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29/03/2011 | MONACO | N°509113

Monaco | Cour d'appel, 29 mars 2011, SAM Selectal c/ G.


Motifs

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM SELECTAL, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 décembre 2009.

Considérant les faits suivants :

Le jugement entrepris a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par la Cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2006 dans l'instance opposant la SAM SELECTAL à G.

Dans son exploit d'appel et d'assignation devant la Cour délivré le 4 mars 2010, la SAM SEL

ECTAL agissant par « son président délégué en exercice » demande la réformation de ce jugement en développant plus...

Motifs

(en matière civile)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM SELECTAL, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 17 décembre 2009.

Considérant les faits suivants :

Le jugement entrepris a déclaré exécutoire en Principauté de Monaco la décision rendue par la Cour d'appel de Rennes le 7 novembre 2006 dans l'instance opposant la SAM SELECTAL à G.

Dans son exploit d'appel et d'assignation devant la Cour délivré le 4 mars 2010, la SAM SELECTAL agissant par « son président délégué en exercice » demande la réformation de ce jugement en développant plusieurs moyens.

Avant toute défense au fond, G. soulève dans ses conclusions la nullité de cet exploit d'appel et d'assignation au motif qu'à la date où il a été établi, la SAM SELECTAL était en état de liquidation amiable et qu'elle n'était plus valablement représentée par son président délégué.

SUR CE,

Attendu qu'en application des articles 136 et 141 alinéa 1 du Code de procédure civile les exploits doivent mentionner le nom de la partie requérante et que, s'agissant des sociétés de commerce, elles seront représentées conformément aux règles de droit commercial ;

Qu'une société en liquidation ne peut être valablement représentée que par son liquidateur ;

Attendu que ces prescriptions sont prévues à peine de nullité de l'exploit ainsi qu'en dispose l'article 155 du Code de procédure civile et que cette nullité est encourue même en l'absence de grief (article 266 du Code de procédure civile) ;

Attendu qu'en l'espèce il est établi que la SAM SELECTAL a été mise en liquidation amiable par suite de sa dissolution anticipée le 29 décembre 2009 ;

Que depuis elle est représentée par sa liquidatrice Mme L. épouse S. ;

Attendu dès lors que l'exploit d'appel et d'assignation délivré postérieurement le 4 mars 2010, au nom de cette société prise en la personne de son « président délégué » et non pas de son « liquidateur » est entaché de nullité ;

Attendu en conséquence qu'il doit être fait droit à l'exception soulevée ;

Attendu que la SAM SELECTAL supportera les dépens ;

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Statuant contradictoirement,

– Prononce la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation devant la Cour du 4 mars 2010 en application des articles 136, 141 alinéa 1er, 155 et 966 du Code de procédure civile,

– Condamne la SAM SELECTAL aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

M. CORDAS prem. pres ; Mme MABRUT V. pres ; M. PERRIQUET cons ;

M. DUBES prem. subst. proc. gen ; Mme BARDY gref en chef

Mes PASQUIER – CIULLA et GAZO av. def ; Me REBIBOU av bar. de Nice av-def.

Note

Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 17 décembre 2009 et vu l'exploit d'appel et d'assignation du 4 mars 2010 la Cour a prononcé la nullité dudit exploit en application des articles 136, 141 al. 1e, 155 et 966 du CPC.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 509113
Date de la décision : 29/03/2011

Analyses

Avant toute défense au fond, M. G. soulève dans ses conclusions la nullité de cet exploit d'appel et d'assignation au motif qu'à la date où il a été établi, la SAM SELECTAL était en état de liquidation amiable et qu'elle n'était plus valablement représentée par son président délégué.En application des articles 136 et 141 alinéa 1 du Code de procédure civile les exploits doivent mentionner le nom de la partie requérante. S'agissant des sociétés de commerce, elles seront représentées conformément aux règles de droit commercial.Une société en liquidation ne peut être valablement représentée que par son liquidateur.Ces prescriptions sont prévues à peine de nullité de l'exploit ainsi qu'en dispose l'article 155 du Code de procédure civile. Cette nullité est encourue même en l'absence de grief (article 266 du Code de procédure civile).En l'espèce il est établi que la SAM SELECTAL a été mise en liquidation amiable par suite de sa dissolution anticipée le 29 décembre 2009.Depuis elle est représentée par sa liquidatrice Mme F.L. épouse S.Dès lors l'exploit d'appel et d'assignation délivré postérieurement le 4 mars 2010, au nom de cette société prise en la personne de son « président délégué » et non pas de son « liquidateur » est entaché de nullité.En conséquence, il doit être fait droit à l'exception soulevée.

Sociétés - Général  - Procédure civile.

Procédure civileAssignation - Société de commerce dissoute par anticipation - Représentation : incombant au liquidateur conformément aux règles du droit commercial art 141 CPC - Nullité de l'assignation en justice intentée au nom du président délégué (art 155 CPC).


Parties
Demandeurs : SAM Selectal
Défendeurs : G.

Références :

CPC
articles 136 et 141 alinéa 1 du Code de procédure civile
article 266 du Code de procédure civile
article 155 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-03-29;509113 ?

Source

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