La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | MONACO | N°11661

Monaco | Cour d'appel, 10 décembre 2013, La Fédération monégasque de basket-ball et l'Association sportive de Monaco section Basket-ball c/ G AD


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

En la cause de :

1- LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL, dont le siège est sis Stade Louis II, 7 avenue des Castelans à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président actuellement en exercice, Monsieur R BI, demeurant en cette qualité audit siège ;

2- L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL, dont le siège est sis Stade Louis II, 7 avenue des Castelans à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président actuellement en exercice, Monsieur A GI, demeurant en ce

tte qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avoc...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

En la cause de :

1- LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL, dont le siège est sis Stade Louis II, 7 avenue des Castelans à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président actuellement en exercice, Monsieur R BI, demeurant en cette qualité audit siège ;

2- L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL, dont le siège est sis Stade Louis II, 7 avenue des Castelans à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président actuellement en exercice, Monsieur A GI, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;

APPELANTES,

d'une part,

contre :

- Monsieur G AD,, demeurant X à Beausoleil (06240) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 4 octobre 2012 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 novembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000058) ;

Vu les conclusions déposées les 12 février 2013 et 28 mai 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de G AD ;

Vu les conclusions déposées le 9 avril 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL et L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL ;

A l'audience du 29 octobre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL et L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 4 octobre 2012.

Considérant les faits suivants :

Le 1er juillet 2005 L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL (ci-après « L'ASSOCIATION SPORTIVE ») embauchait G AD en qualité « d'entraîneur général » suivant contrat à durée déterminée pour 39 heures de travail hebdomadaire.

Les relations professionnelles se sont poursuivies, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'au 31 octobre 2007 ainsi que l'attestent les bulletins de salaire versés aux débats.

A compter du 2 novembre 2007, le contrat de travail de G AD était repris officiellement, avec son ancienneté, par la FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL (ci-après « LA FEDERATION »).

La modification dans la situation juridique de l'employeur n'a eu aucune incidence sur les modalités du contrat de travail en cours entre LA FEDERATION et G AD, en contemplation des dispositions de l'article 15 de la loi n° 129 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, cette modification ayant d'ailleurs été autorisée par les services de l'emploi de la Principauté, G AD a bénéficié, cela n'est pas contesté, des droits acquis au titre du précédent contrat, notamment l'ancienneté.

Suivant courrier du 29 avril 2010 G AD a été licencié par LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL au motif que le poste « d'entraîneur général » dont il avait la charge depuis le 1er juillet 2005, pour le compte de L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL jusqu'au 31 octobre 2007, puis pour le compte de LA FEDERATION à compter du 2 novembre 2007, avait été supprimé.

Dans les faits, G AD était utilisé par les deux structures, travaillant réellement pour les deux et lors de son licenciement aucune proposition claire et surtout écrite ne lui a été faite par LA FEDERATION, pas plus d'ailleurs que par l'ASSOCIATION.

Un courrier lui était adressé le 25 mai 2010 par LA FEDERATION aux termes duquel il lui était précisé que la totalité de son ancienneté serait prise en charge et que le montant de 500 euros nets qui lui était versé tous les mois, sans être déclaré, lui serait encore réglé ainsi que les deux mois de préavis et l'indemnité de congédiement.

Un solde de tout compte, signé sous réserve de tous ses droits, lui a été remis et aucun accord n'ayant pu intervenir, nonobstant l'intervention du conseil juridique de G AD auprès du président de LA FEDERATION, par courrier du 22 juillet 2010, G AD a saisi le Tribunal du travail de deux demandes, l'une dirigée à l'encontre de LA FEDERATION et l'autre contre L'ASSOCIATION SPORTIVE, aux termes desquelles il était sollicité le paiement de l'indemnité de congédiement, de l'indemnité légale de licenciement ainsi que de dommages et intérêts et autres demandes complémentaires.

Par jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal du travail a :

- ordonné la jonction des deux instances,

- dit que LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL et L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL étaient les co-employeurs de G AD,

- dit que LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL a consenti à G AD une gratification de 500 euros, laquelle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux,

- condamné LA FEDERATION à payer à G AD la somme de 71,50 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010,

- dit que L'ASSOCIATION SPORTIVE a consenti à G AD un avantage en nature puis un avantage en espèce pour une somme nette de 1.300 euros, laquelle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux,

- condamné L'ASSOCIATION SPORTIVE à payer à G AD la somme de 184 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010,

- dit que le licenciement de G AD ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,

- condamné LA FEDERATION à payer la somme de 3.994,20 euros à G AD à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné L'ASSOCIATION SPORTIVE à payer la somme de 2.077,60 euros à G AD à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE à réparer le préjudice subi par G AD du fait de leurs agissements fautifs par le paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dans la limite de la somme de 18.000 euros pour L'ASSOCIATION SPORTIVE de Monaco, section basket-ball,

- ordonné la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC à l'effet de tenir compte de la gratification, de l'avantage en nature et en espèces sus évoqués, ainsi que la régularisation des cotisations sociales/contributions afférentes auprès des organismes sociaux concernés, par LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE, dans le mois suivant la signification du jugement et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,

- condamné LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE aux dépens.

Suivant exploit du 20 novembre 2012 LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL et L'ASSOCIATION SPORTIVE DE MONACO SECTION BASKET BALL interjetaient appel « parte in qua » de cette décision et sollicitaient de la Cour sa confirmation en ce qu'elle a :

- ordonné la jonction des instances,

- dit que LA FEDERATION a consenti à G AD une gratification nette de 500 euros, laquelle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux,

- condamné LA FEDERATION à payer à G AD la somme de 71,50 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010,

- dit que L'ASSOCIATION SPORTIVE a consenti à G AD un avantage en nature puis un avantage en espèces pour une somme nette de 1.300 euros, laquelle n'a pas été déclarée aux organismes sociaux,

- condamné L'ASSOCIATION SPORTIVE à payer à G AD la somme de 184 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010.

La réformation du jugement rendu le 4 octobre 2012 était par contre demandée en ce qu'il a :

- dit que LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE étaient les co-employeurs de G AD,

- dit et jugé que le licenciement de G AD ne repose pas sur un motif valable et revêt un caractère abusif,

- condamné LA FEDERATION à payer à G AD la somme de 3.994,20 euros à titre d'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012,

- condamné L'ASSOCIATION SPORTIVE à payer à G AD la somme de 2.077,60 euros à titre d'indemnité de licenciement déduction faite de l'indemnité de congédiement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012,

- condamné LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE à payer à G AD la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2012.

La Cour était encore invitée à débouter G AD de toutes autres demandes, fins et conclusions que celles qui ont été satisfaites par le Tribunal du travail et que n'ont pas appelé LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE et notamment de sa demande d'allocation de dommages et intérêts pour sanctionner un prétendu appel abusif.

La charge des dépens de première instance devait enfin être répartie sur les parties litigantes dans la proportion que la Cour voudra bien arbitrer tenant le fait que certaines demandes de G AD ont été jugées recevables et bien fondées sans que les appelants n'en sollicitent la réformation.

G AD devait par contre être condamné en tous les dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat défenseur sous sa due affirmation.

Au soutien de leur appel limité LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL et L'ASSOCIATION SPORTIVE de Monaco section basket-ball font valoir pour l'essentiel que :

1- Sur la qualité de co-employeurs de LA FEDERATION et de L'ASSOCIATION SPORTIVE :

- LA FEDERATION a été le dernier employeur de G AD sans toutefois contester que L'ASSOCIATION SPORTIVE l'avait embauché le 1er juillet 2005 en qualité « d'entraîneur général » et ce jusqu'au 2 novembre 2007, date à compter de laquelle il a poursuivi sa mission au service de LA FEDERATION,

- depuis son embauche, G AD a toujours été en contact avec LA FEDERATION d'une part et L'ASSOCIATION SPORTIVE d'autre part, étant observé que dans le monde sportif monégasque le président de chacune des sections sportives de l'ASM est membre de droit de LA FEDERATION monégasque du même sport, aucune incompatibilité n'existant entre la fonction de président de LA FEDERATION et celle de président de la section qui peut être attribuée à la même personne comme cela a été le cas pour R BI, qui a, durant plusieurs années, été tout à la fois le président de LA FEDERATION et celui de L'ASSOCIATION SPORTIVE,

- il résulte de ces règles qu'à la date du licenciement de G AD, le président de la section basket-ball de l'ASM était membre de LA FEDERATION de sorte qu'en communiquant avec ce dernier à propos de son contrat de travail, M. A GI s'exprimait nécessairement en sa qualité de membre de LA FEDERATION puisque seule celle-ci était l'employeur de G AD depuis le 2 novembre 2007,

- la confusion vient du fait que, de part l'objet figurant dans les statuts de LA FEDERATION, cette dernière a le pouvoir et même le devoir en l'état des instructions reçues de son autorité de tutelle, le Département de l'Intérieur du Gouvernement Princier, de développer la pratique du sport concerné par tous moyens d'actions et notamment par la mise à disposition d'un technicien comme l'est un « entraîneur général »,

- si les deux entités sont juridiquement distinctes il n'en est pas moins avéré que LA FEDERATION oriente, coordonne et surveille l'activité de la section basket-ball dans le cadre de l'organisation et du développement de la pratique du basket-ball qui est son objet essentiel,

- chacune des entités est financée par son autorité de tutelle qui dépend du Gouvernement Princier et est contrainte de s'organiser en fonction des instructions et des moyens qui lui sont octroyés par cette autorité ; c'est dans le cadre des instructions données, notamment quant aux masses salariales et à la prise en charge de celles-ci que LA FEDERATION et/ou L'ASSOCIATION SPORTIVE ont la faculté et le pouvoir d'embaucher notamment un « entraîneur général », dans le respect de l'objet social et de la loi,

- c'est dans ces circonstances et avec l'autorisation de son autorité de tutelle que L'ASSOCIATION SPORTIVE a embauché G AD en 2005 et c'est dans ces mêmes circonstances qu'elle n'a pu disposer du budget lui permettant de le conserver à partir de novembre 2007, alors que LA FEDERATION s'est vu allouer les moyens de poursuivre le contrat à partir de cette même date,

- en l'état il ne peut être contesté que G AD n'a conclu qu'un seul contrat de travail, LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE ne pouvant être qualifiées de co-employeurs, la confusion trouvant son origine dans le fait que ces deux entités distinctes ont des dirigeants communs et poursuivent des objets complémentaires.

2- Sur la nature du licenciement :

- le Tribunal du travail a dénaturé le motif du licenciement qui consiste en la suppression du poste d'entraîneur général et non en un refus du salarié d'accepter une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail,

- depuis le départ de G AD le 30 juin 2010, la section basket-ball de l'ASM et/ou LA FEDERATION n'ont plus bénéficié d'un quelconque entraîneur général, la suppression du poste répondant à un intérêt réel pour l'employeur, situation aujourd'hui confirmée par les résultats exceptionnels des diverses équipes de la section depuis la mise en place de la nouvelle structure,

- le nouvel entraîneur, M SE, a été engagé par L'ASSOCIATION SPORTIVE en qualité « d'entraîneur » de l'équipe masculine I de la section et il n'a occupé que cette fonction,

- la décision consistant à supprimer la fonction « d'entraîneur général » en chargeant le responsable de chaque équipe de la totale gestion de celle-ci et en donnant aux divers entraîneurs des instructions par l'intermédiaire des président et vice-président s'est avérée répondre à l'intérêt réel de la pratique du basket en Principauté comme le consacre tant l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale de la section basket-ball de l'ASM tenue le 7 juin 2010 que les résultats sportifs,

- en outre il est indiscutable que L'ASSOCIATION SPORTIVE ne pouvait plus assumer la charge financière du poste « d'entraîneur général » puisque son autorité de tutelle ne lui a plus accordé le financement permettant d'en rémunérer un.

3- Sur le prétendu caractère abusif du licenciement :

- dès lors que le licenciement est prononcé pour un motif valable, celui-ci ne saurait revêtir un caractère abusif,

- il a été prouvé que LA FEDERATION avait un intérêt réel à la suppression du poste « d'entraîneur général » et il est incontestable que ce poste n'a plus jamais été attribué,

- c'est à bon droit que LA FEDERATION a proposé à son ancien salarié de choisir d'occuper la fonction d'entraîneur exclusif de l'équipe masculine I ou celle consistant à assurer la formation des jeunes joueurs et à partir du moment où G AD a décliné cette offre, son licenciement pour le juste motif de suppression de poste, s'est imposé et a été prononcé pour un motif valable.

4- Sur l'appel abusif :

- le fait pour une partie d'interjeter appel d'une décision de justice est un droit et l'appel ne dégénère en abus que s'il constitue une faute au sens de l'article 1229 du Code civil,

- les appelantes estiment n'avoir commis aucune faute en soutenant la validité du motif du licenciement litigieux et a fortiori son absence de caractère abusif et partant G AD ne pourra qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts de nature à sanctionner un appel prétendument abusif.

Aux termes de ses écritures déposées les 12 février et 28 mai 2013, G AD entend voir :

- débouter LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE de leur appel partiel comme de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer de plus fort le jugement du Tribunal du travail du 4 octobre 2012 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que L'ASSOCIATION SPORTIVE et LA FEDERATION ont manifesté un abus dans l'exercice de la voie de recours,

- condamner L'ASSOCIATION SPORTIVE et LA FEDERATION à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner L'ASSOCIATION SPORTIVE et LA FEDERATION aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de Me Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous son affirmation de droit.

Il observe pour sa part que :

- c'est bien étrangement que les appelantes sollicitent la réformation du jugement querellé en ce qu'il a décidé qu'elles étaient ses co-employeurs, après avoir sollicité sa confirmation en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances qu'il avait introduites et après avoir reconnu lui avoir versé chacune une gratification nette, respectivement de 500 euros et 1.300 euros, non déclarée aux organismes sociaux,

- en conséquence un complément d'indemnité de congédiement lui a été alloué à concurrence de 71,50 euros pour LA FEDERATION et 184 euros pour L'ASSOCIATION SPORTIVE,

- le motif de son licenciement n'est pas valable et celui-ci se révèle abusif, la modification envisagée ne répondant en aucune façon à un intérêt réel pour l'employeur.

Il fait en outre valoir :

1- Sur la qualité de co-employeurs de LA FEDERATION et de L'ASSOCIATION SPORTIVE :

- bien que LA FEDERATION ait été en dernier lieu officiellement son employeur, c'est le président de L'ASSOCIATION SPORTIVE qui a pris la décision de le licencier,

- depuis son embauche en sa qualité « d'entraîneur général » il a toujours été en contact tant avec LA FEDERATION qu'avec L'ASSOCIATION SPORTIVE, il a toujours dialogué, communiqué et convenu avec les divers présidents, sans qu'à aucun moment ne soit apparue une quelconque divergence ou contrariété d'intérêts entre LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE,

- il n'est par ailleurs plus contesté qu'il a reçu des avantages en nature et en espèces ainsi qu'une gratification durant toute la durée de l'exécution de son contrat de la part des deux structures sportives,

- les deux entités ont reconnu devoir, l'une et l'autre, des compléments d'indemnités de congédiement calculés sur le montant brut desdits avantages et gratifications ; elles ont en effet accepté la partie du jugement les condamnant de ce chef,

- c'est M. A GI en sa qualité de président de L'ASSOCIATION SPORTIVE qui a « géré » le licenciement de G AD alors que les membres du bureau de l'association se sont étonnés de ne pas avoir été consultés,

- c'est encore L'ASSOCIATION SPORTIVE qui finançait le logement de G AD, tout d'abord en payant les loyers (avantage en nature) puis en allouant une somme nette de 1.300 euros (avantage en espèces),

- c'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que L'ASSOCIATION SPORTIVE et LA FEDERATION étaient bien co-employeurs de G AD.

2- Sur le caractère non valable du licenciement :

- le motif réel du licenciement réside dans le refus de G AD d'accepter une modification essentielle de son contrat de travail et, conformément à une jurisprudence constante, un tel refus ne peut constituer un motif valable que si la modification envisagée répond à un intérêt réel pour l'employeur,

- tant L'ASSOCIATION SPORTIVE que LA FEDERATION ne sont en mesure d'établir objectivement l'intérêt que présentait, pour les deux structures, le licenciement de G AD,

- la production d'un procès-verbal d'assemblée générale de L'ASSOCIATION SPORTIVE en date du 7 juin 2010 est significatif de la totale mauvaise foi de cette structure puisque la tenue de cette assemblée est postérieure de près d'un mois et demi à la lettre de licenciement de LA FEDERATION, datée du 29 avril 2010, cette production établissant que les membres du bureau n'étaient pas informés, au jour du licenciement, de la suppression du poste de G AD comme l'indique d'ailleurs D ZU dans une attestation produite aux débats.

3- Sur le caractère abusif du licenciement :

- les premiers juges ont constaté, avec raison, que G AD avait été traité avec légèreté et précipitation blâmable compte tenu de l'absence de formalisation claire et écrite de la proposition de modification substantielle de son contrat de travail ; ce dernier n'a même pas pu bénéficier d'un délai de réflexion suffisant afin de prendre sa décision et a ainsi effectivement perdu une chance de conserver son emploi,

- la décision de rompre le contrat a été prise par le président de L'ASSOCIATION SPORTIVE, A GI alors que le bureau de cette structure sportive n'était même pas informé de propositions de reclassement,

- dès le 4 mai 2010, soit avant la fin du préavis de G AD, l'annonce par la presse de la nomination de J-M. SE comme entraîneur de L'ASSOCIATION SPORTIVE était effective, ce dernier était présenté, dès l'été 2010, comme le successeur de G AD ; le choc moral a été particulièrement éprouvant pour ce dernier compte tenu de la brutalité et de la soudaineté de la rupture ainsi que de la rapidité de l'annonce de son remplacement ;

4- Sur le caractère abusif de l'appel :

- à la suite des motifs invoqués par le Tribunal du travail, L'ASSOCIATION SPORTIVE et LA FEDERATION ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits alors et surtout qu'en reconnaissant qu'un avantage en nature, puis en espèces et qu'une gratification avaient été versés à G AD, sans être déclarés aux organismes sociaux, ces structures ne pouvaient ignorer que ce dernier subirait un préjudice tant en termes de points de retraite que d'assurance-chômage,

- la voie de recours est manifestement introduite dans un but dilatoire, l'argumentaire de L'ASSOCIATION SPORTIVE et de LA FEDERATION développé tant en première instance qu'en cause d'appel, est manifestement inopérant, les appelantes n'invoquant d'ailleurs aucun élément nouveau en cause d'appel et le fait de subir cette nouvelle instance ne peut qu'être préjudiciable à G AD sur le plan financier.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

1- Sur la qualité de co-employeurs de LA FEDERATION et de L'ASSOCIATION SPORTIVE :

Attendu qu'il convient liminairement de relever qu'en l'état de l'appel limité de LA FEDERATION et de L'ASSOCIATION SPORTIVE la qualité de co-employeurs de ces deux entités ne saurait plus être utilement contestée ainsi que cela va être démontré ci-après ;

Attendu en effet que la réformation du jugement entrepris sollicitée de ce chef, ne saurait aboutir tenant le fait que leur condamnation au titre de complément d'indemnités de congédiement a été acceptée au même titre que la reconnaissance de ce que toutes les deux avaient respectivement consenti à G AD une gratification nette de 500 euros et un avantage en nature puis en espèces d'un montant net de 1.300 euros, au demeurant non déclarés aux organismes sociaux ;

Attendu que s'il est constant qu'en dernier lieu c'était LA FEDERATION qui employait G AD, il est tout aussi avéré au visa des pièces produites aux débats que c'est le président de L'ASSOCIATION SPORTIVE qui a pris la décision de le licencier ;

Attendu que depuis son embauche, G AD a toujours été en contact avec les deux entités et ainsi qu'elles l'indiquent elles-mêmes, il a toujours dialogué, communiqué et convenu avec les divers présidents, sans qu'à aucun moment ne soit apparue une quelconque divergence ou contrariété d'intérêt entre LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE, étant observé, ainsi que l'a retenu le premier juge, que la répartition de leurs attributions respectives n'est pas clairement démontrée ;

Attendu toutefois que c'est bien A GI, alors président de L'ASSOCIATION SPORTIVE et non point le président de LA FEDERATION, M. R BI, qui s'est chargé du licenciement de G AD en commençant par lui présenter des propositions de modification de son contrat de travail dans une logique de restructuration du club et a estimé, proprio motu, qu'aucun accord n'était possible avec le salarié en sorte que la décision de rupture a été prise, ce qui n'a pas manqué d'étonner plusieurs membres du bureau de L'ASSOCIATION SPORTIVE qui l'ont fait savoir à leur président ainsi que cela appert d'un échange de courriels versés aux débats ;

Attendu que ce qui précède démontre, ainsi que l'a stigmatisé le Tribunal du travail, qu'un certain nombre de membres du bureau de L'ASSOCIATION SPORTIVE se sentait concerné par la mesure de licenciement à intervenir et ce alors même que les appelantes croient pouvoir affirmer que ces derniers n'avaient pas à être informés d'une offre de reclassement qui devait émaner de LA FEDERATION mais qui, comme cela est établi, a en réalité été formulée par le président de L'ASSOCIATION SPORTIVE ;

Attendu que c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause non démentie devant la Cour et par des motifs adoptés que le premier juge a considéré que L'ASSOCIATION SPORTIVE - dont le président a manifestement été au cœur de la décision de licenciement - qui a continué, après le 2 novembre 2007, à prendre en charge l'avantage relatif au logement de G AD et qui lui a réglé une indemnité de congédiement à hauteur de 1.300 euros, a bien été son co-employeur ;

Qu'il est acquis à la conviction de la Cour que, sous couvert de difficultés de financement et des instructions de leur autorité de tutelle, les deux entités mentionnées supra ont réparti le coût salarial de l'entraîneur général, lequel exerçait bien manifestement des fonctions pour les deux structures sportives ;

2- Sur la validité du motif de licenciement :

Attendu que contrairement à ce que croient pouvoir soutenir les appelantes, le Tribunal du travail n'a nullement dénaturé le motif du licenciement et n'a manifesté aucune incohérence dans son appréciation de la rupture du contrat de travail de G AD ;

Attendu qu'au cas particulier il s'est agi d'un licenciement pour motif inhérent à la personne du salarié, le motif réel résidant dans le refus de G AD d'accepter une modification essentielle de son contrat de travail (fonctions, mission, rémunération), ce refus pouvant constituer un motif valable de licenciement, à condition que la modification proposée présente un intérêt réel pour l'entreprise ;

Attendu que tant LA FEDERATION que L'ASSOCIATION SPORTIVE n'ont jamais établi objectivement l'intérêt que présentait, pour ces deux entités, une modification de la situation de G AD, lequel donnait d'ailleurs entière satisfaction ainsi que cela appert des pièces du dossier ;

Attendu qu'il n'a jamais été démontré, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, que la situation respective de LA FEDERATION et de L'ASSOCIATION SPORTIVE nécessitait de licencier G AD, l'argumentaire budgétaire n'étant en aucune façon étayé, les appelantes ne produisant pas aux débats leurs comptes validés par l'autorité de tutelle ;

Attendu en outre que la production d'un procès-verbal d'assemblée générale de L'ASSOCIATION SPORTIVE en date du 7 juin 2010 ne saurait pallier les carences éventuellement constatées dans la forme ou le fond du licenciement, ce procès-verbal (au demeurant non signé) faisant état de la tenue d'une assemblée générale postérieure de près d'un mois et demi à la lettre de licenciement de LA FEDERATION datée du 29 avril 2010 ;

Qu'au demeurant cette production ne peut établir que les membres du bureau de L'ASSOCIATION SPORTIVE aient été informés, au jour du licenciement, de la suppression du poste de G AD comme l'indique dans son attestation D ZU ;

Attendu enfin qu'il résulte des divers témoignages produits ainsi que des articles de presse, que la disponibilité et le professionnalisme de G AD ne sauraient être mis en doute, étant encore observé que ce dernier n'a jamais fait l'objet de la part de ses employeurs du moindre avertissement ou de la moindre sanction disciplinaire ;

Que dans ces conditions, c'est justement que le premier juge a considéré que le licenciement n'apparaissait pas fondé sur un motif valable et partant, la Cour, ne peut que confirmer le jugement querellé de ce chef, avec ses conséquences de droit en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité légale de licenciement, la délivrance de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC à l'effet de tenir compte de la gratification, de l'avantage en nature et en espèces évoqués supra, ainsi que la régularisation des cotisations sociales telle que prévue par le jugement confirmé, dans le mois de la signification du présent arrêt et sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;

3- Sur le caractère abusif de la rupture :

Attendu que c'est encore justement que le premier juge a apprécié la façon dont G AD avait été traité tant durant l'exécution de son contrat de travail qu'à l'occasion de la rupture de ce dernier, la Cour adoptant en l'état la motivation du Tribunal ;

Qu'il est tout d'abord avéré que la décision de licenciement a été prise par le président de L'ASSOCIATION SPORTIVE et que ni LA FEDERATION, ni L'ASSOCIATION SPORTIVE n'ont fait de propositions claires, formalisées par écrit à G AD, aucun délai de réflexion ne lui ayant été donné lui permettant de réfléchir utilement et d'apporter une réponse mûrement réfléchie ;

Attendu que s'agissant d'une proposition de modification d'un emploi existant et non point d'une suppression de poste -celui d'entraîneur- dans des conditions différentes de celles dont bénéficiait G AD, il apparaît que LA FEDERATION a fait preuve de légèreté blâmable et précipitation en s'abstenant de formaliser par écrit et de manière claire la proposition de modification substantielle du contrat proposé, cette carence étant à l'origine d'une perte de chance ;

Que la Cour relève en effet que, dès le début du mois de mai 2010, soit dès avant la fin de son préavis, l'annonce par la presse de la nomination de J-M. SE comme entraîneur de l'ASM section basket ball était effective, ce dernier étant présenté dès l'été 2010 comme le successeur de G AD indiquait à la presse : « il faudra assumer cette étiquette de favori » ce qui démontre, s'il en était encore besoin, que l'équipe entraînée par G AD était compétitive ;

Qu'en tout état de cause la légèreté blâmable et la précipitation dont ont fait preuve LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE en sa qualité, pour cette dernière, de co-employeur et co-décisionnaire de la rupture ont fait perdre à celui-ci une chance de conserver son emploi, tandis que le défaut de déclaration aux organismes sociaux du versement des sommes de 500 euros et 1.300 euros, de l'avantage en nature concernant le logement et de paiement des cotisations sociales caractérise également une faute à l'origine d'un préjudice complémentaire ;

Que le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef et du chef des condamnations à dommages et intérêts subséquentes ;

4- Sur le caractère abusif de l'appel :

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi en l'état des pièces produites, ni des moyens invoqués, en sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de ce chef, comme non fondée ;

5- Sur les dépens :

Attendu que les dépens suivant la succombance, LA FEDERATION et L'ASSOCIATION SPORTIVE seront condamnées aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULA, avocat défenseur, sous son affirmation de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Reçoit LA FEDERATION MONEGASQUE DE BASKET BALL et L'ASSOCIATION SPORTIVE de Monaco, section basket ball en leur appel,

Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal du travail,

Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne LA FEDERATION monégasque basket-ball et L'ASSOCIATION SPORTIVE de Monaco section basket-ball aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous son affirmation de droit,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 10 DECEMBRE 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.

14

Note

Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal du Travail et rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11661
Date de la décision : 10/12/2013

Analyses

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Contrat de TravailContrat à durée Indéterminée - Employé ayant deux co-employeurs : Entraîneur - engagé en l'état d'un contrat de travail à durée déterminée devenu à durée indéterminé par l'une des entités (L'Association) destinées à promouvoir le basket-ball - exerçant sa fonction au service de l'une puis de l'autre (La Fédération) - licencié - étant employé par celle-ci - à l'initiative du président de la première (L'association) - Son droit à une indemnité de congédiement ayant été supporté en partie par chacune des entités de même que les gratifications consenties ce qui démontre leur qualité de co-employeurs - L'entraîneur ayant refusé une modification substantielle de son contrat alors que celle-ci ne présentait pas un intérêt réel pour l'entreprise et que cet employé donnait entière satisfaction - Proposition de modification du contrat faite avec précipitation - légèreté blâmable non formalisée par un écrit d'une manière claire - faisant perdre à l'intéressé une chance de conserver son emploi.


Parties
Demandeurs : La Fédération monégasque de basket-ball et l'Association sportive de Monaco section Basket-ball
Défendeurs : G AD

Références :

article 15 de la loi n° 129 du 16 mars 1963
jugement rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal du Travail
articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013
article 1229 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2013-12-10;11661 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award