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17/06/2014 | MONACO | N°12339

Monaco | Cour d'appel, 17 juin 2014, p. HA. veuve SO. c/ Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

En la cause de :

- Madame p. HA. veuve SO., née le 21 mai 1952 à Ankadifotsy (Madagascar), de nationalité belge, retraitée, demeurant et domiciliée « Y » - X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

1- Madame f. SO., née le 23 février 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité belge, sans profession,

déclarant exercer la profession de comptable, demeurant et domiciliée X, Caroline du Sud 29928 - États-Unis d'Amérique ;

2- Mad...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 17 JUIN 2014

En la cause de :

- Madame p. HA. veuve SO., née le 21 mai 1952 à Ankadifotsy (Madagascar), de nationalité belge, retraitée, demeurant et domiciliée « Y » - X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

1- Madame f. SO., née le 23 février 1952 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité belge, sans profession, déclarant exercer la profession de comptable, demeurant et domiciliée X, Caroline du Sud 29928 - États-Unis d'Amérique ;

2- Madame n. SO. épouse RA., née le 1er octobre 1956 à Johannesburg (Afrique du Sud), de nationalité américaine, sans profession, déclarant exercer la profession d'agent immobilier, demeurant et domiciliée X - Caroline du Sud 29928 - États-Unis de d'Amérique,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉES,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 11 juillet 2013 (R.6834) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000021) ;

Vu les conclusions déposées les 8 octobre 2013 et 14 janvier 2014, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de f. SO. et n. SO. épouse RA. ;

Vu les conclusions déposées les 26 novembre 2013 et 25 mars 2014, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de p. HA. veuve SO. ;

À l'audience du 20 mai 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par p. HA. veuve SO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 11 juillet 2013.

Considérant les faits suivants :

Statuant sur l'appel interjeté par p. HA. veuve SO. à l'encontre d'un jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco qui a :

« …Constaté qu'il n'est pas discuté que l'immeuble Y sis avenue de Grande-Bretagne dépendant de la succession de Monsieur Pol SO. relève du droit monégasque ;

Dit que Monsieur Pol SO. n'avait pas la possibilité de choisir la loi sud-africaine pour la seule partie mobilière de sa succession et que celle-ci se trouve soumise à la loi monégasque ;

Débouté Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA. de leur demande d'annulation du testament de Monsieur Pol SO. en date du 3 août 2010.

Avant-dire-droit :

Ordonné une mesure d'expertise, confiée à Monsieur Gérard LASCH demeurant 23, avenue de 1'Oliveraie, 06130 GRASSE, lequel, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de :

* après avoir convoqué les parties et s'être fait communiquer tous documents utiles,

* reconstituer la masse successorale en application de l'article 789 du Code civil et rechercher plus particulièrement :

* La valeur des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession de Monsieur Pol SO., y compris les avoirs bancaires,

* Le montant des dettes,

* Les donations entre vifs faites par le défunt d'après leur état au jour de la donation et leur valeur à la date d'ouverture de la succession.

* fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible ;

* et plus généralement fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;

Dit que l'expert établira un projet de rapport qu'il adressera aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler leurs observations ;

Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;

Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;

Chargé Madame Patricia HOARAU, Juge du Tribunal, du contrôle de l'expertise ;

Ordonné que les frais d'expertise seront avancés par Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA.

Lesquelles seront tenues de verser une provision à l'expert ;

Dit que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d'expertise, à la première audience utile du Tribunal, à la diligence du greffe des expertises qui en avisera les parties par lettre simple, sans qu'il y ait lieu à nouvelle assignation ;

Sursoit à statuer sur les demandes de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Réservé les dépens en fin de cause…».

Considérant que l'appelante, p. HA. veuve SO., demande à la Cour de :

« …Débouter Mesdames f. et n. SO. de leur appel abusif sauf du chef tendant à demander à la Cour de constater et dire qu'il n'existe pas de bien immobilier relevant de la succession de Monsieur Pol SO.

Recevoir Madame p. HA. veuve SO. en son appel et l'y déclarer fondée.

Réformer le jugement du 11 juillet 2013.

Débouter Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA. de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Dire que Monsieur Pol SO. avait la faculté de choisir sa loi nationale pour régir sa succession.

Déclarer valide le testament authentique de Monsieur Pol SO. en date du 3 août 2010 et ce, avec toutes conséquences de droit.

Condamner in solidum Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA. à payer à Madame p. HA. veuve SO. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les condamner in solidum aux entiers dépens et d'appel distraits au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, Avocat-Défenseur sous sa due affirmation… ».

Considérant que p. HA. veuve SO. fait valoir qu'il n'y a pas d'immeuble à Monaco dépendant de la succession de feu Paul SO., Sud-Africain à l'époque domicilié à Monaco, et que dès lors la loi monégasque n'est pas applicable, mais la loi sud-africaine, loi nationale du défunt qu'il avait choisie dans son testament, que pour ce qui concerne la partie mobilière des biens légués, d'une part aucun texte ne s'oppose à ce qu'un testateur choisisse sa loi nationale pour la partie mobilière de son testament et qu'il n'y a rien là de frauduleux, la validité du testament authentique ne pouvant être mise en cause, d'autre part il n'est pas démontré ni même prouvé que le droit successoral monégasque serait applicable à la succession mobilière par renvoi du droit sud-africain ou toute autre raison, que les filles du défunt ont bénéficié de larges libéralités de leur père, notamment de deux trusts richement dotés constitués en février 2000, que leur action portée devant le Tribunal est abusive, vexatoire et motivée par l'appât du gain justifiant l'attribution de dommages-intérêts de 100.000 euros pour procédure abusive.

Considérant que f. SO. et n. SO. épouse RA. demandent à la Cour de :

« …Les accueillir en leur appel incident parte in qua comme régulier en la forme et au fond, le déclarant bien fondé,

S'entendre confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a :

* Dit et jugé que Monsieur Pol SO. ne pouvait pas choisir la loi sud-africaine pour le règlement de sa succession mobilière et que celle-ci est soumise à la loi monégasque ;

* Ordonné une expertise ;

Le réformer pour le surplus et faisant ce que les premiers Juges auraient dû faire ;

* S'entendre constater, dire et juger qu'il n'existe pas de bien immobilier monégasque relevant de la succession de Monsieur Pol SO. ;

* S'entendre dire et juger que l'institution de la »professio iuris « n'existe pas en matière successorale dans le Droit international privé monégasque, et en conséquence ;

* S'entendre dire et juger que Monsieur Pol SO. n'avait pas la possibilité de choisir la loi applicable à sa succession mobilière ;

* S'entendre en tout état de cause constater, dire et juger que la règle de conflit de lois sud-africaine renvoie à la loi monégasque pour la succession mobilière ;

* S'entendre dire et juger que feu Pol SO. a délibérément commis une fraude à la loi aux fins de priver ses deux filles de leur part d'héritage réservataire aux fins de privilégier sa seconde épouse, Madame p. HA. veuve SO. ;

* S'entendre dire et juger nul et de nul effet le testament de feu Pol SO. en date du 3 août 2010 avec toutes conséquences de droit ;

* S'entendre débouter Madame p. HA. veuve SO. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions les disant toutes infondées ;

* S'entendre condamner Madame p. HA. veuve SO. au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et affectif occasionné ;

* S'entendre condamner Madame p. HA. veuve SO. au paiement d'une somme complémentaire de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

* S'entendre condamner Madame p. HA. veuve SO. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation… ».

Considérant que les intimées, appelantes incidentes, font valoir que leur défunt père avait cédé tous les biens immobiliers qu'il possédait en Principauté quelques mois avant son décès pour faire échapper sa succession à la loi monégasque dont l'application entraînait pour ses filles un héritage réservataire, que le Tribunal a mal apprécié les faits en indiquant dans son dispositif qu'il n'était pas discuté que l'immeuble Y dépendait de la succession puisqu'il n'existait plus aucun bien immobilier sis à Monaco dépendant de la succession, que pour écarter légitimement l'application de la loi sud-africaine, les Premiers Juges se sont contredits sur l'application des textes qu'ils invoquent alors qu'il suffit de constater que le droit monégasque ne permet pas de choisir la loi appelée à régir sa succession tant immobilière que mobilière, que subsidiairement elles justifient par un avis de droit ayant toute force probante assorti des textes de loi sud-africains, qu'à supposer que le défunt ait pu choisir sa loi nationale, celle-ci renvoie au droit monégasque, loi du domicile, par application de la règle de conflit, ce qu'ont reconnu les Premiers Juges.

Qu'en revanche, ils ont débouté à tort f. SO. et n. SO. épouse RA. de leur demande tendant à la nullité du testament pour fraude, le testateur de double nationalité belge et sud-africaine ayant délibérément choisi la loi sud-africaine qui ne connaît pas la réserve héréditaire à la différence des lois belge ou monégasque afin de priver ses filles de leur héritage réservataire, que les libéralités dont elles ont pu bénéficier ne sont pas l'objet du litige, que p. HA., veuve SO. démontre le caractère abusif et dilatoire de son appel ce qui justifie l'attribution de dommages intérêts.

Considérant, que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.

SUR CE,

Attendu qu'il est établi par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les parties qu'il n'existe pas de bien immobilier à Monaco relevant de la succession de feu Pol SO., en sorte qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas discuté que l'immeuble Y sis avenue de Grande Bretagne dépendant de la succession de Monsieur Pol SO. relevait du droit monégasque ;

Attendu qu'il n'est pas davantage contesté que feu Pol SO., décédé à son domicile à Monaco le 6 juin 2011, avait par testament authentique établi à Monaco le 3 août 2010 légué la nue-propriété de son patrimoine immobilier à ses filles issues d'un premier mariage, f. SO. et n. SO. épouse RA., l'usufruit de ce patrimoine immobilier ainsi que la totalité de ses biens mobiliers à sa seconde épouse p. HA. veuve SO., qu'il a par la suite aliéné ses immeubles, et que, possédant les nationalités belge et sud-africaine, il a fait le choix dans son testament de la loi sud-africaine ;

Attendu que p. HA., veuve SO. soutient que son mari, de nationalité sud-africaine, avait la faculté de choisir sa loi nationale pour régir sa succession, qu'aucun texte ne s'oppose à ce qu'un testateur choisisse sa loi nationale pour la partie mobilière de son testament, et que, subsidiairement, il n'est pas démontré que le droit monégasque serait applicable à la succession mobilière par renvoi du droit sud-africain, en sorte que la loi monégasque ne serait pas applicable ;

Attendu qu'au contraire, f. SO. et n. SO. épouse RA. soutiennent que la professio juris n'existe pas dans le droit international privé monégasque, que feu Pol SO. ne pouvait choisir la loi sud-africaine laquelle en tout état de cause renvoie à la loi monégasque, loi du domicile, et qu'il a commis une fraude pour les priver de leur part réservataire, en sorte que le testament serait nul ;

Attendu qu'en application de l'article 83 du Code civil « le lieu où la succession s'ouvre est celui du domicile du défunt », qu'en application de l'article 3 du Code de procédure civile les juridictions monégasques connaissent « 3-1e : de toutes actions ayant pour objet des immeubles situés dans la Principauté, 3-2e : des actions fondées sur des obligations qui sont nées ou qui doivent être exécutées dans la Principauté, ainsi que des actions fondées sur des obligations nées à l'étranger envers une personne physique ou morale de nationalité monégasque, 3-3e : des actions relatives à une succession ouverte dans la Principauté, jusqu'au partage définitif, s'il s'agit de demandes entre cohéritiers ; et pendant un délai de deux années à compter du décès, s'il s'agit de demandes formées par des tiers contre un héritier ou un exécuteur testamentaire » ;

Attendu que force est de constater que la succession de feu Pol SO. s'est ouverte en Principauté où il était domicilié et où il est décédé ;

Attendu que s'il est exact qu'aucune disposition du droit du for - régulièrement saisi au titre du lieu d'ouverture de la succession - n'autorise formellement le choix par un étranger de la loi matérielle du pays dont il a la nationalité pour régir sa propre succession, le recours à la professio juris n'apparaît pas interdit par les dispositions légales monégasques en ce qui concerne les biens successoraux mobiliers, le recours à la loi nationale du de cujus correspondant au demeurant à ces règles de rattachement objectif en matière mobilière ;

Qu'au contraire, les immeubles situés sur le territoire de la Principauté, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par les lois de Monaco, en sorte que le recours à la professio juris n'apparaît pas actuellement autorisé par le droit monégasque ;

Qu'en tout état de cause, si la place laissée à l'autonomie de la volonté, peu compatible avec la prévisibilité et la sécurité juridiques qui intéressent ici tout autant le droit de la famille et le droit de la propriété, ne peut être considérée par principe comme heurtant le droit international privé monégasque, s'agissant de laisser se produire à Monaco les effets de droit régulièrement acquis d'une loi étrangère, il ne saurait en résulter un contournement des règles impératives de la loi successorale monégasque naturellement compétente, par l'effet du renvoi de la loi nationale à la loi du domicile, et donc une atteinte aux principes fondamentaux édictés par notre ordre juridique ;

Qu'il doit à cet égard être observé que le de cujus, également de nationalité belge, en se soustrayant à la loi monégasque qui connaît de la réserve héréditaire, comme d'ailleurs la loi belge, a fait le choix pour la dévolution de l'ensemble de son patrimoine d'une législation de common law qui ignore la réserve, laquelle relève de l'ordre public monégasque ;

Qu'il apparaît dans ces conditions, sans que l'élément intentionnel d'une fraude entachant de nullité le testament soit prouvé par les pièces du dossier, que feu Pol SO. ne pouvait mettre en échec la loi monégasque naturellement compétente et choisir la loi sud-africaine, ainsi qu'il a été jugé en première instance ;

Attendu qu'il y a lieu également de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise pour reconstituer la masse successorale et fournir les éléments permettant de déterminer le montant de la réserve et de la quotité disponible sauf à préciser que cette expertise ne porte que sur des biens mobiliers, et qu'il a sursis à statuer sur les demandes de dommages intérêts et réservé les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de p. HA. veuve SO., succombante, et de rejeter en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'il n'était pas discuté que l'immeuble « Y » sis avenue de Grande Bretagne dépendant de la succession de Monsieur P. SO. relevait du droit monégasque,

Confirme le jugement en ce que la succession de Monsieur P. SO. se trouve soumise à la loi monégasque, en ce qu'il a ordonné une expertise sauf à préciser que cette expertise ne porte que sur des biens mobiliers, et en ce qu'il a réservé les demandes de dommages intérêts et les dépens,

Rejette en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions et demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne p. HA. veuve SO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 17 JUIN 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12339
Date de la décision : 17/06/2014

Analyses

S'il est exact qu'aucune disposition du droit du for - régulièrement saisi au titre du lieu d'ouverture de la succession - n'autorise formellement le choix par un étranger de la loi matérielle du pays dont il a la nationalité pour régir sa propre succession, le recours à la professio juris n'apparaît pas interdit par les dispositions légales monégasques en ce qui concerne les biens successoraux mobiliers, le recours à la loi nationale du de cujus correspondant au demeurant à ces règles de rattachement objectif en matière mobilière. Au contraire, les immeubles situés sur le territoire de la Principauté, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par les lois de Monaco, en sorte que le recours à la professio juris n'apparaît pas actuellement autorisé par le droit monégasque. En tout état de cause, si la place laissée à l'autonomie de la volonté, peu compatible avec la prévisibilité et la sécurité juridiques qui intéressent ici tout autant le droit de la famille et le droit de la propriété, ne peut être considérée par principe comme heurtant le droit international privé monégasque, s'agissant de laisser se produire à Monaco les effets de droit régulièrement acquis d'une loi étrangère, il ne saurait en résulter un contournement des règles impératives de la loi successorale monégasque naturellement compétente, par l'effet du renvoi de la loi nationale à la loi du domicile, et donc une atteinte aux principes fondamentaux édictés par notre ordre juridique.En l'espèce, il doit à cet égard être observé que le de cujus, également de nationalité belge, en se soustrayant à la loi monégasque qui connaît de la réserve héréditaire, comme d'ailleurs la loi belge, a fait le choix pour la dévolution de l'ensemble de son patrimoine d'une législation de common law qui ignore la réserve, laquelle relève de l'ordre public monégasque. Il apparaît dans ces conditions, sans que l'élément intentionnel d'une fraude entachant de nullité le testament soit prouvé par les pièces du dossier, que feu Pol SO. ne pouvait mettre en échec la loi monégasque naturellement compétente et choisir la loi sud-africaine, ainsi qu'il a été jugé en première instance.

Droit des successions - Successions et libéralités  - Droit des biens.

Droit international privé - Succession internationale - Droit applicable - Réserve héréditaire.


Parties
Demandeurs : p. HA. veuve SO.
Défendeurs : Madame f. SO. et Madame n. SO. épouse RA.

Références :

article 83 du Code civil
article 3 du Code de procédure civile
article 789 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-06-17;12339 ?

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