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29/09/2014 | MONACO | N°12575

Monaco | Cour d'appel, 29 septembre 2014, k. GE. c/ la société KBL MONACO PRIVATE BANKERS


Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014

En la cause de :

- Madame k. GE., née le 10 février 1972 à Thessaloniki, de nationalité grecque, sans profession, domiciliée X, « Y », à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Solène ROYON, avocat en ce même Barreau ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- la société KBL MONACO PRIVATE BANKERS, sociétÃ

© anonyme monégasque dont le siège social se trouve 8 avenue de Grande Bretagne à Monaco, prise en la personne de son Président...

Motifs

COUR D'APPEL

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2014

En la cause de :

- Madame k. GE., née le 10 février 1972 à Thessaloniki, de nationalité grecque, sans profession, domiciliée X, « Y », à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice, substituée par Maître Solène ROYON, avocat en ce même Barreau ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- la société KBL MONACO PRIVATE BANKERS, société anonyme monégasque dont le siège social se trouve 8 avenue de Grande Bretagne à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 par le Juge des référés du Tribunal du Travail ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 5 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000115) ;

Vu les conclusions déposées les 29 avril et 1er Juillet 2014, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société KBL MONACO PRIVATE BANKERS ;

Vu les conclusions déposées le 17 juin 2014, par Maître PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de k. GE. ;

À l'audience du 8 juillet 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par 5 février 2014, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2014 par le Juge des référés du Tribunal du Travail ;

Considérant les faits suivants :

Le 23 janvier 2013, k. GE. employée de la SAM KBL suivant contrat à durée déterminée, a souscrit auprès de son employeur un prêt pour l'acquisition d'un véhicule.

À la suite de son licenciement pour faute grave avec effet au 28 juin 2013, la SAM KBL a exigé le remboursement anticipé dudit prêt.

Suivant ordonnance du 16 janvier 2014, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause, le juge des référés du Tribunal du travail statuant dans l'instance opposant la SAM KBL MONACO PRIVATE BANKERS à k. GE. :

* s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

* a écarté des débats les pièces produites par k. GE. sous les numéros 3 à 7,

* l'a condamnée à titre provisionnel à payer à la SAM KBL la somme de 12.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013 à titre de remboursement du prêt en date du 23 janvier 2013,

* a donné acte à la SAM KBL de ce qu'elle ne s'opposait pas à communiquer à k. GE. un relevé de situation mensuel,

* a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes des parties,

* a condamné k. GE. aux dépens.

Au soutien de cette décision le premier juge, après avoir écarté des débats les pièces produites en langue grecque, a pour l'essentiel assis sa compétence sur le lien étroit existant entre le contrat de prêt souscrit et le contrat de travail et déterminé le montant de la créance sur la base du tableau d'amortissement produit, refusant toutefois d'accorder des délais de paiement, faute de preuve des difficultés financières alléguées, ainsi que l'astreinte sollicitée qu'il n'a pas estimée nécessaire.

Suivant exploit du 5 février 2014, k. GE. a interjeté appel de cette ordonnance.

À l'issue des écrits judiciaires, les prétentions et moyens des parties s'établissent de la manière suivante.

k. GE., appelante qui poursuit la réformation de l'ordonnance de référé du 16 janvier 2014, entend voir la Cour d'appel statuer à nouveau et :

* In limine litis,

* dire et juger que le Tribunal du Travail est incompétent pour connaître du litige relatif au remboursement anticipé du prêt et en conséquence débouter la SAM KBL de ses prétentions,

* À titre subsidiaire,

* retenir les pièces numérotées 3 à 7, écartées à tort des débats,

* condamner la SAM KBL à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi consécutivement à la mauvaise foi dont a fait preuve l'employeur lors de la signature du contrat de prêt,

* ordonner la compensation de ces dommages-intérêts avec la somme de 10.410 euros restant due par elle au titre du remboursement du prêt,

* dire n'y avoir lieu à astreinte,

* condamner la SAM KBL à lui adresser un relevé mensuel des sommes restant dues,

* À titre infiniment subsidiaire,

* lui accorder les plus larges délais de paiement.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que la compétence du Tribunal du travail sur la demande de remboursement du contrat de prêt formée par la société KBL suppose un lien intrinsèque entre le prêt et la relation salariale qui fait défaut en l'espèce en l'état de l'objet distinct dudit prêt (acquisition d'un véhicule) et de l'absence de conditions financières préférentielles de souscription. Elle reproche à cet égard au premier juge de n'avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société KBL n'apportait aucun élément de comparaison. À défaut de dépendance entre les deux conventions, le prêt est selon elle considéré comme une simple avance sur salaire, ce qui n'a pas été le cas, la rupture n'ayant donné lieu à aucune compensation avec les créances salariales.

Elle estime par ailleurs que le juge des référés a de manière erronée fait application de l'article 337 du Code de procédure civile pour écarter les pièces qu'elle a produites sous les numéros 3 à 7, lesquelles sont parfaitement recevables.

Quant au fond, invoquant la mauvaise foi de l'employeur pour lui avoir consenti un prêt d'une durée supérieure au contrat de travail les liant de nature à rendre inéluctable le remboursement anticipé de ce prêt, elle réclame en réparation de son préjudice l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, laquelle viendra en compensation de la somme restant due par ses soins qui s'élève à 10.410 euros en l'état de la dernière mensualité réglée (16 juin 2014).

Elle sollicite également l'octroi de délais de paiement compte tenu de sa situation financière difficile et propose de régler sa dette par une somme mensuelle de 500 euros, s'opposant à l'astreinte sollicitée.

La SAM KBL, intimée, entend pour sa part voir confirmer l'ordonnance querellée et ordonner le paiement par k. GE. de la somme réactualisée à 11.000 euros, augmentée des intérêts correspondants au titre du remboursement du prêt par elle consenti sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de « l'ordonnance » à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013 et sollicite le rejet des pièces 3 et 7 produites par k. GE.

Elle observe que l'appelante, dont le conseil avait par courrier admis l'exigibilité de la créance, se contente de réitérer les allégations formulées devant le juge des référés sans produire d'élément nouveau.

Elle fonde la compétence de la juridiction du travail sur la connexité existant entre le contrat de travail et le contrat de prêt, observant d'une part que le prêt a été accordé en cours d'exécution de la relation salariale, d'autre part que son terme a été fixé à la date de cessation du contrat de travail.

En fait, la créance est incontestable pour être devenue exigible à la rupture du contrat de travail conformément aux stipulations contractuelles dénuées de toute mauvaise foi de sa part dans la mesure où le prêt a été conclu postérieurement au contrat de travail, de sorte que k. GE. n'ignorait nullement les conditions l'entourant et notamment le fait que la rupture de la relation salariale entraînerait l'exigibilité immédiate du prêt.

L'appelante sera donc condamnée au paiement de la somme de 11.000 euros restant désormais due en l'état des 16 mensualités de 250 euros réglées et sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Enfin la société KBL s'oppose aux délais de paiement sollicités en faisant observer que k. GE. avait refusé sa proposition initiale d'échéancier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu quant à la procédure, que l'appel régulièrement régularisé avant signification est recevable, de même l'appel incident formé par la société KBL sur le montant de sa créance et l'astreinte sollicitée, bien que se présentant seulement comme intimée ;

Attendu que la compétence de la présente juridiction pour connaître de la demande de remboursement du prêt liant les parties fait l'objet d'une discussion ;

Que cette compétence est, aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du Tribunal du Travail, exclusivement limitée à la connaissance des différends s'élevant entre employeurs et salariés, ou entre salariés, à l'occasion de contrats de droit privé, à l'exception toutefois des contestations opposant l'État ou la commune à leurs fonctionnaires, agents ou employés ;

Que pour retenir cette compétence le juge des référés a, par une motivation pertinente que la Cour fait sienne, retenu qu'il existait une connexité entre le contrat de prêt conclu entre les parties le 23 janvier 2013 et le contrat de travail les liant depuis le 16 juillet 2012 ;

Qu'en effet il résulte des pièces versées aux débats que le prêt accordé à k. GE., en sa qualité de salariée, a pris naissance pendant l'exécution de la relation salariale, qu'il ne pouvait subsister à la cessation du contrat de travail (article 8 alinéa 4) et qu'il a été consenti à des conditions préférentielles (aucune pénalité appliquée en cas d'exigence de remboursement anticipé) ;

Que ces éléments, et plus particulièrement la clause de remboursement anticipé du prêt en cas de rupture du contrat de travail, caractérisent à suffisance le lien étroit et intrinsèque du prêt à la relation de travail, d'autant que le prêt ayant fait l'objet d'un véritable contrat écrit, distinct du contrat de travail, ne relève pas du régime des avances sur salaire ;

Qu'à défaut de totale indépendance entre la convention de prêt et la relation de travail, la décision sera confirmée ;

Attendu que k. GE. a produit 5 pièces numérotées 3 à 7 en langue grecque, avec pour deux d'entre elles une traduction libre contestée ;

Que le premier juge les a à bon droit rejetées sur le fondement de l'article 8 de la Constitution aux termes duquel la langue française est la langue officielle de l'État, langue dans laquelle les débats devant les juridictions monégasques doivent être menés, les traductions libres soumises à la juridiction ne permettant nullement d'en identifier l'auteur et donc de s'assurer de leur fiabilité ;

Que ces pièces sont également produites en cause d'appel sans avoir été régularisées ; qu'elles seront également et pour les mêmes raisons rejetées ;

Attendu que le principe de créance n'est pas discuté par k. GE. ;

Attendu que le juge des référés peut, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, accorder une provision au créancier en application des dispositions de l'article 35 ter alinéa 3 de la loi n°446 du 16 mai 1946 ;

Attendu qu'il convient de déterminer le montant de la créance de la société KBL en l'état de l'exigence anticipée du prêt litigieux ;

Que selon les dispositions conventionnelles, la somme prêtée de 15.000 euros devait être remboursée en 60 mensualités de 250 euros en capital ;

Qu'il est établi par les pièces versées aux débats qu'entre le 23 janvier 2013 et le 16 juin 2014, k. GE. s'est acquittée du paiement de 16 mensualités du prêt en capital, assorties des intérêts conventionnels ; que le solde en capital s'élève donc à la somme de 11.000 euros à l'issue du paiement de l'échéance du 31 mai 2014 en application du tableau d'amortissement, augmenté des intérêts conventionnels, complétant chaque mensualité de capital, s'élevant à la somme de 78 euros ; que k. GE. sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 11.078 euros ;

Que la décision sera réformée sur ce point, la condamnation étant par ailleurs assortie intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013, date de l'assignation valant mise en demeure ;

Attendu que k. GE. argue d'une situation matérielle difficile sans en établir la réalité et alors qu'elle a bénéficié de fait de délais de paiement ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'échéancier ;

Que le surplus de la décision sera également confirmé, la condamnation de la société KBL à produire un relevé de situation mensuel à la communication duquel elle n'est pas opposée ne s'avérant pas justifiée, pas davantage que le prononcé d'une astreinte s'agissant d'une condamnation à paiement ;

Attendu enfin qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur une éventuelle mauvaise foi de la société KBL qui fait l'objet d'une contestation sérieuse ; que la décision doit être confirmée et toute demande contraire rejetée ;

Attendu que k. GE. qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires des premiers juges,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit les appels,

Rejette des débats les pièces produites par k. GE. sous les numéros 3 à 7 ;

Confirme l'ordonnance de référé querellée en ses dispositions, excepté du chef du montant de la provision,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne à titre provisionnel k. GE. à payer à la SAM KBL la somme de 11.078 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2013,

Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Condamne k. GE. aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, M. Jérôme FOUGERAS-LAVERGNOLLE, Premier Juge au Tribunal de première instance, complétant la Cour et remplissant les fonctions de conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12575
Date de la décision : 29/09/2014

Analyses

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1964 le Tribunal du travail connaît « des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient ».En l'espèce, la compétence de la juridiction du travail se fonde sur la connexité existant entre le contrat de travail et le contrat de prêt accordé par l'employeur à son salarié, dès lors que ce prêt avait pris naissance pendant l'exécution de la relation salariale et qu'il prenait fin à la cessation du contrat de travail.Ces éléments, et plus particulièrement la clause de remboursement anticipé dudit prêt en cas de rupture du contrat de travail caractérisent à suffisance, le lien étroit et intrinsèque du prêt à la relation de travail, en sorte que l'ordonnance du juge des référés retenant sa compétence sur le fondement de cette connexité est confirmée.

Contentieux (Social)  - Contrats de travail  - Contrat de prêt  - Justice (organisation institutionnelle).

Juge des référés du Tribunal du travail - Compétence en raison de la matière - Contrat de travail - Contrat de prêt - Connexité.


Parties
Demandeurs : k. GE.
Défendeurs : la société KBL MONACO PRIVATE BANKERS

Références :

article 8 de la Constitution
article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946
article 22 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 337 du Code de procédure civile
article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1964
article 35 ter alinéa 3 de la loi n°446 du 16 mai 1946


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-09-29;12575 ?

Source

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