sa création, à 2004, date des faits litigieux, soit en l'espace de deux ans, la SARL BL., qui ne revendique pourtant aucune spécialité en matière d'art tribal, a néanmoins organisé six ventes effectives en la matière, une septième ayant finalement été déprogrammée ;

Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé les 21 et 22 septembre 2004 par Maître Michel CAILL, huissier de justice à PARIS, que la Brigade Mobile d'intervention Cites/Capture de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage est intervenue dans la matinée du 21 septembre 2004, dans la salle de vente de l'Hôtel Drouot, accompagnée d'un fonctionnaire de police du commissariat du 9e arrondissement, en flagrant délit, sur le fondement de l'arrêté du 15 mai 1986 protégeant certaines espèces, pour saisir 44 pièces de la collection de Monsieur FR., lesquelles après avoir été placées sous scellés, ont été entreposées dans une chambre forte de l'Hôtel Drouot avant d'être transportées le lendemain au Palais de Chaillot ;

Attendu que pour tenter d'échapper à sa responsabilité, la société appelante invoque le jugement rendu le 31 mars 2014 par le Tribunal Correctionnel de PARIS aux termes duquel l'arrêté du 15 mai 1986, sur le fondement duquel la saisie litigieuse a été effectuée, a été déclaré inapplicable aux faits de l'espèce, l'arrêté visant la protection des oiseaux et non celle des produits issus de ces oiseaux, comme les plumes ;

Que la Cour observe que ce jugement n'avait pas été prononcé au moment où les premiers juges ont statué ;

Mais attendu d'une part que cette décision, émanant d'une autorité judiciaire étrangère, n'a, en Principauté de Monaco, qu'une portée limitée ;

Que, dès lors, peu importe qu'elle ait un caractère définitif ou pas, peu importe également que l'appel formé par Monsieur FR. contre ce jugement soit recevable ou non. Qu'en toute hypothèse, cette décision de justice ne peut être regardée que comme un élément de fait, quand bien même serait-elle aujourd'hui définitive ;

Attendu, d'autre part, que si, a posteriori, l'arrêté du 15 mai 1986 a été déclaré inapplicable au cas d'espèce par le Tribunal correctionnel de PARIS, le manquement au devoir de conseil du commissaire-priseur doit s'apprécier au regard des données acquises au moment où il aurait dû s'exprimer ;

Attendu, par ailleurs, qu'il ressort des débats que la réponse à la question de l'applicabilité de l'arrêté du 15 mai 1986 au présent cas d'espèce était particulièrement complexe et n'allait pas de soi, en l'état, de surcroît, d'une réglementation abondante ;

Qu'en effet de nombreuses expertises ont été organisées, confiées successivement à :

* Monsieur e. MI., professeur d'ornithologie tropicale, selon qui il était impossible de savoir si la collection venait du Brésil et de la dater ;

* Monsieur s. BA., professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et Monsieur p. GR., directeur de recherches, selon qui la datation de ces pièces avant 1970 était invraisemblable ;

* Monsieur j. CU. du Muséum National d'Histoire Naturelle selon qui, en tenant compte d'une marge d'incertitude maximum de 10 ans, hormis les scellés 1 et 2 qui pouvaient être datés entre 1950 et 1970 et le scellé 34 qui pouvait dater des années 1980, tous les autres objets remontaient aux années 1990 ;

Attendu que la Cour, qui ne dispose pas des rapports d'expertise en leur entier, n'a pas à se prononcer sur leur bien-fondé mais estime qu'il ressort à suffisance des développements qui précèdent, l'existence, à tout le moins, d'incertitudes à la fois sur la datation de la collection et sur son origine géographique ;

Que ces incertitudes s'accompagnent, en outre, d'une confusion relative à la réglementation applicable ;

Attendu, en effet, qu'indépendamment de l'arrêté du 15 mai 1986, pouvaient être appliquées à la vente en cause des dispositions relevant du Code de l'environnement français, et du règlement CE n°338-97 du Conseil européen du 9 décembre 1996 réglementant l'importation sur le territoire national français ;

Attendu que, la société de ventes volontaires, comme le commissaire-priseur, est tenu d'un devoir de conseil envers celui qui la requiert de réaliser une vente ;

Que ce devoir doit porter sur les éléments essentiels de la vente, à savoir l'authenticité des pièces, leur description, leur valeur et encore, comme en l'espèce, leur conformité à la réglementation applicable compte tenu du droit positif en vigueur ;

Que ce devoir s'entend principalement de l'obligation d'informer et d'éclairer les parties au regard du but poursuivi par elles ;

Que cette information peut revêtir la forme d'une mise en garde, notamment, comme en l'espèce, dans l'hypothèse d'une réglementation susceptible d'affecter la cessibilité des objets proposés à la vente ;

Qu'en outre il est attendu des membres des professions réglementées, comme les commissaires-priseurs, qu'ils fassent preuve de prudence et de diligence ;

Qu'en l'espèce, tel n'a pas été le cas. Que bien que la SARL BL. ET ASSOCIÉS affirme n'avoir commis aucun manquement à son obligation de conseil, elle ne conteste même pas ne pas avoir délivré la moindre information à Monsieur FR. sur l'existence d'une réglementation pouvant être applicable au cas particulier et sur les risques encourus à ne pas la respecter ;

Que la SARL BL. ET ASSOCIÉS, si prompte, dans la présente instance, à dénoncer le caractère mensonger des informations données par Monsieur FR. quant à l'origine et à la datation des pièces de sa collection, a pourtant, au moment des faits, néanmoins trouvé suffisante l'attestation écrite par celui-ci le 23 juin 2004 selon laquelle « cette collection a été constituée avant les années 1970 », ladite mention ayant été reprise dans le catalogue de vente ;

Que la société reconnaît pourtant que « la datation des parures était une donnée essentielle, puisque la réglementation CITES n'était pas susceptible de s'appliquer à des objets rassemblés avant les années 1970, la Convention de Washington ayant été ratifiée en 1973 et les mesures de protection afférentes prises par la France en 1976 » ;

Qu'il s'en déduit donc que l'attestation libellée par Monsieur FR. le 23 juin 2004, soit à un moment où il avait déjà fait estimer sa collection, n'était destinée qu'à la datation de celle-ci, datation nécessaire au regard de la réglementation pouvant lui être appliquée, sur laquelle la SARL BL. n'a délivré strictement aucune information qui aurait permis à Monsieur FR. d'être informé de l'existence d'une réglementation, et de décider, en l'état de cette information, s'il prenait, ou non, le risque de mettre sa collection en vente ;

Que Monsieur FR. exploitait, la Galerie Y, dont la spécialité en matière de bijouterie, joaillerie, montres modernes et de collection ne faisait pas de lui un professionnel des arts premiers ;

Qu'il n'est pas démontré que Monsieur FR., qui a eu recours à un professionnel de la vente volontaire, ait délibérément fourni des indications erronées sur la datation de la collection qu'il a recueillie de ses parents ;

Qu'il a expliqué, sans être démenti, que cette date correspondait au séjour de ses parents en Amérique du Sud et que la collection ne pouvait pas, selon lui, avoir été constituée postérieurement à leur départ ;

Qu'en toute hypothèse, son attention n'a pas été attirée sur l'importance et les conséquences d'une telle datation au regard de la réglementation ;

Qu'en outre, le recours par la société appelante à un expert, Monsieur RE., ne saurait suffire à exonérer celle-ci de son propre devoir de conseil à l'égard de Monsieur FR. ;

Qu'en effet, non seulement le commissaire-priseur engage sa responsabilité sur le contenu du catalogue qu'il produit, mais il doit en outre faire preuve d'un esprit critique vis-à-vis des propositions de l'expert et s'assurer que toutes les investigations ont été menées par ce dernier ;

Que, de même, la seule production aux débats des attestations d'assurance de Monsieur s. RE., aux termes desquelles la responsabilité professionnelle de ce dernier n'avait pas été mise en cause depuis près de cinq ans, n'est en rien exonératoire de la responsabilité de la société appelante ;

Attendu que, contrairement aux affirmations de la société appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont dénié à la saisie résultant de l'intervention de la Brigade Mobile d'intervention Cites/Capture de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le caractère d'une force majeure comme n'ayant pas été imprévisible, le Tribunal ayant justement relevé la mention, dans le catalogue de la vente, de l'interdiction récente par la législation brésilienne du commerce de tels objets ;

Qu'enfin, la société appelante n'hésite pas à qualifier de « hors commerce » les objets saisis, invoquant à ce titre la réglementation CITES, distincte de l'arrêté « GUYANE », et le Règlement européen n°338/97 du Conseil Européen qui imposent « l'obtention d'un permis spécifique aux fins d'importation sur le territoire de l'Union européenne », textes sur l'application, voire l'existence, desquels elle n'a cependant délivré aucune information à Monsieur FR., ainsi que le soutient ce dernier ;

Qu'il en résulte que la SARL BL. a commis un manquement à son obligation de conseil ;

4-2 : Attendu, s'agissant du préjudice, que sur le caractère prétendument non justifié de la qualité de propriétaire de Monsieur FR., la Cour se réfère expressément à sa motivation figurant au point 3 ci-dessus ;

Attendu que les premiers juges ne sauraient être suivis en ce qu'ils ont considéré que le préjudice de Monsieur FR., résultant du manquement par la SARL BL. à son obligation de conseil, équivalait à la somme de 48.250 euros, soit à la fourchette haute de l'évaluation de la collection proposée par l'expert RE. ;

Qu'en effet, le préjudice de Monsieur FR. résultant directement du manquement de la SARL BL. ET ASSOCIÉS à son devoir de conseil, ne saurait s'analyser autrement qu'en une perte de chance, ainsi que le soutient la société appelante dans son exploit d'appel, le préjudice de l'intimé correspondant au fait d'avoir été privé de la possibilité de décider s'il allait, ou non, prendre le risque de mettre en vente sa collection ;

Qu'en l'état de ce manquement, cette perte de chance est certaine ;

Que, cependant, la réparation d'une perte de chance, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Qu'en d'autres termes, l'évaluation de ce préjudice ne saurait correspondre à l'estimation, haute ou basse d'ailleurs, proposée par l'expert RE. ;

Que le moyen selon lequel Monsieur FR. ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice dès lors que les parures d'art plumaire en cause, saisies, puis confisquées par le Tribunal correctionnel de PARIS dans son jugement du 31 mars 2014, seraient des objets hors commerce s'avère, dès lors, inopérant, le préjudice correspondant à une perte de chance et non à une valeur marchande ;

Qu'en l'espèce, la Cour retiendra :

* que même si Monsieur FR. est actuellement dépossédé de sa collection, il en demeure toujours le propriétaire,

* qu'aucune donnée n'est produite sur le succès commercial qui pouvait être raisonnablement attendu de la vente projetée, si elle avait été suivie d'effet ;

* que la dépossession subie par Monsieur FR. perdure au jour où la Cour statue ;

Qu'en considération de ces éléments, des circonstances de la cause, de la qualité respective des parties, de la nature de la collection, et de la confusion sur la réglementation applicable, la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer à la somme de 8.000 euros la chance ainsi perdue ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé de ce chef ;

4-3 : Attendu, sur l'appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur RE., que la société appelante considère qu'ayant eu recours à un expert reconnu, elle s'est entourée de précautions suffisantes et a rempli ses obligations ;

Attendu que Monsieur RE. soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles ne seraient motivées ni en fait, ni en droit, la SARL BL. ne fondant son appel en garantie que sur le jugement du 31 mars 2014, non définitif à ce jour ;

Mais attendu, qu'indépendamment du caractère définitif ou non du jugement en cause, lequel, en toute hypothèse, émane d'une juridiction étrangère comme rappelé ci-dessus, la Cour observe que l'argumentation de la société appelante ne s'appuie pas exclusivement sur la décision française dont s'agit, mais s'articule autour de la responsabilité de l'expert consécutive aux fautes que celui-ci aurait commises dans le cadre de son expertise et de la rédaction du catalogue ;

Qu'en conséquence, l'appel en garantie formé par la SARL BL. ET ASSOCIÉS, suffisamment motivé, est recevable ;

Attendu, sur le fond, qu'il appartient à la société appelante de démontrer la faute professionnelle commise par l'expert ;

Attendu que la Cour, se référant à sa motivation ci-dessus relative à la portée en Principauté d'une procédure judiciaire suivie à l'étranger, dit n'y avoir lieu à solliciter des autorités judiciaires françaises la communication du dossier pénal ;

Attendu, cela ayant été rappelé, que Monsieur RE., invoquant le périmètre de la mission à lui confiée par la SARL BL. ET ASSOCIÉS, soutient qu'il n'était pas chargé de procéder à des investigations particulières sur les parures objet de la vente, portant sur leurs origines géographiques et sur leur datation et affirme que la SARL BL. et ASSOCIÉS l'a sollicité « pour l'aider à constituer son catalogue et mettre une légende sur les photos y figurant », précisant que ses frais d'expertise sont facturés à la société de ventes volontaires ;

Mais attendu que Monsieur RE., qui se décrit lui-même comme « expert en art premier surtout précolombien et africain » précisant en outre, que « parmi les arts premiers précolombiens, figurent notamment des objets qui sont fabriqués toujours actuellement par des tribus amérindiennes, tels que notamment les parures en plumes… », ne conteste pas ses connaissances techniques dans ce domaine ;

Qu'il ne saurait, de ce fait, sérieusement soutenir qu'il ne « connaissait pas particulièrement » la réglementation CITES alors même qu'il a été destinataire de l'attestation de Monsieur FR. relative à la date de la collection, sur la rédaction de laquelle la Cour se réfère à la motivation figurant au point 4-1 ci-dessus ;

Qu'il admet avoir établi un descriptif des parures et en avoir donné une estimation, indications figurant dans le catalogue de vente ;

Que les objets qui figurent sur un catalogue sont présumés cessibles et que Monsieur RE. a reconnu avoir participé à la constitution du catalogue ;

Qu'en estimant la valeur marchande des parures de plumes, l'expert s'est implicitement prononcé sur leur cessibilité ;

Qu'il ressort, au surplus, du catalogue de la vente produit aux débats (pièce 14 de l'appelante) que l'expert s. RE. y est ainsi mentionné en première page, aux côtés de la SARL BL. : « EXPERT : s. RE. CABINET D'EXPERTISE ORIGINE x 93100 MONTREUIL » ;

Qu'il est, en outre, indiqué, la vente devant avoir lieu le 21 septembre 2004 à l'Hôtel Drouot, que du lundi 13 septembre au vendredi 17 septembre, l'exposition des pièces faisant l'objet de la vente se tiendrait au Cabinet d'expertise origine ;

Que les pièces mises en vente ont été confiées à Monsieur RE. dès le mois de mai 2004, celui-ci les ayant estimées le 8 juin 2004 et en ayant assuré la conservation jusqu'à l'exposition à l'hôtel des ventes ;

Qu'en outre, les avis que l'expert donne, à la requête du commissaire-priseur, sur les objets présentés en vente publique, au vu desquels est établi le catalogue dont les mentions permettent de justifier les estimations, constituent bien l'affirmation, par un spécialiste, des éléments essentiels d'un objet mis en vente, tenant implicitement à sa conformité à la réglementation applicable ;

Que, comme tels, ces éléments sont de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du commissaire-priseur ayant eu recours à ses services, sans toutefois exonérer totalement ce dernier de sa propre responsabilité ;

Qu'en conséquence, Monsieur RE. sera condamné à garantir la SARL BL. ET ASSOCIÉS à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci ;

5 - Sur les demandes accessoires et les dépens :

Attendu que Monsieur FR., qui voit ses prétentions partiellement accueillies par la Cour, ne saurait être condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SARL BL. ET ASSOCIÉS, dont la responsabilité envers lui a été reconnue ;

Attendu qu'étant condamnée en cause d'appel, la SARL BL. ET ASSOCIÉS se trouve, dès lors, mal fondée à solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, par ailleurs, que la SARL BL. ne démontre pas en quoi Monsieur FR. aurait commis une faute et se serait contredit à son détriment en soutenant, dans la procédure française, des moyens différents de ceux invoqués dans la présente instance, étant au demeurant observé que les deux instances sont de nature différente et ne sont liées par aucune litispendance ;

Qu'en outre, à supposer même une telle faute démontrée, la société appelante ne justifie pas du préjudice direct qui en serait résulté pour elle ;

Que, d'autre part, eu égard aux divers motifs retenus au point 4 de cette décision, la société appelante ne saurait utilement reprocher à Monsieur FR. une atteinte à sa réputation qui résulterait, selon elle, de la « mesure de saisie intempestive à l'Hôtel des ventes de DROUOT » dès lors, d'une part, qu'il a été établi qu'elle-même avait manqué à ses propres obligations, d'autre part, qu'aucune pièce n'est produite justifiant d'une telle atteinte ;

Qu'enfin, la SARL BL., qui ne démontre aucune faute commise par Monsieur FR. et qui est condamnée en cause d'appel, se trouve, dès lors, mal fondée à réclamer à ce dernier une indemnisation au titre des frais de procédure ;

Qu'en conséquence, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros formée dans l'exploit d'appel pour les causes précitées ;

Attendu que succombant en cause d'appel, la SARL BL. ET ASSOCIÉS et Monsieur s. RE. supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel, à raison de la moitié pour chacune des deux parties, lesdits dépens étant distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer,

Déclare Monsieur g. FR. recevable en ses demandes,

Dit que la SARL BL. ET ASSOCIÉS a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de Monsieur g. FR.,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL BL. ET ASSOCIÉS à payer à g. FR. la somme de 48.250 euros correspondant à la valeur de sa collection, à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de s. RE.,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la SARL BL. ET ASSOCIÉS à payer à g. FR. la somme de 8.000 euros correspondant à son préjudice constitué d'une perte de chance,

Condamne Monsieur s. RE. à garantir la SARL BL. ET ASSOCIÉS à hauteur de la moitié de cette condamnation,

Dit n'y avoir lieu à obtenir communication de la procédure pénale pendante en France,

Déboute la SARL BL. ET ASSOCIÉS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Déboute la SARL BL. ET ASSOCIÉS de sa demande de dommages-intérêts de 20.000 euros,

Déboute Monsieur FR. de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SARL BL. ET ASSOCIÉS pour appel abusif,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne la SARL BL. ET ASSOCIÉS et Monsieur s. RE. aux entiers dépens de première instance et d'appel, à concurrence de la moitié chacun, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 20 JANVIER 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12876
Date de la décision : 20/01/2015

Analyses

La société de ventes volontaires, comme le commissaire-priseur, est tenu d'un devoir de conseil envers celui qui le requiert de réaliser une vente.Ce devoir doit porter sur les éléments essentiels de la vente, à savoir l'authenticité des pièces, leur description, leur valeur et encore, comme en l'espèce, leur conformité à la réglementation applicable compte tenu du droit positif en vigueur.Ce devoir s'entend principalement de l'obligation d'informer et d'éclairer les parties au regard du but poursuivi par elles.Cette information peut revêtir la forme d'une mise en garde, notamment, comme en en l'espèce, dans l'hypothèse d'une réglementation susceptible d'affecter la cessibilité des objets proposés à la vente.Tel n'a pas été le cas, en l'espèce, dès lors que la société BL. ne conteste pas ne pas avoir délivré la moindre information à M. F. sur l'existence d'une réglementation pouvant être applicable au cas particulier et sur les risques encourus à ne pas la respecter, étant par ailleurs, relevé que le recours de cette société à un expert ne saurait suffire à l'exonérer de son propre devoir de conseil à l'égard de son client.Le fait que la totalité des pièces composant la collection de plumes d'Amazonie a été saisie et placé sous scellés par des agents de l'Office national de la chasse dans la Salle des ventes de l'hôtel Drouot à Paris, sur le fondement de l'arrêté du 15 mai 1986 protégeant certaines espèces et en interdisant l'importation en France démontre que le commissaire-priseur a commis un manquement à son devoir de conseil.Quant au préjudice résultant de ce manquement, il ne saurait s'analyser qu'en une perte de chance, le préjudice correspondant au fait pour son client d'avoir été privé de la possibilité de décider s'il allait, ou non, prendre le risque de mettre en vente sa collection, étant ici rappelé, que la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.Quant à l'appel en garantie formé par le commissaire-priseur à l'encontre de l'expert dont il s'est assuré le concours pour l'estimation de la valeur des objets mis en vente et la réalisation du catalogue, celui-ci s'avère fondé dès lors que les avis que cet expert a donnés sur les objets présentés à la vente publique au vu desquels a été établi le catalogue, dont les mentions justifient les estimations, constituent bien l'affirmation, par un spécialiste, des éléments essentiels d'un objet mis en vente tenant implicitement à sa conformité à la réglementation applicable en sorte que, comme tels, ces éléments sont de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du commissaire-priseur ayant eu recours à ses services, sans toutefois exonérer totalement ce dernier de sa propre responsabilité.En conséquence, l'expert sera condamné à garantir le commissaire-priseur à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier.

Vente  - Sociétés - Général.

Commissaire-priseur - Responsabilité - Obligation d'information et de conseil - Manquement - Caractérisation.


Parties
Demandeurs : La SARL BL. ET ASSOCIÉS
Défendeurs : g. FR. et s. RE.

Références :

article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale
articles 267 et 268 du Code de procédure civile
article 2099 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-01-20;12876 ?

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