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06/01/2014 | MONACO | N°11732

Monaco | Cour d'appel, 6 janvier 2014, D. CA c/ Ministère Public


Motifs

Principauté de Monaco Dossier PG n° 2012/001180

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 6 JANVIER 2014

En la cause de :

- D CA, né le 18 mars 1970 à BARI (Italie), de nationalité italienne, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

- NON RESPECT DE LA LOI RELATIVE À

LA PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES

Présent aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIME

Contre :



- Le MINISTERE PUBLIC

INTIME/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'au...

Motifs

Principauté de Monaco Dossier PG n° 2012/001180

Cour d'appel correctionnelle

ARRÊT DU 6 JANVIER 2014

En la cause de :

- D CA, né le 18 mars 1970 à BARI (Italie), de nationalité italienne, administrateur délégué de société, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

- NON RESPECT DE LA LOI RELATIVE À

LA PROTECTION DES INFORMATIONS NOMINATIVES

Présent aux débats, assisté de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANT/INTIME

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC

INTIME/APPELANT

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 décembre 2013 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 18 décembre 2012 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel le 18 mars 2013 renvoyant l'examen au fond de la procédure à l'audience du 7 octobre 2013 lors de laquelle un renvoi contradictoire a été effectué à l'audience du 2 décembre 2013 ;

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 25 octobre 2013 ;

Vu les conclusions de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur et celui de D CA, prévenu, en date du 29 novembre 2013, reçues au greffe le même jour ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, en son rapport ;

Ouï D CA, prévenu, ses réponses ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur et celui de D CA, prévenu, en ses moyens de défense et plaidoiries ;

Ouï D CA, prévenu, en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a :

Déclaré D CA coupable :

« D'avoir à MONACO, courant 2011, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, contrevenu aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives en, notamment, collectant et exploitant des informations nominatives illégalement :

- à travers deux traitements automatisés déjà déclarés à la Commission, mais dont l'exploitation diverge des termes desdites déclarations,

- à travers des traitements automatisés qui n'ont pas été soumis aux formalités légales, à savoir des déclarations ou des demandes d'autorisation, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 modifiée,

- à travers des traitements mécanographiques pour lesquelles l'obligation d'information des personnes concernées, prévues par l'article 14 de la loi n° 1.165 modifiée, n'est pas assurée,

- par le stockage de documents d'identité numérisés, en violation de l'article 10-1 de la loi n° 1.165 modifiée, à défaut de disposition légale ou réglementaire le prévoyant expressément,

- en effectuant divers transferts de données pour lesquels les mesures de sécurité et de confidentialité adéquates ne sont pas systématiquement prises ; de plus, un transfert de données vers Israël, pays non doté de la protection adéquate au sens de l'article 20 de la loi dont s'agit, est également susceptible d'être réalisé, sans avoir été soumis à l'autorisation préalable de la Commission », DÉLIT prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de la loi susvisée du 23 décembre 1993.

en répression, l'a condamné à la peine de CINQ MILLE EUROS D'AMENDE AVEC SURSIS,

Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur et celui de D CA, prévenu et le Ministère Public ont interjeté appel de la décision le 21 décembre 2012 ;

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 18 janvier 2012, le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives dite CCIN, transmettait au Procureur général un rapport de mission établi le 23 novembre 2011 dans les locaux de la SAM Société Méridionale de Contentieux, dite SOMECO, dont l'objet social est le recouvrement, le rachat de créances, le courtage de crédit, la recherche de renseignements considérés sous l'angle de la solvabilité des personnes physiques ou morales, la récupération des matériels financiers …, rapport constatant de nombreuses infractions à la loi n°1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives.

Ce rapport faisait suite à la plainte d'une salariée en congé de maladie quant à l'usage de sa messagerie professionnelle, sans son accord et sans avertissement ainsi qu'à la modification de ses identifiant et mot de passe.

Ce rapport mentionnait également que la SOMECO avait fait précédemment le 15 avril 2010, l'objet d'une mesure d'investigation fondée sur une demande d'entraide de son homologue français, la CNIL, suite aux plaintes de deux ressortissants français.

F DE RI responsable informatique de la SOMECO était entendu par les services de la Sûreté publique.

Il reconnaissait qu'à la demande du responsable hiérarchique de la plaignante, il avait œuvré pour permettre à celui-ci d'accéder au poste professionnel de celle-là en raison de son absence de son lieu de travail, en créant un mot de passe provisoire, et avait fait les démarches pour en aviser régulièrement le titulaire du poste, mais qu'à la suite d'un « bug » informatique ce mail ne lui avait pas été envoyé, de sorte que Madame BI ne pouvait plus y accéder y compris à distance.

Il reconnaissait également savoir qu'un précédent rapport de la CCIN avait fait état de l'exploitation illégale par la SOMECO de plusieurs traitements automatisés d'informations nominatives qui n'avaient pas eu de suites judiciaires mais dont la mission exigeait la mise en conformité au plus vite, ce qui n'avait pas pu être effectué car il s'agissait de formalités complexes.

Le dirigeant social de la SAM SOMECO, D CA était entendu en sa qualité d'administrateur délégué.

Il déclarait que :

il n'y avait pas de mauvaise volonté de sa part à respecter les consignes de la CCIN, mais que cela demandait beaucoup de travail et de temps en raison de la spécificité de l'activité de la société,

à la date de son audition (le 15 mai 2012) il estimait avoir modifié 70 % de son système pour le mettre en conformité avec ce qui avait été demandé par la Commission, surtout en ce qui concernait la sécurité informatique, et avoir modifié tout ce qui concerne l'information des débiteurs, des partenaires et autres, à l'exception du « logiciel maison de recouvrement » domaine spécifique au sein duquel il éprouvait des difficultés certaines à se mettre en adéquation avec les recommandations de la CCIN, compte tenu de ce qu'ils avaient besoin d'identifier les personnes concernées en recevant pour règlement les dossiers bancaires litigieux avec dans ces dossiers des copies de cartes d'identité.

Aux termes du jugement désormais entrepris et après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure alléguée à son encontre, le Tribunal correctionnel entrait en voie de condamnation à l'encontre du dirigeant social de la SAM SOMECO.

Lors de l'audience devant la Cour intervenue le 28 janvier 2013, le conseil de D CA déposait des conclusions aux termes desquelles il sollicitait la réformation du jugement dont appel et statuant à nouveau de voir dire et juger que :

les articles 19, 21 et 22 de la Constitution du 17 décembre 1962 ont été violés,

les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ont été violés,

les articles 4-1 et 4-4 du Code pénal ont été violés,

la procédure suivie par la CCIN a été conduite de manière irrégulière,

le rapport de 2012 a été établi de manière irrégulière,

ces pièces sont les supports nécessaires et suffisants de la procédure dont est saisie la Cour et notamment de l'acte de citation du 26 septembre 2012,

il convient de prononcer l'annulation de l'ensemble de la procédure conduite à l'encontre du prévenu.

Le Conseil de D CA exposait pour l'essentiel que :

les pouvoirs de perquisition de la CCIN au sein des domiciles de personnes morales étaient dénués de tout contrôle judiciaire et violaient le droit au respect de la correspondance, du domicile et de la vie privée dans des conditions qu'il estimait dès lors inconstitutionnelles, notamment au regard des dispositions de nature identique édictées par le Conseil Constitutionnel français, dès lors que :

la CCIN n'a jamais informé la SOMECO de son droit de s'opposer à une perquisition dans ses locaux et ne l'a pas placée en position d'user de son droit d'être assisté d'un avocat,

des visites et des saisies ont été pratiquées dans la totalité des locaux en violation du droit au respect de la vie privée et domiciliaire,

la loi n° 1.165 confère aux membres de la CCIN le pouvoir d'effectuer ces visites et saisies en l'absence d'autorisation judiciaire préalable et d'un contrôle en cours des opérations,

les garanties offertes par la loi sont insuffisantes à permettre le moindre contrôle juridictionnel d'une perquisition sans cadre législatif et effectivement contraignant,

la SOMECO n'a pas été prévenue de cette visite et n'a pas pu être assistée d'un avocat,

la SOMECO n'a jamais été avisée de son droit de ne pas participer à sa propre incrimination,

la CCIN a délégué à de simples membres de son secrétariat l'exécution de cette perquisition sans que ceux-ci n'offrent de garantie de formation ou d'impartialité,

il appartenait à la Cour d'appel de constater que la CCIN, lorsqu'elle intervient dans le domicile professionnel d'une personne morale, doit respecter des garanties individuelles pour que sa démarche ne s'inscrive pas en violation de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et avant toute chose que ses perquisitions soient subordonnées à la supervision d'un juge,

la procédure conduite par la CCIN à l'encontre de la SOMECO a violé le principe du contradictoire puisque durant l'intervention des agents de celle-ci, la SOMECO n'a jamais été en mesure de connaître les reproches qui lui étaient faits et n'a jamais pu s'expliquer dessus alors que les griefs de la CCIN ne seront formulés que par la suite,

le jugement entrepris viole l'article 4-1 du Code pénal dès lors que D CA n'était pas le seul administrateur délégué de la société dans des conditions qui ne justifiaient pas sa seule poursuite alors même que l'infraction poursuivie entrait dans le champ de la responsabilité des personnes morales,

le prévenu a depuis lors tout mis en œuvre pour être en conformité avec les directives de la CCIN, y compris en ce qui concerne le transfert de données vers l'Etat d'Israël.

Par arrêt intervenu le 18 mars 2013, la Cour :

déclarait D CA et le Ministère Public recevables en leurs appels,

constatait que le moyen de nullité développé par D CA était constitutif d'une exception préjudicielle d'inconstitutionnalité de l'article 18 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993 au regard du Titre III et des articles 19, 21 et 22 de la Constitution,

se déclarait incompétente pour statuer sur cette exception,

ordonnait le sursis à statuer sur les appels dont elle était saisie jusqu'à ce le Tribunal Suprême ait définitivement statué sur cette exception préjudicielle sur saisine préalable de D CA,

impartissait à D CA un délai de deux mois pour procéder à la saisine à cette fin du Tribunal Suprême.

Par décision intervenue le 25 octobre 2013, le Tribunal Suprême a déclaré contraire à la Constitution, les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.

Pour statuer ainsi, le Tribunal Suprême a considéré que les dispositions de l'article 18 de la loi 1.165 portaient au principe de l'inviolabilité du domicile consacré par l'article 21 de la Constitution, une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi par cette loi.

En vue de l'audience devant la Cour d'appel, le Conseil de D CA a déposé des conclusions aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement et de voir la Cour dire et juger que :

l'article 21 de la Constitution du 17 décembre 1962 a été violé lors de l'immixtion de la CCIN dans les locaux de la SOMECO (et non de la CCIN ainsi que mentionné à tort),

les articles 6 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ont été violés,

les articles 4-1 et 4-4 du Code pénal ont été violés,

la procédure suivie par la CCIN a été conduite de manière irrégulière,

le rapport de 2012 a été établi de manière irrégulière,

ces pièces sont les supports nécessaires et suffisants de toute la procédure et des poursuites dont la Cour est saisie et notamment l'acte de citation du 26 septembre 2012,

l'annulation des poursuites et des dites pièces doit être prononcée,

l'annulation de l'entière procédure et des poursuites diligentées par le Ministère Public contre le prévenu doit être prononcée,

aucune base légale ne permet à la CCIN d'interdire la conservation de pièces d'identité par la SOMECO,

renvoyer D CA des fins de la poursuite.

Le Conseil de D CA expose de manière complémentaire au regard de ses précédentes conclusions que :

la cédule de citation de D CA constitue une simple reproduction du courrier adressé le 18 janvier 2012 par la CCIN au Procureur général,

ce sont les constatations de la CCIN qui fondent les poursuites alors qu'elles sont le résultat d'une perquisition qui a été déclarée illégale par le Tribunal Suprême,

le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CCIN en violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

les poursuites initiées par le Ministère public contre D CA doivent être annulées car un responsable de traitement ne peut être contraint à respecter une délibération adoptée par la CCIN alors qu'il n'est pas démontré qu'en numérisant les pièces d'identité la SOMECO ait violé la loi 1.165 du 23 décembre 1993.

Le Ministère public a sollicité de la Cour qu'elle tire toute conséquence de l'intervention de la décision du Tribunal Suprême.

Le conseil de D CA a conclu au renvoi de son client des fins de la poursuite.

SUR CE,

Attendu que les poursuites diligentées par le Ministère public à l'encontre de D CA sont fondées sur une violation des dispositions de la loi 1.165 en ce qu'il est reproché à ce dernier d'avoir collecté et exploité illégalement des informations nominatives ;

Que ces poursuites ont été réalisées en suite d'un courrier en date du 18 janvier 2012 émanant de Monsieur le Président de la CCIN, reçu le même jour par les services de Monsieur le Procureur général, signalant divers manquements qui auraient été commis par la SOMECO tels que constatés par certains membres de la CCIN et rapportés dans un document intitulé « Compte rendu de la vérification prévue à l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, effectuée dans les locaux de la Société Méridionale de Contentieux (SOMECO) sis 10 avenue Princesse Charlotte, le 23 novembre 2011 » ;

Que le document ainsi transmis par la CCIN rappelait notamment que les « personnes en charge de la vérification ont reçu pour mission d'accéder dans les formes et les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 1.165, modifiée à la Société Méridionale de Contentieux (…) » ;

Attendu qu'il s'évince à suffisance que tous les éléments propres à établir le bien fondé des poursuites diligentées à l'encontre de D CA, ont été recueillis au cours de la perquisition et visite domiciliaire réalisée par les agents de la CCIN en application de l'article 18 de la loi 1.165, dont le Tribunal Suprême a considéré aux termes de sa décision intervenue le 25 octobre 2013, qu'il n'était pas conforme à la Constitution ;

Attendu que la décision prononcée par le Tribunal Suprême rend irrecevable l'examen de la pertinence des documents recueillis par la CCIN dans de telles conditions ;

Attendu qu'en l'absence d'autres éléments régulièrement recueillis à l'appui de la poursuite dont D CA est l'objet, il convient dès lors de renvoyer ce dernier des fins de la poursuite sans peine ni dépens et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant contradictoirement,

Vu l'arrêt de ce siège intervenu le 18 mars 2013,

Vu la décision prononcée par le Tribunal Suprême le 25 octobre 2013,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2012,

Renvoie D CA des fins de la poursuite sans peine ni dépens,

Laisse les frais à la charge du Trésor ;

Après débats en publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux décembre deux mille treize qui se sont tenus devant Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur général assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, en l'état de l'empêchement de Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 portant organisation judiciaire ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du six janvier deux mille quatorze par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire.-

9

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11732
Date de la décision : 06/01/2014

Analyses

Les éléments propres à établir le bien fondé des poursuites ont été recueillis au cours de la perquisition et de la visite domiciliaire réalisées par les agents de la CCIN en application de l'article 18 de la loi n° 1.165 dont le Tribunal Suprême a considéré dans sa décision du 25 octobre 2013 qu'il n'était pas conforme à la Constitution.La décision du Tribunal Suprême rend irrecevable l'examen de la pertinence des documents recueillis par la CCIN. En l'absence d'autres éléments régulièrement obtenus à l'appui de la poursuite, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite.

Procédure pénale - Poursuites.

Cour d'appel correctionnelle Protection des informations nominatives - Loi n° 1 - 165 du 4 décembre 2008 Article 18 - Commission de Contrôle des Informations Nominatives (CCIN) Perquisition et visite domiciliaire Inviolabilité du domicile - Tribunal Suprême (non) - conformité à la Constitution d'une disposition législative - Conséquences.


Parties
Demandeurs : D. CA
Défendeurs : Ministère Public

Références :

articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
loi n° 1.165 du 23 décembre 1993
articles 4-1 et 4-4 du Code pénal
article 4-1 du Code pénal
articles 19, 21 et 22 de la Constitution du 17 décembre 1962
article 21 de la Constitution
article 18 de la loi n°1.165 du 23 décembre 1993


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-01-06;11732 ?

Source

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