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30/05/2011 | MONACO | N°7298

Monaco | Cour d'appel, 30 mai 2011, B. c/ Ministère Public en présence de la Ste des Bains de Mer et des Cercles des Étrangers SBM


Motifs

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, le Tribunal correctionnel a :

Sur l'action publique,

– déclaré le prévenu coupable :

« De s'être à Monaco, du 8 au 13 août 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir des boissons et des aliments qu'il a consommés au restaurant, et fait attribuer une chambre qu'il a occupée à l'hôtel HERMITAGE  », délit prévu et réprimÃ

© par l'article 326 du Code pénal,

en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

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Motifs

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2010, le Tribunal correctionnel a :

Sur l'action publique,

– déclaré le prévenu coupable :

« De s'être à Monaco, du 8 au 13 août 2008, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, sachant qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer, fait servir des boissons et des aliments qu'il a consommés au restaurant, et fait attribuer une chambre qu'il a occupée à l'hôtel HERMITAGE  », délit prévu et réprimé par l'article 326 du Code pénal,

en répression, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis ;

Sur l'action civile,

– accueilli la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers en sa constitution de partie civile, et la déclarant partiellement fondée en sa demande, condamné B. à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Le prévenu a interjeté appel du jugement le 20 décembre 2010 ;

Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

B. a séjourné à l'Hôtel « Hermitage » du 9 au 13 août 2008 en compagnie d'un ami qu'il avait invité et qui a quitté cet établissement dans la nuit du 12 au 13 août 2008 en indiquant que B. réglerait l'intégralité de la note.

B. est parti quelques heures plus tard de l'hôtel sans s'acquitter du moindre paiement alors qu'il avait été invité par le chef de réception à se présenter à l'accueil aux fins de règlement de sa facture s'élevant à la somme de 5 647,85 euros.

Contacté téléphoniquement, B. a sollicité l'envoi de la note à son adresse parisienne, mais aucune régularisation n'est toutefois intervenue tandis que l'intéressé n'a plus pu être joint, son numéro de téléphone n'étant plus attribué.

Lors de l'enquête le prévenu ne s'est pas présenté aux policiers français chargés de l'interroger malgré une convocation régulière envoyée après vérification de l'actualité de son adresse.

À l'occasion de la première audience sur opposition, B. a fait état d'une invitation pour deux personnes que lui avait adressée la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers pour séjourner à l'hôtel du 8 au 11 août 2008, et dont la victime n'avait pas fait état dans sa plainte initiale.

Lors du supplément d'enquête alors ordonné par le Tribunal il a été révélé que cette invitation couvrait le prix des chambres, des petits déjeuners et des repas à hauteur de 200 euros l'unité pour la période considérée.

Cependant, une seconde invitation, dite « chambre en évolution  », avait été ensuite offerte à B. pour un séjour du 11 au 14 août 2008, ne concernant toutefois que sa chambre avec les petits déjeuners, mais nullement celle de son ami.

La facture de l'Hôtel « Hermitage » datée du 23 août 2008, d'un montant global de 5 647,85 euros, tient précisément compte de la première invitation, mais non de la seconde puisqu'elle intègre le prix des deux chambres pour les nuits des 11 et 12 août 2008. Déduction faite de ces montants indûment décomptés ainsi que des dépenses extérieures au délit de grivèlerie poursuivi (frais de blanchissage, soins esthétiques, téléphone...) il a été relevé par les premiers juges que, dans le strict cadre de la prévention des faits reprochés, seule une somme de 2.886 euros demeurait impayée de la part de B., dont le casier judiciaire français porte mention de dix condamnations, dont plusieurs prononcées pour escroquerie, vol, contrefaçon ou falsification de chèques.

À l'audience de la Cour du 28 mars 2011, B. a contesté les faits reprochés, précisant qu'il avait fait l'objet d'une invitation « Carte Argent » pour deux chambres pour la période du 8 au 11 août 2008 avant de bénéficier d'une « chambre en évolution » pour un séjour du 11 au 14 août 2008 et qu'il n'avait aucun intention de commettre une grivèlerie, s'agissant tout au plus d'une contestation de créance commerciale.

La partie civile, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, après avoir rappelé les conditions financières de la « Carte Argent », a sollicité la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, y ajoutant une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires au sens de l'article 418 du Code de procédure pénale.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions a sollicité la confirmation du jugement.

Le conseil du prévenu, Maître Thibauld MASSON, avocat au barreau de Nice, faisant valoir la confusion des éléments présentés par l'Hôtel l'Hermitage et l'absence de volonté de la part du prévenu de se soustraire des éventuelles prestations dues, a sollicité le prononcé de la relaxe en l'état de la constatation de ce que B. était dans la possibilité de payer les prestations et n'a pas cherché à se soustraire à ses obligations.

B., ayant eu la parole en dernier, s'en est rapporté aux demandes formulées par son conseil, contestant la moindre intention de grivèlerie de sa part, tout en précisant qu'il était prêt à s'acquitter de ce qu'il considère seulement comme une dette susceptible d'être justifiée à son égard.

SUR CE,

Sur l'action publique :

Attendu qu'il est constant comme résultant, tant des éléments du dossier, que du supplément d'enquête diligenté, que B. a séjourné à l'Hôtel l'Hermitage du 9 au 13 août 2008 en compagnie d'un ami qu'il avait invité ;

Que B. a bénéficié d'une invitation à l'Hôtel l'Hermitage du 8 au 11 août 2008 par la Direction du Casino en catégorie « Carte Argent » pour la première chambre, et en catégorie « chambre + petit déjeuner » pour la seconde chambre ;

Que cette invitation, dont la réalité a été établie, couvrait le prix des chambres, des petits-déjeuners et des repas, à hauteur de 200 euros par personne et par jour pour la période considérée ;

Attendu qu'une seconde invitation dite « chambre en évolution » avait été ensuite offerte à B. pour un séjour du 11 au 14 août 2008, laquelle invitation ne concernait que sa chambre, avec les petits déjeuners et non celle de son ami ;

Que B et son ami, O., sont restés dans leurs appartements respectifs de l'Hôtel L'Hermitage jusqu'au 13 août 2008 et ont quitté l'établissement sans avoir fait les démarches matérielles pour régler, non seulement la période du 11 au 12 août 2008, mais également les compléments pour la seconde chambre d'ami bénéficiant pour la période du 8 au 11 août 2008 de la remise portant uniquement sur le prix de la chambre, y compris le petit-déjeuner, à l'exclusion de toute autre prestation ;

Attendu que si c'est à tort que la facturation du séjour a été initialement établie pour un montant global erroné de 5 647,85 euros pour ne tenir compte que de la première invitation et non de la seconde puisque intégrant le prix des deux chambres pour les nuits des 11 et 12 août 2008, il n'en demeure pas moins que, nonobstant les dépenses extérieures au strict cadre légal tel que défini par le délit de grivèlerie prévu à l'article 326 du Code pénal (frais de blanchissage, soins esthétiques, téléphone, parking...) une somme de 2 886 euros, telle que justement décomptée par les premiers juges, demeure toujours bien à ce jour impayée au titre de l'occupation de chambres d'hôtel, des frais de boissons et d'aliments ;

Attendu que B. ne saurait soutenir qu'il n'est pas redevable d'une partie de cette somme à raison des frais générés par la présence de son ami, alors qu'il est son invitant et qu'il répond personnellement des frais générés par la « Carte Argent » dont il était, selon les conditions contractuelles de l'offre acceptée, strictement le titulaire ;

Que par ailleurs, B. ne saurait davantage contester avoir, en l'espèce, agi de mauvaise foi alors que celle-ci résulte manifestement des circonstances de son départ de l'hôtel de manière subreptice, en omettant volontairement de passer à la réception, ainsi qu'il y avait été invité, puis de régulariser sa situation pendant plus de deux années sans alors émettre la moindre protestation ou réclamation à propos du décompte présenté ;

Que dès lors, il est suffisamment établi qu'à supposer même que le prévenu, occupant des lieux et consommateur, n'était pas dans une impossibilité absolue de payer, il ne s'est pas moins volontairement esquivé de l'établissement hôtelier occupé depuis plusieurs jours avec une intention avérée, et vérifiée dans le temps depuis écoulé, de véritablement se soustraire à cette obligation, au sens de l'alinéa 4 de l'article 326 du Code pénal ;

Que peu importe la discussion quant au montant plus précis et détaillé de cette créance qui a été nécessairement générée par l'absence volontaire et fautive de B. auprès du service d'accueil de l'hôtel à l'issue de son séjour, alors qu'il se savait pertinemment débiteur de l'établissement hôtelier l'ayant hébergé, compte tenu des limites contractuelles préalablement portées à sa connaissance ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de B., mais également en ce qu'il a fait, par le prononcé d'une peine d'un mois avec sursis simple, une juste application de la loi pénale au regard des renseignements défavorables de personnalité recueillis sur le compte du prévenu, déjà multiplement condamné en France, mais aussi de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie ;

Sur l'action civile :

Attendu que la réparation du préjudice de la victime, justement appréciée par les premiers juges à la somme totale de 4 000 euros, toutes causes confondues, doit d'autant plus être confirmée que la partie civile n'a pas relevé appel des dispositions civiles en se contenant d'en solliciter la confirmation ;

Attendu en revanche que sur la réclamation formulée par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, dite SBM, de dommages et intérêts supplémentaires au sens de l'article 418 du Code de procédure pénale, il y a lieu de débouter la partie civile de ce chef de demande mal fondée, celle-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice réellement souffert ou subi depuis le prononcé de la décision de première instance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement à l'encontre de B., et conformément à l'article 377 du Code de procédure pénale à l'égard de la partie civile,

– Reçoit les appels,

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 14 décembre 2010,

– Déboute la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco, de sa demande mal fondée de dommages et intérêts supplémentaires,

– Condamne le prévenu aux frais du présent arrêt et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

ME FORÊT-DODELIN cons. f.f. de pres ; Mrs PERRIQUET et CAMINADE cons ; - Me DUBES prem. subst. proc. gén ; Mme ZANEHE gref en chef adj ; - Me MASSON art. bar. de Nice. Me ESCAUT av def.

Note

Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal correctionnel du 14 décembre 2010.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7298
Date de la décision : 30/05/2011

Analyses

Sur l'action publique :Il est constant comme résultant, tant des éléments du dossier, que du supplément d'enquête diligenté, que F.B. a séjourné à l'Hôtel l'Hermitage du 9 au 13 août 2008 en compagnie d'un ami qu'il avait invité.F.B. a bénéficié d'une invitation à l'Hôtel l'Hermitage du 8 au 11 août 2008 par la Direction du Casino en catégorie « Carte Argent » pour la première chambre, et en catégorie « chambre + petit déjeuner » pour la seconde chambre.Cette invitation, dont la réalité a été établie, couvrait le prix des chambres, des petits-déjeuners et des repas, à hauteur de 200 euros par personne et par jour pour la période considérée.Une seconde invitation dite « chambre en évolution » avait été ensuite offerte à F.B. pour un séjour du 11 au 14 août 2008, laquelle invitation ne concernait que sa chambre, avec les petits déjeuners et non celle de son ami.F.B. et son ami, H.O., sont restés dans leurs appartements respectifs de l'Hôtel L'Hermitage jusqu'au 13 août 2008 et ont quitté l'établissement sans avoir fait les démarches matérielles pour régler, non seulement la période du 11 au 12 août 2008, mais également les compléments pour la seconde chambre d'ami bénéficiant pour la période du 8 au 11 août 2008 de la remise portant uniquement sur le prix de la chambre, y compris le petit-déjeuner, à l'exclusion de toute autre prestation.Si c'est à tort que la facturation du séjour a été initialement établie pour un montant global erroné de 5 647,85 euros pour ne tenir compte que de la première invitation et non de la seconde puisque intégrant le prix des deux chambres pour les nuits des 11 et 12 août 2008, il n'en demeure pas moins que, nonobstant les dépenses extérieures au strict cadre légal tel que défini par le délit de grivèlerie prévu à l'article 326 du Code pénal (frais de blanchissage, soins esthétiques, téléphone, parking...) une somme de 2 886 euros, telle que justement décomptée par les premiers juges, demeure toujours bien à ce jour impayée au titre de l'occupation de chambres d'hôtel, des frais de boissons et d'aliments.F.B. ne saurait soutenir qu'il n'est pas redevable d'une partie de cette somme à raison des frais générés par la présence de son ami, alors qu'il est son invitant et qu'il répond personnellement des frais générés par la « Carte Argent » dont il était, selon les conditions contractuelles de l'offre acceptée, strictement le titulaire.Par ailleurs, F.B. ne saurait davantage contester avoir, en l'espèce, agi de mauvaise foi alors que celle-ci résulte manifestement des circonstances de son départ de l'hôtel de manière subreptice, en omettant volontairement de passer à la réception, ainsi qu'il y avait été invité, puis de régulariser sa situation pendant plus de deux années sans alors émettre la moindre protestation ou réclamation à propos du décompte présenté.Dès lors, il est suffisamment établi qu'à supposer même que le prévenu, occupant des lieux et consommateur, n'était pas dans une impossibilité absolue de payer, il ne s'est pas moins volontairement esquivé de l'établissement hôtelier occupé depuis plusieurs jours avec une intention avérée, et vérifiée dans le temps depuis écoulé, de véritablement se soustraire à cette obligation, au sens de l'alinéa 4 de l'article 326 du Code pénal.Peu importe la discussion quant au montant plus précis et détaillé de cette créance qui a été nécessairement générée par l'absence volontaire et fautive de F.B. auprès du service d'accueil de l'hôtel à l'issue de son séjour, alors qu'il se savait pertinemment débiteur de l'établissement hôtelier l'ayant hébergé, compte tenu des limites contractuelles préalablement portées à sa connaissance.Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de F.B., mais également en ce qu'il a fait, par le prononcé d'une peine d'un mois avec sursis simple, une juste application de la loi pénale au regard des renseignements défavorables de personnalité recueillis sur le compte du prévenu, déjà multiplement condamné en France, mais aussi de la nature et de la gravité de l'infraction poursuivie.

Pénal - Général  - Hôtel - café - restaurant.

Droit pénalGrivelerie d'hôtel - Séjour dans un hôtel : comportant occupation de chambres - consommation d'aliments et de boissons - sans régler la note de frais - en omettant de passer à la réception et en s'esquivant subrepticement article 325 al - 4 du CP - Filouterie d'aliments.


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : Ministère Public en présence de la Ste des Bains de Mer et des Cercles des Étrangers SBM

Références :

article 418 du Code de procédure pénale
article 377 du Code de procédure pénale
article 326 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-05-30;7298 ?

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