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17/06/2014 | MONACO | N°12345

Monaco | Cour d'appel, 17 juin 2014, La Société Anonyme Monégasque J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) et La Société Anonyme Monégasque Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco) c/ v. GR.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco), anciennement dénommée Société Anonyme Monégasque J. SAFRA Gestion (Monaco), dont le siège social est sis 15 bis - 17, avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

- La Société Anonyme Monégasque Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco) anciennement dénommée Banque J. SAFRA (Monaco), dont le siège socia

l est sis 15 bis /17, avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur dé...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco), anciennement dénommée Société Anonyme Monégasque J. SAFRA Gestion (Monaco), dont le siège social est sis 15 bis - 17, avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

- La Société Anonyme Monégasque Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco) anciennement dénommée Banque J. SAFRA (Monaco), dont le siège social est sis 15 bis /17, avenue d'Ostende à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSES SUR ACTION EN RÉTRACTATION,

d'une part,

contre :

- v. GR., né le 26 mars 1963 à Borgofranco (Italie), de nationalité italienne, demeurant X à Monaco (98000) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 157 BAJ 08, par décision du Bureau du 17 décembre 2008

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDEUR SUR ACTION EN RÉTRACTATION,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour d'appel de Monaco (R. 6452) ;

Vu l'exploit d'assignation en rétractation devant la Cour d'appel, du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 29 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000036) ;

Vu les conclusions déposées les 12 novembre 2013 et 12 mai 2014, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de v. GR. ;

Vu les conclusions déposées le 8 avril 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco) et la SAM Banque J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date des 30 avril et 21 mai 2014 ;

À l'audience du 27 mai 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, le ministère public entendu ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur la demande en rétractation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 25 juin 2013.

Considérant les faits suivants :

v. GR., engagé depuis le 3 décembre 2001 par la société Banque du Gothard en qualité de Senior portfolio manager OPCVM au sein du service asset management, rejoignait durant l'été 2007 la société J. Safra gestion Monaco rattachée à son ancien employeur, la banque Safra ayant repris des activités de la banque du Gothard en mars 2006.

Le 27 septembre 2007, cet employeur lui notifiait son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.

Le 22 décembre 2008, v. GR. faisait citer la SAM J. Safra gestion (MONACO) et la SAM BANQUE J. Safra (MONACO) devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail aux fins de voir :

« Condamner les Sociétés pré-qualifiées :

* Banque J. SAFRA (Monaco) SA en coresponsabilité avec J. SAFRA GESTION (Monaco) SAM au paiement de la somme de : 525.000 Euros (cinq cent vingt cinq mille euros) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle avec les intérêts légaux à partir du jour de la présente demande jusqu'à solde,

* condamner les Sociétés pré-qualifiées (soit banque J. SAFRA (Monaco) SA ainsi que J. SAFRA GESTION Monaco SAM) à tous les frais et dépenses de l'instance,

* ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition, avant enregistrement et sans caution,

* réserver au requérant tous autres droits, moyens, dus et actions et notamment le droit d'augmenter sa demande suivant qu'il appartiendra. »

Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal du travail a :

* déclaré irrecevable la demande tendant au prononcé de la radiation de la mise à pied conservatoire notifiée le 6 septembre 2007 à v. GR. formulée pour la première fois devant le bureau de jugement,

* avant-dire droit au fond sur les autres demandes, ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de v. GR. et désigné pour y procéder Monsieur Bertrand SALLES avec mission de :

« - se faire communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de la mission (si besoin après effacement de toutes mentions portant sur le nom de clients),

* décrire les fonctions qui étaient précisément exercées par v. GR.,

* fournir toutes explications sur la situation des marchés financiers au mois d'août 2007 et sur ses incidences en termes de risques et de précautions à mettre en œuvre pour le type de fonds qui étaient gérés par la SAM J. SAFRA GESTION (MONACO) SA, et notamment sur l'intérêt d'une double signature pour une opération donnée dans ce contexte précis,

* prendre connaissance du procès-verbal de constat d'huissier du 24 novembre 2008 et notamment de la conversation téléphonique du 16 août 2007 à 12 heures 10, en apportant tous éclaircissements techniques sur le contenu des propos échangés et notamment sur la question des » rédemptions « et des » souscriptions «,

* fournir toutes informations pratiques sur les protocoles internes aux établissements financiers relatifs à la passation des ordres,

* analyser les opérations effectuées (ou ordres donnés) par v. GR. les 16, 17 août et 30 août 2007, et déterminer si celui-ci était ainsi tenu de procéder à des achats ou ventes de titres afin de se conformer aux limites légales imposées, et notamment aux dispositions de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 et de l'ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990 (à titre indicatif, Journal de Monaco du 14 septembre 2007: abrogation par la loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 et l'ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007), ainsi qu'au règlement de déontologie des OPVCM,

* préciser les incidences financières des trois ordres passés par v. GR. le 30 août 2007 notamment à l'égard des investisseurs du fonds,

* fournir tous éléments utiles à la solution du présent litige ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Secrétaire du Tribunal du Travail ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au secrétariat du Tribunal du Travail un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans la mesure du possible ;

Charge Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, du contrôle de l'expertise ;

Dit qu'ensuite de l'expertise, la SAM BANQUE J.SAFRA (MONACO) SA et la SAM J. SAFRA GESTION (MONACO) SA devront :

* communiquer tous justificatifs sur l'éventuelle dissolution de la SAM J. SAFRA GESTION (MONACO) SA ainsi que sur l'identité des administrateurs et administrateurs délégués de la SAM BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA au cours de la période s'étendant du rachat des activités monégasques de la BANQUE DU GOTHARD par le groupe SAFRA jusqu'au licenciement de v. GR.,

* préciser si au cours de la même période, y. BR. et j. LA. exerçaient des fonctions salariées au sein de la SAM BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA, et l. BE. au sein de la SAM J. SAFRA GESTION (MONACO) SA, en fournissant les pièces nécessaires à cet égard (registre d'entrées et de sorties du personnel, bulletins de salaire, permis de travail),

* indiquer si d'autres gestionnaires employés par la SAM BANQUE J. SAFRA (MONACO) SA ont été »transférés « vers la SAM J. SAFRA GESTION (MONACO) SA dans des conditions similaires à celles ayant concerné v. GR. »,

* réservé les dépens en fins de cause.

Par exploit du 16 mai 2012, la SAM J. Safra gestion (MONACO) et la SAM BANQUE J. Safra (MONACO) interjetaient appel et sollicitaient à titre principal la nullité du jugement rendu le 3 mai 2012 pour défaut de motifs.

Suivant arrêt en date du 29 janvier 2013, la Cour d'appel déclarait l'appel recevable et prononçait la nullité du jugement rendu le 3 mai 2012 sur le fondement de l'article 199 alinéa 4 du Code de procédure civile, estimant qu'il n'était pas suffisamment motivé, et enjoignait aux parties de conclure sur le fond du litige, souhaitant faire application des dispositions relatives à l'évocation prévues par l'article 433 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 25 juin 2013, la Cour d'appel mettait hors de cause la société Banque J. Safra, déclarait irrecevable la demande tendant au prononcé de la radiation de la mise à pied conservatoire notifiée à v. GR. Le 6 septembre 2007, jugeait que le licenciement de ce salarié n'était pas fondé sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et condamnait la société J. Safra gestion (MONACO) à payer à v. GR. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cet arrêt régulièrement signifié le 12 juillet 2013 n'était pas frappé de pourvoi en révision.

Suivant exploit du 29 juillet 2013, la société J. Safra Sarasin gestion (MONACO) et la société BANQUE J. Safra Sarasin (MONACO) saisissaient la Cour d'appel aux fins de rétractation de l'arrêt rendu le 25 juin 2013.

À titre principal, et au visa des dispositions de l'article 438-2° du Code de procédure civile, les requérantes entendent voir la Cour :

« - constater que v. GR. a sollicité à l'occasion du préliminaire de conciliation leur condamnation à lui payer une somme de 525.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle,

* constater que v. GR. a donc uniquement remis en cause le caractère valable du motif de licenciement,

* dire en conséquence qu'en jugeant le licenciement abusif la Cour d'appel a statué sur une chose non demandée,

* vu l'article 438 - 2° du Code de procédure civile,

* constater qu'aux termes de sa requête introductive d'instance v. GR. n'a présenté aucune demande en dommages et intérêts au titre du caractère abusif du licenciement sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 729.

* dire en conséquence qu'en allouant des dommages et intérêts à v. GR., la Cour d'appel a statué sur une chose non demandée. »

Subsidiairement, les requérantes entendent au visa de des dispositions de l'article 438 - 3° du Code de procédure civile voir :

« - constater que la demande de v. GR. se limitait à l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de motif valable et qu'en pareil cas le salarié a droit soit à l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article 2 de la loi n° 845 soit à l'indemnité prévue par la convention collective applicable.

* dire en conséquence qu'en allouant une somme de 100.000 euros de dommages intérêts hors le cadre fixé par l'article 2 de la loi 845 ou de la convention collective, la Cour d'appel a adjugé plus que ce qui lui était demandé, et, pour ces motifs pris ensemble ou séparément, par application des dispositions de l'article 438 - 1 du Code de procédure civile, rétracter l'arrêt du 25 juin 2013 en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement n'est pas fondé sur un motif valable et qu'il revêt un caractère abusif,

* condamné la société Safra gestion à payer à v. GR. la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

en conséquence, après rétractation partielle, statuant à nouveau et au fond des chefs rétractés de la décision :

* dire qu'au titre de l'indemnité de licenciement, v. GR. a été rempli de ses droits et le débouter des fins de sa demande en paiement d'une somme de 525.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle, dire qu'aucune demande n'a été soumise à la juridiction du fond quant à l'éventuel caractère abusif du licenciement et dire n'y avoir lieu à allouer quelques dommages et intérêts que ce soit. »

Les sociétés J. Safra Sarrasin gestion (MONACO) et BANQUE J. Safra Sarrasin (MONACO) font pour l'essentiel valoir au soutien de leur demande de rétractation que la Cour a statué sur des choses non demandées en se prononçant sur le caractère abusif ou non du licenciement alors que seule une contestation avait été élevée sur le caractère valable du motif de rupture et en allouant une somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts, supérieure à celle qu'il pouvait réclamer en cas de licenciement pour motif non valable, c'est-à-dire l'indemnité légale de licenciement dont le mode de calcul est régi par la loi.

v. GR. entend quant à lui, aux termes de l'ensemble de ses écrits, voir la Cour :

« - allouer au concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures judiciaires,

* constater que l'Arrêt du 25 juin 2013 s'est régulièrement prononcé sur des choses valablement demandées,

* constater que l'arrêt du 25 juin 2013 n'a pas adjugé plus qu'il n'a été demandé contrairement à ce qu'allèguent les demanderesses en rétractation,

* constater que la demande en rétractation de l'Arrêt du 25 juin 2013 tend en réalité à remettre en cause des éléments de fond qui ont l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel et, partant, n'entre pas dans le champs d'application de l'article 438 du Code de procédure civile relatif à la rétractation,

* dire et juger que la Cour de Céans ne saurait valablement se prononcer sur l'appréciation de la recevabilité des demandes initialement formées par v. GR., moyen en tout état de cause tardivement soulevé après que le fond soit évoqué et jugé définitivement, et sur lesquelles la Cour d'appel a d'ores et déjà statué dans son Arrêt du 25 juin 2013 ayant l'autorité de la chose jugée,

* déclarer, dès lors, irrecevable la demande en rétractation de l'Arrêt du 25 juin 2013,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

* dire et juger que les conditions relatives à la rétractation ne sont pas remplies,

* dire et juger que la SAM Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco) et la SAM J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) sont mal fondées en leur demande en rétractation de l'Arrêt du 25 juin 2013,

* débouter la SAM J. SAFRA SARASIN (Monaco) et la SAM J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

* condamner solidairement la SAM J. SAFRA SARASIN (Monaco) et la SAM J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) à verser à v. GR. la somme de 50.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

* les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris tous frais et accessoires, frais d'huissiers et d'expertises, comme en matière d'assistance judiciaire. »

Il observe pour l'essentiel que les conditions prévues par l'article 438 du Code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce, dès lors qu'il avait clairement sollicité que son licenciement soit déclaré abusif et ne reposant sur aucun motif sérieux en sorte qu'il avait bien contesté la validité du motif de rupture et que la Cour a statué sur les chefs de demande qui lui avaient été régulièrement soumis tendant à l'octroi de dommages-intérêts chiffrés à 525.000 euros toutes causes de préjudices confondus.

Il précise que cette demande de dommages-intérêts a été formalisée dès la requête introductive d'instance du 22 décembre 2008 soumise au bureau de conciliation du Tribunal du travail et que l'employeur tend tardivement à remettre en question la validité de cette prétention alors qu'il n'a pas soulevé l'irrecevabilité de cette demande lors de la procédure au fond.

v. GR. observe que l'arrêt du 25 juin 2013 est régulier et définitif et ne peut plus être remis en cause a posteriori au titre de l'irrecevabilité de cette demande, à défaut pour les demanderesses d'avoir régularisé un pourvoi en révision pour violation de la loi dans les délais impartis.

S'agissant d'une erreur de droit inhérente à une exception de procédure n'entrant pas dans les critères énumérés par l'article 438 du Code de procédure civile, il estime que la Cour devra déclarer mal fondée la demande de rétractation formée par les deux banques requérantes et fera application des dispositions de l'article 438-6° du Code de procédure civile en allouant aux défenderesses la somme de 50.000 euros toutes causes de préjudices confondus, la présente action ayant pour seul effet de retarder le légitime paiement des dommages et intérêts dus au salarié depuis l'année 2007 alors qu'un pourvoi en révision non suspensif les aurait obligées à exécuter la décision entreprise.

Le Ministère public entendu, s'agissant d'une cause communicable prévue par les dispositions de l'article 184 du Code de procédure civile, a déclaré le 21 mai 2014 s'en rapporter à la sagesse de la Cour.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que les jugement ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés dans les conditions prévues par l'article 438 du Code de procédure civile et, notamment, s'il a été prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, les demanderesses estimant en l'espèce que l'arrêt rendu le 25 juin 2013 par la Cour d'appel encourt la rétractation sur le fondement des deuxièmement et troisièmement de l'article 438 du Code de procédure civile notamment en ce qu'il aurait qualifié le licenciement de v. GR. d'abusif et lui aurait octroyé des dommages intérêts ;

Attendu s'agissant en premier lieu de l'hypothèse selon laquelle la Cour d'appel aurait, par arrêt du 25 juin 2013, statué sur des choses non demandées en examinant le caractère abusif du licenciement, que force est de relever qu'après avoir, suivant arrêt du 29 janvier 2013, évoqué l'affaire et requis la communication de conclusions au fond des parties, cette juridiction était destinataire d'écrits judiciaires de v. GR. Invoquant explicitement le caractère abusif de la rupture intervenue selon lui de manière brutale et vexatoire et sollicitant la réparation du préjudice subséquent, les deux appelantes ayant de leur côté elles-mêmes soutenu que le licenciement ne présentait pas ce caractère abusif ;

Attendu que le fait pour le salarié licencié d'avoir formé une demande globale d'indemnisation « toutes causes de préjudices confondus » ne démontre nullement que la Cour d'appel aurait, en allouant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, « prononcé sur des choses non demandées » au sens des dispositions de l'article 438 du Code de procédure civile, dès lors que cette réparation faisait au contraire l'objet d'une demande expresse ;

Attendu que si la lecture de la citation en conciliation devant le Tribunal du travail laisse apparaître que v. GR. réclamait alors la condamnation des banques SAFRA au paiement de la somme de 525.000 euros « à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle », une telle notion étant au demeurant étrangère au droit du for et si, par application des dispositions de la loi n° 446 du 16 mai 1946, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif formée tant devant le bureau de jugement que devant la Cour d'appel n'apparaît pas avoir été expressément soumise au préliminaire de conciliation, ce qui n'a au demeurant jamais été invoqué auparavant, il ne saurait en être déduit que la juridiction du fond se serait prononcée sur des choses non demandées, la sanction éventuelle d'une telle irrégularité ne relevant pas de la compétence du juge de la rétractation mais de la Cour de révision ;

Attendu s'agissant du grief tiré de l'octroi par la Cour d'appel d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par v. GR., qu'il ne résulte pas des circonstances de la cause que cette juridiction aurait alloué à cette partie plus que ce à quoi elle pouvait prétendre au sens des dispositions de l'article 438 - 2° du Code de procédure civile ;

Qu'en effet, la motivation de la Cour d'appel est à cet égard dénuée d'équivoque, les dommages et intérêts alloués procédant des conséquences d'une rupture qualifiée d'abusive et ne correspondant pas à la contrepartie d'un licenciement non fondé sur un motif valable c'est-à-dire à l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'il ne saurait dès lors être reproché à la Cour d'avoir consenti au salarié licencié une indemnisation supérieure à l'indemnité légale de licenciement dans la mesure où la détermination des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture abusive reposait sur la seule appréciation souveraine des juges du fond et non sur un mode de calcul pré-déterminé par la loi ;

Qu'aucun des moyens de rétractation précités n'apparaissant fondé, il y a lieu de débouter les banques demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 438 - 6 du Code de procédure civile, si la demande de rétractation est rejetée, le demandeur est condamné à une indemnité au profit de chacune des parties ayant un intérêt distinct ;

Attendu que le présent recours ayant eu pour effet de retarder le paiement des dommages et intérêts dus à v. GR. depuis l'année 2007 et la demande de rétractation ayant été rejetée, les demanderesses doivent être condamnées à une indemnité au profit du défendeur dont le montant sera évalué à la somme de 10.000 euros ;

Attendu que les dépens suivront la succombance des co-demanderesses ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les dispositions de l'article 438 du Code de procédure civile,

Constate que par arrêt du 25 juin 2013 la Cour d'appel s'est prononcée sur des choses demandées et n'a pas adjugé plus qu'il n'a été sollicité,

Déboute en conséquence les co-demanderesses des fins de leur demande de rétractation,

Condamne solidairement les sociétés anonymes monégasques dénommées J. Safra Sarrasin gestion (MONACO) et BANQUE J. Safra Sarrasin (MONACO) à verser à v. GR. la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 438 - 6 du Code de procédure civile,

Les condamne solidairement aux dépens de l'instance dont distraction au profit de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier stagiaire,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12345
Date de la décision : 17/06/2014

Analyses

Les jugements ou arrêts passés en force de chose jugée peuvent être rétractés à la requête de ceux qui ont été parties ou dûment appelés dans les conditions prévues par l'article 438 du Code de procédure civile et, notamment, s'il a été prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé.Par application des dispositions de l'article 438 - 6 du Code de procédure civile, si la demande de rétractation est rejetée, le demandeur est condamné à une indemnité au profit de chacune des parties ayant un intérêt distinct.

Procédure civile  - Rupture du contrat de travail.

Procédure civile - Décision de justice - Rétractation - Conditions - Effet du rejet de la demande.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque J. SAFRA SARASIN Gestion (Monaco) et La Société Anonyme Monégasque Banque J. SAFRA SARASIN (Monaco)
Défendeurs : v. GR.

Références :

ordonnance n° 1.285 du 10 septembre 2007
loi n° 446 du 16 mai 1946
article 199 alinéa 4 du Code de procédure civile
article 438- 2° du Code de procédure civile
article 433 du Code de procédure civile
article 438 - 2° du Code de procédure civile
article 438 - 1 du Code de procédure civile
loi n° 1.130 du 8 janvier 1990
article 184 du Code de procédure civile
article 438 du Code de procédure civile
article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011
ordonnance n° 9.867 du 26 juillet 1990
article 438 - 6 du Code de procédure civile
loi n° 1.339 du 7 septembre 2007
article 438-6° du Code de procédure civile
article 438 - 3° du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-06-17;12345 ?

Source

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