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08/07/2014 | MONACO | N°12408

Monaco | Cour d'appel, 8 juillet 2014, SNC Carrefour Monaco c/ j-p. FL.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 8 JUILLET 2014

En la cause de :

- La société en nom collectif (SNC) CARREFOUR MONACO, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 92S02820, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n° 257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de M

aître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 8 JUILLET 2014

En la cause de :

- La société en nom collectif (SNC) CARREFOUR MONACO, immatriculée au registre du commerce sous le numéro 92S02820, dont le siège social est situé 27 avenue Albert II, Centre Commercial de FONTVIEILLE, lot n° 257 à MONACO, prise en la personne de son gérant CARREFOUR France S. A. S., Route de Paris, Zone industrielle, 14120 MONDEVILLE (France) et lui-même représenté par Madame m-m. LI., directeur, domiciliée en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur j-p. FL., né le 1er janvier 1969, de nationalité française, chef de rayon, domicilié X à NICE (06100),

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat près la même Cour ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 janvier 2014 (R.2706) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000137) ;

Vu les conclusions déposées les 29 avril et 3 juin 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de j-p. FL. ;

Vu les conclusions déposées les 27 mai et 10 juin 2014, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la SNC CARREFOUR MONACO ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 11 juin 2014 ;

À l'audience du 24 juin 2014, Ouï Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, en ses plaidoiries pour la SNC CARREFOUR MONACO et vu la production de ses pièces par Maître Sarah FILIPPI, avocat, assistée de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur pour j-p. FL. ;

Ouï le ministère public ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SNC CARREFOUR MONACO, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 janvier 2014.

Considérant les faits suivants :

Suivant exploit du 12 février 2013, j-p. FL. a fait assigner devant le Tribunal de première instance la SNC CARREFOUR MONACO afin de voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nice le 26 juillet 2012, « ainsi qu'au remboursement des frais y relatifs » et à l'effet d'obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Suivant jugement du 30 janvier 2014, le Tribunal de première instance a :

* déclaré irrecevable les exceptions de nullité de l'assignation soulevées par la Société CARREFOUR MONACO,

* déclaré exécutoire en Principauté de Monaco avec toutes conséquences de droit la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de Nice du 26 juillet 2012 dans l'instance opposant j-p. FL. à la Société CARREFOUR MONACO,

* condamné la Société CARREFOUR MONACO à payer à j-p. FL. la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,

* débouté la Société CARREFOUR MONACO de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens de l'instance.

Au soutien de cette décision d'exequatur, les premiers juges ont pour l'essentiel observé que la procédure simplifiée, sans examen au fond de la décision étrangère, prévue par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco était remplie.

Par exploit du 24 mars 2014, la Société CARREFOUR MONACO a régulièrement interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de voir réformer ce dernier au motif que :

* d'une part, la demande en exequatur porte atteinte à l'ordre public monégasque,

* d'autre part, la juridiction monégasque avait seule compétence pour connaître du litige,

* enfin, la notification de la décision française du 26 juillet 2012 est nulle par application de l'article 475 du Code de procédure civile.

Aux termes de cet exploit d'appel et de ses écrits ultérieurs, la Société CARREFOUR MONACO développe l'argumentation suivante :

* les premiers juges ont eu tort de déclarer irrecevable le moyen de nullité de l'exploit introductif d'instance alors que la société s'était bien prévalue de cette nullité par des motifs expressément développés dans plusieurs jeux de conclusions,

* j-p. FL. ne démontre pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile dès lors que la notification de la décision par le conseil des prud'hommes ne l'a été que par un simple pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 août 2012 et non par exploit de l'huissier, comme requis par ce texte,

* l'expédition produite ne réunit pas les conditions nécessaires à son authenticité,

* la décision étrangère n'émane pas d'une juridiction compétente s'agissant d'un licenciement intervenu en Principauté de Monaco,

* les parties n'ont jamais été régulièrement citées dès lors que la loi monégasque n'a pas été appliquée,

* le jugement n'est pas passé en force de chose jugée dans la mesure où la juridiction étrangère n'était pas compétente pour connaître du différend,

* l'atteinte à l'ordre public monégasque est consacrée par le fait que la loi monégasque est seule applicable à ce licenciement et non la loi française, l'existence d'un prétendu ordre public atténué retenue à tort par le Tribunal étant en contradiction formelle avec les prescriptions de l'article 475 du Code de procédure civile,

* le Conseil des prud'hommes de Nice ne pouvait rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Société CARREFOUR MONACO et il résulte de cette décision française une atteinte portée non seulement à la loi n° 729 du 16 mars 1963 mais à la loi n° 533 du 27 juin 1968 régissant les contrats de travail et définissant les indemnités de congédiement et de licenciement des salariés.

j-p. FL., intimé, entend pour sa part voir :

* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 30 janvier 2014,

* débouter la Société CARREFOUR MONACO de ses demandes, fins et conclusions,

* déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco la décision rendue par le Conseil des prud'hommes de Nice le 26 juillet 2012,

* condamner la Société CARREFOUR MONACO au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

À l'appui de sa demande de confirmation de jugement entrepris, l'intimé observe pour l'essentiel aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires que :

* l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance n'ayant pas été soulevée in limine litis mais par des écritures judiciaires intitulées « conclusions additionnelles et en réponse », les conditions de l'article 264 du Code de procédure civile n'ont pas été respectées en sorte que le moyen était irrecevable pour avoir été soulevé après une défense au fond,

* en tout état de cause, les prétendus problèmes de procédure invoqués sont dénués de sérieux dès lors qu'aucun texte n'impose l'assignation du Ministère Public aux débats en qualité de défendeur, que les mentions prévues par l'article 136 du Code de procédure civile ont été respectées, que j-p. FL. a élu domicile en l'étude d'un avocat défenseur et que la défenderesse a été désignée conformément aux dispositions des articles 141 et 153 alinéa 3 du Code de procédure civile et prise en la personne de son gérant en exercice,

* en dépit de trois jeux de conclusions, d'un acte d'appel et de plus d'une année de procédure, la Société CARREFOUR MONACO n'apparaît pas avoir démontré la teneur des prétendues nullités soulevées qui apparaissent radicalement infondées et formulées après une défense au fond,

* les conditions édictées par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 prise en son article 18, qui sont seules applicables, ont toutes été respectées dès lors que :

• l'authenticité de l'expédition produite de la décision étrangère n'a jamais été remise en cause,

• les parties ont été régulièrement citées,

• la décision émane des juridictions compétentes s'agissant d'un ressortissant français exécutant son contrat de travail français à l'étranger, dont la mutation en Principauté n'apparaissait pas permanente,

• le jugement du Conseil de prud'hommes a autorité de la chose jugée après avoir été régulièrement notifié dans les formes légales prévues par l'article R.1454 - 26 du Code du travail,

• le jugement du Conseil de prud'hommes n'est pas contraire à l'ordre public, le salarié concerné restant soumis aux dispositions du droit français ainsi que la Société CARREFOUR MONACO le lui avait au demeurant indiqué dans un courrier du 11 octobre 2004.

j-p. FL. observe en tout état de cause que la Convention franco-monégasque exclut tout examen au fond de la décision étrangère et impose de façon extrêmement limitative un contrôle du respect des conditions susvisées qui ont été en l'occurrence parfaitement remplies.

Il observe que la Société CARREFOUR MONACO s'est volontairement abstenue d'exécuter la décision du Conseil de prud'hommes français, l'obligeant à introduire une procédure en Principauté de Monaco aux fins d'exécution et n'hésitant pas à faire appel sans aucun fondement légal d'un jugement parfaitement motivé par le Tribunal de première instance.

Il observe que ces manières dilatoires lui ont causé un préjudice considérable dont il demande réparation, précisant qu'à la suite de son licenciement il a rencontré de sérieux problèmes relationnels avec son épouse qui a fini par demander le divorce et que, privé des indemnités qui lui étaient dues, il a également perdu son logement, tous préjudices générés ou aggravés par l'attitude de son ancien employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Sur l'exception de nullité de l'exploit du 12 février 2013

Attendu que sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la teneur des irrégularités invoquées au soutien de cette demande de nullité fondée sur la méconnaissance des articles 136, 138, 141, 144 et 153 alinéa 4 du Code de procédure civile, il apparaît que les premiers juges ont, par des motifs qui seront intégralement adoptés, justement relevé que le moyen de nullité de l'exploit d'assignation avait été soulevé après une défense au fond et n'apparaissait donc pas recevable ;

Sur la demande d'exequatur

Attendu que la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco prévoit une procédure simplifiée d'exécution des jugements étrangers sans examen au fond ;

Que dès lors que les juridictions du for sont saisies d'une demande d'exequatur concernant un jugement français, seules les dispositions de l'article 18 de la Convention susvisée sont applicables, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, c'est-à-dire les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque ;

Attendu qu'en l'état d'une jurisprudence désormais bien établie, toute l'argumentation de la société appelante tendant à voir appliquer les dispositions de droit commun des articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque, au mépris d'une Convention bilatérale dérogatoire instaurant une procédure simplifiée d'exequatur, apparaît dès lors radicalement dénuée de fondement ;

Attendu qu'il convient en effet seulement de s'assurer que les dispositions de l'article 18 de la Convention susvisée sont respectées en ce qu'il est justifié :

* 1° Si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité,

* 2° Si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente,

* 3° Si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées,

* 4° Si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée,

* 5° Si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ;

Que force est en l'espèce de constater qu'une expédition authentique du jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Conseil des prud'hommes de Nice a été produite, que cette juridiction est naturellement compétente par application des dispositions de l'article 14 du Code civil français permettant à un ressortissant français de saisir sa juridiction nationale d'un litige l'opposant même à une partie étrangère, que les parties ont été régulièrement citées et mises en mesure de faire valoir leurs arguments en défense, la Société CARREFOUR MONACO ayant régulièrement comparu, que le jugement est bien passé en force de chose jugée et apparaît exécutoire en France, ayant été signifié conformément aux règles de procédure civile française et ne faisant pas l'objet d'un recours ainsi qu'en atteste le certificat établi le 5 décembre 2012, la signification par huissier n'étant pas impérative mais caractérisant une simple faculté ouverte par le Code du travail français en son article R.1454-26 ;

Attendu s'agissant de la contrariété à l'ordre public monégasque qui serait susceptible de résulter de la reconnaissance de compétence de cette juridiction française que force est de rappeler que les dispositions de la loi monégasque n°446 du 16 mai 1946 n'ont vocation qu'à régler la compétence dans l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco et ne sauraient avoir pour effet, par suite d'une transposition dans l'ordre juridictionnel d'autres états, d'interdire à une juridiction étrangère d'appliquer ses propres règles de compétence ;

Attendu s'agissant enfin de l'éventuelle contrariété à l'ordre public tirée de l'application de la loi française à un contrat de travail momentanément exécuté en Principauté de Monaco, qu'il ressort des éléments de la présente procédure que le contrat liant j-p. FL. à la Société CARREFOUR MONACO, valant loi des parties, était expressément soumis au droit français, que le document signifié par son employeur l'informant de sa mutation au magasin de Monaco à compter du 11 octobre 2004 renvoyait expressément à la législation française, mentionnait que l'affectation n'aurait pas un caractère permanent et précisait qu'aucune novation n'avait été apportée au contrat de travail initial ;

Qu'aucune atteinte à notre conception de l'ordre public international ne saurait dès lors résulter de l'application de la loi française, naturellement compétente, au contrat de travail liant j-p. FL. à la Société CARREFOUR MONACO, ce que la présente juridiction a déjà été amenée à juger dans une espèce récente (arrêt Cour d'Appel du 17 décembre 2013 SOCIETE EMCP contre Monsieur ASR), mais également, au préalable, la Cour de Révision dans deux arrêts des 8 octobre 2008 et 9 octobre 2009 VA. / DJ.), le premier de ces arrêts portant cassation de l'arrêt de la Cour d'Appel du 27 février 2007 dont se prévaut le conseil de la société CARREFOUR au soutien de ses demandes ;

Attendu en définitive que les premiers juges ont, par une exacte appréciation des faits de la cause, légitimement fait droit à la demande d'exequatur de la décision du Conseil des prud'hommes de Nice en date du 26 juillet 2012, l'ensemble des conditions prescrites par l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949 ayant été respecté et à bon droit condamné la Société CARREFOUR MONACO à payer la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts et aux dépens ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par j-p. FL.

Attendu que force est de constater qu'en dépit d'une mise en état prioritaire telle qu'instaurée devant la Cour d'appel pour certaines affaires urgentes, le présent recours a différé de plusieurs mois l'exécution du jugement du 30 janvier 2014 et donc par voie de conséquence celle du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nice du 26 juillet 2012 ;

Attendu que si toute partie a le droit d'interjeter appel d'une décision qu'elle estime faire grief à ses intérêts, la Société CARREFOUR MONACO apparaît avoir en l'espèce fait dégénérer ce droit en abus en invoquant non seulement la même argumentation et les mêmes moyens qu'en première instance, ce qui n'est pas en soi fautif, mais surtout en méconnaissant une jurisprudence bien établie et les termes mêmes d'une Convention bilatérale fréquemment appliquée dérogeant au droit commun de l'exequatur ;

Qu'une telle attitude qui a privé le salarié de l'exécution d'une décision importante pour lui, puisque de nature indemnitaire, sera sanctionnée par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la Société en nom collectif dénommée CARREFOUR MONACO en son appel,

Au fond l'en déboute et confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal de première instance,

Condamne la Société CARREFOUR MONACO à payer à j-p. FL. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la Société CARREFOUR MONACO aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 8 JUILLET 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12408
Date de la décision : 08/07/2014

Analyses

La Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco prévoit une procédure simplifiée d'exécution des jugements étrangers sans examen au fond. Dès lors que les juridictions du for sont saisies d'une demande d'exequatur concernant un jugement français, seules les dispositions de l'article 18 de la Convention susvisée sont applicables, à l'exclusion des textes régissant le droit commun de l'exequatur, c'est-à-dire les articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque. En l'état d'une jurisprudence désormais bien établie, toute l'argumentation de la société appelante tendant à voir appliquer les dispositions de droit commun des articles 472 et suivants du Code de procédure civile monégasque, au mépris d'une Convention bilatérale dérogatoire instaurant une procédure simplifiée d'exequatur, apparaît dès lors radicalement dénuée de fondement. Il convient en effet seulement de s'assurer que les dispositions de l'article 18 de la Convention susvisée sont respectées.S'agissant de la contrariété à l'ordre public monégasque qui serait susceptible de résulter de la reconnaissance de compétence de cette juridiction française que force est de rappeler que les dispositions de la loi monégasque n° 446 du 16 mai 1946 n'ont vocation qu'à régler la compétence dans l'ordre juridictionnel de la Principauté de Monaco et ne sauraient avoir pour effet, par suite d'une transposition dans l'ordre juridictionnel d'autres états, d'interdire à une juridiction étrangère d'appliquer ses propres règles de compétence.Si toute partie a le droit d'interjeter appel d'une décision qu'elle estime faire grief à ses intérêts, l'appelante apparaît avoir en l'espèce fait dégénérer ce droit en abus en invoquant non seulement la même argumentation et les mêmes moyens qu'en première instance, ce qui n'est pas en soi fautif, mais surtout en méconnaissant une jurisprudence bien établie et les termes mêmes d'une Convention bilatérale fréquemment appliquée dérogeant au droit commun de l'exequatur. Une telle attitude qui a privé le salarié de l'exécution d'une décision importante pour lui, puisque de nature indemnitaire, sera sanctionnée par l'octroi d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Procédure civile  - Traités bilatéraux avec la France  - Rupture du contrat de travail.

Exequatur - Convention franco-monégasque de 1949 - ApplicationAppel - Appel abusif (oui) - Dommages-intérêts (oui).


Parties
Demandeurs : SNC Carrefour Monaco
Défendeurs : j-p. FL.

Références :

articles 136, 138, 141, 144 et 153 alinéa 4 du Code de procédure civile
Convention du 21 septembre 1949
article 136 du Code de procédure civile
loi n° 729 du 16 mars 1963
articles 141 et 153 alinéa 3 du Code de procédure civile
loi n° 533 du 27 juin 1968
article 264 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 475 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-07-08;12408 ?

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