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01/07/2014 | MONACO | N°12374

Monaco | Cour d'appel, 1 juillet 2014, m. CI. c/ s. GO.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 1er JUILLET 2014

En la cause de :

- Monsieur m. CI., né le 17 juillet 1952 à Santa Margharita Ligure (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X à 16035 Rapallo (Italie),

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Monsieur s. GO., né le 27 mai 1975 à Albi (France), de nationalité française, jardinier, domicilié et demeurant X

à 83120 Sainte Maxime (France),

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'ap...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 1er JUILLET 2014

En la cause de :

- Monsieur m. CI., né le 17 juillet 1952 à Santa Margharita Ligure (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domicilié Via X à 16035 Rapallo (Italie),

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

- Monsieur s. GO., né le 27 mai 1975 à Albi (France), de nationalité française, jardinier, domicilié et demeurant X à 83120 Sainte Maxime (France),

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2013 (R.1902) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 24 mars 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000136) ;

Vu les conclusions déposées le 1er avril 2014, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. GO. ;

Vu les conclusions déposées le 13 mai 2014 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de m. CI. ;

À l'audience du 10 juin 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par m. CI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 décembre 2013.

Considérant les faits suivants :

Suivant jugement contradictoire du 19 décembre 2013, le Tribunal de première instance statuant dans l'instance opposant s. GO. à m. CI. et la société SMOOTH STONE a :

* condamné solidairement Monsieur m. CI. et la société SMOOTH STONE à verser à s. GO. la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010 et la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.

* ordonné la capitalisation des intérêts échus sur ces sommes.

* débouté la société SMOOTH STONE de sa demande de délais de paiement.

* déclaré régulière et valide à hauteur de cette condamnation outre intérêts frais et accessoires la saisie-arrêt pratiquée le 7 novembre 2012 entre les mains de l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD.

* commis Maître Henry REY, notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis et dit que cette vente aura lieu sur le marché auprès duquel les titres ont été acquis en vue du paiement de cette créance.

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à l'égard de la société SMOOTH STONE à hauteur de la somme de 117.500 euros.

* débouté s. GO. du surplus de ses demandes.

* condamné solidairement m. CI. et la société SMOOTH STONE aux dépens.

Suivant exploit du 24 mars 2014, m. CI. se déclarant domicilié via X à Rappallo en Italie a fait assigner s. GO. domicilié X à Sainte Maxime, en France, à l'effet de relever appel du jugement susvisé, de mettre hors de cause m. CI. et de condamner s. GO. aux dépens.

Dès le premier appel de la cause, l'intimé, s. GO., a soulevé une exception de nullité de l'exploit d'appel à l'effet de voir constater que cet acte huissier ne comporte ni les prénoms entiers ni même la profession de m. CI. alors que ces mentions sont prévues à peine de nullité par les articles 136 et suivants et 155 et suivants du Code de procédure civile ; il entend également voir constater que cet acte est mentionné comme ayant été personnellement délivré par Maître Marie-Thérèse ESCAUT MARQUET, huissier de justice, le 24 mars 2014 au domicile élu en l'étude de Maître Richard MULLOT alors même que cet huissier ne s'est pas personnellement présenté mais y a mandaté un clerc sans que celui-ci ne figure sur cet acte ni même que l'huissier n'ait justifié de son empêchement éventuel ainsi que la loi le prévoit, ni n'ait paraphé l'acte avec la formule d'empêchement.

Il entend en conséquence voir prononcer la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014 avec tous effets de droit et sollicite la condamnation de m. CI. au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts à son profit au titre des préjudices matériel et moral que cet appel abusif lui cause.

m. CI., appelant, entend pour sa part voir débouter s. GO. des fins de son exception de nullité et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour usage abusif d'un moyen de procédure.

Il expose que l'exploit querellé contient bien une désignation suffisamment précise de la partie requérante, dont les prénoms sont bien mentionnés, celle-ci ayant fait en outre élection de domicile chez un avocat défenseur et entend voir constater que l'exploit d'assignation contient toutes les dispositions imposées à l'huissier tant par les articles 136 et suivants du Code de procédure civile que par l'article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013.

Il ajoute que l'absence de mention de la profession d'une partie n'a jamais occasionné la moindre difficulté et soutient enfin que l'original de l'exploit comprend bien en l'espèce le nom, la signature de l'huissier et les initiales de ce dernier à côté de son nom ce qui prouve la vérification par l'huissier des mentions apposées par son clerc.

Il fait également valoir que l'huissier n'a pas à viser les copies avant leur signification mais doit seulement les signer.

Il observe enfin que la nullité tirée de la loi n° 1.398, exorbitante du droit commun, n'a pas été intégrée dans le Code de procédure civile et doit être couverte sauf à restreindre l'accès au juge.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que la Cour n'est présentement saisie que de l'exception de nullité de l'exploit d'appel soulevée par s. GO. ;

Attendu qu'aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile, l'appel est formé par exploit d'assignation qui doit notamment contenir à peine de nullité les énonciations prévues par l'article 156 du Code de procédure civile et observer les dispositions de l'article 136 dudit code relatif aux exploits en général ;

Qu'en vertu de l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir notamment le nom, les prénoms, la profession et le domicile de la partie requérante (2°) et le nom, la demeure et la signature de l'huissier (4°) ;

Que par ailleurs, ainsi qu'en dispose l'article 966 du même code, aucune des nullités prononcées par le Code de procédure civile n'est comminatoire, ce qui signifie qu'elles doivent être constatées par les juridictions dès qu'elles en sont requises et ce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux griefs que de telles nullités pourraient ou non faire naître envers la partie qui s'en prévaut ;

Attendu que force est en l'espèce de relever que si l'exploit d'appel du 24 mars 2014 ne comporte pas l'indication de la profession de m. CI., la désignation de l'appelant est suffisamment précise au sens des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile ;

Qu'en revanche, cet acte mentionne qu'il a été délivré par Maître Marie-Thérèse ESCAUT MARQUET en personne alors qu'il n'est pas contesté que cet huissier ne s'est pas personnellement présenté au domicile élu de s. GO. mais apparaît y avoir dépêché un de ses clercs, sans que cette mention figure d'aucune manière que ce soit dans l'exploit d'assignation, alors que ni ce dernier, ni l'huissier mentionné, n'apparaît avoir signé ou paraphé l'acte dont s'agit ;

Qu'il convient dès lors de prononcer la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014 avec toutes conséquences de droit, une telle sanction apparaissant au demeurant avoir été clairement réaffirmée par la Cour de révision dans un arrêt du 28 novembre 2013 concernant une espèce semblable dans laquelle la Cour d'appel avait à tort fait prévaloir tant le caractère exorbitant de cette nullité que la restriction à l'accès au juge susceptible d'en résulter ;

Attendu s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts formée par s. GO., qu'il n'est pas établi que l'appelant ait fait dégénérer en abus son droit d'interjeter appel et ce, en dépit du défaut de formalisme présentement sanctionné, en sorte que cette demande d'indemnisation sera rejetée ;

Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de l'appelant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Prononce la nullité de l'exploit d'appel et assignation du 24 mars 2014 avec toutes conséquences de droit,

Déboute s. GO. du surplus de ses demandes,

Condamne m. CI. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 1er JUILLET 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, premier substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12374
Date de la décision : 01/07/2014

Analyses

Force est en l'espèce de relever que si l'exploit d'appel du 24 mars 2014 ne comporte pas l'indication de la profession de l'appelant, la désignation de l'appelant est suffisamment précise au sens des dispositions de l'article 136 du Code de procédure civile.En revanche, cet acte mentionne qu'il a été délivré par Maître Marie-Thérèse ESCAUT MARQUET en personne alors qu'il n'est pas contesté que cet huissier ne s'est pas personnellement présenté au domicile élu de l'intimé mais apparaît y avoir dépêché un de ses clercs, sans que cette mention figure d'aucune manière que ce soit dans l'exploit d'assignation, alors que ni ce dernier, ni l'huissier mentionné, n'apparaît avoir signé ou paraphé l'acte dont s'agit. Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 24 mars 2014 avec toutes conséquences de droit, une telle sanction apparaissant au demeurant avoir été clairement réaffirmée par la Cour de révision dans un arrêt du 28 novembre 2013 concernant une espèce semblable dans laquelle la Cour d'appel avait à tort fait prévaloir tant le caractère exorbitant de cette nullité que la restriction à l'accès au juge susceptible d'en résulter.

Procédure civile.

Appel civil - Exploit d'appel - Désignation de l'appelant - Mention erronée de l'exploit d'huissier - Exception de nullité - Nullité (oui).


Parties
Demandeurs : m. CI.
Défendeurs : s. GO.

Références :

Code de procédure civile
article 156 du Code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile
article 84 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 427 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-07-01;12374 ?

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