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17/06/2014 | MONACO | N°12341

Monaco | Cour d'appel, 17 juin 2014, La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. c/ m-n. PO. épouse ID.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne « MARCHÉ U », dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco,

et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,

d'une part,

contre :

- Ma...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne « MARCHÉ U », dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,

d'une part,

contre :

- Madame m-n. PO. épouse ID., domiciliée X à Beausoleil (06240),

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 93 BAJ 08, par décision du Bureau du 7 octobre 2008,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DÉFENDERESSE SUR ACTION EN RÉTRACTATION,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 30 avril 2013 (R. 5147) ;

Vu l'exploit d'assignation en rétractation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000007) ;

Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2014, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m-n. PO. épouse ID. ;

Vu les conclusions déposées le 25 février 2014, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM CO. MO. GE. DA. BA ;

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 13 mai 2014 (R. 5257) ;

Vu les conclusions du Ministère Public en date du 15 mai 2014

À l'audience du 3 juin 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'action en rétractation introduite par SAM CO.MO.GE.DA.BA, à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2013.

Considérant les faits suivants :

Selon arrêt prononcé par la Cour le 30 avril 2013 dans un litige opposant la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. exploitant sous l'enseigne MARCHÉ U, appelante d'un jugement du Tribunal du travail du 3 mai 2012 l'opposant à m-n. PO. épouse ID., la Cour a :

* reçu la société COMOGEDABA en son appel principal et m-n. PO. épouse ID. en son appel incident,

* confirmé le jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal du travail en ce qu'il a dit que le licenciement de m-n. PO. épouse ID. par la société anonyme Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA., ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et alloué à cette salariée la somme de 2.088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens,

* réformé partiellement le dit jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués et chiffré à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société COMOGEDABA au titre du licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

* condamné la société COMOGEDABA à payer à m-n. PO. épouse ID. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

* condamné la société COMOGEDABA aux entiers dépens.

Selon assignation délivrée à la requête de la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. le 1er juillet 2013, celle-ci a assigné m-n. PO. épouse ID. sur le fondement de l'article 438 du Code de procédure civile à l'effet de voir :

* dire et juger qu'il y a lieu à rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 30 avril 2013 en ce qu'elle a adjugé plus qu'il n'avait été demandé par la dame m-n. PO. en l'espèce en lui allouant la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors qu'elle ne sollicitait que la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter de la date du licenciement intervenu le 2 juillet 2007,

* dire et juger en conséquence qu'il conviendra de voir condamner la SAM COMOGEDABA à verser à sa salariée la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et à la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts complémentaires et ce en réparation du préjudice causé par la procédure qu'elle qualifiait de dilatoire, savoir en définitive la somme totale de 21.000 euros et non de 23.000 euros,

* condamner la dame m-n. PO. aux entiers dépens.

m-n. PO. épouse ID. a conclu en réponse le 14 janvier 2014 à l'effet de voir dire à titre principal que l'assignation du 1er juillet 2013 est irrecevable et de voir condamner la SAM COMOGEDABA au versement à son profit de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement si l'exception de fin de non-recevoir devait être rejetée, qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande en rétractation dont la Cour est saisie, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Elle expose pour l'essentiel que :

* selon l'article 438-2 du Code de procédure civile la demande en rétractation doit être formée dans les trente jours de la signification,

* l'arrêt litigieux est passé en force de chose jugée depuis son prononcé le 30 avril 2013 et non pas à compter de la signification intervenue le 29 mai 2013 en conséquence de quoi l'action en rétractation devait être introduite dans les trente jours de la signification soit au plus tard le 28 juin 2013 de sorte qu'en assignant devant la Cour le 1er juillet 2013 la SAM COMOGEDABA s'est pourvue tardivement en rétractation, dans des conditions qui lui sont préjudiciables et justifient sa demande de dommages-intérêts,

* subsidiairement elle s'en rapporte à justice.

La SAM COMOGEDABA a répliqué le 25 février 2014 pour solliciter de plus fort le bénéfice de son assignation devant la Cour en exposant que le délai de trente jour doit être calculé à partir du lendemain de la signification soit le 30 mai 2013 qui ne peut pas être compté utilement dès lors que le dies a quo était constitué par la fête de l'Ascension et doit donc être reporté au 31 mai 2013, pour expirer théoriquement le 29 juin 2013 qui était un samedi, ce qui reporte le délai d'expiration au lundi suivant soit le 1er juillet qui correspond à la date de l'exploit de sorte que sa demande est recevable.

ET SUR CE :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 438-2 du Code de procédure civile, « la demande en rétractation est formée dans les trente jours de la signification de la décision attaquée » ;

Qu'il est constant que l'arrêt du chef duquel la rétractation est sollicitée, a été rendu contradictoirement de sorte qu'il est régulièrement passé en force de chose jugée rendant applicable à son endroit les dispositions de l'article cité ci-dessus ;

Qu'il est établi en outre par les pièces de la procédure qu'il a été valablement signifié le 29 mai 2013 ;

Attendu que si aux termes de l'article 970 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile « les délais de procédure ne comprennent pas le jour d'où ils partent. Ceux qui sont fixés par jour seront comptés de jour à jour… », l'article 972 du même code dispose pour sa part que « si le dernier jour d'un délai quelconque est un jour férié, ou un samedi, ce délai sera prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi… » ;

Attendu qu'il s'évince de ces dispositions, que si le jour où la signification est réalisée ne doit pas être computée, la loi ne procède pas à une quelconque différence selon la nature du jour « a quo » à partir duquel la computation se réalise et que seule la nature ouvrable ou fériée ou constitutive d'un samedi ou d'un dimanche du jour « ad quem » est prise en considération ;

Que la Cour observe sur la base de ces dispositions que le 30 mai 2013 eut-il été férié, ainsi que l'énonce au demeurant faussement la COMOGEDABA, dès lors que pour l'année 2013, le 30 mai 2013 était le jour de la Fête Dieu et non celui de l'Ascension, la nature (fériée, ouvrée, chômée) du jour a quo est totalement indifférente, de sorte que le point de départ du délai de trente jours en suite de la signification intervenue le 29 mai 2013 est donc bien le 30 mai 2013 ;

Attendu que la computation du délai de trente jours et non d'un mois, voit ce délai s'achever le 28 juin 2013, soit un vendredi dans des conditions qui rendent dès lors irrecevable l'exploit en rétractation intervenu le 1er juillet 2013 ;

Que c'est dès lors à bon droit que m-n. PO. épouse ID. se prévaut de l'irrecevabilité de la présente instance introduite devant la Cour par la SAM COMOGEDABA laquelle devra en conséquence être déclarée irrecevable ;

Attendu qu'il ne saurait être contesté qu'en assignant m-n. PO. épouse ID. en rétractation devant la Cour après avoir d'ores et déjà subi un premier rejet de la demande qu'elle avait articulée de ce chef devant la Cour de Révision, sans même rechercher si elle remplissait les conditions de recevabilité à cette fin, puis en se fondant faussement sur des dispositions du calendrier qu'elle manipulait à sa convenance pour les seuls besoins de sa démonstration au demeurant erronée, la SAM COMOGEDABA a fait preuve d'un comportement abusif à l'encontre de m-n. PO. épouse ID. justifiant pleinement la demande de dommages-intérêts qu'elle a présentée et du chef de laquelle il sera en conséquence fait droit ;

Attendu que la SAM COMOGEDABA succombant en ses prétentions sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les dispositions combinées des articles 438-2, 970 et 972 du Code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande en rétractation présentée par la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. à l'encontre de l'arrêt prononcé par la Cour le 30 avril 2013,

Condamne la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à m-n. PO. épouse ID.,

Condamne la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexis MARQUET Avocat-Défenseur sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdites dépens seront provisoires liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12341
Date de la décision : 17/06/2014

Analyses

Il s'évince de l'article 438-2 du Code de procédure civile et de l'article 970 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile que si le jour où la signification est réalisée ne doit pas être computé, la loi ne procède pas à une quelconque différence selon la nature du jour " a quo " à partir duquel la computation se réalise et que seule la nature ouvrable ou fériée ou constitutive d'un samedi ou d'un dimanche du jour " ad quem " est prise en considération.

Procédure civile  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Procédure civile - Demande en rétractation - Délai - Computation - Recevabilité de la demande (non).


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA.
Défendeurs : m-n. PO. épouse ID.

Références :

article 438-2 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 438 du Code de procédure civile
articles 438-2, 970 et 972 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-06-17;12341 ?

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