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05/05/2014 | MONACO | N°12149

Monaco | Cour d'appel, 5 mai 2014, g. MA. c/ Ministère public


Motifs

Principauté de Monaco

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/000990

R. 4965

ARRÊT DU 5 MAI 2014

En la cause de :

- g. MA., née le 22 septembre 1965 à MONACO, de Joseph et Lilia MAS., de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant X à MONACO ;

Prévenue de :

- FRAUDE OU FAUSSE DÉCLARATION POUR L'OBTENTION D'ALLOCATIONS

- ESCROQUERIES

présente aux débats, assistée de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

APPELAN

TE/INTIMEE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

- L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 ...

Motifs

Principauté de Monaco

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/000990

R. 4965

ARRÊT DU 5 MAI 2014

En la cause de :

- g. MA., née le 22 septembre 1965 à MONACO, de Joseph et Lilia MAS., de nationalité monégasque, fonctionnaire, demeurant X à MONACO ;

Prévenue de :

- FRAUDE OU FAUSSE DÉCLARATION POUR L'OBTENTION D'ALLOCATIONS

- ESCROQUERIES

présente aux débats, assistée de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

APPELANTE/INTIMEE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIMÉ/APPELANT

En présence de :

- L'État de Monaco, représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, pris tant en son Service des Prestations Médicales de l'État, en la Direction de l'Habitat, qu'en la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, constituée partie civile, représenté par Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat défenseur ;

INTIMÉ

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 17 mars 2014 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 21 janvier 2014 ;

Vu les appels interjetés tant par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de g. MA., prévenue, que par le Ministère public à titre incident, le 29 janvier 2014 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 17 février 2014 ;

Vu la citation et signification, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier, en date du 21 février 2014 ;

Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de g. MA., prévenue en date du 17 mars 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice président, en son rapport ;

Ouï g. MA., prévenue, en ses réponses ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour l'État de Monaco, partie civile, en ses observations ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de g. MA., prévenue, en sa plaidoirie ;

Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2014, le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

* « d'avoir à MONACO, courant 2009 à 2013, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une fraude ou de fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des allocations ou prestations injustifiées versées par le Service des Prestations Médicales de l'État du Département des Affaires Sociales et de la Santé, en l'espèce en obtenant indûment le versement mensuel de l'Allocation de Soutien de Famille en ne déclarant pas d'une part, sa nouvelle situation de concubinage et l'intégralité des revenus de son foyer et d'autre part, en renseignant mensongèrement une nouvelle demande de versement de cette allocation en date du 7 mars 2013, DÉLIT prévu et réprimé par les articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 relative à l'octroi des allocations pour charges de famille, des prestations médicales, chirurgicales et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'État et de la commune ; loi n° 1.247 du 21 décembre 2001 portant adaptation en euros des montants exprimés en francs dans certains textes de valeur législative ;

* « d'avoir à MONACO, courant 2009 à 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune de la Direction de l'Habitat du Département des Finances et de l'Économie, en l'espèce, en obtenant chaque année, le renouvellement du versement mensuel de l'Aide Nationale au Logement pour un montant indu, en transmettant annuellement à ladite Direction en état patrimonial mensonger et des pièces justificatives de ressources incomplètes ne prenant pas en considération les revenus de son concubin, j-f. CA » , DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;

* « d'avoir à MONACO, courant 2010 à 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de faux nom ou de fausse qualité, par l'emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, effets, deniers, marchandises, billets, promesses, quittances ou tous autres écrits contenant obligation ou décharge, et par ces moyens escroqué la totalité ou partie de la fortune de la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports Département de l'Intérieur, en l'espèce en obtenant chaque année, pour le compte de ses filles l. et o. MA., le versement de bourses d'études universitaires pour un montant indu, d'une part, en renseignant mensongèrement les demandes d'attribution desdites bourses en ne déclarant pas la présence au sein du foyer de son concubin, j-f. CA. et en omettant de déclarer les revenus de ce dernier et d'autre part, en fournissant à l'appui de sa demande de fausses attestations de ressources » , DÉLIT prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal.

Sur l'action publique,

* déclaré g. MA. coupable des délits qui lui sont reprochés,

en répression, faisant application des articles visés par la prévention, ainsi que des articles 396 et suivants du Code pénal,

* condamné g. MA. à la peine de l'avertissement prescrit par l'article 404 du Code pénal ayant été adressé à la condamnée,

Sur l'action civile,

* reçu l'État de Monaco, pris tant en son Service des Prestations Médicales de l'État, en la Direction de l'Habitat, qu'en la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, en sa constitution de partie civile,

* renvoyé l'affaire sur les intérêts civils,

* condamné, en outre, g. MA. aux frais ;

Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur et celui de g. MA., prévenue, a interjeté appel de cette décision contradictoire par acte de greffe en date du 29 janvier 2014.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 18 janvier 2013, d. LA. qui était entendu par les services de la Sûreté publique en suite de la plainte déposée à son encontre pour abandon de famille par g. MA. mère de ses deux enfants l. et o. MA. nées le 28 avril 1991, avec laquelle il avait en son temps entretenu une relation de concubinage, expliquait que celle-ci qui s'était déclarée « personne vivant seule dans le but de percevoir une allocation monégasque supplémentaire vivait maritalement avec son compagnon depuis 10 ans, compagnon qui travaille à la Sûreté publique et avec lequel elle a(vait) eu une fille âgée d'une dizaine d'années…» .

Une enquête était réalisée pour déterminer les allocations auxquelles sa situation de mère célibataire rendait g. MA. éligible.

C'est ainsi qu'il était établi qu'elle percevait :

* l'allocation de soutien de famille qui est attribuée par le SPME sous la condition de vivre seule et du chef de laquelle elle avait perçu en 10 ans pas moins de 47.048,60 euros,

* l'aide nationale au logement, qui relève de la Direction de l'Habitat dont le montant mensuel versé à g. MA. en atténuation du montant de son loyer s'élevant à 2.084 euros était mensuellement de 1.427 euros, et dont le calcul est déterminé sur la base de l'ensemble des ressources du foyer de référence,

* les bourses d'études pour les deux filles aînées de g. MA. dès lors que là encore ce sont les ressources du foyer qui servent d'assiette à la détermination du montant des dites bourses.

L'enquête se poursuivait pour établir la réalité de la relation de concubinage entretenue par g. MA., laquelle prenait corps en la personne du Lieutenant de police j-f. CA., lequel avait déclaré vivre en concubinage avec g. MA. en Principauté du 8 janvier 2002 au 15 décembre 2003 date à partir de laquelle il avait pris un logement distinct toujours en Principauté mais au 2 Boulevard Rainier III, jusqu'au 19 janvier 2004 date à partir de laquelle il avait fait neutraliser son titre de séjour et déclaré vouloir vivre en France.

Toutefois les enquêteurs observaient que :

* son nom continuait de figurer sur la boite aux lettres de l'appartement de g. MA.,

* il utilisait très régulièrement un scooter appartenant à celle-ci notamment pour se rendre à son travail,

* son téléphone mobile était régulièrement relayé par la borne se situant à proximité du domicile de g. MA.

Placée en garde à vue, g. MA. a été entendue à deux reprises le 26 septembre 2013 par les services de la Sûreté publique.

Après avoir tenté de nier de manière au demeurant quelque peu surréaliste, sa seconde audition l'amenait à faire preuve de plus d'authenticité dès lors qu'elle déclarait que :

* au début de leur relation dont elle ne contestait plus l'existence, j-f. CA. s'était installé chez elle et elle continuait de conserver à son domicile une bonne partie de ses effets personnels,

* compte tenu des difficultés familiales qu'il rencontrait avec son ancienne épouse, il était parti vivre en France à partir de 2004,

* toutefois depuis 2009 sa présence à son domicile était devenue effective et elle aurait du alors procéder aux régularisations administratives qu'impliquait sa présence quotidienne, mais qu'en tout état de cause elle ne l'avait pas souhaité dès lors qu'elle voulait éviter tout « remous à la Sûreté publique et à Monaco », mais qu'en outre le fait qu'il ait un loyer en France qu'elle évaluait à 800 euros par mois, générait des frais que ne compensait pas l'absence de régularisation de sa situation administrative,

* le « couple » avait l'usage de pas moins de trois véhicules appartenant à g. MA. mais dont les assurances avaient été mises au nom de son concubin, d'autant plus que ce dernier les utilisait.

j-f. CA. a été également entendu le 27 septembre 2013.

Il a déclaré :

* qu'il était bien le père de l-a. MA. dernier enfant de g. MA. qui l'appelle « papa », à l'égard de laquelle toutefois son lien de filiation n'est pas établi, lui-même déclarant « d'un commun accord avec sa mère g. MA., je me refuse à la reconnaître du vivant de mes parents afin qu'ils ne puissent exercer aucun droit sur elle »,

* qu'actuellement il ne payait aucun loyer ni taxe d'habitation pour l'adresse dont il disait disposer en France à Castillon,

* qu'il aurait dû comptabiliser le montant de ses revenus dans les revenus de g. MA. au moins depuis septembre 2009.

g. MA. a été citée devant le Tribunal correctionnel du chef de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention d'allocations et escroqueries, laquelle juridiction est entrée en voie de condamnation à son encontre dans les termes évoqués supra, tout en renvoyant ultérieurement l'examen des intérêts civils après toutefois avoir reçu l'État de Monaco pris en ses trois services concernés en sa constitution de partie civile.

En vue de l'audience devant la Cour d'appel le conseil de g. MA. a fait déposer des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement en application de la règle « non bis in idem » et le renvoi de g. MA. des fins de la poursuite.

Il expose pour l'essentiel que les infractions dont g. MA. est prévenue ne sont pas constituées car les deux directions que constituent la Direction de l'Habitat du département des Finances et de l'Économie et la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports du Département de l'Intérieur n'ont pas de patrimoine dès lors qu'elles n'ont pas la personnalité juridique, seul l'État de Monaco ayant la personnalité morale et la fortune d'une personne qui n'existe pas ne peut pas être escroquée.

En outre, sous couvert de trois infractions distinctes, ce sont les mêmes faits qui sont reprochés à la prévenue dans des conditions qui constituent un cumul idéal d'infraction, car étant déjà poursuivie pour avoir frauduleusement obtenu des allocations, délits prévus et réprimés par les articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948, elle ne saurait être poursuivie pour les mêmes faits du chef d'escroquerie.

Elle expose au fond contester les faits dès lors que j-f. CA. n'est pas son concubin, mais qu'en outre sa qualité de non-résident en Principauté ne lui permet pas de le déclarer en qualité de » cohabitant «.

Lors de l'audience devant la Cour d'appel, le conseil de l'État de Monaco a sollicité la confirmation du jugement en exposant que ce dernier avait subi un préjudice à raison des fausses allégations de la prévenue, préjudice dont il convenait de circonscrire l'ampleur réelle de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal après l'avoir reçu en sa constitution de partie civile tant en son Service des Prestations Médicales de l'État, en la Direction de l'Habitat, qu'en la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports avait renvoyé à une date ultérieure l'examen de l'affaire sur les dits intérêts civils.

Le Procureur Général a exposé qu'il ne s'agissait pas d'un concours idéal d'infractions mais seulement d'infractions en concours réel dont avait été victime l'État de Monaco par l'entremise de ses trois directions et que la poursuite de la remise indue de l'Allocation de Soutien de Famille par le SPME était exercée du chef d'un texte spécial la violation des dispositions de la loi n° 486 du 17 juillet 1948, tandis que les deux autres types d'infraction en l'absence de texte spécifique avait été poursuivie sur la base du droit commun de l'escroquerie.

Il a observé au fond que la fraude résultait de l'existence d'un concubinage non déclaré et des déclarations mensongères réalisées et a demandé que la Cour entre en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue en la condamnant à la peine de 6 mois d'emprisonnement sous le régime de la liberté d'épreuve.

Le conseil de g. MA. a développé oralement le contenu des écritures précédemment déposées par lui ; aux termes desquelles il sollicitait le renvoi des fins de la poursuite de celle-ci.

SUR CE,

Attendu que le concours idéal d'infractions suppose que les mêmes faits puissent recueillir plusieurs qualifications juridiques différentes par les juridictions répressives ;

Qu'il appartient dans ce cas à l'instance de poursuite puis à la juridiction de jugement, de rechercher quelle est la qualification la plus adéquate à retenir au regard des objectifs de répression qu'elle poursuit ;

Que le concours réel d'infractions suppose la commission concomitante par le prévenu de plusieurs infractions sans qu'une instance de jugement n'intervienne entre chacune d'elles ;

Attendu qu'il s'évince à suffisance des termes de la poursuite et de la réalité du dossier dont est saisie la Cour, que g. MA. a été poursuivie sur la base de remises à celle-ci par les trois directions dépendant de l'État de Monaco, sur la base des déclarations par elle réalisées, de fonds, allocations ou prestations financières diverses indues ;

Que s'il est vrai que ces trois directions ne sont pas dotées de la personnalité morale et que seul l'État de Monaco est victime d'un tel comportement frauduleux in fine, il n'en est pas moins établi que ce comportement a nécessairement pris la forme d'agissements différenciés commis à l'égard de ces trois directions pour obtenir de chacune d'elles le service indu du versement des prestations qui lui était spécifique ;

Attendu que si la fraude au versement de l'Allocation de Soutien de Famille fait l'objet d'une incrimination spécifique par la loi n° 486, le renouvellement indu du versement mensuel de l'Aide Nationale au Logement en conséquence de fausses déclarations, et les fausses déclarations afférentes aux revenus constituant le quotient familial servant d'assiette au calcul des bourses délivrées par le Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports, lesquelles ne relevant pas d'une incrimination spécifique, ont été dès lors à bon droit poursuivies sous la prévention générale d'escroquerie ;

Que contrairement sur ce point aux protestations développées par le conseil de la prévenue, ces trois chefs de fraudes commises au préjudice de l'État de Monaco mais à travers ses trois Directions spécifiques, établissent l'existence de trois types d'infractions distinctes qui sont dès lors poursuivies dans le cadre d'un concours réel d'infractions ;

Attendu que l'article 347 du Code de procédure pénale dispose sur ce point « qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée » ;

Que les conclusions aux fins de relaxe de la prévenue sont dès lors sans objet et il convient pour la Cour de procéder à l'examiner au fond des poursuites engagées ;

Attendu au fond que le tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique et qui résulte de l'examen des pièces dont il disposait, a à bon droit considéré que le « couple » formé par g. MA. et son concubin j-f. CA. présentait une réalité incontournable que venaient accréditer tant la présence effective et quasi constante de celui-ci et de ses effets personnels à son domicile, que son utilisation des moyens de locomotion mis à sa disposition, l'utilisation in situ de son téléphone mobile et le caractère fictif de l'adresse dont il disposait en France ;

Que le tribunal a également à juste titre observé que cette absence de révélation de l'existence de cette relation maritale avait généré des effets au regard tant du montant des allocations diverses auxquelles g. MA. en qualité de parent isolé ouvrait droit et dont il a repris in extenso le détail, mais également au regard de l'aggravation fictive des charges que devaient supporter respectivement l'un et l'autre des deux concubins au regard des litiges qui les opposaient chacun à leur ex-conjoint ou compagnon respectif dans des conditions qui se sont révélées persistantes y compris après qu'un premier avertissement leur ait été donné en 2003 ;

Attendu que g. MA. tente vainement de s'exonérer de cette prévention en arguant de ce que sa position ne résulte que du refus apporté par l'Administration à prendre en compte les revenus de son concubin dès lors qu'il n'est pas titulaire d'une carte de séjour en Principauté ;

Que ce moyen ne saurait toutefois s'avérer opérant, dès lors qu'il ne résulte que du seul choix de son concubin d'avoir refusé de solliciter régulièrement le bénéfice d'une carte de séjour en Principauté, de sorte que g. MA. est parfaitement irrecevable à tenter de se prévaloir de la propre turpitude de celui-ci pour se disculper des termes de la prévention qui lui est opposée ;

Que la responsabilité de g. MA. dans la commission des infractions dont elle est prévenue est dès lors parfaitement établie et c'est donc à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation à son encontre de ces chefs ;

Attendu sur la peine, qu'en considération de la personnalité de la prévenue, des circonstances de commission des infractions et de l'existence en la cause de circonstances atténuantes, le Tribunal a procédé à une application mesurée de la loi pénale ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Déclare g. MA. recevable en son appel,

Au fond l'en déboute,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 21 janvier 2014,

Condamne g. MA. aux frais.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le cinq mai deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12149
Date de la décision : 05/05/2014

Analyses

La prévenue a été poursuivie devant le Tribunal correctionnel :En premier lieu, du chef de fraude au versement de l'allocation de soutien de famille commis au préjudice du Service des Prestations Médicales de l'État dépendant du Département des Affaires Sociales et de la Santé, délit prévu et réprimé par les articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948 ;En second lieu, du chef d'escroquerie, commise en obtenant le versement indu de l'Aide Nationale au Logement, commis au préjudice de la Direction de l'Habitat dépendant du Département des Finances et de l'Économie, délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal ;En troisième lieu, du chef d'escroquerie commise au préjudice de la Direction de l'Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports dépendant du Département de l'Intérieur, en obtenant le versement indu de bourses d'études universitaires, délit prévu et réprimé par les articles 26, 27 et 330 du Code pénal.Contrairement aux prétentions de la prévenue, qui soutenait que sous le couvert de trois infractions distinctes, les mêmes faits lui étaient reprochés dans des conditions qui constituaient un cumul idéal d'infractions, la Cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'un concours réel d'infractions dont avait été victime l'État de Monaco par l'entremise de ses trois directions.S'il est exact que ces trois directions ne sont pas dotées de la personnalité morale et que seul l'État de Monaco est victime des agissements frauduleux de la prévenue, il n'en est pas moins établi que ces agissements ont été commis à l'égard de ces trois directions pour obtenir de chacune d'elles le service indu du versement des prestations qui lui était spécifique, en sorte que ces trois chefs de fraude commises au préjudice de l'État de Monaco mais à travers ces trois directions spécifiques, établissent l'existence de trois infractions distinctes qui sont dès lors poursuivies dans le cadre d'un concours réel d'infractions et d'une poursuite unique, la juridiction saisie de l'ensemble de ces infractions connexes statuant en appliquant l'article 347 du Code pénal qui dispose « qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Procédure pénale - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières  - Infractions - Généralités.

Procédure pénale - Concours réel et concours idéal d'infractionsIl y a concours réel d'infractions lorsque des faits matériellement distincts constituent plusieurs infractions indépendantes les unes des autres commises par la même personne sans être séparées l'une de l'autre par une condamnation définitive - Il y a concours idéal d'infractions lorsqu'une personne a commis un fait unique au point de vue matériel susceptible de plusieurs incriminations distinctes.


Parties
Demandeurs : g. MA.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 404 du Code pénal
loi n° 486 du 17 juillet 1948
article 347 du Code pénal
article 153 du Code de procédure civile
articles 26, 27 et 330 du Code pénal
loi n° 1.247 du 21 décembre 2001
articles 1 à 6 de la loi n° 486 du 17 juillet 1948
Code pénal
article 347 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-05-05;12149 ?

Source

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