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06/01/2014 | MONACO | N°11731

Monaco | Cour d'appel, 6 janvier 2014, BE épouse GA c/ Ministère Public en présence de P BI et M GI


Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/001241

ARRÊT DU 6 JANVIER 2014

En la cause de :

- S BE épouse GA, née le 9 janvier 1976 à MONTELIMAR (26), de Younès et de Nadjia B., de nationalité française, mère au foyer, demeurant « X », X à MONACO ;

Prévenue de :

- OUTRAGE À AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE

- IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE (contra-vention connexe)

Présente aux débats, assistée de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office par ordonnance de Madame le Premier PrÃ

©sident en date du 6 novembre 2013, et plaidant par ledit avocat ;

APPELANTE/INTIMEE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INT...

Motifs

Cour d'appel correctionnelle

Dossier PG n° 2013/001241

ARRÊT DU 6 JANVIER 2014

En la cause de :

- S BE épouse GA, née le 9 janvier 1976 à MONTELIMAR (26), de Younès et de Nadjia B., de nationalité française, mère au foyer, demeurant « X », X à MONACO ;

Prévenue de :

- OUTRAGE À AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE

- IVRESSE PUBLIQUE ET MANIFESTE (contra-vention connexe)

Présente aux débats, assistée de Maître Christophe BALLERIO, avocat près la Cour d'appel, commis d'office par ordonnance de Madame le Premier Président en date du 6 novembre 2013, et plaidant par ledit avocat ;

APPELANTE/INTIMEE

Contre :

le MINISTÈRE PUBLIC ;

INTIME/APPELANT

En présence de :

- P BI et M GI, agents de police à la Direction de la Sûreté Publique, affectés à la Section de Nuit des Unités Opérationnelles en Tenue, domiciliés sur leur lieu de travail, 5 rue Louis Notari à MONACO, parties civiles, assistés de Maître Hervé CAMPANA, avocat près la Cour d'appel, plaidant par ledit avocat ;

INTIMÉS

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 2 décembre 2013 ;

Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 22 octobre 2013 ;

Vu les appels interjetés tant par S BE, prévenue, par lettre simple en date du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013, que par le Ministère public à titre incident, le 6 novembre 2013 ;

Vu les ordonnances de Madame le Premier Président en date du 6 novembre 2013 ;

Vu la citation à prévenu, suivant exploit, enregistré, de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 12 novembre 2013 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, en son rapport ;

Ouï S BE épouse GA, prévenue, en ses réponses ;

Ouï Maître Hervé CAMPANA, avocat pour P BI et M GI, parties civiles, en sa plaidoirie ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï Maître Christophe BALLERIO, avocat commis d'office pour S BE épouse GA, prévenue, en sa plaidoirie ;

Ouï la prévenue en dernier, en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2013, le Tribunal correctionnel a déclaré S BE épouse GA coupable :

« D'avoir à MONACO, le 13 juin 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, outragé par paroles, en l'espèce P BI et M GI, agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions, en leur disant notamment : «  Enculés ; fils de pute ; pédés » ..., DÉLIT prévu et réprimé par les articles 164 et 165 du Code pénal,

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,- de s'être trouvée en état d'ivresse publique et manifeste, place des Moulins à Monaco », CONTRAVENTION connexe prévue et réprimée par les articles 29 et 415 du Code pénal ;

Sur l'action publique,

- déclaré S BE épouse GA coupable du délit et de la contravention connexe qui lui sont reprochés ;

En répression, faisant application des articles visés par la prévention,

- condamné S BE épouse GA à la peine de HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT pour le délit et à celle de SOIXANTE-QUINZE EUROS D'AMENDE pour la contravention connexe ;

Sur l'action civile,

- reçu P BI et M GI en leur constitution de partie civile,

- les déclarant fondés en leur demande, condamné S BE épouse GA à payer à chacun d'eux la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné S BE épouse GA, en outre, aux frais.

S BE épouse GA, prévenue, a interjeté appel de ce jugement par lettre simple en date du 28 octobre 2013, reçue le 30 octobre 2013.

Le Ministère public a interjeté appel de ladite décision le 6 novembre 2013.

Considérant les faits suivants :

Le 13 juin 2013, les services de police intervenaient Place des Moulins pour un accident corporel de la circulation.

Sur place ils découvraient S BE épouse GA qui avait chuté au sol alors qu'elle se trouvait à pied sur la voie publique.

Transportée au Centre Hospitalier Princesse Grace, elle était admise en Unité d'Hospitalisation Courte Durée compte tenu de l'état d'ivresse et d'excitation dans lequel elle se trouvait, ainsi que du trouble causé.

Les deux fonctionnaires de police intervenus sur les lieux dénonçaient des insultes de la part de S BE épouse GA lors de leur arrivée sur les lieux, puis durant le transport au CHPG et enfin sur place.

Entendue, cette dernière expliquait avoir beaucoup bu dans la journée du 13 juin et ne pas se souvenir de ces incidents. Elle précisait faire l'objet d'un suivi médical pour tenter de régler ses problèmes d'alcool et formulait des excuses aux policiers.

Le Tribunal correctionnel, par jugement du 22 octobre 2013, a déclaré S BE épouse GA coupable des infractions qui lui étaient reprochées et l'a sanctionnée tant pénalement que civilement.

S BE épouse GA a interjeté appel dudit jugement par lettre simple adressée au greffe de la Cour d'appel, ce qui soulève le problème de sa régularité. Le Ministère public a relevé pour sa part appel incident le 6 novembre 2013.

A l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, le conseil des parties civiles a soulevé à titre principal la nullité de l'appel principal et celle de l'appel incident et à titre subsidiaire a sollicité la confirmation de la décision.

Le Ministère public a indiqué que la recevabilité de l'appel lui semblait douteuse. Il a requis la confirmation de la décision.

S BE épouse GA, qui a présenté ses excuses aux fonctionnaires de police, s'oppose à ce que son appel soit déclaré nul au motif qu'elle n'était pas assistée d'un avocat lorsqu'elle l'a formalisé et qu'elle serait privée de son droit à recours. Sur le fond, elle ne conteste pas les faits mais sollicite l'indulgence de la Cour en évoquant son changement de comportement (a cessé toute consommation d'alcool, est suivie par un psychiatre et s'occupe de ses enfants). Enfin elle demande que les prétentions des parties civiles soient accueillies dans une plus juste mesure.

SUR CE,

Attendu que 1'article 411 du Code de procédure pénale dispose que l'appel est formé, à peine de nullité, par une déclaration reçue au greffe général sur le registre à ce destiné ;

Attendu, en l'espèce, que S BE épouse GA a interjeté appel du jugement contradictoire du 22 octobre 2013 suivant courrier simple en date du 28 octobre 2013 reçu au greffe de la cour d'appel le 30 octobre suivant ;

Que cette voie de recours encourt donc la nullité ;

Que la prévenue ne saurait valablement soutenir que faire application de ce texte reviendrait à la priver d'un recours, dans la mesure où ces dispositions la soumettent seulement à des conditions de forme, lesquelles nécessaires au maintien de la sécurité juridique ne s'avèrent pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme mais doivent recevoir application ;

Attendu que la recevabilité de l'appel incident du Ministère public, formé dans le délai supplémentaire de 5 jours prévu par l'article 406 alinéa 2 du Code de procédure pénale, est subordonnée à la régularité de l'appel principal ; qu'ainsi la nullité de cet appel principal entraîne l'irrecevabilité de l'appel incident ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Vu l'article 411 du Code de procédure pénale,

Déclare nul l'appel formé par S BE épouse GA par lettre simple en date du 28 octobre 2013, reçue au Greffe général de la Cour d'appel le 30 octobre 2013,

Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par le Ministère public le 6 novembre 2013,

Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les appels,

Condamne S BE épouse GA aux frais du présent arrêt ;

Composition

Après débats en publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le deux décembre deux mille treize qui se sont tenus devant Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur général assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint ;

Après qu'il en ait été délibéré et jugé, le présent arrêt a été signé seulement par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président et Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'ordre de Saint Charles, en l'état de l'empêchement de Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 portant organisation judiciaire ;

Lecture étant donnée à l'audience publique du six janvier deux mille quatorze par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en Chef adjoint et en présence de Monsieur Gérard DUBES, Substitut du Procureur général, et ce en application des dispositions des articles 58 à 62 de la loi n°1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaire.

Note

En déclarant nul l'appel formé contre le jugement du Tribunal correctionnel rendu le 22 octobre 2013, l'arrêt déclare en conséquence n'y avoir lieu à statuer.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11731
Date de la décision : 06/01/2014

Analyses

Procédure pénale - Général  - Procédure pénale - Jugement.

Procédure pénaleAppel formé : par lettre simple reçue au greffe général - Nullité de l'appel ainsi formé l'article 411 du Code de procédure pénale imposant une déclaration au greffe général enregistrée - à peine de nullité - Cette condition de forme étant nécessaire au maintien de la sécurité juridique - compatible avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Irrecevabilité par voie de conséquence de l'appel incident du Ministère Public.


Parties
Demandeurs : BE épouse GA
Défendeurs : Ministère Public en présence de P BI et M GI

Références :

articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013
article 406 alinéa 2 du Code de procédure pénale
articles 164 et 165 du Code pénal
article 411 du Code de procédure pénale
articles 29 et 415 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2014-01-06;11731 ?

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