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25/06/2013 | MONACO | N°11254

Monaco | Cour d'appel, 25 juin 2013, La SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO c/ j.-p. ZA.


Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 25 JUIN 2013

En la cause de :

- La SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, dont le siège social se trouve 3 avenue du Président J. F. KENNEDY à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur J-P Z., demeuran

t X à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près ...

Motifs

COUR D'APPEL

R.

ARRÊT DU 25 JUIN 2013

En la cause de :

- La SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, dont le siège social se trouve 3 avenue du Président J. F. KENNEDY à Monaco, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTE,

d'une part,

contre :

- Monsieur J-P Z., demeurant X à Roquebrune-Cap-Martin (06190) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au Barreau de Nice, substituant Maître Danièle RIEU, avocat en ce même Barreau ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail en date du 5 janvier 2012 ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 février 2012 (enrôlé sous le numéro 2012/000096) ;

Vu les conclusions déposées les 26 juin 2012 et 22 janvier 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de J-P Z. ;

Vu les conclusions déposées les 30 octobre 2012 et 12 mars 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO ;

A l'audience du 21 mai 2013, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 5 janvier 2012.

Considérant les faits suivants :

Par jugement du 5 janvier 2012, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, saisi de l'instance opposant J-P Z. à la société anonyme monégasque COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO (ci-après CAM), son ancien employeur, a :

- annulé avec toutes conséquences de droit l'avertissement notifié par la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO à J-P Z. par note de service du 25 août 2008,

- dit que la retenue de salaire pour « absence sans solde » opérée pour les journées des 13 et 14 août 2008 par la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO ne constitue pas la conséquence d'une sanction disciplinaire de mise à pied,

- condamné la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO à payer à J-P Z. la somme de 192,33 euros ainsi que la somme brute de 19,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2010 et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire,

- condamné la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO à payer à J-P Z. la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté J-P Z. du surplus de ses demandes,

- condamné la société anonyme monégasque COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens.

Au soutien d'une telle décision, le Tribunal du travail a pour l'essentiel constaté que la retenue de salaire opérée par la CAM pour l'absence de son employé ne constituait pas la conséquence d'une mise à pied disciplinaire et que la violation du principe du non-cumul des sanctions disciplinaires n'était pas caractérisée à cet égard.

Les premiers juges ont par ailleurs relevé que la CAM ne justifiait pas d'un accord collectif ou de dispositions conventionnelles prévoyant l'existence de jours de congés hors grille ou de congés conditionnels qui auraient été accordés à un salarié sous réserve qu'ils se tiennent à la disposition de l'employeur. Le Tribunal du travail en a déduit qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à J-P Z. s'agissant notamment de son absence sur le lieu de travail des 13 et 14 août 2008. L'avertissement notifié le 25 août 2008 étant alors annulé par les premiers juges, ce salarié était déclaré fondé à obtenir paiement de la rémunération correspondant aux journées les 13 et 14 août 2008 et des congés payés y afférents, une réparation complémentaire lui étant octroyée pour compenser la nécessité d'agir en justice.

Suivant exploit du 23 février 2012, la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO interjetait appel à l'encontre du jugement du 5 janvier 2012, signifié le 24 janvier 2012, à l'effet de voir :

- confirmer la décision susvisée en ce que le Tribunal du travail a considéré que la retenue de salaire pour absence sans solde ne constituait pas la conséquence d'une sanction disciplinaire de mise à pied,

- réformer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :

dire et juger bien-fondé l'avertissement du 13 août 2008 infligé à J-P Z. le 25 août 2008 au motif de non présentation à sa prise de travail durant une période de congés hors grille, donnée sous toutes réserves,

dire en conséquence n'y avoir lieu à l'annuler et débouter J-P Z. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner J-P Z. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO fait valoir :

Sur l'absence de mise à pied les 13 et 14 août 2008

- qu'une mise à pied est une sanction visant à interdire à un agent de venir travailler pendant un certain temps, et sa mise en application n'intervient qu'après la décision de l'employeur,

- qu'en l'espèce, les deux journées des 13 et 14 août, non travaillées, sont intervenues avant toute sanction,

- qu'il s'agit en réalité de deux journées qui auraient dû être travaillées mais ne l'ont pas été du seul fait de l'employé, alors même que J-P Z. se trouvait inscrit sur les listings de services,

- qu'aucune rémunération n'était donc due pour les journées des 13 et 14 août, cet employé ne s'étant pas présenté sur son lieu de travail,

- que deux jours de congés sans solde ne sont en aucun cas assimilables à une mise à pied, l'employeur n'ayant jamais interdit à l'agent de se présenter sur son lieu de travail,

- qu'aucun droit à congés payés ne pouvait en outre être généré par deux journées non travaillées,

- qu'il était dès lors juste et raisonnable de classifier ces deux jours des 13 et 14 août 2008 en congé sans solde.

Sur le régime des congés au sein de la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO

- que le système de congés mis en place par la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO permet à ses salariés de bénéficier de périodes fixes de congés à hauteur de six semaines suivant un système en grille,

- que la répartition de la sixième semaine est établie de façon équitable et en fonction de la planification des cinq autres dans le calendrier de l'année et des années précédentes,

- que sur les 14 jours fériés légaux en Principauté un agent travaille trois jours qui sont nécessairement récupérés par la suite,

- que les jours de congés accordés en dehors des cinq semaines officielles en grille sont donnés par l'employeur sous condition que le salarié soit joignable et puisse en conséquence reprendre son poste le lendemain de la demande émanant du service de contrôle,

- qu'une telle méthode correspondant à une pratique ancienne de la CAM permet aux agents de la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO de prendre quelques jours en dehors des périodes programmées de congés sans perdre de vue leur mission de service public.

Sur les congés de J-P Z. pour l'année 2008

- qu'après avoir programmé ses congés d'hiver et ses congés annuels avancés, le salarié J-P Z. avait prévu sa sixième semaine annuelle de congés durant les vacances scolaires du 23 au 26 juillet 2008,

- que le solde des jours de congés bénéficiant à ce salarié devait dès lors être donné en fonction des possibilités du service, les seules journées de repos ferme qui lui ont été octroyées étant le lundi 11 et le mardi 12 août 2008,

- que les 13 et 14 août auraient pu être consentis à J-P Z. si le contexte l'avait permis, ce qui ne fut pas le cas, puisque contacté téléphoniquement ce salarié ne s'est jamais présenté à la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO sans avoir jugé utile d'en informer son supérieur hiérarchique,

- que c'est la raison pour laquelle cet agent a reçu un avertissement conformément à l'échelle des sanctions prévue par la société CAM,

- que si aucun accord collectif négocié au sein de l'entreprise, ni aucune disposition spécifique conventionnelle, ne prévoit de tels jours de congés conditionnés, il s'agit d'un usage en cours dans la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO qui lie l'ensemble du personnel,

- que pour cet ensemble de raisons il conviendra de considérer que la retenue de salaire pour absence sans solde ne constitue pas la conséquence d'une sanction disciplinaire de mise à pied, l'avertissement du 13 août 2008 infligé à J-P Z. devant par ailleurs être déclaré fondé.

J-P Z., intimé, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 5 janvier 2012 en toutes ses dispositions et voir en conséquence :

- annuler l'avertissement du 13 août 2008 notifié le 25 août 2008,

- dire n'y avoir lieu d'effectuer une retenue sur salaire pour les journées des 13 et 14 août 2008,

- condamner la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO au versement de la somme de 192,33 euros ainsi qu'aux congés payés y afférents, avec intérêts légaux à compter du 4 janvier 2010.

Relevant par ailleurs appel incident, J-P Z. entend voir condamner la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO à lui payer une somme portée à 1.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.

J-P Z. développe pour sa part les moyens suivants :

- il n'existe dans l'entreprise aucune convention, aucun accord interne ni aucun usage permettant d'établir la légitimité d'un personnel de réserve qui induirait l'existence d'une contrepartie sous la forme d'une indemnité d'astreinte,

- aucune mention de son bulletin de salaire ne permet de conclure à la réalité d'une telle mise à disposition des salariés sous forme d'astreinte,

- les explications de la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO relatives à son organisation interne semblent difficilement compréhensibles et ne reposent sur aucune base légale conventionnelle, seules les dispositions de la loi 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels et aucune disposition n'imposant à des salariés de rester à la disposition de leur employeur pendant leurs congés payés,

- sur le document communiqué par la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, aucun jour de congés payés n'apparaît pour J-P Z. en août 2008, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il était en congé les 11 et 12 août 1008,

- la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO s'est trouvée dans l'incapacité de démontrer qu'il lui était loisible de demander à un salarié auquel elle a accordé des jours de congés de rester à sa disposition sans aucune contrepartie financière,

- le Tribunal du travail a dès lors légitimement constaté qu'il n'avait commis aucune faute en ne se présentant pas à son travail les 13 et 14 août 2008 et a justement prononcé l'annulation de l'avertissement qui lui a été infligé le 13 août 2008, signifié le 25 août suivant,

- la retenue de salaire n'était donc pas la conséquence d'une mise à pied disciplinaire et devait être restituée à J-P Z. qui n'avait pas sollicité de son employeur de jours de congés sans solde, et ce, ainsi que l'a à bon droit décidé le Tribunal du travail,

- l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi apparaît également légitime dès lors qu'il a été contraint d'agir en justice et d'exposer des frais pour faire respecter ses droits.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;

SUR CE,

Attendu que la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO ne sollicite la réformation du jugement du Tribunal du travail qu'en ce qui concerne l'avertissement notifié le 25 août 2008 à J-P Z. qu'elle estime en réalité justifié par l'absence de ce salarié sur son lieu de travail durant une période de congés hors grille ;

Qu'il en résulte qu'à défaut de tout appel principal ou incident sur ce point, la décision entreprise demeure définitive en ce que la retenue de salaire pour absence sans solde ne constituait pas la conséquence d'une sanction disciplinaire de mise à pied ;

Attendu quant à l'avertissement litigieux, que s'il est loisible à tout employeur de tirer de son pouvoir de direction le droit de sanctionner le comportement fautif d'un de ses salariés, il lui incombe, en cas de contestation, d'établir tant la régularité formelle de la mesure prise que son caractère justifié et proportionné au regard du manquement commis ;

Attendu que l'avertissement notifié le 25 août 2008 par la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO est libellé, sous la forme d'une note de service, de la façon suivante :

« (…) un avertissement et deux journées d'absences sans solde les mercredi 13 et jeudi 14 août 2008 (…) suite au fait survenu le 13 août : non présentation à sa prise de service durant une période de congés hors grille donnée sous toutes réserves. » ;

Attendu que pour justifier de la légitimité de cette sanction, la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO communique l'analyse établie par Monsieur M., responsable du planning de l'entreprise, portant sur le fonctionnement des congés annuels et décrivant les usages en vigueur dans l'entreprise ;

Attendu qu'aux précédentes explications de l'employeur reposant sur l'existence des « congés hors grille » visés dans l'avertissement, ce responsable de la CAM substitue désormais la notion d'« état de veille ».

Qu'outre le fait que cette démonstration émane d'un employé de la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO, dont le témoignage doit être examiné avec une grande prudence, force est de relever que l'explication donnée, tendant à accréditer l'existence d'un personnel de réserve pouvant faire l'objet, de la part de l'employeur, d'ordres de rappel sur le lieu de travail, ne repose ni sur les termes du contrat de travail, ni sur aucune disposition conventionnelle ou accord d'entreprise dûment justifié ;

Qu'en outre, la preuve de la généralité, de la constance et de la fixité de l'usage invoqué par l'appelante n'est pas rapportée - aucune pièce n'étant de nature à en justifier - alors qu'il n'est pas plus établi qu'une telle pratique consistant à créer un personnel de réserve se serait concrétisée par l'octroi d'un quelconque avantage au profit des salariés ;

Attendu en effet que l'employeur ne démontre, ni même n'allègue, l'existence d'une contrepartie à ce service d'astreinte, alors même qu'il qualifie de période de « congés payés » les jours correspondant à cette mise à disposition des salariés ;

Attendu que les premiers juges ont parfaitement tiré les conséquences d'une telle carence probatoire en décidant que l'obligation invoquée par la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO n'était pas contractuellement définie dans des conditions claires et précises, et ce, à défaut notamment d'en décrire les contours détaillés, d'indiquer les périodes concernées et de déterminer les modes de compensation outre les conséquences de son non-respect ;

Attendu que le manquement d'un salarié à l'une de ses obligations ne peut être sanctionné que pour autant qu'elle entre dans le champ contractuel ou procède de la loi ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ni le contrat de travail de J-P Z., ni aucune stipulation conventionnelle, voire même la teneur de la loi numéro 619 du 26 juillet 1956 fixant le régime des congés payés annuels ne permet d'établir à la charge de ce salarié le devoir de mise à disposition invoqué par l'appelante, en sorte que les notions de « congés hors grille » ou « non officiels » ne sauraient en l'état des pièces produites lui être opposées pour en déduire une faute à sa charge ;

Qu'il s'ensuit que la non présentation de J-P Z. les 13 et 14 août 2008 sur son lieu de travail, correspondant à une période de congés hors grille n'apparaît pas fautive, la décision du Tribunal du travail ayant annulé l'avertissement notifié à ce titre le 25 août 2008 devant être confirmée ;

Attendu quant aux conséquences de cette annulation, que J-P Z. ne pouvait dès lors être valablement considéré comme fautivement absent les 13 et 14 août 2008, et ce, alors qu'il était en congé et que les réserves et conditions invoquées par son employeur ne sont pas juridiquement établies ;

Attendu qu'il suit que ce salarié est fondé - par application des dispositions de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire - à obtenir la condamnation de la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO à lui payer les sommes retirées de son salaire du mois d'août 2008, la décision du Tribunal du travail étant confirmée en ce qu'il lui a été alloué la somme de 192,33 euros ainsi que les congés payés y afférents et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 4 janvier 2010 ;

Attendu que J-P Z. relevant de ce chef appel incident, sollicite l'octroi d'un montant de dommages intérêts portés à 1.500 euros au titre du préjudice causé par la nécessité d'agir en justice ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande qui apparaît justifiée au regard de l'obligation à laquelle ce salarié s'est trouvé confronté d'exposer des frais de justice pour faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de cette instance ;

Attendu que le jugement du Tribunal du travail sera confirmé du chef des dépens de première instance, les dépens d'appel devant être mis à la charge de l'appelante, la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO,

statuant contradictoirement,

Reçoit la société COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO et J-P Z. en leurs appels principal et incident,

Confirme le jugement du Tribunal du travail en date du 5 janvier 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à J-P Z.,

Le réformant de ce chef, dit et juge que la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO devra payer à J-P Z. une somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,

Condamne la COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENBA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel, au Palais de Justice, à Monaco, le 25 JUIN 2013 par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, conseiller, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Marc SALVATICO, conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, substitut du procureur général, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, greffier en chef adjoint, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 11254
Date de la décision : 25/06/2013

Analyses

Le manquement d'un salarié à l'une de ses obligations ne peut être sanctionné que pour autant qu'elle entre dans le champ contractuel ou procède de la loi.Un salarié, embauché par une compagnie d'autobus en qualité de conducteur receveur, s'était vu infliger un avertissement par son employeur motivé par la « non-présentation à sa prise de service durant une période de congés hors grille donnée sous toutes réserves ». Le salarié, estimant n'avoir commis aucune faute, avait attrait son employeur devant le Tribunal du Travail, demandant le paiement des jours de retenue sur salaires dénommés injustement « congés sans solde » sur son bulletin de salaire, ainsi que des dommages et intérêts pour sanction abusive. Il soutenait que le système complexe de congés conditionnels au cours desquels le salarié pouvait être appelé à travailler ne reposait sur aucune source légale, conventionnelle ou contractuelle. De son côté, l'employeur invoquait le bénéfice sous conditions des jours litigieux en fonction des possibilités des services comme le veut l'usage dans l'entreprise. La juridiction du premier degré avait annulé l'avertissement et déclaré le salarié fondé à obtenir paiement de la rémunération correspondant aux retenues.La Cour d'appel a confirmé cette solution, au motif que « l'existence d'un personnel de réserve pouvant faire l'objet de la part de l'employeur, d'ordre de rappel sur le lieu de travail » ne repose ni sur le contrat de travail, ni sur une disposition conventionnelle et que l'existence d'un usage n'est pas d'avantage établie. De plus, il n'existe aucune contrepartie à ce service d'astreinte alors que l'employeur qualifie de période de congés payés, les jours correspondant à cette mise à disposition des salariés. Le salarié n'était donc pas en faute, l'obligation invoquée par la direction n'étant pas contractuellement définie de façon claire et ne précisant ni ses contours détaillés, ni les périodes choisies et ne déterminant ni les modes de compensation, ni les conséquences de sa violation. Le manquement d'un salarié à l'une de ses obligations ne pouvant être sanctionné que pour autant qu'elle entre dans le champ contractuel ou procède de la loi, la décision du Tribunal doit être confirmée en ce qu'elle a annulé l'avertissement et octroyé le paiement des sommes retirées du salaire du conducteur receveur.

Social - Général  - Protection sociale  - Contentieux (Social).

Retenue sur salaire pour « absence sans solde » - Avertissement infligé pour « non présentation à sa prise de service par le salarié durant une période de congés donnée sous réserve » - Preuve d'un usage non rapportée - Absence de contrepartie à ce service d'astreinte - Annulation de l'avertissement et paiement des retenues injustifiées.


Parties
Demandeurs : La SAM COMPAGNIE DES AUTOBUS DE MONACO
Défendeurs : j.-p. ZA.

Références :

loi n° 739 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2013-06-25;11254 ?

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