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20/06/2011 | MONACO | N°7062

Monaco | Cour d'appel, 20 juin 2011, D. A. c/ Ministère Public


Motifs

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoirement rendu du 11 janvier 2011, le Tribunal Correctionnel a :

Sur l'action publique,

– déclaré D. A. coupable :

« De s'être à Monaco, courant 2005 à 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant ses sociétés comme ayant une grande valeur, en montrant aux victimes des perspectives fictives de gains et en faisant état de projets chimériques, pour persuader l'existenc

e de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et faire naître l'espérance d'un succès, fa...

Motifs

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoirement rendu du 11 janvier 2011, le Tribunal Correctionnel a :

Sur l'action publique,

– déclaré D. A. coupable :

« De s'être à Monaco, courant 2005 à 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des manœuvres frauduleuses, en l'espèce en présentant ses sociétés comme ayant une grande valeur, en montrant aux victimes des perspectives fictives de gains et en faisant état de projets chimériques, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et faire naître l'espérance d'un succès, fait remettre des fonds par :

– W. la somme de 150 000 dollars américains,

– C. la somme de 150 000 dollars américains,

– A. la somme de 206 088 dollars américains,

– G. la somme de 150 000 dollars américains,

et d'avoir ainsi escroqué tout ou partie de la fortune de W., C., A. et G., » délits prévus et réprimés par l'article 330 du Code pénal.

– l'a relaxé pour le surplus ;

En répression, l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné son placement sous le régime de la liberté d'épreuves pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;

Sur l'action civile,

– a accueilli Monsieur W. en sa constitution de partie civile ;

– a condamné D. A. à lui payer, à titre de dommages-intérêts, l'équivalent en euros de 150 000 USD avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2007 ;

– l'a condamné, en outre, aux frais ;

– a fixé au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur substituant Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur et celui de D. A., prévenu, a interjeté appel de la décision par acte de greffe en date du 21 janvier 2011 ;

Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour ;

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 18 novembre 2006, la commission de contrôle de la gestion de portefeuilles et des activités boursières signalait au Ministre d'État que D. A., de nationalité portugaise, résidant à Monaco depuis 1999 et administrateur d'un groupe de holding de droit luxembourgeois Noble Equities Trust Consortium Group, était soupçonné de se livrer à l'activité de gestion de portefeuilles à Monaco, sans autorisation.

Le ministère public en était avisé le 23 juin 2007. Le 5 octobre 2007, le parquet était destinataire d'une plainte de W. contre D. A.

Celui-ci exposait que D. A. l'avait poussé à investir dans son trust, ce qu'il avait fait à hauteur de 150 000 dollars qu'il avait virés le 27 juin 2007 sur le compte de D. A., ouvert à la Banque Cantonale Vaudoise en Suisse et qu'il ne pouvait récupérer son investissement.

Une information était ouverte le 18 octobre 2007 des chefs d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation et abus de confiance contre D. A. qui était inculpé le 6 décembre 2007.

W. exposait que D. A. lui avait montré un écran BLOOMBERG ainsi que plusieurs simulations de rendement de ces projets, parmi lesquels la création d'une île offshore au large de Monaco où il pourrait installer la bourse indépendante qu'il avait créée, le Triaxdaq, des placements dans les métaux précieux et l'autorisation de battre monnaie que lui avait concédée l'État du Suriname. Il avait alors décidé d'investir 150 000 USD sur les 1 500 000 dollars représentant selon D. A. 10 % du droit d'entrer dans un des trusts de son groupe à charge pour lui, W., de trouver les autres investisseurs pour les 90 % restant.

Les fonds devaient être placés dans un trust familial géré par D. A. Il avait signé des documents, mais n'avait pas pu obtenir le remboursement des fonds même pour régler les 7 800 euros de son loyer.

L'information permettait la saisie des ordinateurs de D. A. et de découvrir ainsi plusieurs documents démontrant qu'il avait tenté de recruter ou recruté des investisseurs auxquels il avait fait des propositions identiques à celles qu'il avait faites à W. et de découvrir qu'il avait été en faillite à l'étranger, en Afrique du Sud, où il avait travaillé dans l'exploitation des métaux précieux.

Il avait ainsi contacté plusieurs parents d'élèves de l'International School of Monaco où ses propres enfants étaient scolarisés. Plusieurs des personnes contactées ne l'avaient pas pris au sérieux. Cependant, certains s'étaient laissés convaincre.

G. avait placé 150 000 USD au lieu des 1 500 000 USD initialement réclamés dans le « Holding statut milliardaire » de D. A., dont les capitaux des sociétés étaient, selon le prévenu, garantis par des métaux précieux.

Il avait vu la page BLOOMBERG du site TRIAXDAQ sur lequel D. A. déclarait que seuls trois cents investisseurs intervenaient en attendant son ouverture au public ; toutefois il n'avait pas d'accès à cette cotation lui-même.

C. avait aussi investi 150 000 USD au lieu des 1 500 000 USD demandés, dans les mêmes conditions.

Selon lui, les sociétés détenues étaient valorisées à hauteur de 230 milliards de dollars par un notaire luxembourgeois et le capital était investi en métaux précieux.

A. avait investi à plusieurs reprises 235 000 dollars au total. Son investissement était bloqué pour cinq ans, il ne s'inquiétait donc pas de ne pas y avoir accès.

J., un sportif professionnel, lui avait confié 2 000 000 de dollars avant que sa banque ne le mette en garde et qu'il récupère ses fonds.

L'information a révélé que la valorisation des sociétés du groupe de droit Irlandais, au capital modeste, avait été revalorisé lors de leur transfert au Luxembourg ; en effet, il avait été tenu compte pour cette valorisation du droit de battre monnaie concédé par le Suriname à D. A. en 1992 et du calcul des bénéfices à venir qu'il pouvait tirer de cette exploitation selon une étude du réviseur d'affaires, T.

La valorisation reposait donc sur des espérances de gains dont les investigations conduites au Luxembourg ou en Suisse n'ont pas permis de vérifier la réalisation – l'espoir de gain aurait permis de valoriser à hauteur de 2,5 milliards de dollars des sociétés d'une valeur initiale de 228 000 USD.

La « Bourse Triaxdaq » était restée un projet.

M. P., créateur du Nasdaq Europe, avait été contacté par le prévenu, mais n'avait pas donné suite compte tenu de son manque de sérieux.

L'expert comptable luxembourgeois, J.P. E., avait refusé de s'occuper de ces sociétés, car il doutait de la réalité des actifs des sociétés Noble Trust.

Son fils T. E. avait repris les affaires de D. A., mais avait confié à son père n'avoir jamais vérifié la réalité des avoirs et n'avoir tenu les livres comptables que sur les affirmations de D. A.

Pour refuser le remboursement à W. de son investissement, D. A. prétendait que le trust créé était familial, qu'il en était le trustee et ne pouvait remettre les fonds qu'à la fille de W., alors âgée de 4 ans, qui en était bénéficiaire.

Il concédait qu'il était l'unique propriétaire des actions disponibles sur le marché Triaxdaq et ne pouvait apporter au juge des précisions sur ses sociétés et leurs actifs.

Il déclarait avoir vendu aux différents investisseurs des parts de sociétés lui appartenant ; dès lors il était normal que l'argent de ces ventes se retrouvât sur ses comptes personnels et qu'il pût le dépenser comme il l'entendait.

À l'audience de la Cour, W., partie civile comparaissant en personne, a demandé l'attribution des fonds bloqués en Suisse et la confirmation du jugement entrepris.

Le ministère public a requis la confirmation du jugement attaqué sur la culpabilité et l'aggravation de la peine et a dit ne pas s'opposer à ce que les fonds bloqués en Suisse soient attribués à la partie civile.

D. A. a fait plaider sa relaxe.

SUR CE,

Sur l'action publique,

Attendu que pour obtenir des quatre personnes désignées à la prévention des remises de fonds substantielles, D. A. a fait valoir qu'il était à la tête d'une fortune considérable qu'il a évaluée, à l'audience de la Cour, à 50 milliards de dollars et spéculait par la voie de trusts sur le marché des métaux précieux ;

Attendu qu'il leur a fait croire qu'il mettait en place une bourse, dite Triaxdaq, laquelle serait ouverte au public en 2008 et sur laquelle seraient cotés ses produits financiers ;

Attendu qu'à cette fin, il leur donnait accès, à son domicile, à des pages BLOOMBERG laissant supposer que ces monnaies étaient déjà cotées ;

Attendu toutefois qu'il apparaît qu'il avait contacté M. P., fondateur du Nasdaq Europe, mais n'avait jamais donné suite, ce qui faisait dire à M. P. que D. A. n'était pas un client sérieux ;

Attendu qu'évidemment la prétendue bourse privée n'a jamais été ouverte au public ;

Attendu qu'il avançait que sa fortune constituée de métaux précieux était investie dans des sociétés logées au Luxembourg ;

Attendu que l'information a démontré que D. A. avait fondé un groupe de sociétés en Irlande, qu'il avait transférées au Luxembourg en 1998 ;

Qu'à cette occasion, ces sociétés avaient été valorisées par le réviseur d'entreprises T. pour une valeur de 25 000 000 US dollars, l'unité ;

Que la valorisation initiale de ces sociétés de 228 000 US dollars avait été portée à 2,5 milliards de dollars, fondée sur l'espérance de gains que devait procurer le droit d'utilisation d'une licence pour battre différentes formes de métaux précieux auxquels la banque centrale d'un État Souverain, en l'espèce le Suriname, aurait accordé cours légal, droits initialement détenus par D. A. ;

Attendu que T. déclarait que la qualité des métaux n'avait pas permis la frappe de ces monnaies et que les experts comptables des sociétés auraient du par la suite en revoir les évaluations à la baisse ;

Attendu que l'expert comptable J.P. E. avait renoncé à s'occuper des comptes sociaux, parce qu'il doutait des avoirs des sociétés ; que son fils Thierry avait tenu les comptes en se contentant de retenir les chiffres que lui donnait D. A. ;

Attendu que les perquisitions conduites par les enquêteurs luxembourgeois démontraient que les comptes des sociétés n'étaient plus tenus, des courriers restant sans réponse ou non ouverts ;

Attendu que D. A. n'a jamais justifié, au cours de l'information, de la réalité des stocks de métaux précieux dont il se prétendait propriétaire, indiquant à l'audience que les lieux de stockage devaient rester secrets ;

Attendu que c'est au moyen de ses artifices et de ses entreprises dont il n'a jamais pu justifier de la réalité de l'activité économique, qu'il a persuadé W., C., A. et G. de lui remettre respectivement les sommes de 150 000 US dollars, 150 000 US dollars, 206 088 US dollars et 150 000 US dollars ;

Attendu que les fonds ainsi remis, destinés à alimenter les parts de trusts dont ces personnes se croyaient propriétaires, ont alimenté les comptes bancaires du prévenu pour trois des victimes à Lausanne, et pour l'une d'entre elles au Luxembourg, sommes qu'il a alors consommées pour son usage personnel ;

Attendu qu'il soutient que s'agissant d'acquisitions de parts de trusts dont il était le propriétaire, il avait perçu ces fonds en échange des parts qu'il cédait ;

Attendu toutefois que les documents produits ou obtenus au cours de l'information ne permettent pas plus d'établir la réalité de ses entités juridiques que des stocks de métaux précieux qui constituent la base prétendue de leur valorisation ;

Attendu dès lors que ces cessions fictives sont également constitutives des manœuvres des escroqueries reprochées ;

Attendu que c'est à juste titre en conséquence que le Tribunal a retenu la culpabilité de D. A. des délits d'escroqueries ;

Attendu que c'est à juste titre qu'il l'a renvoyé des fins de la poursuite de gestion illégale de portefeuilles et d'exercice d'une activité commerciale sans autorisation, ces activités imaginaires étant constitutives des manœuvres de l'escroquerie ;

Attendu, sur la répression, que la gravité des faits eu égard au montant des sommes remises par les victimes et la personnalité de l'auteur, qui profitait des relations de proximité qu'il établissait avec des parents d'élèves condisciples de ses enfants ou du réseau amical qu'il constituait prétextant les faire profiter de ses qualités de gestionnaire d'une fortune considérable, justifient l'aggravation de la répression ; qu'il y a lieu de condamner D. A. à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;

Attendu que compte tenu de la peine prononcée, des risques de fuite de D. A. de nationalité étrangère et de la nécessité d'assurer l'exécution de la peine, il y a lieu de décerner mandat d'arrêt à son encontre ;

Sur la constitution de partie civile,

Attendu qu'il y a lieu de recevoir W. en sa constitution de partie civile et de confirmer le jugement qui a condamné D. A. à lui payer l'équivalent de la somme de 150 000 US dollars, majorée des intérêts au taux légal depuis le dépôt de sa plainte ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner que cette somme sera prélevée en priorité sur la somme de 147 294,56 euros bloquée au compte n° 0260 0165 au nom de D. A. auprès de la BANQUE JULIUS BÄR et CO, AG Zurich, au profit de W., le surplus, s'il en existe un après ledit prélèvement, étant confisqué ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

* Reçoit les appels,

* Confirme le jugement sur la culpabilité et la constitution de partie civile de W.,

* La réforme sur la répression,

* Condamne D. A. à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement,

* Décerne mandat d'arrêt à son encontre,

Y ajoutant,

* Ordonne que la somme de 147 294,56 euros bloquée au compte n° 0260 0165 au nom d'I. D. A. auprès de la BANQUE JULIUS BÄR et CO, AG Zurich, sera affectée en priorité au paiement des dommages-intérêts dus à W.,

* Ordonne en tant que de besoin la confiscation du solde de ce compte après prélèvement des condamnations au profit de W., s'il en existe un,

* Condamne D. A. aux frais du présent arrêt ;

* Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

Mme MABRUT v. pres., Mr CAMINADE cons., Mr HOARAN juge complétant la Cour et remplissant les fonctions de Conseiller en vertu de l'article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965. - Mr DUBES prem. subst. proc. gen. Mr ZANCHI gref en chef adj ; - Mr ZABALDANO av. def. BALLERIO av. stag - Mr BONNANT et EGGLY av bar. de Genève.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du tribunal correctionnel du 11 janvier 2011 sur la culpabilité.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7062
Date de la décision : 20/06/2011

Analyses

Sur l'action publique,Pour obtenir des quatre personnes désignées à la prévention des remises de fonds substantielles, I.D.A. a fait valoir qu'il était à la tête d'une fortune considérable qu'il a évaluée, à l'audience de la Cour, à 50 milliards de dollars et spéculait par la voie de trusts sur le marché des métaux précieux.Il leur a fait croire qu'il mettait en place une bourse, dite Triaxdaq, laquelle serait ouverte au public en 2008 et sur laquelle seraient cotés ses produits financiers.À cette fin, il leur donnait accès, à son domicile, à des pages BLOOMBERG laissant supposer que ces monnaies étaient déjà cotées.Toutefois qu'il apparaît qu'il avait contacté M. P., fondateur du Nasdaq Europe, mais n'avait jamais donné suite, ce qui faisait dire à M. P. que I.D.A. n'était pas un client sérieux. Évidemment la prétendue bourse privée n'a jamais été ouverte au public. Il avançait que sa fortune constituée de métaux précieux était investie dans des sociétés logées au Luxembourg. L'information a démontré qu'I.D.A. avait fondé un groupe de sociétés en Irlande, qu'il avait transférées au Luxembourg en 1998.À cette occasion, ces sociétés avaient été valorisées par le réviseur d'entreprises R.T. pour une valeur de 25 000 000 US dollars, l'unité.La valorisation initiale de ces sociétés de 228 000 US dollars avait été portée à 2,5 milliards de dollars, fondée sur l'espérance de gains que devait procurer le droit d'utilisation d'une licence pour battre différentes formes de métaux précieux auxquels la banque centrale d'un État Souverain, en l'espèce le Suriname, aurait accordé cours légal, droits initialement détenus par I.D.A.R.T. déclarait que la qualité des métaux n'avait pas permis la frappe de ces monnaies et que les experts comptables des sociétés auraient du par la suite en revoir les évaluations à la baisse.L'expert comptable J.P. E. avait renoncé à s'occuper des comptes sociaux, parce qu'il doutait des avoirs des sociétés ; que son fils T. avait tenu les comptes en se contentant de retenir les chiffres que lui donnait I.D.A.Les perquisitions conduites par les enquêteurs luxembourgeois démontraient que les comptes des sociétés n'étaient plus tenus, des courriers restant sans réponse ou non ouverts.I.D.A. n'a jamais justifié, au cours de l'information, de la réalité des stocks de métaux précieux dont il se prétendait propriétaire, indiquant à l'audience que les lieux de stockage devaient rester secrets.C'est au moyen de ses artifices et de ses entreprises dont il n'a jamais pu justifier de la réalité de l'activité économique, qu'il a persuadé C.W., A.C., B.A. et M.G. de lui remettre respectivement les sommes de 150 000 US dollars, 150 000 US dollars, 206 088 US dollars et 150 000 US dollars.Les fonds ainsi remis, destinés à alimenter les parts de trusts dont ces personnes se croyaient propriétaires, ont alimenté les comptes bancaires du prévenu pour trois des victimes à Lausanne, et pour l'une d'entre elles au Luxembourg, sommes qu'il a alors consommées pour son usage personnel.Il soutient que s'agissant d'acquisitions de parts de trusts dont il était le propriétaire, il avait perçu ces fonds en échange des parts qu'il cédait.Toutefois que les documents produits ou obtenus au cours de l'information ne permettent pas plus d'établir la réalité de ses entités juridiques que des stocks de métaux précieux qui constituent la base prétendue de leur valorisation.Dès lors que ces cessions fictives sont également constitutives des manœuvres des escroqueries reprochées.C'est à juste titre en conséquence que le Tribunal a retenu la culpabilité d'I.D.A. des délits d'escroqueries.

Infractions économiques - fiscales et financières.

Droit pénalEscroqueries - Obtention de remises de fonds substantielles par une personne non autorisée - de la part de clients en les persuadant de les investir dans des sociétés - spéculant - par la voie de trusts sur le marché des métaux précieux en vue d'acquérir des gains fallacieux au regard de perspectives fictives de projets chimériques.


Parties
Demandeurs : D. A.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 22 de la loi n°783 du 15 juillet 1965
article 330 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-06-20;7062 ?

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