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13/05/2014 | MONACO | N°12185

Monaco | Cour d'appel, 13 mai 2014, La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA c/ m-n. PO. épouse ID.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 13 MAI 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne «MARCHE U», dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et pla

idant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Madame m-n. PO. épouse ID., domicil...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 13 MAI 2014

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne «MARCHE U», dont le siège social est sis 30 boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué, domicilié en cette qualité audit siège,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Madame m-n. PO. épouse ID., domiciliée X à Beausoleil (06240),

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n°93 BAJ 08, par décision du Bureau du 7 octobre 2008,

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉE,

d'autre part,

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco, le 30 avril 2013 (R. 5147) ;

Vu l'exploit d'assignation en rétractation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 1er juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000007) ;

Vu les conclusions déposées le 14 janvier 2014, par Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de m-n. PO. épouse ID. ;

Vu les conclusions déposées le 25 février 2014, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM CO. MO. GE. DA. BA ;

À l'audience du 29 avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'action en rétractation introduite par SAM CO.MO.GE.DA.BA, à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du 30 avril 2013.

Considérant les faits suivants :

Selon arrêt prononcé par la Cour le 30 avril 2013 dans un litige opposant la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. exploitant sous l'enseigne « MARCHE U » appelante d'un jugement du Tribunal du Travail du 3 mai 2012 l'opposant à m-n. PO. épouse ID., la Cour a :

* reçu la société CO.MO.GE.DA.BA. en son appel principal et m-n. PO. épouse ID. en son appel incident,

* confirmé le jugement rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal du Travail en ce qu'il a dit que le licenciement de m-n. PO. épouse ID. par la société anonyme Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA., ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif et alloué à cette salariée la somme de 2.088,21 euros à titre d'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens,

* réformé partiellement le dit jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués et chiffré à la somme de 20.000 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société CO.MO.GE.DA.BA. au titre du licenciement abusif avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

* condamné la société CO.MO.GE.DA.BA. à payer à m-n. PO. épouse ID. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

* condamné la société CO.MO.GE.DA.BA. aux entiers dépens.

Selon assignation délivrée à la requête de la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars en abrégé CO.MO.GE.DA.BA. le 1er juillet 2013, celle-ci a assigné m-n. PO. épouse ID. sur le fondement de l'article 438 du Code de procédure civile à l'effet de voir :

* dire et juger qu'il y a lieu à rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 30 avril 2013 en ce qu'elle a adjugé plus qu'il n'avait été demandé par la dame m-n. PO., en l'espèce en lui allouant la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors qu'elle ne sollicitait que la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit à compter de la date du licenciement intervenu le 2 juillet 2007,

* dire et juger en conséquence qu'il conviendra de voir condamner la SAM CO.MO.GE.DA.BA. à verser à sa salariée la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts complémentaires et ce en réparation du préjudice causé par la procédure qu'elle qualifiait de dilatoire, savoir en définitive la somme totale de 21.000 euros et non de 23.000 euros,

* condamner la dame m-n. PO. aux entiers dépens.

m-n. PO. épouse ID. a conclu en réponse le 14 janvier 2014 à l'effet de voir dire à titre principal que l'assignation du 1er juillet 2013 est irrecevable et de voir condamner la SAM CO.MO.GE.DA.BA. au versement à son profit de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts et subsidiairement si l'exception de fin de non-recevoir devait être rejetée, qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la demande en rétractation dont la Cour est saisie, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Elle expose pour l'essentiel que :

* selon l'article 438-2 du Code de procédure civile la demande en rétractation doit être formée dans les trente jours de la signification,

* l'arrêt litigieux est passé en force de chose jugée depuis son prononcé le 30 avril 2013 et non pas à compter de la signification intervenue le 29 mai 2013 en conséquence de quoi l'action en rétractation devait être introduite dans les trente jours de la signification soit au plus tard le 28 juin 2013 de sorte qu'en assignant devant la Cour le 1er juillet 2013 la SAM CO.MO.GE.DA.BA. s'est pourvue tardivement en rétractation, dans des conditions qui lui sont préjudiciables et justifient sa demande de dommages-intérêts,

* subsidiairement elle s'en rapporte à justice.

La SAM CO.MO.GE.DA.BA a répliqué le 25 février 2014 pour solliciter de plus fort le bénéfice de son assignation devant la Cour en exposant que le délai de trente jour doit être calculé à partir du lendemain de la signification soit le 30 mai 2013 qui ne peut pas être compté utilement dès lors que le dies a quo était constitué par la fête de l'Ascension et doit donc être reporté au 31 mai 2013, pour expirer théoriquement le 29 juin 2013 qui était un samedi, ce qui reporte le délai d'expiration au lundi suivant soit le 1er juillet qui correspond à la date de l'exploit de sorte que sa demande est recevable.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 184-16° du Code de procédure civile « le Ministère Public donnera ses conclusions dans les causes suivantes : … 16° les demandes en rétractation » ;

Attendu qu'il est constant que la présente instance en rétractation n'a pas été communiquée au Procureur Général lequel n'a dès lors pas été en mesure de déposer régulièrement ses conclusions à cette fin ;

Attendu qu'il convient de rappeler que selon les dispositions des articles :

* 164 du Code de procédure civile, « en requérant l'inscription de la cause, la partie remettra au greffe une copie sur papier libre de l'exploit d'assignation, signée par elle ou par un avocat-défenseur »,

* 165 du Code de procédure civile « dans les causes où les conclusions du Ministère Public sont requises, une copie de l'exploit sera déposée, en outre pour être transmise sans retard au Procureur Général. Ce magistrat pourra même exiger avant l'audience, la communication complète des pièces du procès »,

* 166 du même code « si le demandeur ne s'est pas conformé aux dispositions des deux articles qui précèdent, le Tribunal pourra, soit sur les conclusions du Ministère Public, soit d'office, renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens » ;

Qu'il s'évince à suffisance de l'application combinée des ces trois articles que l'obligation de remettre une copie de l'assignation incombe au demandeur à l'instance lorsqu'il enrôle celle-ci au Greffe pour que le Ministère Public puisse en prendre connaissance mais que si cette formalité n'est pas exécutée, la juridiction saisie au fond n'est pas tenue de la réaliser au lieu et place de la partie défaillante ;

Que ce rappel des dispositions applicables à la matière étant ainsi fait, il convient, pour éviter une perte de temps inutile en conséquence de la radiation qui pourrait être prononcée par la Cour, d'ordonner la réouverture des débats pour que le Procureur Général puisse utilement déposer ses conclusions ;

Que les dépens seront en conséquence réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit au fond,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 3 JUIN 2014 à 9 heures pour qu'il soit utilement conclu par le Ministère Public à cette date sur le mérite de la demande en rétractation articulée par la CO.MO.GE.DA.BA., avec remise en délibéré immédiate ce même jour.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12185
Date de la décision : 13/05/2014

Analyses

L'article 184 du Code de procédure civile dispose que : « Le Ministère public donnera ses conclusions dans les causes suivantes : ... 16°/ Les demandes en rétractation ».L'article 165 du même code édite que : « Dans les causes où les conclusions du Ministère public sont requises, une copie de l'exploit sera déposée, en outre pour être transmise sans retard au Procureur général... ».L'article 166 du code susvisé ajoute que : « Si le demandeur ne s'est pas conformé aux deux articles qui précèdent, le Tribunal pourra, soit sur les conclusions du Ministère public, soit d'office, renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens ».La Cour d'appel pour éviter de prononcer la radiation a ordonné la réouverture des débats pour que le Procureur général puisse utilement déposer ses conclusions sur le mérite de la demande en rétractation.

Procédure civile.

Demande en rétractation - Cause communicable au Ministère public - Défaut de communication - Conséquence.


Parties
Demandeurs : La Société Anonyme Monégasque dénommée Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars, en abrégé CO.MO.GE.DA.BA
Défendeurs : m-n. PO. épouse ID.

Références :

article 184-16° du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 438-2 du Code de procédure civile
article 438 du Code de procédure civile
article 184 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-05-13;12185 ?

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