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26/11/2013 | MONACO | N°11662

Monaco | Cour d'appel, 26 novembre 2013, L BO c/ V GI, Crovetto-Aquilina


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- Monsieur L BO, retraité, né le 14 septembre 1944 à Curepipe (Ile Maurice), demeurant à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

1- Monsieur V GI, né le 7 janvier 1948 à Strasbourg, demeurant X (83210) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avo

cat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour ;

INTIMÉ,

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Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- Monsieur L BO, retraité, né le 14 septembre 1944 à Curepipe (Ile Maurice), demeurant à Monaco, X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sarah FILIPPI, avocat en cette même Cour ;

APPELANT,

d'une part,

contre :

1- Monsieur V GI, né le 7 janvier 1948 à Strasbourg, demeurant X (83210) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour ;

INTIMÉ,

2- Maître Magali CROVETTO AQUILINA, Notaire à Monaco, demeurant en cette qualité 26 avenue de la Costa à Monaco ;

INTIMÉE, non comparante,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 18 octobre 2012 (R.366) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 23 novembre 2012 (enrôlé sous le numéro 2013/000063) ;

Vu le courrier de Maître Magali CROVETTO AQUILINA en date du 26 novembre 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 12 mars 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de V GI ;

Vu les conclusions déposées le 21 mai 2013, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de L BO ;

A l'audience du 22 octobre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par L BO, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 18 octobre 2012.

Considérant les faits suivants :

Suite au décès de M FR veuve GI le 8 juillet 2011, L BO estimant avoir été désigné légataire universel par testament olographe du mois de février 2008 déposé au rang des minutes d'un notaire de Menton, révoqué par acte du 7 décembre 2010 déposé au rang des minutes de Maître Magali Crovetto-Aquilina, notaire à Monaco, instituant V GI en qualité de légataire universel, a, par exploit du 5 octobre 2011 fait assigner ce dernier par devant le Tribunal de première instance à l'effet de voir :

- dire et juger que la volonté de Mme GI n'était pas libre et éclairée au 7 décembre 2010 et que le testament daté du 7 décembre 1010 est donc nul et de nul effet,

- dire que le testament établi en 2008 produira tous effet de droit et condamner tous contestant aux entiers frais et dépens.

Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance a déclaré l'action en nullité du testament irrecevable pour défaut de qualité à agir et condamné L BO à payer à V GI la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel relevé que l'action en nullité de testament prévue par l'article 410-2 du Code civil ne peut être exercée après le décès que par les héritiers et, qu'à défaut de produire le testament qui lui aurait conféré une telle qualité de légataire universel, L BO ne justifiait pas de sa qualité à agir.

Par exploit du 23 novembre 2012, L BO a régulièrement interjeté appel du jugement précité signifié le 15 novembre 2012 à l'effet de voir infirmer cette décision en ce qu'elle a considéré qu'il n'avait pas qualité à agir ; il entend ainsi voir la Cour le déclarer recevable en ses demandes, dire et juger que la volonté de Mme GI n'était pas libre et éclairée au 7 décembre 2010 et par voie de conséquence, que le testament daté du 7 décembre 2010 est nul et de nul effet, en sorte que seul le testament établi le 21 février 2008 devra produire tous effets de droit.

L'appelant verse aux débats un testament authentique en date du 21 février 2008 déposé au rang des minutes de Maître de la Pommeraye, notaire à Menton, aux termes duquel il a été désigné en qualité de légataire universel à charge pour lui de faire délivrer des legs particuliers, ce qui établit selon lui sa qualité d'héritier au sens des dispositions de l'article 410-2 du Code civil.

L BO expose que Mme GI l'a institué en qualité de légataire universel dès le mois de février 2008 alors qu'il était son employé et qu'elle disposait de toutes ses capacités intellectuelles.

Il observe qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, Mme GI faisait l'objet d'une expertise médicale en juillet 2010 à l'appui de laquelle était prononcé son placement sous protection judiciaire, ce qui laisse supposer une altération de ses facultés mentales quelques jours à peine après la rédaction du testament établi le 7 décembre 2010.

Estimant que le consentement de Mme GI n'était pas éclairé et ne procédait pas d'une volonté libre de sa rédactrice et rappelant les dispositions de l'article 410-27 du Code civil précisant que le majeur en tutelle ne peut tester que dans le moment où il est en état d'exprimer une volonté consciente et libre, l'appelant observe que Mme GI lui a confié avoir subi diverses pressions de la part de son neveu auquel elle reprochait d'avoir été absent de sa vie .

Il estime que la rédaction du testament daté du 7 décembre 2010 n'est pas le fruit de sa volonté propre et ne peut produire aucun effet de droit, étant nul et de nul effet, seul le testament du 21 février 2008 devant trouver à s'appliquer.

V GI, intimé, entend voir débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions et en particulier de sa demande de nullité du testament olographe du 7 décembre 2010 qui sera jugé parfaitement valable en ce qu'il a été désigné légataire universel de feue M GI et sollicite la condamnation de L BO à une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de ses dénégations en cause d'appel, V GI observe pour l'essentiel que :

- le testament olographe contesté a été rédigé le 7 décembre 2010, soit antérieurement au placement sous tutelle de Mme GI,

- seules les dispositions générales relatives aux majeurs ayant accompli un acte juridique sous l'empire d'un trouble mental doivent dès lors trouver application en particulier les dispositions des articles 769 et 410-2 du Code civil,

- la preuve n'est pas rapportée de ce que M GI aurait souffert au moment de la rédaction de l'acte du 7 décembre 2010 d'une altération de ses facultés mentales et encore moins d'une insanité d'esprit, le docteur Rouge qui a examiné cette patiente le 23 novembre 2010 ayant au contraire relevé qu'elle était en pleine possession de ses fonctions intellectuelles et pouvait rédiger un testament,

- l'analyse du testament olographe du 7 décembre 1010 permet également de constater que l'ensemble des conditions de validité de cet acte ont été respectées scrupuleusement, qu'aucun signe extérieur révélant une quelconque insanité d'esprit n'y figure et qu'il présente un caractère raisonnable et logique,

- L BO porte atteinte par le biais de cette instance à son honneur, son intégrité et sa probité en se livrant sciemment à une présentation fallacieuse des faits et en oubliant les largesses que sa tante lui avait consenties soit en particulier 95.000 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie, un véhicule automobile et le paiement intégral de son loyer d'habitation,

- il sera dès lors condamné à réparer le préjudice moral enduré depuis plus d'un an et demi en raison de l'acharnement procédural dont il fait preuve à son encontre par l'octroi de dommages-intérêts chiffrés à 5.000 euros.

L BO réitérant le bénéfice de son exploit d'appel, rappelle en réponse que tout acte suppose la volonté libre et éclairée de la personne et que le régime propre aux incapables majeurs confirme cet état de fait en imposant que la personne qui établit un testament soit en état d'exprimer une volonté consciente et libre.

Il produit un certificat médical établi le 22 juin 2010 par le docteur Rouge, médecin de famille indiquant que l'état de santé cognitif de Mme GI s'était dégradé et nécessitait une mise rapide sous protection juridique.

Alors que le juge tutélaire se rendait au domicile de Mme M GI le 2 décembre 2010, son neveu se déplaçait depuis le Var le 7 décembre 2010 pour l'inciter à modifier ses dispositions testamentaires en sa faveur, ce qui était réalisé peu de temps avant qu'elle bénéficie d'une mesure de protection judiciaire.

L BO estime qu'il est difficile de soutenir que Mme M GI était saine d'esprit au jour de la rédaction de ses dernières volontés, étant a minima atteinte d'un trouble mental depuis le mois de juin 2010.

L'instance en cours étant parfaitement fondée il entend voir débouter M. V GI des fins de sa demande de dommages-intérêts.

Maître Magali CROVETTO-AQUILINA n'a pas comparu, mais a déclaré « s'en remettre à la Justice », selon courrier adressé à la Cour d'appel le 26 novembre 2012, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que le jugement entrepris a déclaré L BO irrecevable en ses demandes au motif qu'au soutien de son action en nullité de testament il ne justifiait pas de sa qualité à agir, dès lors qu'il ne produisait pas le testament en date du mois de février 2008 qui l'aurait désigné en qualité de légataire universel de feue M GI.

Attendu qu'en cause d'appel, L BO verse désormais aux débats un testament authentique en date du 21 février 2008 déposé au rang des minutes de Me de la Pommeraye notaire à Menton, aux termes duquel il a été désigné en qualité de légataire universel de M GI ;

Attendu que dès lors que le demandeur justifie de sa qualité d'héritier au sens des dispositions de l'article 410 - 2 du Code civil, il lui est loisible de contester les dispositions prises par Madame GI dans le cadre d'un second testament en date du 7 décembre 2010, en sorte que sa qualité à agir est désormais établie ;

Qu'en l'état des éléments nouveaux communiqués en cause d'appel, le jugement déféré sera en conséquence réformé et l'action de L BO déclarée recevable ;

Attendu que les parties ayant toutes deux décidé de soumettre le litige au fond à la Cour d'appel, juridiction du second degré, et qu'une telle faculté d'évocation lui est légalement conférée, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de nullité de testament formée par l'appelant ;

Attendu que L BO soutient qu'après l'avoir institué en qualité de légataire universel dès le mois de février 2008 alors qu'elle bénéficiait de toutes ses capacités intellectuelles, l'état de santé de M GI s'était considérablement aggravé et conduisait à la mise en place d'une mesure de protection judiciaire quelques jours seulement après la rédaction d'un second testament du 7 décembre 2010 révoquant le précédent et instituant son neveu V GI en qualité de légataire universel ;

Attendu qu'il s'induit des dispositions de l'article 410 -2 du Code civil qu'un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental, la personne qui en demande la nullité devant établir l'existence de ce trouble au moment de létablissement de l'acte ;

Attendu que L BO fait en l'espèce simplement référence à l'expertise médicale du mois de juillet 2010 ayant précédé la mesure de protection judiciaire, sans la verser aux débats, pour en déduire qu'elle laissait supposer une altération des facultés mentales de la testatrice ;

Mais attendu que l'altération des facultés mentales pouvant conduire à une mesure de protection judiciaire ne saurait être assimilée de droit à l'insanité d'esprit troublant la liberté d'expression d'un testateur, et ce, mème si elle peut laisser présumer l'état de fragilité psychique de celui qui en est atteint ;

Attendu que s'il résulte en l'espèce du certificat médical établi le 22 juin 2010, soit plusieurs mois avant la rédaction du testament du 7 décembre 2010, par le Docteur Jacqueline Rouge, médecin de famille, que « l'état de santé cognitif de Madame GI s'est dégradé et nécessite une mise rapide sous protection juridique », il n'en demeure pas moins que ce même praticien déclarait le 23 novembre 2010 que la testatrice était « en pleine possession de ses fonctions intellectuelles lui permettant la rédaction d'un testament » (pièce numéro 1) ;

Attendu que l'expertise judiciaire réalisée au mois de juillet 2010 n'a au demeurant conduit au placement sous protection judiciaire de M GI suivant jugement de la Chambre du conseil du Tribunal de première instance en date du 24 janvier 2011, qu'à à une période postérieure à la rédaction du testament litigieux ;

Attendu par ailleurs que le testament du 7 décembre 2010 obéit au formalisme édicté par l'article 836 du Code civil en ce qu'il est écrit en entier, daté et signé de la main de la testatrice et procède d'un raisonnement normal et logique ;

Attendu que rien ne permet d'établir que M GI n'ait pas fait preuve d'une volonté libre et consciente, ni n'ait joui de l'intégralité de ses facultés mentales lorsqu'elle a décidé d'instituer pour légataire universel son propre neveu, V GI, aucun signe extérieur révélant l'insanité d'esprit requise par l'article 410 -2 du Code civil ne s'induisant de l'analyse du testament en date du 7 décembre 2010 ;

Attendu que l'appelant ne rapportant dès lors par la preuve qui lui incombe au soutien de sa demande de nullité dudit acte, il convient de le débouter de l'ensemble de ses prétentions et de dire que le testament du 7 décembre 2010 est valable et doit sortir son plein et entier effet ;

Attendu sur la demande de dommages-intérêts formée par l'intimé qu'en l'état des circonstances de l'espèce tenant à l'existence d'un précédent testament rédigé en 2008 d'une part et à la survenance d'une mesure de protection judiciaire dans une période proche de la rédaction du second testament d'autre part, L BO a pu se méprendre sur la portée de ses droits et n'apparaît avoir commis aucun abus dans son droit d'agir et d'intenter un recours, en sorte que V GI sera débouté de l'ensemble de ses prétentions de ce chef ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par L BO qui succombe en ses prétentions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit L BO en son appel,

Vu les pièces nouvelles communiquées en cause d'appel,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable ce dernier en sa demande de nullité du testament du 7 décembre 2010,

Déboute L BO des fins de sa demande de nullité dudit testament qui produira en conséquence tous ses effets juridiques,

Déboute V GI des fins de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne L BO aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,

Composition

Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, et Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,

Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,

Lecture est donnée à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2013, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Gérard DUBES, Premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

7

Note

Cet arrêt confirme le jugement du 18 octobre 2012 en ce qu'il a déclaré irrecevable le demandeur (qui n'avait pas justifié de sa qualité d'héritier) en sa demande en nullité du testament du 7 décembre 2010, laquelle a été déclarée non fondée par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11662
Date de la décision : 26/11/2013

Analyses

Droit des successions - Successions et libéralités.

TestamentRecevabilité de l'action en nullité d'un testament en révoquant un précédent : ouverte uniquement aux héritiers du testateur en vertu de l'alinéa 4 de l'article ° du Code civil - Institué légataire universel par le premier testament l'appelant justifie de sa qualité d'héritier le rendant recevable dans son action - alors que celle-ci avait été déclarée irrecevable en première instance à défaut de production de ce testament - Preuve non rapportée d'un trouble mental du testateur de nature à fonder l'annulation du deuxième testament - en l'état de l'alinéa 1 de l'article ° du Code civil - Preuve non rapportée d'un trouble mental du testateur si l'altération des facultés mentales de celui-ci a pu conduire à son placement sous protection judiciaire postérieurement à l'établissement du testament litigieux elle ne saurait être assimilable à une insanité d'esprit troublant la liberté d'expression - l'acte fut d'ailleurs écrit en entier de sa main - procédant d'un raisonnement normal et logique d'où rejet de la demande en nullité : validité du testament contesté.


Parties
Demandeurs : L BO
Défendeurs : V GI, Crovetto-Aquilina

Références :

article 410 - 2 du Code civil
articles 58 à 62 de la loi n° 1398 du 24 juin 2013
article 836 du Code civil
article 410-2° du Code civil
article 410-27 du Code civil
articles 769 et 410-2 du Code civil
article 410-2 du Code civil
article 410 -2 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2013-11-26;11662 ?

Source

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