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17/03/2014 | MONACO | N°11980

Monaco | Cour d'appel, 17 mars 2014, m MO c/ k CH


Motifs

Dossier PG n° 2012/002075

Cour d'appel correctionnelle JI n° CAB1/12/32

R.

ARRÊT DU 17 MARS 2014

En la cause de :

- m MO, né le 20 décembre 1946 à SPLIT (Croatie), de nationalité française, artiste sculpteur, demeurant X à MONACO, partie civile, présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et de Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice et plaidant par lesdits avocat-défenseur et avocat ;

APPELANT

Contre :

- k CH, né le 30 juin 1989 à TOULOUS

E (31), de Djilali et de Miloda BO, de nationalité française, demeurant chez Y, demeurant X à NICE (06100) ;

Non compar...

Motifs

Dossier PG n° 2012/002075

Cour d'appel correctionnelle JI n° CAB1/12/32

R.

ARRÊT DU 17 MARS 2014

En la cause de :

- m MO, né le 20 décembre 1946 à SPLIT (Croatie), de nationalité française, artiste sculpteur, demeurant X à MONACO, partie civile, présent aux débats, assisté de Maître Frank MICHEL, avocat défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et de Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice et plaidant par lesdits avocat-défenseur et avocat ;

APPELANT

Contre :

- k CH, né le 30 juin 1989 à TOULOUSE (31), de Djilali et de Miloda BO, de nationalité française, demeurant chez Y, demeurant X à NICE (06100) ;

Non comparant, ni représenté ;

INTIMÉ

En présence du MINISTERE PUBLIC ;

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 17 février 2014 ;

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 17 décembre 2013, contradictoirement à l'égard de la partie civile et par défaut à l'encontre du prévenu ;

Vu l'appel interjeté par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour m MO, partie-civile, suivant acte de greffe en date du 23 décembre 2013 ;

Vu l'ordonnance de Monsieur le Vice Président en date du 9 janvier 2014 ;

Vu la citation signifiée, suivant exploit, enregistré, de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 janvier 2014 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour m MO, partie-civile, en date du 17 février 2014 ;

Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour m MO en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï Maître Dominique SALVIA, avocat au barreau de Nice et celui de m MO, autorisé à plaider par Monsieur le Président, en ses demandes et plaidoiries ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement de défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile en date du 17 décembre 2013 le Tribunal correctionnel a, sous la prévention :

« d'avoir, à Monaco le 24 septembre 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, à l'aide de menaces, écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorqué de m MO la remise de fonds, en l'espèce la somme de 14.300 € », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal,

Sur l'action publique,

* relaxé k CH des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

Sur l'action civile,

* débouté m MO de sa demande,

* laissé les frais à la charge du Trésor.

Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur pour m MO, partie civile, a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2013.

L'appel, régulier, est recevable.

Considérant les faits suivants :

Le 11 septembre 2012 m MO déposait plainte contre a CH pour des voies de fait par téléphone, menaces et dénonciations calomnieuses.

Il exposait connaître depuis plusieurs années le jeune CH qu'il avait rencontré alors qu'il était mineur et aidé financièrement à diverses reprises.

Il ajoutait que ce dernier lui avait récemment envoyé plusieurs textos le menaçant de le traîner devant la justice pour dénoncer les relations homosexuelles qu'il aurait eues avec lui au cours de sa minorité.

Si m MO reconnaissait avoir eu des relations sexuelles avec lui en 2011, au sein même de son atelier à Nice, il contestait en revanche l'existence de relations intimes tarifées lors de la minorité d a CH.

Il précisait que leurs relations avaient cessé à son installation en Principauté, de même que son aide financière, ce qui expliquait selon lui le chantage dont il était victime, ajoutant toutefois avoir donné à CH deux mois auparavant la somme de 850 € pour l'achat d'un canapé-lit.

Il évoquait une entrevue à Nice avec a CH lors de laquelle il avait été convenu un rendez-vous à Monaco pour mettre fin à cette situation par la remise d'une somme d'argent en contrepartie de la signature d'une reconnaissance écrite de la fausseté des faits allégués à son encontre.

Le 24 septembre 2012 au matin m MO était entendu sur ces éléments et circonstances et sur les conditions qu'il avait fixées pour la remise de l'argent. II remettait la lettre de reconnaissance, non encore signée, préparée par son avocat.

Dans l'après-midi il était procédé à l'interpellation d a CH à l'issue de la remise de la somme convenue contre signature de l'attestation préparée, lequel était identifié comme k a CH, né le 30 juin 1989.

Entendu, k CH déclarait avoir entretenu avec m MO des relations sexuelles régulières, mais non systématiquement tarifées, alors qu'il était mineur. Récemment il avait menacé de le dénoncer à la police pour actes de pédophilie, le soumettant à une pression depuis plusieurs semaines par l'envoi de SMS et de mails lui faisant notamment croire qu'il avait conservé un échantillon de son sperme et lui envoyant un lien vers un article « Internet » relatif à la condamnation d'un prêtre pédophile.

Il ajoutait que son intention n'était pas d'obtenir de l'argent en contrepartie de son silence, mais plutôt de dénoncer le rapport malsain d'argent et de sexe ayant présidé à leurs relations pendant sa minorité.

Il confirmait la rencontre fortuite à Nice et l'idée du courrier contre une somme d'argent, assurant à cet égard que c'est m MO qui lui avait proposé un prix pour acheter son silence.

k CH était inculpé le 25 septembre 2012 du chef de chantage et placé sous contrôle judiciaire.

Devant le magistrat instructeur il réitérait ses déclarations, maintenant :

* avoir eu des relations sexuelles avec m MO dès l'âge de 15 ans, en échange de sommes d'argent, mais ceci exclusivement à Nice,

* avoir voulu récemment le «torturer psychologiquement» pour ces faits, sans réclamer pour autant une contrepartie financière,

* avoir finalement accepté la sollicitation de m MO de signer un document contre une somme d'argent.

Aux termes de la décision dont m MO a relevé appel, k CH a été débouté des fins de la poursuite et la partie civile déboutée de sa demande.

Dans ses conclusions en date du 17 février 2014, m MO a demandé à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 17 décembre 2013 et statuant à nouveau de :

* retenir le prévenu dans les liens de la prévention en le déclarant responsable des faits pour lesquels il a été poursuivi,

* statuer ce que de droit en répression ayant tels égards pour les réquisitions de Monsieur le Procureur général de ce chef,

* condamner k CH au paiement de la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des agissements du prévenu.

Aux termes de ses écrits, m MO reproche aux premiers juges d'avoir commis des erreurs d'interprétation :

* en retenant de manière erronée qu'il existait un doute sur la réalité des faits allégués dans la mesure où le délit de chantage ne suppose pas que les révélations à faire soit avérées,

* en faisant une inversion de la charge de la preuve en tenant pour acquises de simples affirmations mensongères du prévenu,

* en dénaturant les éléments du dossier, desquels il résultait que la motivation du harcèlement résultait dans l'obtention de numéraires de la part de m MO, en estimant que la tentative d'extorsion n'était pas démontrée.

À l'audience, les conseils de la partie civile ont développé les moyens exposés dans les conclusions.

Le Ministère public a relevé qu'en l'absence d'appel de sa part, la décision était définitive sur l'action publique.

SUR CE,

Attendu que k CH a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel du chef de chantage pour avoir, à l'aide de menaces, de révélations ou d'imputations diffamatoires, extorqué de m MO la remise de la somme de 14.300 euros ; que les premiers juges, après l'avoir relaxé, ont débouté la partie civile, de ses demandes laquelle a, seule, relevé appel ;

Attendu que la partie civile ne disposant de la faculté d'appeler que relativement à ses intérêts civils aux termes des dispositions de l'article 418 du Code de procédure pénale, son appel ne remet pas en cause la chose jugée sur l'action publique, de sorte que la relaxe de k CH est définitive ;

Attendu que par suite le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation de la part de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;

Attendu toutefois, en l'espèce, que l'existence d'une faute civile distincte qui aurait concouru à la réalisation de son dommage n'est nullement rapportée par m MO ;

Que cette faute apparaît d'autant moins démontrée qu'elle n'est nullement alléguée par ce dernier dans ses conclusions ; que le préjudice qu'il subirait n'est au demeurant pas davantage explicité ; que celui-ci fonde en effet sa demande d'indemnisation sur la déclaration de culpabilité de k CH, qu'il demande à la Cour de prononcer, et sur la responsabilité en découlant corrélativement ;

Attendu que par suite, la Cour, dans les limites des conclusions dont elle est saisie, ne peut que débouter m MO de sa demande d'indemnisation, étant toutefois superfétatoirement observé que selon la jurisprudence bien établie en la matière la victime d'une infraction dispose d'un droit fondamental à la dénoncer et à en obtenir réparation ;

Attendu que m MO qui succombe en ses prétentions supportera les frais de la présente instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'Appel de la Principauté de Monaco statuant en matière correctionnelle par défaut à l'égard de k CH et contradictoirement à l'égard de m MO, dans les limites de l'appel qui ne porte que sur les dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel du 17 décembre 2013,

En la forme, reçoit m MO en son appel,

Au fond, l'en déboute,

Confirme le jugement du 17 décembre 2013 en ses dispositions civiles,

Condamne m MO aux frais du présent arrêt.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-sept mars deux mille quatorze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur général, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11980
Date de la décision : 17/03/2014

Analyses

Pénal - Général  - Infractions - Généralités  - Infractions contre les personnes.

Procédure pénale - Relaxe - Appel de la partie civile - Faute civile distincte (non) - Dommages et intérêts (non)En vertu de l'article 418 du Code de procédure pénale : « (…) La partie civile ne peut - en cause d'appel - former aucune demande nouvelle (…) » - Ainsi - l'appel de la partie civile ne peut seulement porter sur ses intérêts civils - sans remettre en cause la chose jugée sur l'action publique - Elle peut toutefois obtenir réparation de la part de la personne relaxée si le dommage résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits - objet de la poursuite - CH - a été poursuivi par M - du chef de chantage pour l'avoir - à l'aide de menaces - révélations ou imputations diffamatoires - extorqué 14 300 € - Il a été relaxé par le Tribunal correctionnel - M - a interjeté appel - La Cour d'appel déboute l'appelant - constatant qu'il ne rapporte aucune faute civile distincte qui aurait concouru à la réalisation de son dommage - Ni la faute ou le préjudice ne sont explicités dans ses conclusions et la demande d'indemnisation repose sur la déclaration de culpabilité de CH - S'il est débouté de sa demande - la Cour rappelle que la victime d'une infraction dispose d'un droit fondamental à la dénoncer et à en obtenir réparation.


Parties
Demandeurs : m MO
Défendeurs : k CH

Références :

articles 323 alinéa 2 et 26 (chiffre 4) du Code pénal
article 418 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-03-17;11980 ?

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