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18/10/2011 | MONACO | N°540531

Monaco | Cour d'appel, 18 octobre 2011, G. c/ C.


Motifs

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

La cour statue sur l'appel relevé par M. G. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 9 décembre 2010.

Considérant les faits suivants :

M. G. a épousé C. C. le 24 septembre 1999 à Fortaleza (Brésil) sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Un enfant, M., est issu de cette union le 21 mai 2003.

Le 10 octobre 2007, M. G

. a initié une procédure de divorce à l'encontre de son épouse.

Par le jugement entrepris le tribunal a :

– dit n'y avoir lieu à ...

Motifs

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cause ayant été débattue hors la présence du public ;

La cour statue sur l'appel relevé par M. G. à l'encontre d'un jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance le 9 décembre 2010.

Considérant les faits suivants :

M. G. a épousé C. C. le 24 septembre 1999 à Fortaleza (Brésil) sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

Un enfant, M., est issu de cette union le 21 mai 2003.

Le 10 octobre 2007, M. G. a initié une procédure de divorce à l'encontre de son épouse.

Par le jugement entrepris le tribunal a :

– dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée par C. C.,

– prononcé le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés,

– attribué conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant dont la résidence a été fixée au domicile du père,

– organisé de la manière suivante et sauf meilleur accord des parties le droit de visite et d'hébergement de C. C. sur son fils :

• une semaine sur deux du lundi 8 heures au lundi suivant 8 heures,

• la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.

– condamné M. G. à payer à C. C. une pension contributive mensuelle de 500 euros pour son fils, avec indexation,

– condamné M. G. à payer à C. C. la somme de 500 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire,

– débouté C. C. de sa demande de dommages-intérêts.

Aux termes de l'assignation en réformation partielle de cette décision des chefs de la pension contributive et du montant de la prestation compensatoire dont il a saisi la Cour le 7 janvier 2011, M. G. sollicite la réduction à 300 euros du montant mensuel de celle-ci et que celle-là soit constituée par un droit temporaire d'habitation exclusif et gracieux accordé à C. C. sur le bien immobilier lui appartenant sis […] à Beausoleil et ce jusqu'à sa retraite, correspondant à un avantage financier évalué par lui à 250 000 euros environ.

Il expose que le salaire de C. C. fut-il modeste, doit lui permettre de contribuer également à la prise en charge de son fils et qu'une contribution de 300 euros par mois à sa charge est dès lors suffisante à couvrir les besoins de l'enfant durant la seule période mensuelle de 15 jours où sa mère l'a en charge.

Il critique les critères d'attribution de la prestation compensatoire retenus par le tribunal dont il estime qu'ils sont arbitraires et propose de substituer au capital l'attribution gratuite et temporaire jusqu'à la retraite de son épouse d'un appartement dont il est propriétaire à Beausoleil.

C. C. a conclu le 22 mars 2011 pour former un appel incident à l'effet de voir :

– prononcer le divorce d'entre eux aux torts exclusifs de son mari,

– fixer à son domicile la résidence habituelle de leur fils,

– organiser de la manière habituelle le droit de visite et d'hébergement du père,

– condamner M. G. au versement :

• d'une pension contributive de 1 100 euros par mois pour son fils,

• d'une prestation compensatoire en capital de 2 520 000 euros,

• de la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– si besoin, ordonner une expertise des revenus de M. G. et de son patrimoine,

– subsidiairement confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter M. G. des fins de son appel.

C'est ainsi qu'elle expose que :

– son mari a toujours fait preuve d'un comportement violent à son égard même si elle a de l'elle-même employée la force pour se défendre alors qu'il la faisait vivre dans la terreur,

– il ne s'acquittait pas régulièrement de ses obligations financières à son égard,

– elle présente désormais toutes garanties pour voir fixer à son domicile la résidence habituelle de son fils,

– le père de l'enfant doit bénéficier seulement d'un droit de visite et d'hébergement habituel car elle redoute que l'enfant ne copie le comportement de son père,

– sa situation financière demeure difficile,

– son patrimoine immobilier peut être évalué à plus de 5 millions d'euros,

– la séparation d'avec son mari crée indiscutablement une disparité économique à son détriment, alors qu'elle a dû quitter le Brésil pour suivre son mari.

M. G. a conclu en réponse le 27 avril 2011 pour solliciter outre le bénéfice de son assignation devant la Cour, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse.

Il persiste dans sa demande de sursis dans l'attente qu'il ait été statué par la juridiction pénale sur la dernière plainte qu'il a déposée à l'encontre de son épouse le 19 février 2010 pour des faits du 11 novembre 2007.

Il expose en outre que :

– le comportement de son épouse a toujours été violent à son égard, alors même qu'elle n'hésitait pas à s'en prendre à son père,

– C. C. est dans l'incapacité de faire face aux menues tâches administratives que génèrerait pour elle la prise en charge à son domicile de la résidence de l'enfant ainsi qu'elle le revendique,

– il contribue spontanément à de nombreuses dépenses pour les activités de son fils,

– il s'oppose au versement de la prestation compensatoire sollicitée par son épouse qu'il estime démesurée et sans garantie qu'elle soit utilisée dans l'intérêt de l'enfant ainsi qu'aux dommages-intérêts qu'elle lui réclame.

C. C. a conclu en réplique le 13 mai 2011 pour solliciter outre le bénéfice de ses précédentes écritures, que M. G. soit déclaré irrecevable en sa demande de réexamen à son profit des torts du divorce dès lors qu'il n'a pas relevé appel de ce chef dans le délai légal de 30 jours en suite de la signification du jugement et pour voir rejeter des débats l'attestation produite par l'appelant sous le numéro 172 telle qu'établie par L. G. le 12 mars 2005.

M. G. a conclu en dernier lieu le 14 juin 2011 pour se voir déclarer recevable en son appel portant sur sa critique du prononcé du divorce à ses torts dès lors que l'appel incident de son épouse a saisi la Cour de l'intégralité du jugement et conduit à ce que cette juridiction analyse les chefs de critique du jugement et ceux qui en sont la conséquence.

SUR CE,

Attendu que pour solliciter le sursis à statuer du chef de la procédure de divorce dont il a saisi la Cour, M. G. se fonde sur la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée à l'encontre de son épouse le 19 février 2010 du chef des violences qu'il dit avoir subies le 11 novembre 2007 ;

Attendu toutefois que M. G. ne renseigne aucunement la Cour sur le contenu de ces violences ;

Que s'il justifie avoir été convoqué de ce chef par le juge d'instruction, sa plainte et les éventuelles suites judiciaires apportées à celle-ci, n'ont pas été produites aux débats ;

Que la Cour observe que cette plainte a été déposée antérieurement à l'intervention du jugement dont appel, sans susciter de la part de M. G. une demande de sursis à statuer sur la procédure en divorce dont il avait saisi les premiers juges ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à cette demande ;

Attendu que dans le délai légal qui lui était imparti, et alors que le jugement prononçait le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés, M. G. n'a relevé appel que des seules dispositions de celui-ci afférentes à la prestation compensatoire et à la pension contributive ;

Qu'il s'en déduit que M. G. n'entendait pas contester le principe de l'existence des torts retenus à sa charge par les premiers juges ;

Attendu que C. C. a relevé appel incident du chef des causes du divorce aux termes de ses conclusions devant la Cour pour voir dire et juger qu'elle n'est pas responsable de la rupture du lien matrimonial ;

Que cet appel incident ne peut tendre dès lors qu'à voir remettre en cause les dispositions du jugement qui ont retenu l'existence de torts à sa charge ;

Que si M. G. est fondé à contester la pertinence des moyens développés par son épouse à l'appui de sa demande de réformation de ce chef, l'examen des torts et griefs retenus à la charge de celle-ci n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'existence de ses propres torts auxquels il a acquiescé dans son assignation d'appel ;

Qu'il n'existe en effet aucun lien d'indivisibilité entre les deux demandes afférentes aux torts du divorce, lesquelles sont examinées de manière autonome et différenciée ;

Qu'au bénéfice du cantonnement auquel il a procédé dans son assignation d'appel, M. G. sera déclaré irrecevable en sa demande postérieure de réexamen à son profit de l'existence des torts retenus à sa charge par les premiers juges ;

Attendu que C. C. fait à juste titre grief à l'attestation établie par L. G. le 12 mars 2005 telle que produite par M. G. sous la cote 172, de ne pas mentionner sa qualité de père de M. G. ;

Qu'en application de l'article 324 du Code de procédure civile, cette attestation encourt la nullité et doit dès lors être écartée des débats ;

Attendu que pour retenir l'existence de torts à la charge de C. C., le tribunal a relevé qu'elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel le 18 septembre 2007 à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences sur la personne de son mari commises le 3 décembre 2005 pour l'avoir mordu, griffé et brûlé ;

Que ces faits fautifs de l'épouse sont intervenus durant la vie commune sans que celle-ci n'ait pu être admise à invoquer une excuse de provocation ou une réaction excessive de sa part aux comportements de même nature de son mari lesquels sont postérieurs aux siens de plus de 18 mois ;

Qu'il est indifférent que la juridiction correctionnelle ait sanctionné moins sévèrement le comportement violent de l'épouse que celui de son mari du chef des violences qu'il lui a infligées ;

Attendu que ces faits de violence constituent à la charge de l'épouse une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré qu'il existait des torts à la charge de C.C. justifiant qu'il soit fait droit à la demande présentée de ce chef par le mari ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'en accueillant les demandes respectives en divorce de l'un et l'autre conjoint, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé le divorce d'entre eux à leurs torts partagés ;

Que le jugement sera également confirmé de ce chef ;

Attendu que quoique C. C. revendique de voir fixer à son domicile le lieu de résidence habituel de son fils, il n'est aucunement établi que le partage équitable du temps qui régit la prise en charge matérielle et affective de l'enfant serait contraire à l'intérêt de celui-ci ;

Que les diverses mesures judiciaires afférentes à l'enfant telles qu'intervenues durant la procédure ont permis en effet de rétablir l'un et l'autre parent dans sa dimension éducative respective pour que chacun assume la prise en charge partagée de l'enfant aux mieux des intérêts de celui-ci ;

Que C. C. ne démontre au demeurant pas en quoi la fixation à son domicile du lieu de résidence habituel de son fils qu'elle revendique, serait davantage conforme à l'intérêt actuel de l'enfant ;

Que les dispositions du jugement fixant auprès du père le lieu de résidence habituel de l'enfant et organisant les modalités du droit de visite et d'hébergement réservé à C. C. seront en conséquence confirmées ;

Attendu que M. G. sollicite la réduction à 300 euros du montant mensuel de la pension contributive dont il doit s'acquitter du chef de son fils pour la période temps durant laquelle il est pris en charge par sa mère, tandis que celle-ci demande qu'elle soit portée à 800 euros mensuels ;

Attendu que pour fixer à 500 euros le montant de la pension contributive mensuelle à la charge de M. G. le tribunal a régulièrement considéré aux termes d'un raisonnement exempt de toute critique que C. C. ne disposait mensuellement que de son salaire s'élevant à 1 572,22 euros tandis qu'elle devait supporter un loyer de 1 600 euros outre les charges, dans des conditions qui la laissaient sans ressources pour assumer ses dépenses et celles de son fils quand elle l'hébergeait, tandis que M. G. dont les revenus professionnels n'étaient pas communiqués, même s'ils étaient inférieurs à 1 988 euros mensuels, disposait de revenus locatifs nets s'élevant mensuellement après imposition à 2 142 euros pour l'année 2007 et à 2 415,91 euros en 2008, qu'il évaluait ses charges mensuelles à 1 900 euros et percevait du chef de son fils les diverses prestations sociales auxquelles la fixation à son domicile de son lieu de résidence habituel lui ouvrait droit ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Attendu sur la prestation compensatoire qu'il n'est pas contesté que pour les besoins de son union avec M.G., Mme D. C. a quitté le Brésil dont elle était originaire pour venir demeurer en Principauté, État avec lequel elle n'avait à l'origine pas de lien d'intérêt ;

Qu'elle ne disposait d'aucune formation professionnelle et s'est trouvée particulièrement démunie lorsque la mésentente conjugale s'est instaurée ;

Attendu toutefois que la vie matrimoniale n'aura pas duré plus de 12 années ;

Que si le patrimoine de M. G. est conséquent, ainsi que l'ont précisément recensé les premiers juges, il n'en reste pas moins établi qu'il se compose essentiellement d'immeubles qui sont soit loués soit affectés à l'usage privatif de leur propriétaire ;

Attendu que c'est en se fondant sur la comparaison des éléments de fortune respectifs de l'une et l'autre partie et en prenant en considération la durée de la vie matrimoniale et la présence de l'enfant commun que le tribunal a pu légitimement considérer que la rupture du lien matrimonial était constitutive d'une disparité économique au détriment de C. C. justifiant qu'il soit fait droit au principe d'une prestation compensatoire à son profit ;

Attendu que pour s'opposer à l'offre d'attribution gratuite de la jouissance d'un appartement dont M. G. est propriétaire à Beausoleil, le tribunal a valablement considéré qu'il ne pouvait être satisfait à celle-ci dès lors que cette proposition était incompatible avec la cessation du lien matrimonial et source d'inévitables difficultés pour l'avenir dont il convenait de préserver les parties ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point ;

Attendu toutefois que compte tenu des ressources respectives des parties et du patrimoine immobilier de M. G. tel que le tribunal l'a énuméré et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire de ce chef, et en considération de la durée de la vie matrimoniale et de la présence de l'enfant commun, le montant de la prestation compensatoire en capital accordée à C. C. a été excessivement apprécié par le tribunal ;

Que le jugement sera réformé de ce seul chef et il sera alloué à l'épouse la somme de 400 000 euros en capital ;

Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, il ne peut être alloué à l'un des conjoints des dommages-intérêts fondés sur la dissolution du mariage en application de l'article 205-3 du Code civil ;

Que C. C. sera déboutée de son appel incident de ce chef et les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande sur ce point seront également confirmées ;

Attendu que la présente décision profitant à l'une et l'autre partie sans que les torts des parties dans la rupture du lien matrimonial n'aient été modifiés, il convient d'ordonner la compensation des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement,

– Déclare M. G. irrecevable en sa demande de réexamen de l'existence des torts retenus à sa charge par le tribunal,

Déclare M. G. recevable du surplus de ses demandes devant la Cour et C. C. recevable en son appel incident,

– Prononce la nullité de la pièce communiquée par M. G. en cote 172,

– Déboute M. G. de sa demande de sursis à statuer,

Au fond,

– Confirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le tribunal le 9 décembre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire due par M. G. à C. C.,

– Le réforme de ce seul chef,

– Condamne M. G. à payer à C. C. la somme de quatre cent mille euros (400 000 euros) en capital au titre de la prestation compensatoire,

– Rejette toute autre prétention contraire des parties,

– Ordonne la compensation des dépens.

Composition

Mr Cordas prem. prés. ; Mme Mabrut V. pres., Mr Forêt Dodelin cons. ; M. Dubes subst. proc. gén. ;Mme Bardy gref en chef ;Mer Pasquier-Ciulla, Michel av. def.

Note

Observons que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de Révision du 25 octobre 2012 en retenant les motifs susvisés

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 540531
Date de la décision : 18/10/2011

Analyses

Dans le délai légal qui lui était imparti, et alors que le jugement prononçait le divorce d'entre les époux à leurs torts partagés, M. G. n'a relevé appel que des seules dispositions de celui-ci afférentes à la prestation compensatoire et à la pension contributive ;Il s'en déduit que M. G. n'entendait pas contester le principe de l'existence des torts retenus à sa charge par les premiers juges ;C. C. a relevé appel incident du chef des causes du divorce aux termes de ses conclusions devant la Cour pour voir dire et juger qu'elle n'est pas responsable de la rupture du lien matrimonial ;Cet appel incident ne peut tendre dès lors qu'à voir remettre en cause les dispositions du jugement qui ont retenu l'existence de torts à sa charge ;Si M. G. est fondé à contester la pertinence des moyens développés par son épouse à l'appui de sa demande de réformation de ce chef, l'examen des torts et griefs retenus à la charge de celle-ci n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'existence de ses propres torts auxquels il a acquiescé dans son assignation d'appel ;Il n'existe en effet aucun lien d'indivisibilité entre les deux demandes afférentes aux torts du divorce, lesquelles sont examinées de manière autonome et différenciée ;Au bénéfice du cantonnement auquel il a procédé dans son assignation d'appel, M. G. sera déclaré irrecevable en sa demande postérieure de réexamen à son profit de l'existence des torts retenus à sa charge par les premiers juges ;C. C. fait à juste titre grief à l'attestation établie par L. G. le 12 mars 2005 telle que produite par M. G. sous la cote 172, de ne pas mentionner sa qualité de père de M. G. ;En application de l'article 324 du Code de procédure civile, cette attestation encourt la nullité et doit dès lors être écartée des débats ;Pour retenir l'existence de torts à la charge de C. C., le tribunal a relevé qu'elle avait été condamnée par le tribunal correctionnel le 18 septembre 2007 à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis du chef de violences sur la personne de son mari commises le 3 décembre 2005 pour l'avoir mordu, griffé et brûlé ;Ces faits fautifs de l'épouse sont intervenus durant la vie commune sans que celle-ci n'ait pu être admise à invoquer une excuse de provocation ou une réaction excessive de sa part aux comportements de même nature de son mari lesquels sont postérieurs aux siens de plus de 18 mois.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

Procédure civileJugement de divorce prononcé aux torts partagés des époux - fixant la prestation compensatoire et la part contributive du père - la résidence de l'enfant chez le père - le droit de visite et d'hébergement de la mère - Appel principal du mari tendant uniquement à une reformation partielle de la prestation compensatoire et de la part contributive - Appel incident de l'épouse demandant que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'époux et que soient prises des modifications concernant les diverses mesures judiciaires prises - Conclusions du mari contestant en outre sa responsabilité dans la rupture - Arrêt de la Cour d'appel confirmant le jugement ayant prononcé le divorce aux torts des deux - en rejetant les conclusions du mari aux motifs que le réexamen des torts et griefs retenus à la charge de celle-ci n'est pas de nature à remettre en cause l'existence des propres torts du mari auxquels il a acquiescé dans son assignation d'appel  - « il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre les deux demandes afférentes aux torts du divorce lesquelles sont examinées de manière autonome et différenciées ».


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : C.

Références :

article 324 du Code de procédure civile
article 205-3 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-10-18;540531 ?

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