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28/03/2011 | MONACO | N°5688

Monaco | Cour d'appel, 28 mars 2011, Mar., Man, B. c/ Ministère public


Motifs

Principauté de Monaco

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2006/000111

ARRÊT DU 28 MARS 2011

En la cause de :

J-P M., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Brescia - Italie), de Mattia et de Lucia G., de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X, X à MONACO (98000) ;

présent aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat défenseur ;

APPELANT / INTIME

J-P Man., né le 16 octobre 1958 à ALBERTVILLE (73), de René et de Pierr

ette GARCIA, de nationalité française, administrateur délégué de société, demeurant X (06440) ;

présent aux débat...

Motifs

Principauté de Monaco

Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2006/000111

ARRÊT DU 28 MARS 2011

En la cause de :

J-P M., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Brescia - Italie), de Mattia et de Lucia G., de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X, X à MONACO (98000) ;

présent aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat défenseur ;

APPELANT / INTIME

J-P Man., né le 16 octobre 1958 à ALBERTVILLE (73), de René et de Pierrette GARCIA, de nationalité française, administrateur délégué de société, demeurant X (06440) ;

présent aux débats, assisté de Maître François WAGNER, avocat au barreau de Nice, et plaidant par ledit avocat défenseur ;

APPELANT / INTIME

A. B., né le 14 avril 1947 à TUNIS (Tunisie), d'Achille et de Julie Z., de nationalité française, avocat, demeurant X à Nice (06000) ;

présent aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;

APPELANT / INTIME

Prévenus de :

PUBLICATION OU PRESENTATION DE COMPTES INEXACTS ;

Contre :

le MINISTERE PUBLIC ;

INTIME / APPELANT

En présence de :

La société civile particulière monégasque dénommée LES BRUYERES, dont le siège est en principauté de Monaco, 4 boulevard Rainier III, représentée par son gérant en exercice, M. C., domicilié en cette qualité audit siège ;

La société civile immobilière SUR, dont le siège social est en principauté de Monaco, 16 boulevard de Belgique, représentée par son gérant en exercice P. G., domicilié en cette qualité audit siège ;

constituées parties civiles, comparaissant par Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

INTIMES

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 janvier 2011 ;

* Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 20 avril 2010 ;

* Vu les appels interjetés tant par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de A. B., prévenu, par J-P Man., prévenu, en personne, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de J-P M., prévenu, que par le Ministère Public à titre incident, suivant actes de greffe en date des 22, 26 et 28 avril 2010 ;

* Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 mai 2010 ;

* Vu les citations à prévenus et significations suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juin 2010 ;

* Vu les pièces du dossier ;

* Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour A. B., en date du 26 mai 2009 ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour J-P M., lequel soulève in limine litis une exception de nullité ;

Monsieur le Président indique que la nullité soulevée sera jointe au fond, sans opposition des parties ;

Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller, en son rapport ;

Ouï les prévenus en leurs réponses ;

Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour la SCP LES BRUYERES et la SCI SUR, parties civiles, en ses demandes fins et conclusions en date du 21 janvier 2011 ;

Ouï le Ministère Public sur l'exception soulevée et en ses réquisitions sur le fond ;

Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour J-P M., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 24 janvier 2011, aux termes desquels il sollicite la relaxe de son client ;

Oui Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister A. B., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Oui Maître François WAGNER, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister J-P Man., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 21 janvier 2011, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;

Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour statue sur les appels relevés par Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur et celui de J-P M., par J-P Man. en personne, et par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de A. B., ainsi que par le Ministère Public, selon actes de Greffe en date des 22, 26 et 28 avril 2010, à l'encontre du jugement contradictoirement rendu par le tribunal correctionnel le 20 avril 2010 qui du chef de publication ou présentation de comptes inexacts a :

Sur l'action publique,

déclaré J-P M. coupable :

« d'avoir à Monaco, courant 2005 et notamment le 16 août 2005, en sa qualité de Président délégué de la SAM SAMPI sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité, en l'espèce en éludant sciemment les dispositions de sanction prononcées par la Cour d'appel de Monaco en son arrêt du 12 octobre 2004, et ce au préjudice de la SCI Les Bruyères (représentée par son gérant en exercice M. C.) et de la SCI SUR (représentée par son gérant en exercice P. G., »

délit prévu et réprimé par l'article 31-3° de l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions datée du 5 mars 1895 et l'article 330 du code pénal (article 403 de l'ancien code pénal),

et l'a condamné à la peine de dix mille euros d'amende,

requalifié les infractions reprochées à J-P Man. et à A. B. en délit de complicité de publication ou présentation de comptes inexacts,

déclaré J-P Man. et A. B. coupables :

« d'avoir à Monaco courant 2005 et notamment le 16 août 2005, en leur qualité d'administrateur délégué de la SAM SAMPI avec connaissance aidé ou assisté J-P M. dans la réalisation des faits qui lui ont permis en sa qualité de Président délégué de la SAM SAMPI de sciemment publier ou présenter aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité, en l'espèce en éludant sciemment les dispositions de sanction prononcées par la Cour d'appel de Monaco en son arrêt du 12 octobre 2004, et ce au préjudice de la SCI Les Bruyères (représentée par son gérant en exercice M. C.) et de la SCI SUR (représentée par son gérant en exercice P. G.),»

délit prévu et réprimé par l'article 31-3° de l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions datée du 5 mars 1895 et les articles 41, 42 et 330 du code pénal (article 403 de l'ancien code pénal),

et les a condamnés respectivement à la peine de six mille euros d'amende,

Sur l'action civile,

a accueilli la société civile LES BRUYERES, société civile particulière monégasque, et la société civile immobilière SUR en leur constitution de partie civile,

les déclarant partiellement fondées en leurs demandes a condamné solidairement J-P M., J-P Man. et A. B. à leur payer à chacune d'elles la somme de 5.000 euros.

Les appels réguliers sont recevables.

Considérant les faits suivants :

Le 19 janvier 2006, le conseil de la société civile particulière LES BRUYERES et de la société civile immobilière SUR déposait plainte entre les mains du Procureur Général en exposant que :

- la Société Anonyme Monégasque de Promotion Immobilière dite SAMPI avait été constituée initialement en vue de permettre aux membres fondateurs de mettre en œuvre un projet de construction puis d'exploitation de l'immeuble « Aigue Marine »,

- très rapidement les actionnaires majoritaires avaient dénaturé le pacte social en décidant systématiquement de reporter le versement des bénéfices, privant ainsi les actionnaires minoritaires de tout revenu, tandis que les actionnaires majoritaires s'allouaient en qualité d'administrateurs de confortables émoluments,

- elles avaient obtenu le 12 octobre 2004 devant la Cour d'appel, la condamnation solidaire de J-P M., M. M., C. M. et des sociétés FANNY et ALSIMAR à rembourser à la société SAMPI la somme de 304.898,03 euros (soit 2 millions de francs) et la condamnation solidaire des mêmes à payer aux sociétés LES BRUYERES et SUR 250.000 francs à chacune d'elles.

Il était fait reproche au conseil d'administration de la société SAMPI de ne pas avoir tenu compte de cet arrêt dans l'établissement des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004, tels que présentés aux actionnaires lors de l'assemblée générale du 16 mars 2005, au mépris des réserves formulées par les commissaires aux comptes, et de n'avoir pas pris les mesures appropriées pour que les dispositions de cet arrêt soient régulièrement appliquées et qu'il soit exécuté nonobstant le pourvoi en révision qui avait été formé à son encontre.

C'est ainsi que les plaignantes faisaient grief au conseil d'administration intervenu le 5 mai 2005, de ne pas avoir tenu compte des conséquences financières d'un tel arrêt en se bornant à reproduire la déclaration de J-P M. selon laquelle « le Président précise que le bilan a été établi avec la réserve de l'interprétation de la décision de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 12 octobre 2004 ».

L'enquête diligentée à la demande du Procureur Général permettait l'audition des administrateurs mis en cause.

J-P M. entendu le 21 septembre 2006 déclarait que :

il était à la date des faits, Président du conseil d'administration de la SAMPI,

il savait qu'il n'avait pas été tenu compte des dispositions de l'arrêt du 12 octobre 2004 dans l'établissement des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2004,

les bilans avaient été établis en toute bonne foi et il avait pris la peine de faire figurer au procès-verbal la mention énoncée supra,

il ignorait que le pourvoi en révision n'avait pas d'effet suspensif et ne l'avait appris qu'à la lecture du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice social clos le 31 décembre 2004 soit après l'établissement du bilan par le cabinet BOERI,

il reconnaissait sa responsabilité de ce chef,

l'interprétation de l'arrêt était particulièrement difficile à réaliser,

dès qu'il avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour de Révision, le conseil d'administration avait immédiatement respecté cette décision et l'avait mise en application.

J-P Man. entendu le 10 juillet 2006 en sa qualité de co-gérant de la société civile immobilière FANNY, elle-même administrateur délégué à la date des faits et membre du conseil d'administration, devenue Présidente du conseil d'administration de la SAMPI depuis le 4 janvier 2006, reconnaissait qu'il n'avait pas été tenu compte volontairement des dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel.

Il s'en expliquait au motif de l'existence du pourvoi en révision formé à son encontre et de ce que le contenu de l'arrêt était d'un point de vue juridique très compliqué à interpréter, dans des conditions qui avaient conduit le Président du conseil d'administration après consultation de ses conseils, à proposer d'attendre l'arrêt de la Cour de révision.

Il précisait qu'au cours de la dernière assemblée générale ordinaire du 28 juin 2006, à la demande de l'actionnaire majoritaire (la CFI représentée par A. B.), la situation comptable avait été régularisée y compris en réintégrant des sommes auxquelles les administrateurs n'avaient pas été condamnés.

A. B. était entendu le 1er octobre 2007 en sa qualité de représentant de la société PPZ INVESTMENTS SA, elle-même administrateur délégué de la SAMPI.

Il déclarait qu'il n'y avait jamais eu intention de quiconque de ne pas exécuter l'arrêt de la Cour d'appel d'autant qu'il n'ignorait pas que le pourvoi n'était pas suspensif.

Il estimait toutefois que l'arrêt énonçait des principes tellement révolutionnaires en droit monégasque que la cour de révision allait nécessairement le censurer.

En outre, prendre en compte le dispositif de l'arrêt aurait engendré un imbroglio juridique inextricable si le pourvoi à son encontre avait prospéré.

Il ne reconnaissait dès lors pas avoir commis une quelconque infraction.

Di M. entendu en sa qualité de commissaire aux comptes de la SAMPI, déclarait que :

pour lui l'arrêt impliquait un risque potentiel pour la société de sorte que les montants de ces différentes indemnités et autres devaient faire l'objet d'une rubrique en « produits exceptionnels »,

cette décision comptable revenait au conseil d'administration car il s'agissait d'un acte de gestion,

il se devait en sa qualité de commissaire aux comptes d'informer les actionnaires.

Il précisait que même pour les comptes de l'exercice 2005, il avait constaté avec le second commissaire aux comptes intervenant, qu'en dépit de l'intervention de l'arrêt de la cour de révision, la décision de la Cour d'appel n'avait été retranscrite qu'en partie et il considérait que le bilan était sous-évalué dans des conditions qui l'avaient conduit à ne pas certifier les comptes de l'exercice 2005.

Le Cabinet d'expertise comptable Jean BOERI confirmait que le fait de ne pas avoir voulu retranscrire en comptabilité le contenu de l'arrêt de la Cour d'appel, résultait de la volonté délibérée des administrateurs qui avaient voulu attendre que la Cour de Révision ait statué.

Il observait que l'arrêt de la Cour d'appel annulait différentes résolutions de plusieurs assemblées générales portant notamment sur des indemnités exceptionnelles que le groupe majoritaire avait fait voter au profit des administrateurs soit 506.130,74 euros, tout en ne condamnant les intéressés à reverser dans les caisses de la société que la somme de 304.898,03 euros, difficultés techniques ayant conduit les administrateurs à différer l'inscription de ces sommes au bilan.

J-P M., J-P Man. et A. B. ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de publication ou présentation de comptes inexacts.

La juridiction correctionnelle est entrée en voie de condamnation à leur endroit tout en requalifiant les fais dont étaient prévenus J-P Man. et A. B. en complicité de publication ou de présentation de comptes inexacts.

Pour allouer à chacune des parties civiles la somme de 5.000 euros, le tribunal a considéré, compte tenu des régularisations intervenues depuis lors, que les parties civiles avaient été privées de la chance de se voir attribuer une fraction des bénéfices dès 2005 et avaient été contraintes, en raison de la commission des faits imputés aux prévenus, d'exposer des frais en justice pour la défense de leurs droits.

J-P M. a déposé par l'intermédiaire de son Conseil des conclusions devant la Cour aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et que soit prononcée la nullité des procès-verbaux d'audition le concernant et subséquemment de toute la procédure.

C'est ainsi qu'il argue qu'il a été entendu onze fois par les services de police sans avoir fait l'objet d'une inculpation et que ces auditions réalisées dans le cadre de l'enquête ne lui ont pas permis de disposer de la faculté d'exercer ses droits de la défense et violent les dispositions nationales et supra-nationales et notamment l'article 6-3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.

Il reproche au jugement de ne pas avoir retenu ces griefs comme moyens de nullité de la procédure conduite à son encontre.

Sur le fond, il fait valoir que :

l'infraction dont il est prévenu suppose la démonstration de l'existence d'un élément matériel constitué par la présentation et/ou la publication de comptes annuels inexacts, et d'un élément moral qui se compose d'un dol général classique auquel se superpose un dol spécial classique puisque les auteurs du délit doivent avoir agi sciemment afin de dissimuler la véritable situation de la société,

or l'élément matériel est inexistant dès lors que les comptes ont été certifiés par les commissaires aux comptes avec la réserve exprimée selon laquelle l'arrêt du 12 octobre 2004 demeurait inexécuté et que les actionnaires connaissaient parfaitement l'existence de cet arrêt et de la voie de recours exercé à son encontre pour avoir été parties à la procédure et avoir été interrogés par le conseil d'administration sur les modalités d'exécution à mettre en œuvre in fine,

en raison du pourvoi relevé à son encontre, il existait des difficultés matérielles sérieuses quant à exécuter sans attendre l'arrêt du 12 octobre,

ces difficultés étaient réelles et avaient été reconnues par les parties civiles lesquelles, après que l'arrêt soit devenu définitif, ont sollicité en référé sans succès au demeurant, la désignation d'un administrateur provisoire et d'un sapiteur, puis ont saisi la Cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt,

il n'a jamais eu la volonté de dissimuler la réalité de la comptabilité de la société ni aux actionnaires ni à l'administration monégasque puisque la réserve inscrite en première page du bilan établit que tous les actionnaires ont été formellement informés de la non-exécution de l'arrêt du 12 octobre 2004 sur l'exercice 2004,

la Direction de l'Expansion Economique a été destinataire de tous les documents faisant état des réserves relatives à l'exécution de l'arrêt,

il ne peut être retenu une quelconque dissimulation à sa charge à l'égard d'un fait qui a été clairement porté à la connaissance des actionnaires,

les sociétés SUR et LES BRUYERES connaissaient parfaitement l'état de la procédure pour être à l'origine de celle ayant donné lieu à l'arrêt du 12 octobre et pour avoir également été avisées pour recueillir leurs observations sur la manière dont elles concevaient l'exécution de l'arrêt,

la condamnation civile prononcée par les premiers juges doit également être infirmée comme conséquence de la relaxe au fond.

Le conseil d A. B. a déposé des conclusions pour solliciter sa relaxe dès lors que :

il n'est pas administrateur de la SAM SAMPI ni mandataire social de la société PPZ INVESTMENTS et que la prévention édictée par l'article 31-3 de l'ordonnance du 5 mars 1895 ne lui est pas applicable,

aucun élément constitutif de la complicité ne saurait lui être reproché et le seul fait d'émettre un avis puis un vote au sein d'un organe collégial délibérant ne saurait en soi caractériser un fait d'aide ou d'assistance à la commission alléguée d'un délit de présentation de comptes inexacts,

l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi en raison de :

la certification des comptes sociaux par l'expert comptable BOERI,

la réserve émise par le conseil d'administration dans sa délibération du 5 mai 2005 § 8,

la diffusion de cette réserve auprès de tous les actionnaires,

l'existence d'échanges épistolaires entre la SAM SAMPI et les sociétés SUR et LES BRUYERES précédant l'assemblée du 16 août 2005,

la certification des comptes avec cette même réserve par les deux commissaires aux comptes dans leur rapport du 6 juin 2005, rapport mis à disposition des actionnaires, lu à l'assemblée générale du 16 août 2005 et abondamment débattu lors de cette assemblée,

l'attestation établie par les commissaires aux comptes, conformément à l'article 35 alinéa 2 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945, le 30 septembre 2005, mentionnant au point 4 que les comptes de l'exercice 2004 étaient certifiés par eux, nonobstant l'existence de la réserve,

l'absence d'impact sur les comptes et l'activité de la SAMPI pour l'exercice 2004 d'un produit à recevoir ne résultant pas de l'activité de la société et n'ayant pas été perçu en 2004,

- l'élément intentionnel du délit de présentation de comptes inexacts, à savoir la connaissance de la fausseté des comptes présentés et l'intention coupable de dissimuler la situation réelle de la société est inexistant, tous les associés ayant eu connaissance de l'existence d'un produit à recevoir mais dont le montant faisait l'objet de controverses de la part des associés parties civiles,

- il ne s'est livré à aucune publicité des comptes sociaux prétendument inexacts auprès de la direction de l'expansion économique, la lettre de la SAM SAMPI du 28 novembre 2005 ne résultant que d'une obligation impérative édictée par l'article 35 dernier alinéa de la loi n° 408 du 20 janvier 1945.

Maître François WAGNER, Conseil de J-P Man., a déposé devant la Cour des conclusions aux termes desquelles il sollicite l'infirmation du jugement et la relaxe de son client.

C'est ainsi qu'il expose que :

les difficultés d'interprétation de l'arrêt du 12 octobre 2004 ont préoccupé la société tout au long de l'année 2005 et il n'y a jamais eu la volonté de quiconque de ne pas l'appliquer,

le délit dont J-P Man. est prévenu est ternaire et comporte deux éléments constitutifs, soit un élément matériel et un élément moral, qui se greffent sur une condition préalable, l'infidélité des comptes annuels,

or en l'espèce, les comptes n'étaient pas infidèles car ils donnaient une image conforme à la réalité objective de la société sans que ne soit réalisée une quelconque dissimulation aux associés auxquels les comptes ont été présentés et qui connaissaient la situation pour en avoir été à l'origine,

J-P Man. n'a en outre pas procédé à une présentation matérielle des comptes de la société,

l'élément matériel de l'infraction manque car J-P Man. n'était pas administrateur de la société SAMPI mais délégué pour représenter la SCI FANNY qui elle était administrateur de la société,

il n'y a ni infidélité quantitative puisque aucune somme n'a été dissimulée aux actionnaires, ni infidélité qualitative puisque la situation juridique et financière de la société était connue de tous.

Lors de l'audience devant la Cour, le Conseil de J-P M. ne s'est pas opposé à ce que l'incident de nullité soit joint au fond.

Le Conseil des sociétés SUR et LES BRUYERES a déposé des écritures reprenant au fond celles qu'il avait précédemment déposées devant le tribunal pour solliciter la confirmation du jugement.

Le Procureur Général a requis la confirmation de la décision entreprise.

Les conseils des trois prévenus ont développé au fond les moyens de relaxe contenus dans leurs écritures précédemment déposées par eux devant la Cour.

La Cour,

SUR CE,

Sur le moyen de nullité :

Attendu que Mar. argue de la nullité de la procédure d'enquête diligentée à son encontre dès lors qu'il a été entendu à onze reprises par les services de police, sans qu'une mesure d'information ne soit ouverte à son encontre et qu'il soit régulièrement inculpé, dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois que les premiers juges ont à juste titre observé que les faits dénoncés par les parties civiles n'avaient donné lieu qu'à une seule audition de Mar. le 21 septembre 2006 dès lors que ses autres auditions portaient sur des faits étrangers à ceux pour lesquels il a été cité devant la juridiction correctionnelle ;

Qu'il ne peut dès lors valablement soutenir avoir été harcelé au sein de la présente procédure par les services de police, dans des conditions portant atteinte à ses droits ;

Attendu que les services de la sûreté publique ont procédé à son audition le 21 septembre 2006 sur la demande qui leur en était faite par le procureur général le 2 mars 2006, après avoir mis à profit cette période de 6 mois pour entendre préalablement le plaignant en la personne de C. ainsi que les commissaires aux comptes qui étaient intervenus pour certifier les comptes sociaux ;

Attendu que dans le cadre des missions d'enquête exécutées par les services de police, il incombe nécessairement à ceux-ci pour établir la vérité des faits qu'ils sont en charge d'élucider, de recueillir en premier lieu tous les renseignements sur ceux-là puis de solliciter les explications du ou des mis en cause ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de police établi le 21 septembre 2006, que Mar. s'est présenté ce jour-là auprès des services de police à leur demande et qu'à l'issue de son audition il a été libre de se retirer ;

Qu'il ne peut dès lors valablement soutenir qu'il aurait été porté atteinte à ses droits alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte, et que se présentant de son plein gré, il entendait nécessairement répondre aux questions qui lui seraient posées ;

Attendu d'autre part que le procureur général n'est tenu d'ouvrir une information qu'en cas de crime ;

Qu'il n'existe aucun impératif légal de même nature en matière délictuelle ;

Attendu en outre que dans le cadre de la citation correctionnelle qui lui a été délivrée, Mar. a comparu devant une juridiction du siège indépendante et régulièrement installée où il a disposé de la plénitude des droits accordés à sa défense notamment en ce qu'il a été assisté de la présence de son conseil qui a déposé des écritures en son nom ;

Attendu que le grief de violation des droits de la défense tel qu'articulé par Mar. à l'encontre de la présente procédure n'est pas fondé ;

Que Mar. sera en conséquence débouté de ce moyen de nullité ;

Sur le fond,

Attendu que l'article 31 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, dispose que « seront punis des peines portées par l'article 403 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie... 3° les administrateurs et les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividende, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité » ;

Attendu que pour être établie, l'infraction objet de la prévention nécessite de voir rapporter la preuve de l'existence d'un élément matériel constitué par la présentation ou la publication de comptes inexacts, auquel s'ajoute un élément moral qui se décompose en un dol général résultant du fait d'avoir agi sciemment et un dol spécial en vue de dissimuler aux actionnaires la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité ;

Attendu que l'enquête a établi que la décision de ne pas inscrire dans la comptabilité de l'exercice adopté en 2005 les conséquences de l'arrêt intervenu le 12 octobre 2004, a été prise de manière délibérée par Mar. en sa qualité d'administrateur de la SAM S. ;

Qu'il apparaît cependant que l'information sur le fait que cette inscription n'était pas régularisée, a été régulièrement portée par lui à la connaissance des associés dès lors qu'elle figure en point 8 du procès-verbal du conseil d'administration du 5 mai 2005, ainsi qu'au préambule de celui de l'assemblée générale du 16 août 2005 ;

Que Mek. et S., en leur qualité de commissaires aux comptes et après avoir relevé que le conseil d'administration n'avait pas jugé utile de mettre en application les décisions de justice prises dans l'arrêt 12 octobre 2004, en contrariété avec les principes comptables généralement admis pour l'établissement des comptes annuels préconisant l'évaluation et la mise en application de ces décisions de justice, ont néanmoins et sous la réserve précédemment exprimé, certifié le caractère sincère du bilan ;

Attendu en outre que les sociétés plaignantes ne pouvaient ignorer l'existence de l'arrêt du 12 octobre 2004 puisqu'elles y avaient été régulièrement parties et que Mar. justifie aux débats les avoir interrogées pour leur faire préciser selon quelles modalités elles entendaient voir porter au bilan les conséquences financières de cet arrêt ;

Qu'elles lui apporteront au demeurant réponse selon lettres recommandées avec accusé de réception en date respectivement des 5 et 8 juillet 2005 en évaluant à 656 141 euros le montant des sommes à réintégrer ;

Attendu qu'il s'évince de ces éléments que la volonté de Mar. de dissimuler aux actionnaires la situation financière véritable de la société n'est nullement établie ;

Que l'élément moral de l'infraction dont il est prévenu faisant défaut, la relaxe de Mar. en sa qualité d'auteur principal s'impose ;

Attendu que Man. et B. qui n'exerçaient aucunement les fonctions d'administrateur de la SAM S. dès lors qu'ils étaient l'un et l'autre délégués par la SCI F. pour le premier et par la société PPZ pour le second, pour participer au conseil d'administration du 5 mai 2005 et à l'assemblée générale du 16 août 2005, ne pouvaient se voir imputer la commission des faits objets de la prévention en qualité d'auteurs principaux et c'est à bon droit que les premiers juges ont recherché leur responsabilité pénale sur le terrain de la complicité ;

Attendu toutefois qu'ils ne peuvent être retenus dans les liens de la complicité du chef d'une infraction principale qui n'est pas constituée ;

Que le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel doit être infirmé dans toutes ses dispositions tant pénales que civiles à l'égard des trois prévenus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant contradictoirement à l'encontre des prévenus et conformément à l'article 377 du code de procédure pénale à l'égard des parties civiles,

Déclare recevables J-P M., J-P Man., A. B. et le Ministère Public en leurs appels tant principaux qu'incident,

Déboute J-P M. de son exception de nullité,

Au fond, infirme le jugement du tribunal correctionnel du 20 avril 2010,

Renvoie en conséquence J-P M., J-P Man. et A. B. des fins de la poursuite,

Déclare les SCP BRUYERES et SCI SUR irrecevables en leur constitution de partie civile et en conséquence les déboute de celles-ci,

Laisse les dépens à la charge du trésor ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le vingt huit mars deux mille onze, par Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Jean-François CAMINADE, Conseiller, en présence de Monsieur Michael BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Liliane ZANCHI, Greffier en chef adjoint.

Note

Cet arrêt infirme le jugement du tribunal correctionnel du 20 avril 2010 et renvoie en conséquence les trois prévenus des fins de la poursuite.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 5688
Date de la décision : 28/03/2011

Analyses

Sur le moyen de nullité :J.-P. Mar. argue de la nullité de la procédure d'enquête diligentée à son encontre dès lors qu'il a été entendu à onze reprises par les services de police, sans qu'une mesure d'information ne soit ouverte à son encontre et qu'il soit régulièrement inculpé, dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.Toutefois les premiers juges ont à juste titre observé que les faits dénoncés par les parties civiles n'avaient donné lieu qu'à une seule audition de J.-P. Mar. le 21 septembre 2006 dès lors que ses autres auditions portaient sur des faits étrangers à ceux pour lesquels il a été cité devant la juridiction correctionnelle.Il ne peut dès lors valablement soutenir avoir été harcelé au sein de la présente procédure par les services de police, dans des conditions portant atteinte à ses droits.Les services de la sûreté publique ont procédé à son audition le 21 septembre 2006 sur la demande qui leur en était faite par le Procureur Général le 2 mars 2006, après avoir mis à profit cette période de 6 mois pour entendre préalablement le plaignant en la personne de M. C. ainsi que les commissaires aux comptes qui étaient intervenus pour certifier les comptes sociaux.Dans le cadre des missions d'enquête exécutées par les services de police, il incombe nécessairement à ceux-ci pour établir la vérité des faits qu'ils sont en charge d'élucider, de recueillir en premier lieu tous les renseignements sur ceux-là puis de solliciter les explications du ou des mis en cause.Il résulte du procès-verbal de police établi le 21 septembre 2006, que J.-P. Mar. s'est présenté ce jour-là auprès des services de police à leur demande et qu'à l'issue de son audition il a été libre de se retirer.Il ne peut dès lors valablement soutenir qu'il aurait été porté atteinte à ses droits alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte. Se présentant de son plein gré, il entendait nécessairement répondre aux questions qui lui seraient posées.D'autre part, le Procureur Général n'est tenu d'ouvrir une information qu'en cas de crime.Il n'existe aucun impératif légal de même nature en matière délictuelle.En outre, dans le cadre de la citation correctionnelle qui lui a été délivrée, J.-P. Mar. a comparu devant une juridiction du siège indépendante et régulièrement installée où il a disposé de la plénitude des droits accordés à sa défense notamment en ce qu'il a été assisté de la présence de son conseil qui a déposé des écritures en son nom.Le grief de violation des droits de la défense tel qu'articulé par J.-P. Mar. à l'encontre de la présente procédure n'est pas fondé.J.-P. Mar. sera en conséquence débouté de ce moyen de nullité.Sur le fond,L'article 31 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, dispose que « seront punis des peines portées par l'article 403 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie... 3° les administrateurs et les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividende, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité ».Pour être établie, l'infraction objet de la prévention nécessite de voir rapporter la preuve de l'existence d'un élément matériel constitué par la présentation ou la publication de comptes inexacts, auquel s'ajoute un élément moral qui se décompose en un dol général résultant du fait d'avoir agi sciemment et un dol spécial en vue de dissimuler aux actionnaires la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité.L'enquête a établi que la décision de ne pas inscrire dans la comptabilité de l'exercice adopté en 2005 les conséquences de l'arrêt intervenu le 12 octobre 2004, a été prise de manière délibérée par J.-P. Mar. en sa qualité d'administrateur de la SAM SAMPI.Il apparaît cependant que l'information sur le fait que cette inscription n'était pas régularisée, a été régulièrement portée par lui à la connaissance des associés dès lors qu'elle figure en point 8 du procès-verbal du conseil d'administration du 5 mai 2005, ainsi qu'au préambule de celui de l'assemblée générale du 16 août 2005.D. M. et J.-P. S., en leur qualité de commissaires aux comptes et après avoir relevé que le conseil d'administration n'avait pas jugé utile de mettre en application les décisions de justice prises dans l'arrêt 12 octobre 2004, en contrariété avec les principes comptables généralement admis pour l'établissement des comptes annuels préconisant l'évaluation et la mise en application de ces décisions de justice, ont néanmoins et sous la réserve précédemment exprimé, certifié le caractère sincère du bilan.En outre, les sociétés plaignantes ne pouvaient ignorer l'existence de l'arrêt du 12 octobre 2004 puisqu'elles y avaient été régulièrement parties et que J.-P. Mar. justifie aux débats les avoir interrogées pour leur faire préciser selon quelles modalités elles entendaient voir porter au bilan les conséquences financières de cet arrêt.Elles lui apporteront au demeurant réponse selon lettres recommandées avec accusé de réception en date respectivement des 5 et 8 juillet 2005 en évaluant à 656 141 euros le montant des sommes à réintégrer.Il s'évince de ces éléments que la volonté de J.-P. Mar. de dissimuler aux actionnaires la situation financière véritable de la société n'est nullement établie.L'élément moral de l'infraction dont il est prévenu faisant défaut, la relaxe de J.-P. Mar. en sa qualité d'auteur principal s'impose.J.-P. Man. et A. B. qui n'exerçaient aucunement les fonctions d'administrateur de la SAM SAMPI dès lors qu'ils étaient l'un et l'autre délégués par la SCI FANNY pour le premier et par la société PPZ pour le second, pour participer au conseil d'administration du 5 mai 2005 et à l'assemblée générale du 16 août 2005, ne pouvaient se voir imputer la commission des faits objets de la prévention en qualité d'auteurs principaux et c'est à bon droit que les premiers juges ont recherché leur responsabilité pénale sur le terrain de la complicité.Toutefois ils ne peuvent être retenus dans les liens de la complicité du chef d'une infraction principale qui n'est pas constituée.

Pénal - Général.

Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'homme.


Parties
Demandeurs : Mar., Man, B.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 377 du code de procédure pénale
article 35 alinéa 2 de la loi n° 408 du 20 janvier 1945
article 330 du code pénal
ordonnance du 5 mars 1895
code pénal
article 403 du Code pénal
articles 41, 42 et 330 du code pénal
loi n° 408 du 20 janvier 1945
article 31-3 de l'ordonnance du 5 mars 1895
article 31 de l'ordonnance du 5 mars 1895


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2011-03-28;5688 ?

Source

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