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20/01/2015 | MONACO | N°12875

Monaco | Cour d'appel, 20 janvier 2015, La société anonyme ARTE GROUPE c/ État de Monaco


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

En la cause de :

- La société anonyme ARTE GROUPE, de droit liechtensteinois, au capital de 50.000 francs suisses, immatriculée au Registre du Commerce de Vaduz, dont le siège social est sis c/o Allgemeines Treuunternehmen, Aulestrasse 5, FL-9490 à Vaduz (Liechtenstein), représentée par l'un de ses administrateurs, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, av

ocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté a...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

En la cause de :

- La société anonyme ARTE GROUPE, de droit liechtensteinois, au capital de 50.000 francs suisses, immatriculée au Registre du Commerce de Vaduz, dont le siège social est sis c/o Allgemeines Treuunternehmen, Aulestrasse 5, FL-9490 à Vaduz (Liechtenstein), représentée par l'un de ses administrateurs, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gaston CARRASCO, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par S. E. Monsieur le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-ville, étant pour ce, conformément à l'article 153 dudit code, à Monsieur le Directeur des Affaires Juridiques, domicilié et demeurant en cette qualité à Monaco, 13, avenue des Castelans,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 septembre 2013 (R.7783) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 novembre 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000066) ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2014 ;

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2014, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la société ARTE GROUPE ;

À l'audience du 9 décembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

Saisie de l'appel interjeté le 14 novembre 2013 par la SA ARTE GROUPE à l'encontre d'un jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco, la Cour, par arrêt du 29 septembre 2014, a joint l'incident de communication de pièces soulevé par l'appelante au fond, étant ici relevé qu'en cours de procédure la société ARTE GROUPE a renoncé à ladite exception pour entendre en définitive la Cour :

« vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

vu l'article 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques,

vu l'arrêt de la Cour de Révision du 20 décembre 2012,

vu l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2013 »,

* déclarer recevable et bien fondé son appel,

* confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'exploit d'assignation du 21 août 2012 et débouté l'État de Monaco de sa demande de dommages-intérêts,

* l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

* se déclarer compétent pour statuer sur sa demande de radiation ou de suppression de la mention de « saisie à titre conservatoire » inscrite en marge de l'état hypothécaire de ses biens sis 21 avenue Princesse Grace,

* ordonner, sans délai, la radiation ou la suppression de la mention de « saisie à titre conservatoire » inscrite en marge de l'état hypothécaire de ses biens sis à Monaco, dans l'ensemble immobilier dénommé «LE 21 PRINCESSE GRACE», 21 avenue Princesse Grace, aux frais du Trésor sur présentation d'une expédition de l'arrêt à intervenir, exécutoire de droit,

* dire que le Directeur des Services Fiscaux devra prendre toute disposition auprès de la Conservation des Hypothèques pour ce faire, en requérant en tant que de besoin le Conservateur,

* condamner l'État de Monaco au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* condamner le Trésor aux entiers dépens distraits au profit de Maître Didier ESCAUT.

Pour sa part l'ÉTAT DE MONACO, intimé, a régularisé un appel incident tendant à la réformation du jugement pour voir déclarer nulle l'assignation, sauf subsidiairement à confirmer l'incompétence, condamner la société ARTE GROUPE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et la débouter de ses demandes.

Il soulève l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante pour la première fois en cause d'appel.

Il réclame enfin l'allocation de la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

Les moyens des parties peuvent être résumés de la manière suivante :

La société ARTE GROUPE fonde la compétence des juridictions monégasques sur les dispositions de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 et justifie sa demande de radiation ou suppression de la mention de saisie à titre conservatoire par l'absence de procédure à son encontre pouvant donner lieu à saisie de ses biens, par la violation de son droit de propriété et de son droit à un débat contradictoire en l'absence de toute notification de la mesure prise, ajoutant in fine que le refus opposé par l'État de Monaco, en contrariété avec la jurisprudence monégasque, de lui communiquer la commission rogatoire internationale et ses pièces d'exécution la prive de vérifier la régularité procédurale de cet acte et celle de son exécution en Principauté et constitue en conséquence une violation du respect de ses droits de la défense.

De son côté l'ÉTAT DE MONACO fait valoir que derrière la prétendue demande de radiation de la mesure conservatoire se cache en réalité une demande de mainlevée de cette mesure laquelle est intervenue sur décision du juge d'instruction en application d'une commission rogatoire internationale sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959. Il en conclut que le fonctionnement du service de la justice monégasque est remis en cause. Il convenait donc de l'assigner en la personne du Directeur des Services judiciaires et qu'à défaut l'assignation est nulle.

Subsidiairement sur l'incompétence retenue, il assure que les pièces d'exécution ayant été retournées au juge mandant, les juridictions monégasques s'avèrent dessaisies, que les conventions de Vienne et de Strasbourg invoquées par l'appelante ne sont pas applicables à l'espèce puisque la demande d'entraide pénale s'inscrit au cas présent dans le cadre de la convention d'entraide judiciaire de 1959, qu'une mesure à titre provisoire n'entraîne aucun transfert de propriété, que la commission rogatoire internationale vise le bien immobilier en cause, qu'elle concerne une procédure pénale conduite à l'encontre de plusieurs personnes et ne peut donc être divulguée sans l'accord des autorités mandantes, enfin que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ne concernent nullement la phase des mesures provisoires de saisie effectuées dans le cadre d'une enquête préalable.

Il prétend par ailleurs que la demande de dommages-intérêts formée par la société ARTE GROUPE pour la première fois en cause d'appel est irrecevable comme nouvelle.

L'ÉTAT DE MONACO soutient enfin que la procédure, qui selon lui s'analyse en réalité en une demande de mainlevée de saisie, a été à tort diligentée à son encontre dans la mesure où les autorités monégasques n'étaient pas concernées par le fond de l'affaire. Les frais engagés pour assurer la défense de ses intérêts justifient l'allocation des dommages-intérêts qu'il réclame.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Sur la nullité de l'assignation

Attendu que l'État est représenté, dans les exploits, par le Ministre d'État, sauf en ce qui concerne le service administratif de la justice pour lequel la représentation est assurée par le Directeur des services Judiciaires ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que dans le cadre d'une procédure pénale ouverte en Italie contre a. SP. (décédé) et tous autres du chef d'escroquerie, une commission rogatoire internationale délivrée par les autorités italiennes le 21 juillet 2011 a été adressée à la Direction des Services judiciaires monégasques ;

Qu'il n'est pas discuté qu'en exécution de cet acte les biens immobiliers détenus par la société ARTE GROUPE au sein de l'immeuble dénommé « le 21 Princesse Grace » ont fait l'objet d'une saisie à titre conservatoire par le juge d'instruction désigné à cette fin ;

Que l'état hypothécaire des biens de cette société produit en la cause porte en effet mention de la réquisition du Directeur des services fiscaux de prendre note au Service de la conservation des Hypothèques que les biens en cause faisaient l'objet d'une telle mesure, ce en exécution de la commission rogatoire précitée ;

Attendu que la société ARTE GROUPE a fait assigner l'État de Monaco pour voir ordonner la radiation de ladite saisie conservatoire ou la suppression de sa mention ;

Que ce faisant, elle n'entend pas obtenir une réparation du dommage qui en serait résulté en recherchant à cette fin la responsabilité de l'ÉTAT DE MONACO dans le cadre de l'administration des services judiciaires, mais demande simplement de faire cesser une mesure prise en violation de ses droits ;

Que dès lors l'exception de nullité de l'exploit d'assignation soulevée par l'ÉTAT DE MONACO sera, par substitution de motifs, rejetée ;

Sur la compétence du Tribunal de première Instance

Attendu que la présente demande, en dépit de sa formulation trompeuse, ne concerne nullement une question hypothécaire d'un bien situé en Principauté de Monaco ; qu'en effet force est de relever qu'aucune inscription d'hypothèque n'a été inscrite en exécution de la commission rogatoire délivrée par les autorités italiennes en marge de l'état hypothécaire des biens de la société ARTE GROUPE ; qu'en réalité l'exécution de cette mesure a donné lieu à une saisie pénale à titre conservatoire desdits biens ; que si une telle saisie peut être levée à la demande de celui qui la subit, cette demande relève toutefois de la compétence du magistrat qui l'a ordonnée ;

Attendu en l'espèce, qu'ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, cette saisie conservatoire a été pratiquée à la demande des autorités italiennes sur le fondement de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale en date du 20 avril 1959 rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 1.088 du 4 mai 2007, ainsi que cela résulte du document de retour des pièces d'exécution de la Commission rogatoire internationale du 21 juillet 2011 en date du 1er décembre 2011 (pièce n° 1 de l'État) ;

Que dans le cadre de cette Convention la partie requise doit faire exécuter, dans les formes prévues par sa législation, la commission rogatoire relative à une affaire pénale que la partie requérante lui a adressée, en présentant cette demande à ses autorités compétentes ;

Que tel est manifestement le cas puisque le Juge d'instruction agissant en exécution de cet acte international priait le Directeur des services fiscaux de faire prendre note au service de la Conservation des Hypothèques de la saisie à titre conservatoire des biens immobiliers de l'appelante ;

Que l'appelante soutient en conséquence à tort que le Tribunal de première instance serait compétent en l'espèce pour faire droit à sa demande, en invoquant les dispositions de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990 qui attribue compétence à cette juridiction pour connaître des demandes de mainlevées des mesures conservatoires ordonnées par le Président du Tribunal de première instance, dans la mesure où cette compétence est réservée aux demandes présentées dans le cadre de cette convention, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence ;

Attendu que la décision du Tribunal sera en définitive confirmée, par motifs substitués à ceux des premiers juges, en ce qu'elle a constaté l'incompétence de cette juridiction ;

Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée pour la première fois en cause d'appel par la société ARTE GROUPE doit être déclarée irrecevable par application de l'article 431, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Attendu enfin que bien qu'appelée, la disposition du jugement ayant débouté l'ÉTAT DE MONACO, qui reprochait à la société ARTE GROUPE d'avoir intenté son action avec une légèreté blâmable et au mépris des règles procédurales applicables, sera, à défaut de moyen présenté au soutien de la contestation - l'intimé ne pouvant utilement reprocher aux premiers juges d'avoir incidemment relevé que ces règles avaient été correctement appliquées -, confirmée ;

Que de la même manière la demande pour appel abusif sera rejetée faute de motivation à son soutien ;

Attendu que chacune des parties succombant en son recours, il sera ordonné compensation des dépens exposés par elles en cause d'appel et les dispositions prises de ce chef par le Tribunal seront confirmées ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Statuant par motifs propres se substituant à ceux des premiers juges,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Première Instance en date du 24 septembre 2013,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société ARTE GROUPE,

Déboute l'ÉTAT DE MONACO du surplus de ses demandes,

Ordonne la compensation totale des dépens d'appel.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 20 JANVIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12875
Date de la décision : 20/01/2015

Analyses

En exécution de la commission rogatoire internationale délivrée par les autorités italiennes, le juge d'instruction a ordonné la saisie conservatoire des biens immobiliers appartenant à la société ARTE GROUPE en application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.Saisi par ladite société d'une demande de mainlevée de cette mesure, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent pour en connaître.En effet, si une telle saisie peut être levée à la demande de celui qui la subit, cette demande relève toutefois de la compétence du magistrat qui l'a ordonnée, s'agissant du juge d'instruction.La décision d'incompétence du Tribunal de première instance doit être confirmée dès lors que les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 n'attribuent compétence à cette juridiction, pour connaître des demandes de mainlevée des mesures conservatoires ordonnées par le président du Tribunal de première instance, que dans la mesure où cette compétence est réservée aux demandes présentées dans le cadre de cette convention, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.

Procédure pénale - Général  - Contentieux et coopération judiciaire  - Sociétés - Général.

Commission rogatoire internationale en matière pénale - Saisie conservatoire ordonnée par le juge d'instruction - Mainlevée - Incompétence du Tribunal de première instance.


Parties
Demandeurs : La société anonyme ARTE GROUPE
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 431, alinéa 2 du Code de procédure civile
Ordonnance Souveraine n° 1.088 du 4 mai 2007
article 139 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2015-01-20;12875 ?

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