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10/05/2011 | MONACO | N°7143

Monaco | Cour d'appel, 10 mai 2011, Ste Allianz L.A.R.D, SAM Ateliers de Constructions mécaniques et Électriques c/ F.


Motifs

COUR D'APPEL

ARRET DU 10 MAI 2011

En la cause de :

- La société anonyme de droit français dénommée ALLIANZ I. A. R. D., dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu à PARIS (75002), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur Jacques RICHIER, demeurant en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par son agent responsable, Monsieur Guy BOSCAGLI, demeurant à Monaco 30 boulevard Princesse Charlotte ;

- La Société Anonyme de droit monÃ

©gasque ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES, dont le sigle est S. A. C. O. M. E....

Motifs

COUR D'APPEL

ARRET DU 10 MAI 2011

En la cause de :

- La société anonyme de droit français dénommée ALLIANZ I. A. R. D., dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu à PARIS (75002), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et Président du Conseil d'Administration en exercice, Monsieur Jacques RICHIER, demeurant en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par son agent responsable, Monsieur Guy BOSCAGLI, demeurant à Monaco 30 boulevard Princesse Charlotte ;

- La Société Anonyme de droit monégasque ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES ET ELECTRIQUES, dont le sigle est S. A. C. O. M. E., ayant son siège social 1 et 3 avenue Prince Albert II à MONACO, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

APPELANTES,

d'une part,

contre :

- Monsieur X, demeurant 1 bis, impasse des Carrières à MONACO ;

Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMÉ,

d'autre part,

LA COUR,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 juin 2010 (R.5424) ;

Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 juillet 2010 (enregistré sous le numéro 2011-000014) ;

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2010, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de X ;

Vu la production de leurs pièces par les conseils des parties, à l'audience du 8 mars 2011 ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D et la SAM ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 juin 2010.

Considérant les faits suivants :

Le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, a :

– dit n'y avoir lieu d'homologuer le rapport du Docteur Nils BRION daté du 2 avril 2009 et déposé le 25 mai 2009 en ce qu'il conclut à la non imputabilité de la myofasciite à macrophages à la vaccination consécutive à l'accident de travail du 4 décembre 1998,

– dit que F. est atteint de la myofasciite à macrophages, qu'elle est imputable à la vaccination consécutive à l'accident de travail du 4 décembre 1998 et qu'elle doit être prise en charge par l'assureur-loi,

– renvoyé les parties devant le juge chargé des accidents de travail aux fins qu'il appartiendra,

– condamné la société ALLIANZ IARD et la SAM SACOME aux dépens, qui seront liquidés conformément aux dispositions sur l'assistance judiciaire.

Pour parvenir à cette décision les premiers juges ont considéré, nonobstant l'avis de l'expert BRION, qu'il existait « probablement » un lien de causalité qui ne pouvait être exclu entre la vaccination antitétanique subie par F. à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 4 décembre 1998 et la pathologie dont il souffre, à savoir la myofasciite à macrophages (dite MMF) que l'expert a formellement constatée.

Ils ont précisé qu'aucun état antérieur n'était susceptible d'expliquer les troubles caractérisant cette maladie.

Ils ont retenu qu'un lien était scientifiquement reconnu entre la vaccination antitétanique avec un produit aluminique et la M.M.F d'une part et les troubles généralement présentés par les personnes atteintes de cette maladie d'autre part même si le délai entre la vaccination et le constat histologique de cette pathologie pouvait s'étendre de 33 mois à 10 ans.

Les appelantes soutiennent à l'appui de leur demande de réformation de ce jugement :

– que les blessures initiales dont a souffert F. (coupure avec plaie du pouce de la main gauche) ayant fait l'objet d'un certificat de guérison du 11 décembre 1998, il ne peut invoquer une rechute cette notion n'étant pas compatible avec celle de « guérison » mais uniquement avec celle, différente, de « consolidation » que les premiers juges ont confondues,

– qu'en tout état de cause le Tribunal a fait application du principe de présomption d'imputabilité à l'accident du travail de la pathologie dont est actuellement atteint F., ce qui n'est pas juridiquement possible en cas de rechute, la preuve d'une relation directe entre la pathologie actuelle et l'accident originaire devant alors être rapportée,

– que tous les experts judiciaires successivement désignés ont conclu à l'absence de relation directe entre la myofasciite à macrophages dont souffre F. et la vaccination antitétanique qui lui a été administrée,

– que ces conclusions sont conformes aux données actuelles de la science telles qu'elles résultent des publications et avis émis par des autorités telles que l'Organisation Mondiale de la Santé ou l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (A.F.S.S.A.P.S.).

La société SACOME demande à être mise hors de cause, la SA ALLIANZ IARD son assureur-loi se substituant à elle en application de l'article 37 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958.

F. conclut au contraire à la confirmation du jugement déféré.

Il reprend devant la Cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges en faisant essentiellement valoir :

– que la pathologie dont il est actuellement atteint constitue bien une rechute au sens de la Loi du 11 janvier 1958 puisqu'elle est apparue postérieurement à sa guérison apparente et qu'elle est liée à la vaccination antitétanique dont il a fait l'objet à la suite de l'accident du travail du 4 décembre 1998 qui la rendait nécessaire et auquel elle est donc imputable,

– que les liens de causalité entre le développement de cette maladie et la vaccination n'est pas discutable ainsi que cela a été admis par des juridictions voisines, contrairement à ce qu'ont considéré les experts qui ne proposent aucune autre explication.

Il demande en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

SUR CE,

Attendu que l'assureur-loi de la SA SACOME, employeur de F. au moment de l'accident étant présent aux débats, cette société doit être mise hors de cause en application de l'article 37 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;

Attendu que la notion de « guérison » invoquée par les appelantes pour s'opposer à la recevabilité de la demande de la victime doit être examinée au regard du lien pouvant exister entre la blessure initiale et la maladie dont l'intéressé est actuellement affecté ;

Attendu qu'il en est de même de la contestation relative à la notion de rechute ;

Attendu en effet que dans l'hypothèse ou la maladie dont souffre actuellement F. serait liée à l'accident du travail du 4 décembre 1998, la « guérison » de ses blessures initiales constatée le 11 décembre 1998 ne serait qu'apparente et la dégradation ultérieure de son état général constituerait bien une rechute dont les conséquences seraient alors prises en charge au titre des accidents du travail ;

Attendu qu'il est constant comme résultant des pièces régulièrement produites aux débats :

– qu'à la suite de l'accident du travail du 4 décembre 1998 au cours duquel F. s'est blessé au pouce gauche avec un outil, il a été vacciné contre le tétanos par trois injections successives à un mois d'intervalle,

– que le vaccin TETAVAX qui lui a été administré contenait pour adjuvant de l'hydroxyde d'aluminium à dose élevée (1.250 microgrammes) (pièce 33 p 21),

– que la commercialisation de ce vaccin a été ultérieurement interrompue (pièce n° 29),

– que la vaccination a été pratiquée par voie intramusculaire au niveau du deltoïde droit,

– que la biopsie qui a été réalisée par la suite à ce même niveau a révélé l'existence de la MFM diagnostiquée par le Professeur DESNUELLE (pièces n° 1, 2, 3 et 5) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la vaccination a été rendue nécessaire par la blessure subie à l'occasion du travail ;

Que le lien de causalité entre l'accident et cette vaccination, est donc acquis ;

Attendu qu'il résulte des rapports d'expertise, notamment celui du Docteur BRION, que F. est bien atteint de la myofasciite à macrophages ;

Attendu que ces mêmes expertises ont relevé l'absence de tout état antérieur susceptible d'expliquer la survenance de cette pathologie ;

Attendu que pour estimer que cette affection, pourtant caractérisée, ne pouvait être retenue comme étant la conséquence directe de l'accident du travail du 4 décembre 1998 et de la vaccination qui s'en est suivie, l'expert BRION s'est notamment fondé sur l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et celui de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (A.F.S.S.P.A.S.) émis en 2004 ;

Mais attendu que ces avis sont en réalité très nuancés ;

Qu'en effet ils considèrent que si l'association entre l'entité histologique de la myofasciite à macrophages (c'est à dire l'ensemble des lésions musculaires constatées et analysées) et le syndrome clinique spécifique (c'est à dire l'ensemble des symptômes typiques) n'est pas établie, ils estiment en revanche qu'un lien entre l'administration d'un vaccin contenant un adjuvant aluminique et les images histologiques de myofasciite à macrophages est « hautement probable » ;

Attendu que ces études et ces avis notamment celui de l'A.F.S.S.A.P.S ont précisé qu'ils se basaient sur un nombre de cas limité et que certains symptômes tels que la fatigue étaient difficiles à attribuer à cette pathologie en raison de leur banalité ;

Attendu cependant que ces mêmes études comme celles menées postérieurement (qui ont été produites aux débats par l'intimé) permettent de déterminer des critères cliniques de la maladie qui ont été mentionnés par l'expert BRION (p 19 de son rapport) et qui ont été relevés chez F. qui s'en plaint, parmi lesquels : fatigabilité à l'effort, douleurs musculaires, troubles du sommeil, troubles de la mémoire, de la compréhension et de la concentration, troubles de l'équilibre et de l'élocution etc... (p 24 du rapport) ;

Attendu que c'est donc à tort que l'expert a estimé que ces troubles ne pouvaient être directement reliés à la vaccination alors qu'il a admis que cette dernière avait provoqué la myofasciite à macrophages et qu'en, l'absence d'état antérieur ou de tout autre événement il apparaît que seule la vaccination incriminée est à l'origine de la maladie comme tel est le plus souvent le cas (90 % selon les études scientifiques produites) ;

Attendu qu'il existe dès lors un ensemble d'éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions suffisantes permettant d'attribuer un rôle causal du vaccin antitétanique TETAVAX administré à F. dans l'apparition de la myofasciite à macrophages dont il est atteint et dont il présente les symptômes typiques ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette pathologie constituait bien une rechute, après guérison apparente (mais non réelle), imputable à l'accident du travail dont a été victime l'intéressé, qui doit dès lors bénéficier de sa prise en charge à ce titre ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;

Attendu que l'appel formé n'apparaît pas pour autant abusif, les requérants ayant pu se méprendre sur le bien fondé de leur recours en l'état des débats scientifiques dans ce domaine ;

Que la demande de dommages-intérêts de l'intimé ne peut donc être accueillie favorablement à ce titre ;

Attendu que les entiers dépens seront à la charge de la SA ALLIANZ IARD ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant contradictoirement,

– Constate la présence à l'instance de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur-loi de la SAM SACOME,

– Met en conséquence hors de cause la SAM SACOME,

– Confirme pour le surplus le jugement entrepris du 24 juin 2010 en toutes ses dispositions,

– Déboute F. de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,

– Condamne SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, et ce au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

M. CORDAS prem. pres ; Mme MABRUT V-pres ; M. FORÊT-DODELIN cons.

M. IGNACIO subst. proc. gen ; Me BARDY gref. en chef.

Mes GIACCARDI et LICARI av. chef.

Note

Cet avis met hors de cause l'employeur de l'accidenté du travail et confirme pour le surplus le jugement entrepris du 24 juin 2010 en toutes ses dispositions.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7143
Date de la décision : 10/05/2011

Analyses

L'assureur-loi de la SA S.A.C.O.M.E., employeur de S.F. au moment de l'accident étant présent aux débats, cette société doit être mise hors de cause en application de l'article 37 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958.La notion de « guérison » invoquée par les appelantes pour s'opposer à la recevabilité de la demande de la victime doit être examinée au regard du lien pouvant exister entre la blessure initiale et la maladie dont l'intéressé est actuellement affecté.Il en est de même de la contestation relative à la notion de rechute.En effet que dans l'hypothèse ou la maladie dont souffre actuellement S.F. serait liée à l'accident du travail du 4 décembre 1998, la « guérison » de ses blessures initiales constatée le 11 décembre 1998 ne serait qu'apparente et la dégradation ultérieure de son état général constituerait bien une rechute dont les conséquences seraient alors prises en charge au titre des accidents du travail.Il est constant comme résultant des pièces régulièrement produites aux débats :qu'à la suite de l'accident du travail du 4 décembre 1998 au cours duquel S.F. s'est blessé au pouce gauche avec un outil, il a été vacciné contre le tétanos par trois injections successives à un mois d'intervalle,que le vaccin TETAVAX qui lui a été administré contenait pour adjuvant de l'hydroxyde d'aluminium à dose élevée (1.250 microgrammes) (pièce 33 p 21),que la commercialisation de ce vaccin a été ultérieurement interrompue (pièce n° 29),que la vaccination a été pratiquée par voie intramusculaire au niveau du deltoïde droit,que la biopsie qui a été réalisée par la suite à ce même niveau a révélé l'existence de la MFM diagnostiquée par le Professeur DESNUELLE (pièces n° 1, 2, 3 et 5).Il n'est pas contesté que la vaccination a été rendue nécessaire par la blessure subie à l'occasion du travail.Le lien de causalité entre l'accident et cette vaccination, est donc acquis.Il résulte des rapports d'expertise, notamment celui du Docteur BRION, que S.F. est bien atteint de la myofasciite à macrophages.Ces mêmes expertises ont relevé l'absence de tout état antérieur susceptible d'expliquer la survenance de cette pathologie.Pour estimer que cette affection, pourtant caractérisée, ne pouvait être retenue comme étant la conséquence directe de l'accident du travail du 4 décembre 1998 et de la vaccination qui s'en est suivie, l'expert BRION s'est notamment fondé sur l'avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et celui de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (A.F.S.S.P.A.S.) émis en 2004.Ces avis sont en réalité très nuancés.En effet ils considèrent que si l'association entre l'entité histologique de la myofasciite à macrophages (c'est à dire l'ensemble des lésions musculaires constatées et analysées) et le syndrome clinique spécifique (c'est à dire l'ensemble des symptômes typiques) n'est pas établie, ils estiment en revanche qu'un lien entre l'administration d'un vaccin contenant un adjuvant aluminique et les images histologiques de myofasciite à macrophages est « hautement probable ».Ces études et ces avis notamment celui de l'A.F.S.S.A.P.S ont précisé qu'ils se basaient sur un nombre de cas limité et que certains symptômes tels que la fatigue étaient difficiles à attribuer à cette pathologie en raison de leur banalité.Cependant que ces mêmes études comme celles menées postérieurement (qui ont été produites aux débats par l'intimé) permettent de déterminer des critères cliniques de la maladie qui ont été mentionnés par l'expert BRION (p 19 de son rapport) et qui ont été relevés chez S.F. qui s'en plaint, parmi lesquels : fatigabilité à l'effort, douleurs musculaires, troubles du sommeil, troubles de la mémoire, de la compréhension et de la concentration, troubles de l'équilibre et de l'élocution etc. (p 24 du rapport).C'est donc à tort que l'expert a estimé que ces troubles ne pouvaient être directement reliés à la vaccination alors qu'il a admis que cette dernière avait provoqué la myofasciite à macrophages et qu'en, l'absence d'état antérieur ou de tout autre événement il apparaît que seule la vaccination incriminée est à l'origine de la maladie comme tel est le plus souvent le cas (90 % selon les études scientifiques produites).Il existe dès lors un ensemble d'éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions suffisantes permettant d'attribuer un rôle causal du vaccin antitétanique TETAVAX administré à S.F. dans l'apparition de la myofasciite à macrophages dont il est atteint et dont il présente les symptômes typiques.C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette pathologie constituait bien une rechute, après guérison apparente (mais non réelle), imputable à l'accident du travail dont a été victime l'intéressé, qui doit dès lors bénéficier de sa prise en charge à ce titre.Le jugement entrepris doit donc être confirmé.

Social - Général  - Conditions de travail  - Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle.

Accident du TravailBlessure au travail ayant entraîné une vaccination antitétanique ayant provoqué - après une guérison apparente - une pathologie constituant une rechute imputable à l'accident de travail - Rechute - Responsabilité civile.


Parties
Demandeurs : Ste Allianz L.A.R.D, SAM Ateliers de Constructions mécaniques et Électriques
Défendeurs : F.

Références :

Loi du 11 janvier 1958
article 37 de la Loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-05-10;7143 ?

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