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12/12/2011 | MONACO | N°7813

Monaco | Cour d'appel, 12 décembre 2011, M. c/ Ministère public, en l'absence de T.


Motifs

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 5 décembre 2011, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;

Par jugement rendu par défaut le 13 février 2007, notifié à personne le 29 juillet 2010, le Tribunal Correctionnel, statuant en matière criminelle,

– s'est déclaré incompétent pour connaître du délit d'acquisition et de cession de produits stupéfiants reproché comme ayant été commis courant octobre 2003, en tout cas depuis temps non couvert pa

r la prescription, ensemble et de concert avec J. N., en l'espèce des sachets d'herbe de cannabis représe...

Motifs

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi et après débats à huis clos à l'audience du 5 décembre 2011, ordonné conformément à l'article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963 ;

Par jugement rendu par défaut le 13 février 2007, notifié à personne le 29 juillet 2010, le Tribunal Correctionnel, statuant en matière criminelle,

– s'est déclaré incompétent pour connaître du délit d'acquisition et de cession de produits stupéfiants reproché comme ayant été commis courant octobre 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, ensemble et de concert avec J. N., en l'espèce des sachets d'herbe de cannabis représentant un poids d'environ vingt-sept grammes (27 g.), délit prévu et réprimé par l'article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970.

– a déclaré F. M. coupable :

« D'avoir à Monaco, courant octobre 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, ensemble et de concert avec J. N. par force, violence ou contrainte extorqué à Sébastien. I. une somme d'argent d'environ six cents euros (600 €) » CRIME prévu et réprimé par l'article 323 du Code pénal ;

« D'avoir à Monaco, le 19 octobre 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait usage de stupéfiants, en l'espèce en fumant une cigarette de résine de cannabis » DÉLIT prévu et réprimé par l'article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970 ;

et a déclaré Madame Irina T., civilement responsable de son fils F. M., mineur au moment des faits.

en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

Par jugement d'itératif défaut intervenu le 14 décembre 2010, le Tribunal correctionnel a déclaré non avenue l'opposition formée le 29 juillet 2010 par F. M. à l'encontre du jugement rendu par défaut le 13 février 2007 et dit que ce jugement sortirait son plein et entier effet,

Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de F. M., a interjeté appel de ce jugement le 8 août 2001.

Le Ministère public a interjeté appel incident dudit jugement le 9 août 2011.

Les appels, réguliers, sont recevables ;

Considérant les faits suivants :

Le 19 octobre 2003, E. G. informait les services de police de ce que son ami, S. I., venait d'être victime de violences par arme blanche de la part de J. N.

Hospitalisé, S. I. présentait une section du 3ème doigt de la main gauche, entraînant une incapacité temporaire partielle de 60 jours.

J. N. reconnaissait, au cours de son interrogatoire par les fonctionnaires de police, qu'il s'était rendu en compagnie de F. M. et de P. L. au domicile de S. I. pour obtenir le remboursement d'une somme d'argent.

Après le départ de P. L. et F. M., ainsi que de J. J. qui se trouvait également chez S. I. il serait resté seul avec ce dernier, puis tous deux auraient échangé des coups, en raison du refus opposé par celui-ci à sa demande de remboursement.

Alors que S. I. se serait saisi d'un couteau, il l'aurait blessé accidentellement à la main en tentant de le désarmer.

S. I. déclarait, quant à lui, aux fonctionnaires de police que J. J., P. L., F. M. et J. N. s'étaient rendus chez lui pour lui réclamer le paiement de résine de cannabis que J. N. et F. M. lui avaient remis deux semaines auparavant, et qu'ils l'avaient tous menacé de coups.

Il reconnaissait qu'il devait de l'argent à J. J. et à J. N.

Il précisait qu'après le départ de F. M. et de J. J., P. L. lui avait porté un coup de pied à la bouche et l'avait giflé, tandis que J. N. l'avait bousculé, donné des coups de poing dans l'épaule, des coups de coude dans le dos et des coups de pied dans les jambes et même écrasé à deux reprises une cigarette allumée sur la paume de sa main droite, avant de le frapper avec son couteau à plusieurs reprises à la cuisse.

Alors qu'il tentait de protéger sa cuisse des coups de couteau portés par J. N., ce dernier lui avait sectionné le tendon d'un doigt de la main gauche.

Au cours de son trajet pour se rendre à l'hôpital, en compagnie de son amie E. G., J. N. l'avait rejoint et l'avait menacé de le tuer, s'il racontait ce qui s'était passé.

Enfin, il expliquait que deux semaines auparavant J. N. et F. M. lui avaient proposé de revendre de la drogue et lui avaient ainsi remis « six paquets d'herbe » que l'un de ses amis avait qualifié par la suite d'« herbe à lapin », en sorte qu'il n'avait ni osé la vendre ni osé se plaindre auprès de ses fournisseurs, qui lui avaient cependant réclamé la somme de 800 euros.

Selon l'analyse effectuée par le service de l'identité judiciaire, les paquets d'herbe remis aux policiers par S. I. s'avéraient être des produits stupéfiants.

De même, la perquisition opérée le 23 octobre 2003 par les fonctionnaires de police dans le logement occupé par J. N., permettait la découverte sous son lit d'un morceau de substance brunâtre, identifiée par J. N. comme étant de la résine de cannabis destinée, selon ses dires, à sa consommation personnelle.

Le 20 octobre 2003 une information était ouverte à l'encontre de J. N. et tous autres, des chefs d'extorsion de fonds, coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail temporaire supérieure à 20 jours, menaces verbales avec ordre ou condition, et infractions à la législation sur les stupéfiants, ladite information étant confiée au juge tutélaire.

F. M., inculpé lui aussi de ces mêmes infractions, reconnaissait avoir été présent au domicile de S. I. le 19 octobre 2003 mais n'avoir pas assisté aux violences, commises par J. N. ce jour là.

Il affirmait cependant avoir été présent, quelques jours auparavant, alors que J. N. avait également frappé S. I. et donnait par ailleurs des renseignements sur les fournisseurs en produits stupéfiants de J. N.

À l'issue de sa première comparution F. M. était placé sous contrôle judiciaire.

Au cours de l'interrogatoire du 4 novembre 2003, J. N. revenait partiellement sur ses déclarations et décrivait le rôle actif de F. M., tant dans le trafic de stupéfiants que dans les violences exercées par lui notamment le 18 octobre 2003.

Il affirmait que l'herbe avait été cédée à S. I. par F. M., qui la tenait de M. S.

Pour éviter que M. S. ne s'en prenne à F. M., il aurait ainsi aidé celui-ci à récupérer l'argent de la cession.

La veille des faits du 19 octobre, il avait accompagné F. M. au domicile d'I où F. M. avait alors frappé celui-ci à l'aide d'une palme de natation.

Il reconnaissait par ailleurs vendre de la drogue avec F. M. et affirmait que le 19 octobre, seul P. L. était intervenu à ses côtés dans les violences exercées sur S. I.

Entendu le 12 novembre 2003, S. I. confirmait les violences infligées par J. N. et P. L. le 19 octobre 2003, mais revenait sur ses précédentes déclarations, mettant dès lors en cause J. N. et F. M. comme ses deux fournisseurs d'herbe de cannabis.

Il avait été menacé, depuis la cession de stupéfiants, par J. N. et F. M. qui, sans qu'il pût en préciser la date, mais, en tout état de cause avant le 19 octobre 2003, l'avait frappé d'un coup de palme.

Lors de sa confrontation avec F. M., J. N. maintenait ses déclarations quant à l'implication de F. M. dans le trafic de stupéfiants.

F. M., quant à lui, sans reconnaître son implication, reconnaissait avoir eu affaire à M. S. à qui il devait de l'argent.

S'il ne reconnaissait pas les menaces et les violences à l'encontre de S. I., il admettait lui avoir dit d'être raisonnable, faute de quoi il risquait d'avoir des ennuis.

Enfin, il aurait assisté, de manière passive à toutes les transactions entre J. N. et S. I.

F. M. était placé en détention par mandat d'arrêt décerné par le juge tutélaire le 20 novembre 2003.

Le 25 novembre 2003. P. L. admettait que F. M. était le véritable cessionnaire des stupéfiants à S. I. et que J. N. l'avait aidé à récupérer son argent.

Au cours de la confrontation effectuée par le juge tutélaire le 18 décembre 2003, entre N., I., M. et L., S. I. a, d'une part, expressément mis en cause F. M. comme lui ayant porté un coup avec une palme, le 19 octobre 2003, lesdites violences étant situées par N. à la date du 18 octobre et non le lendemain, et, d'autre part, déclaré que tant J. N. que F. M. lui avaient vendu de la drogue, une semaine avant les faits, pour le prix de 800 € que F. M. lui avait par la suite réclamé.

Lors de l'audience fixée pour l'examen de l'affaire, F. M. et sa mère I. T., citée en qualité de civilement responsable de son fils, n'ont pas comparu.

Le Ministère public a requis une aggravation de la peine pour la voir porter à deux années d'emprisonnement avec sursis pour une stricte application des dispositions de la loi pénale.

Sur ce,

Attendu que F. M., quoique régulièrement cité par exploit du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier de justice, en date du 6 octobre 2011, n'a pas comparu :

Qu'il y a donc lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

Qu'il en est de même à l'égard de I. T., laquelle citée en qualité de civilement responsable de son fils ne comparaît pas davantage ;

Attendu qu'il résulte de l'enquête, que F. M. qui partageait avec J. N. la responsabilité d'avoir confié à S. I. le soin de procéder à la revente de 6 paquets d'herbe de cannabis qu'ils lui avaient confiés, en contrepartie de la remise par ce dernier de la somme de 600 euros, s'est livré à des manœuvres d'intimidation et de contraintes sur sa personne pour obtenir le versement de cette somme ;

Que ces menaces dont le paroxysme sera atteint le 19 octobre du chef de J. N., ont cependant pris la forme de la part de F. M. de messages téléphoniques, de visite à S. I. pour des remises d'espèces, de communications téléphoniques avec celui-ci, voire de démarches d'intimidation physique par l'occupation de son logement, l'administration d'un coup de palme de natation le 18 octobre et le fait de lui avoir demandé de se montrer « raisonnable » ;

Qu'elles ont au demeurant été suivies d'effet puisque S. I. n'a cessé de se dépouiller pour assurer le paiement de cette somme ;

Qu'il est en outre établi que F. M. accompagnait J. N. lors de la commission par celui-ci des graves atteintes corporelles qu'il a infligées à la victime le 19 octobre, et que sachant ce qui était susceptible de se dérouler dans l'appartement de S. I., il ne s'est aucunement opposé à leur commission et a préféré attendre en bas de l'immeuble ;

Attendu que c'est dès lors à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte pour le surplus que les premiers juges ont déclaré F. M. coupable du crime d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte ;

Attendu que F. M. n'a jamais contesté qu'à la suite des violences subies par S. I. il s'était rendu au domicile de J. N. et y avait fumé une cigarette de résine de cannabis dans des conditions d'illicéité qui ne lui avaient pas échappé ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu F. M. dans les liens de la prévention de ces chefs ;

Attendu d'autre part qu'aux termes d'une analyse juridique qui n'appelle aucune critique, le tribunal a légitimement considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée aux débats que la vente et l'acquisition des 27 grammes d'herbe de cannabis litigieuse avaient eu lieu en territoire monégasque dans des conditions qui l'ont conduit à décliner sa compétence de ce chef ;

Que confirmation en sera ordonnée :

Attendu sur la répression, qu'aux termes de l'article 323 du Code pénal, le crime d'extorsion de fonds commis par force violence ou contrainte est sanctionné de la peine de réclusion de 10 à 20 ans ;

Attendu que l'excuse de l'article 46 alinéa 1 du Code pénal dont doit bénéficier F. M. en raison de sa situation de mineur à la date de commission des infractions dont il est prévenu, et qui interdit de prononcer pour crime une peine supérieure à 20 ans d'emprisonnement est sans effet sur le quantum de peine qui lui est applicable dès lors que le maximum légal de la peine dont est sanctionné le crime d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte est de 20 ans ;

Attendu qu'à l'examen de la personnalité du prévenu et des conditions de commission du crime du chef duquel il est poursuivi, il est établi qu'il existe en la cause et au profit de F. M. des circonstances atténuantes ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 392 3° du Code pénal : «Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites : … 3° jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans…  » ;

Qu'il s'évince de ces dispositions que le minimum légal de sanction du crime de l'article 323 du Code pénal avec le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être inférieur à 2 ans d'emprisonnement ;

Que F. M. sera en conséquence condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté des faits, de l'absence de toute condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun et de la détention provisoire d'ores et déjà subie par le prévenu du 20 novembre 2003 au 8 janvier 2004, il convient par application des dispositions de l'article 393 du Code pénal et pour ne pas nuire à son éventuel reclassement, d'assortir la peine de deux années d'emprisonnement ci-dessus prononcée d'un sursis simple :

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle par défaut,

Déclare F. M. et le Ministère public recevables en leurs appels,

Confirme sur la culpabilité de F. M. le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel le 13 février 2007,

Le réforme sur la répression,

Et statuant à nouveau.

Le condamne à la peine de deux années d'emprisonnement avec sursis, l'avertissement prescrit par l'article 395 du Code pénal n'ayant pu être adressé au condamné, absent,

Condamne F. M. aux frais,

Fixe au minimum la durée de contrainte par corps.

Composition

M. FORÊT-DODELIN cons. ff. prés ; MM. PERRIQUET et CAMINADE cons. - M. DUBES prem. subst. proc gén. Mme ZANCHI gref. en chef adjt.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal correctionnel du 13 février 2007 en ce qui concerne la culpabilité du prévenu mais la reforme quant à la peine prononcée.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7813
Date de la décision : 12/12/2011

Analyses

F. M., quoique régulièrement cité par exploit du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET. Huissier de justice, en date du 6 octobre 2011, n'a pas comparu. Il y a donc lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale. Il en est de même à l'égard de I.T., laquelle citée en qualité de civilement responsable de son fils ne comparaît pas davantage.Il résulte de l'enquête, que F. M. qui partageait avec J.N. la responsabilité d'avoir confié à S.I. le soin de procéder à la revente de 6 paquets d'herbe de cannabis qu'ils lui avaient confiés, en contrepartie de la remise par ce dernier de la somme de 600 euros, s'est livré à des manœuvres d'intimidation et de contraintes sur sa personne pour obtenir le versement de cette somme.Ces menaces dont le paroxysme sera atteint le 19 octobre du chef de J.N., ont cependant pris la forme de la part de F. M. de messages téléphoniques, de visite à S.I. pour des remises d'espèces, de communications téléphoniques avec celui-ci, voire de démarches d'intimidation physique par l'occupation de son logement, l'administration d'un coup de palme de natation le 18 octobre et le fait de lui avoir demandé de se montrer « raisonnable ».Elles ont au demeurant été suivies d'effet puisque S.I. n'a cessé de se dépouiller pour assurer le paiement de cette somme.Il est en outre établi que F. M. accompagnait J.N. lors de la commission par celui-ci des graves atteintes corporelles qu'il a infligées à la victime le 19 octobre, et que sachant ce qui était susceptible de se dérouler dans l'appartement de S.I., il ne s'est aucunement opposé à leur commission et a préféré attendre en bas de l'immeuble ;C'est dès lors à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte pour le surplus que les premiers juges ont déclaré F. M. coupable du crime d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte.F. M. n'a jamais contesté qu'à la suite des violences subies par S.I. il s'était rendu au domicile de J.N. et y avait fumé une cigarette de résine de cannabis dans des conditions d'illicéité qui ne lui avaient pas échappé.Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu F. M. dans les liens de la prévention de ces chefs.D'autre part, aux termes d'une analyse juridique qui n'appelle aucune critique, le tribunal a légitimement considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée aux débats que la vente et l'acquisition des 27 grammes d'herbe de cannabis litigieuse avaient eu lieu en territoire monégasque dans des conditions qui l'ont conduit à décliner sa compétence de ce chef. Confirmation en sera ordonnée.Sur la répression, qu'aux termes de l'article 323 du Code pénal, le crime d'extorsion de fonds commis par force violence ou contrainte est sanctionné de la peine de réclusion de 10 à 20 ans.L'excuse de l'article 46 alinéa 1 du Code pénal dont doit bénéficier F. M. en raison de sa situation de mineur à la date de commission des infractions dont il est prévenu, et qui interdit de prononcer pour crime une peine supérieure à 20 ans d'emprisonnement est sans effet sur le quantum de peine qui lui est applicable dès lors que le maximum légal de la peine dont est sanctionné le crime d'extorsion de fonds par force, violence ou contrainte est de 20 ans.À l'examen de la personnalité du prévenu et des conditions de commission du crime du chef duquel il est poursuivi, il est établi qu'il existe en la cause et au profit de F. M. des circonstances atténuantes ;En application des dispositions de l'article 392 3° du Code pénal : « Les peines prévues par la loi contre l'accusé reconnu coupable, en faveur de qui les circonstances atténuantes auront été déclarées, pourront être réduites : … 3° jusqu'à deux ans d'emprisonnement, si la peine est celle de la réclusion de dix à vingt ans… » ;Il s'évince de ces dispositions que le minimum légal de sanction du crime de l'article 323 du Code pénal avec le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut pas être inférieur à 2 ans d'emprisonnement.Que F. M. sera en conséquence condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;Attendu qu'au regard de l'ancienneté des faits, de l'absence de toute condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun et de la détention provisoire d'ores et déjà subie par le prévenu du 20 novembre 2003 au 8 janvier 2004, il convient par application des dispositions de l'article 393 du Code pénal et pour ne pas nuire à son éventuel reclassement, d'assortir la peine de deux années d'emprisonnement ci-dessus prononcée d'un sursis simple :

Pénal - Général  - Infractions contre les personnes  - Procédure pénale - Général.

Jugements et arrêts en nature pénaleJugement par défaut : non-comparution du prévenu et du civilement responsable art - 378 CPP.


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Ministère public, en l'absence de T.

Références :

CPP
article 395 du Code pénal
article 323 du Code pénal
article 378 du Code de procédure pénale
article 5 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970
article 2 de la loi n° 890 du 1er juillet 1970
article 392 3° du Code pénal
article 393 du Code pénal
article 8 de la loi n° 740 du 25 mars 1963
article 46 alinéa 1 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-12-12;7813 ?

Source

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