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06/05/2014 | MONACO | N°12157

Monaco | Cour d'appel, 6 mai 2014, La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE c/ a. CA.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 6 MAI 2014

En la cause de :

- La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, au capital de 111.110.000 euros, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 76 S 1557, dont le siège social est sis 23 avenue de la Costa à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avo

cat au Barreau de Paris ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur a. CA., né le 26 juin 1938 ...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 6 MAI 2014

En la cause de :

- La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE, au capital de 111.110.000 euros, inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Monaco sous le n° 76 S 1557, dont le siège social est sis 23 avenue de la Costa à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au Barreau de Paris ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur a. CA., né le 26 juin 1938 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, retraité, demeurant X 21100 Varese (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 6 décembre 2012 (R.2272) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 22 février 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000116) ;

Vu les conclusions déposées les 30 avril et 15 octobre 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom d'a. CA. ;

Vu les conclusions déposées les 11 juin et 3 décembre 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE ;

À l'audience du 4 mars 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant les faits suivants :

La Cour statue sur l'appel relevé le 22 février 2013 par la Compagnie Monégasque de Banque, ci-après CMB, à l'encontre d'un jugement rendu le 6 décembre 2012 par le Tribunal de Première Instance, saisi par a. CA. d'une action en responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information et de conseil, et entend se référer à l'exposé par les premiers juges des faits, de la procédure et des moyens des parties.

Par le jugement susvisé, le Tribunal, après avoir mis hors de cause la société Unicrédit International Bank (Luxembourg), tant en sa qualité personnelle que venant aux droits de la société Capitalia Luxembourg SA, a dit que la CMB avait manqué à son obligation générale d'information et de conseil vis-à-vis de son client et l'a condamnée à payer à a. CA. la somme de 111 504,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2009 et celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, déboutant les parties du surplus de leurs prétentions.

Pour statuer ainsi les premiers juges ont affirmé l'existence de l'obligation générale d'information et de conseil pesant sur le banquier simple teneur de compte dans le cadre de ses relations avec son client, et estimé qu'a. CA. n'avait pas eu une information éclairée.

Selon la CMB, qui ne conteste pas avoir accepté de prendre en charge le risque suite à la cession intervenue à son profit, l'intervention de la banque, simple teneur de compte en l'absence de tout autre mandat, se serait limitée à l'exécution d'une instruction donnée par le client en toute connaissance de cause, alors que l'investissement litigieux (souscription de parts d'un fonds commun de placement) ne requérait aucune mise en garde quelconque, les informations sur les risques de l'opération étant publiques.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

* la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

* infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la mise hors de cause de la société Unicrédit International Bank (Luxembourg) venant aux droits de la société Capitalia Luxembourg SA et de la partie du dispositif ayant rejeté la demande d'a. CA. au paiement d'une somme de 73 345,15 euros au titre d'intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts,

* lui donner acte de ce qu'elle conteste que la société Capitalia ait engagé sa responsabilité à l'occasion de la souscription des parts du fonds Dexia Money + Credit Spread,

* constater que Capitalia était investie d'un mandat de réception-transmission d'ordres exclusif de tout mandat de gestion et de conseil,

* constater que les informations sur la stratégie du fonds et l'allocation de ses actifs étaient publiques, qu'aucune garantie du capital n'avait été donnée par l'émetteur, qui, au contraire, avait mentionné dans le prospectus du fonds un risque de perte de capital,

* débouter a. CA. de ses demandes, fins et conclusions,

* le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux dépens.

L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir mis à sa charge un devoir de conseil renforcé envers a. CA. ne résultant d'aucun texte en l'absence de tout lien de droit entre les parties faute de conclusion d'un quelconque mandat de conseil pour une opération ne présentant au demeurant pas de caractéristiques particulières.

Elle assure par ailleurs avoir satisfait à son obligation d'information en tenant son client informé de l'évolution de la valeur des parts du FCP.

Elle estime encore qu'a. CA. ne saurait se prévaloir de sa propre négligence dans la recherche des informations disponibles sur le titre émis et assure que faire droit à ses demandes reviendrait à une obligation de résultat sur la performance de l'investissement, lequel réalisé sur un instrument financier comporte nécessairement un aléa.

Enfin la CMB soutient subsidiairement que le préjudice ne peut être réparé par l'allocation de dommages-intérêts correspondant à la perte de valeur s'agissant d'une perte de chance, alors que la perte de chance de faire fructifier son patrimoine évoquée ne serait pas certaine faute de comparaison avec d'autres investissements, et qu'en toute hypothèse le préjudice invoqué résulte en grande partie du fait d'a. CA. ce qui doit conduire la Cour à prononcer un partage de responsabilité dans la réalisation du dommage allégué.

Pour le reste elle réitère les moyens développés en première instance.

a. CA., intimé, a relevé appel partiel de la décision pour obtenir la condamnation de la CMB au paiement d'intérêts sur la somme de 740 000 euros au taux soit de 4,65 %, soit de 4,45 %, représentant le gain qu'il était en droit de réaliser s'il avait investi cette somme dans des placements à court terme.

Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante à la somme de 15 000 euros à titre d'appel abusif et dilatoire.

Il rappelle avoir investi dans le FCP litigieux sur les conseils de la banque, investissement qui n'a pas permis de dégager l'intérêt minimal garanti et s'est traduit de surcroît par une moins-value.

Il ajoute n'avoir jamais été informé d'un risque de perte en capital sur cet investissement auquel il n'aurait jamais procédé si tel avait été le cas.

Selon lui la banque a commis une faute dans le cadre de son obligation générale d'information et de conseil pour dans un premier temps lui avoir conseillé l'investissement d'une somme représentant un pourcentage élevé de son capital, dans un produit complexe ne garantissant pas la préservation de la somme investie, et pour dans un second temps avoir omis de lui déconseiller de vendre ses titres au plus fort de la crise, ce d'autant qu'il était un investisseur profane.

Cette faute a généré un double préjudice consistant en la perte d'une partie du capital et celle des intérêts sur la somme investie.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que l'appel formé dans les délais légaux est recevable ;

Que la partie du jugement relative à la mise hors de cause de la société Unicrédit International Bank (Luxembourg) venant aux droits de la société Capitalia Luxembourg SA, non critiquée, est désormais définitive ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que courant avril 2007, a. CA. a ouvert dans les livres de la succursale monégasque de l'établissement CAPITALIA Luxembourg un compte sur lequel il a déposé diverses sommes d'un montant final cumulé de 2 000 000 euros ;

Qu'il n'est pas discuté que suite à un entretien avec le directeur et le gestionnaire de la SA CAPITALIA Luxembourg, il a investi la somme de 740 000 euros dans le fonds commun de placement dénommé DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD, suivant ordre de bourse du 18 juin 2007, établi sur du papier à en-tête de la banque et réceptionné le même jour à 12 h 12 ;

Que la documentation relative à ce produit révèle un risque de perte en capital en raison de l'investissement du FCP en émissions privées et du fait que le fonds n'offre pas de garantie ;

Que néanmoins, ladite société lui assurait dans un courrier du 26 février 2008 que l'investissement souscrit correspondait à son profil de risque, dont l'objectif était « un rendement régulier avec préservation du capital » ;

Que par ailleurs il a ouvert divers comptes à terme ;

Attendu que la composition des avoirs d'a. CA. telle que résultant des relevés de situation patrimoniale établis au cours de la relation contractuelle s'est établie en définitive de la manière suivante :

* investissement initial de la somme de 740 000 euros dans le FCP DEXIA MONEY + CRÉDIT SPREAD (soit 37 % du capital),

* investissement de la somme de 1 250 000 euros en dépôts à terme (soit 62,5 % du capital),

* le reste de la somme étant porté en compte courant.

Que le 29 juillet 2009, il a donné un ordre de rachat total de ses parts au moment où leur valeur était la plus basse ;

Qu'il a saisi les juridictions monégasques d'une action en responsabilité de la banque ;

Sur les obligations générales de la banque :

Attendu qu'a. CA. fait valoir à juste titre que, même en l'absence de mandat, la banque qui exécute les ordres donnés par un client est tenue à son égard, en sa qualité de professionnel, d'un devoir de vigilance, d'information et de conseil ;

Attendu que le devoir de non-ingérence imposé à la banque ne saurait l'exonérer de cette obligation que dans la mesure où son client dispose de toutes les informations requises ;

Que l'appréciation des obligations de la banque doit se faire au regard des connaissances en matière de placements financiers de son interlocuteur, son devoir apparaissant plus ou moins renforcé selon qu'il est ou non un investisseur avisé ;

Qu'enfin s'agissant d'un devoir général, l'établissement bancaire n'est pas tenu de dispenser en permanence une information détaillée sur les titres composant le portefeuille de son client, ni de prodiguer d'office ses conseils lorsqu'il n'existe pas d'opérations manifestement anormales ;

Qu'il appartient au débiteur d'une obligation de rapporter la preuve de son exécution ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des éléments de la cause que :

* a. CA. a, préalablement à l'investissement en SICAV, estimé nécessaire de prendre conseil auprès de sa banque qui lui a accordé un rendez-vous,

* il a, à l'issue de cet entretien, investi dans le FCP litigieux,

* son profil d'investisseur tel que résultant des termes même du courrier de la banque du 26 février 2008 est de type prudent et conservateur,

* cet investissement porte sur une part non négligeable de son patrimoine (37 %),

* ses autres placements sont constitués de dépôts à terme à rendement régulier ;

Attendu qu'a. CA. peut être ainsi qualifié d'investisseur prudent souhaitant un rendement régulier avec préservation du capital investi, ce que confirme la banque elle-même ; qu'il n'est pas établi qu'il soit un spécialiste des placements financiers et des fonds spéculatifs ;

Que la CMB ne soutient pas que les performances et la stabilité du produit antérieurement à la crise évoquée permettaient de le considérer comme un placement sûr ;

Que la notice relative au FCP litigieux indique qu'il s'agit d'un produit diversifié visant une performance supérieure à l'EONIA qui s'adresse à tout souscripteur souhaitant obtenir une rémunération du capital placé en prenant en considération les profils risques inhérents à sa composition : risque de perte en capital, risque de crédit, risque de taux, risque lié aux ABS et risques accessoires (risque action, risque liquidité, risque de change) ;

Que la banque ne saurait dès lors soutenir, même si rien ne permet de dire que lors de la souscription elle était en mesure de prévoir la crise financière à venir, que cet investissement sur un FCP diversifié et dynamique correspondait aux objectifs de son client dans la mesure où il comportait des risques plus élevés que ceux souhaités par a. CA., dont celui de perte du capital initialement investi ;

Que cette circonstance aurait au contraire dû conduire son banquier à lui fournir une information éclairée sur les risques afférents au produit, ainsi que sur le montant de son patrimoine qu'il envisageait d'y investir alors même que le prospectus du fonds comportait une recommandation de diversifier suffisamment les investissements afin de ne pas les exposer uniquement aux risques de cet OPCVM ; que la CMB ne soutient pas que tel aurait été le cas ;

Attendu, dès lors, que faute pour la CMB de démontrer que cet achat relevait d'une stratégie d'investissement particulière acceptée en connaissance de cause par le client, cette dernière n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil en conseillant, ou à tout le moins en ne déconseillant pas à son client, la souscription de parts de ce FCP ;

Que les premiers juges ont donc parfaitement caractérisé la faute de la banque en retenant que c'est sur les conseils de l'établissement bancaire et sans informer expressément a. CA., investisseur non avisé, des risques encourus d'investir dans un produit dérivé par nature complexe, que celui-ci avait passé cet ordre d'achat ;

Que ce manquement réside encore dans l'attitude postérieure de la banque suite à la lettre de réclamation adressée par a. CA., qui a omis de conseiller utilement son client en ce qui concerne la conservation ou la vente des parts du fonds ;

Qu'il lui appartenait en effet durant le cours de l'investissement de conseiller utilement son client, dont elle n'ignorait ni les attentes ni le profil d'investisseur non initié pour avoir été sollicitée par ses soins, sur la conduite à tenir face aux mauvais résultats dégagés dans cette période aussi difficile qu'exceptionnelle ;

Que tel n'a manifestement pas été le cas, puisque celle-ci s'est contentée de lui rétorquer qu'il était « libre de prendre la décision de vendre le fonds », en sorte qu'elle ne peut désormais prétendre comme elle le fait qu'a. CA. serait responsable de son propre préjudice ;

Sur le préjudice subi par a. CA. :

Attendu que l'article 1004 du Code civil énonce que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu que la répartition des avoirs bancaires d'a. CA. caractérise sa volonté de privilégier un investissement prudent ; que ce profil de risque parfaitement analysé par la banque (confer courrier du 26 février 2008) ne démontre pas la volonté de celui-ci de rechercher des gains importants en acceptant un risque élevé ;

Que la forte majorité des investissements était en effet constituée de dépôts à terme ;

Attendu qu'il est dès lors exact de retenir, comme le Tribunal l'a fait, que le préjudice qu'il a subi du fait de l'opération litigieuse résulte de l'absence de bénéfice de conseils appropriés à ses attentes d'investisseur qui lui aurait alors permis de faire un choix plus éclairé relativement à un investissement d'une part importante de son patrimoine dans des valeurs mobilières présentant un risque de perte du capital ;

Que toutefois sur les conséquences de ce manquement de la banque, force est d'observer qu'a. CA. a non seulement été privé d'une chance de conserver son capital en investissant dans un placement à rendement régulier sans risque, mais encore de la possibilité de faire produire des fruits à la somme investie ; que la décision entreprise sera réformée de ce chef ;

Attendu en outre que s'agissant d'un préjudice né d'une perte de chance, c'est-à-dire en l'espèce de la disparition d'une éventualité favorable due à la faute de la banque, sa réparation ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée au regard de l'aléa qui existe toujours, mais doit seulement être mesurée à la chance perdue ;

Attendu que compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, notamment le montant du patrimoine financier d'a. CA., ses objectifs d'investissement, son profil d'investisseur, il peut être admis qu'il a perdu une chance sérieuse de conserver son capital et d'effectuer des gains ; que ce préjudice financier sera réparé par l'allocation de la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu en définitive que la CMB qui succombe pour l'essentiel ne saurait sérieusement prétendre que la procédure initiée par a. CA. était abusive et s'exonérer de sa propre résistance ; que la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à a. CA. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'a déboutée de sa propre demande de dommages-intérêts et a mis les dépens à sa charge ;

Attendu que l'appelante n'a invoqué devant la Cour aucun moyen ou pièce nouvelle ; qu'elle ne pouvait se méprendre sérieusement sur l'étendue de ses droits et sa responsabilité en la matière, en l'état du principe général constant faisant peser une obligation d'information et de conseil sur le banquier en sa qualité de professionnel et en l'état du déséquilibre existant plus particulièrement dans des relations avec un client en l'espèce non avisé ;

Attendu dès lors que son recours présente manifestement un caractère abusif et fautif justifiant la demande de dommages-intérêts de l'intimé qui est ainsi fondée en son principe ;

Qu'une somme de 5 000 euros sera allouée à ce titre à a. CA. ;

Et attendu que la CMB supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance en date du 6 décembre 2012 en ce qu'il a retenu la responsabilité pour manquements à ses obligations de la COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE (CMB), l'a condamnée à payer à a. CA. la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'a déboutée de sa propre demande de dommages-intérêts de ce chef et a mis les dépens à sa charge ;

Le réforme sur le préjudice subi par a. CA.,

Statuant sur ce point,

Dit qu'a. CA. a perdu une chance de conserver son capital et d'effectuer des gains,

Condamne en conséquence la CMB à lui verser en réparation la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts,

La condamne en outre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

Condamne la CMB aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître MICHEL, avocat-défenseur sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant, Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 6 MAI 2014, par Madame Brigitte Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12157
Date de la décision : 06/05/2014

Analyses

Le client a ouvert dans les livres de la banque concernée un compte sur lequel il a versé diverses sommes dont il a investi plus du tiers, après consultation de son banquier, dans un fonds commun de placement dont la documentation révélait un risque de perte en capital et l'absence de garantie, alors que la banque l'avait assuré que cet investissement correspondait à son profil de risque dont l'objectif était un rendement régulier avec préservation du capital.Ayant subi une importante moins-value lors du rachat total de ses parts dans ce fonds, le client a saisi la juridiction monégasque d'une action en responsabilité de la banque.C'est ainsi que la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 6 décembre 2012 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations.Alors que son client, ainsi qu'elle l'a reconnu, pouvait être qualifié d'investisseur prudent souhaitant un rendement régulier avec préservation du capital investi, la banque ne pouvait prétendre que cet investissement sur un fonds commun de placement diversifié et dynamique correspondait aux objectifs de ce client dans la mesure où il comportait un risque de perte du capital initialement investi.Cette circonstance aurait dû conduire la banque à lui fournir une information éclairée sur les risques afférents à un tel investissement, en sorte que faute par cet établissement financier d'établir que cet achat relevait d'une stratégie acceptée en connaissance de cause par le client, ce dernier n'a pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil en ne déconseillant pas à son client la souscription des parts de ce fonds C'est également, de manière fondée, que la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal de première instance sur le préjudice subi par le client en relevant que celui-ci était né d'une perte de chance pour le client de conserver son capital en investissant dans un placement régulier sans risque et de faire produire des fruits à la somme investie.S'agissant, en conséquence, de la disparition d'une éventualité favorable due à la faute de la banque, sa réparation ne peut, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, être égale à l'avantage qu'aurait pu procurer cette chance si elle s'était réalisée mais doit seulement être mesurée à la chance perdue.

Banque - finance - Général  - Contrats bancaires  - Responsabilité (Banque - finance).

Banque - Contrat de tenue de compte et d'exécution d'ordre - Obligation du banquier obligation d'information et de conseil malgré l'absence d'un mandat de gestion au regard d'opérations à risque - le client n'étant pas professionnel avisé mais simple profane en la matièreResponsabilité de la banque pour manquement à ses obligations Préjudice né d'un manquement par la banque à son obligation d'information et de conseil s'analysant en la perte d'une chance.


Parties
Demandeurs : La SAM COMPAGNIE MONÉGASQUE DE BANQUE
Défendeurs : a. CA.

Références :

article 1004 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-05-06;12157 ?

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