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19/01/2010 | MONACO | N°2321

Monaco | Cour d'appel, 19 janvier 2010, J.-P. S. c/ Trésorerie de B.


Abstract

Faillite - Liquidation de biens - Production tardive d'un créancier au passif de la liquidation de biens - Rejet du relevé de forclusion demandé : le créancier n'établissant pas la preuve (dont il a la charge) que le défaut de production dans les délais prévus par l'article 464 alinéa 1 du Code de commerce ne soit pas de son fait - Liquidation de biens

Résumé

Il convient de relever en premier lieu que la production de créance du 29 février 1996 d'un montant de 871.575,72 euros reprend, en les actualisant et les additionnant, les productions antérieur

es visées par l'intimée et qu'elle seule a fait l'objet de la saisine du Tribun...

Abstract

Faillite - Liquidation de biens - Production tardive d'un créancier au passif de la liquidation de biens - Rejet du relevé de forclusion demandé : le créancier n'établissant pas la preuve (dont il a la charge) que le défaut de production dans les délais prévus par l'article 464 alinéa 1 du Code de commerce ne soit pas de son fait - Liquidation de biens

Résumé

Il convient de relever en premier lieu que la production de créance du 29 février 1996 d'un montant de 871.575,72 euros reprend, en les actualisant et les additionnant, les productions antérieures visées par l'intimée et qu'elle seule a fait l'objet de la saisine du Tribunal ;

La Cour n'a donc à se prononcer que sur cette seule demande à l'exclusion des autres qui apparaissent comme nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables ;

Les premiers juges ont à juste titre énoncé que « la nécessité de mettre en œuvre des procédures fiscales complexes, relativement longues et réglementées qui, seules permettent de caractériser tous les éléments de la créance » constituait un obstacle de fait ayant retardé la production de cette créance au passif de la liquidation des biens ;

De même ils ont à bon droit retenu que l'échange de données et de pièces entre des services distincts de l'administration fiscale a pu légitimement ralentir le processus de détermination précise du montant de la dette de M. N. qui exerçait sur le territoire de la Principauté ;

Mais ainsi que le relève pertinemment l'appelant, la Cour constate qu'aucune pièce n'est produite en cause d'appel (pas plus que devant le tribunal) permettant de prouver la réalité :

- de mise en œuvre d'une procédure fiscale complexe et « réglementée » nécessaire à la détermination de la créance fiscale ;

- d'échanges de données entre différents services appelés à examiner la situation fiscale du contribuable pour évaluer le montant des impôts et taxes dus.

Seuls sont produits des bordereaux successifs et des « extraits du rôle » précisant le montant des impôts et taxes exigés qui ne démontrent pas à eux seuls l'existence des procédures et démarches invoquées ;

L'intimée ne rapporte donc pas la preuve, dont elle a portant la charge, qu'elle n'a pu respecter les délais prévus par l'article 464 alinéa 1er du Code de commerce en n'établissant pas, alors qu'elle en a l'obligation, que le défaut de production dans ces délais n'est pas de son fait ainsi que le stipule expressément l'alinéa 2 de cet article ;

Cette carence dans l'administration de la preuve est d'autant plus regrettable que la créance porte sur une somme importante ce qui aurait dû l'inciter produire des éléments probants autorisant le relevé de forclusion qu'elle sollicite ;

Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être réformé, la production de créance étant intervenue bien postérieurement à l'expiration du délai qui prenait fin le 11 décembre 1994.

Motifs

(en matière commerciale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur J.-P. S., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 7 Février 2008.

Considérant les faits suivants :

Monsieur J.-P. S. a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance du 7 février 2008 qui a relevé la Trésorerie de B. de la forclusion prévue à l'article 464 du Code de commerce et a admis sa créance d'un montant de 871.575,31 euros à titre privilégié dans le cadre de la liquidation des biens de Monsieur J. N..

Il soutient pour obtenir la réformation de ce jugement :

– que les motifs invoqués par la Trésorerie de B. tenant à la complexité des procédures nécessaires à l'établissement et l'évaluation précise de sa créance constituent des circonstances qui ne lui sont pas étrangères et lui sont au contraire imputables,

– que de surcroît aucune preuve n'est rapportée relative aux vérifications rendues indispensables par l[a] multiplicité des taxes et impôts dues par Monsieur N. et à la mise en œuvre de procédures «  complexes et réglementées » destinées à fixer le montant exact de la dette de ce contribuable.

L'appelant demande en conséquence que soit rejetée comme irrecevable la production de créance du 29 février 1996 de 871 575,72 euros mais aussi que soient écartées les productions antérieures du 9 mars, 30 mars et 16 juillet 1995.

La Trésorerie de B. conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris en reprenant purement et simplement devant la Cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant le tribunal qui les a fait siens.

Sur ce,

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que la production de créance du 29 février 1996 d'un montant de 871.575,72 euros reprend, en les actualisant et les additionnant, les productions antérieures visées par l'intimée et qu'elle seule a fait l'objet de la saisine du Tribunal ;

Que la Cour n'a donc à se prononcer que sur cette seule demande à l'exclusion des autres qui apparaissent comme nouvelles en cause d'appel et sont donc irrecevables ;

Attendu que les premiers juges ont à juste titre énoncé que «  la nécessité de mettre en œuvre des procédures fiscales complexes, relativement longues et réglementées qui, seules, permettent de caractériser tous les éléments de la créance » constituait un obstacle de fait ayant retardé la production de cette créance au passif de la liquidation des biens ;

Attendu de même qu'ils ont à bon droit retenu que l'échange de données et de pièces entre des services distincts de l'administration fiscale a pu légitiment ralentir le processus de détermination précise du montant de la dette de Monsieur N. qui exerçait sur le territoire de la Principauté ;

Mais attendu qu'ainsi que le relève pertinemment l'appelant, la Cour constate qu'aucune pièce n'est produite en cause d'appel (pas plus que devant le Tribunal) permettant de prouver la réalité :

– de la mise en œuvre d'une procédure fiscale complexe et « réglementée » nécessaire à la détermination de la créance fiscale,

– d'échanges de données entre différents services appelés à examiner la situation fiscale du contribuable pour évaluer le montant des impôts et taxes dus.

Que seuls sont produits des bordereaux successifs et des « extraits du rôle » précisant le montant des impôts et taxes exigés qui ne démontrent pas à eux seuls l'existence des procédures et démarches invoquées ;

Attendu que l'intimée ne rapporte donc pas la preuve, dont elle a pourtant la charge, qu'elle n'a pu respecter les délais prévus par l'article 464 alinéa 1er du Code de commerce en n'établissant pas, alors qu'elle en a l'obligation, que le défaut de production dans ces délais n'est pas de son fait ainsi que le stipule expressément l'alinéa 2 de cet article ;

Que carence dans l'administration de la preuve est d'autant plus regrettable que la créance porte sur une somme importante ce qui aurait dû l'inciter à produire des éléments probants autorisant le relevé de forclusion qu'elle sollicite ;

Attendu que le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être réformé, la production de créance étant intervenue bien postérieurement à l'expiration du délai qui prenait fin le 11 décembre 1994 ;

Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

– Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– Rejette comme tardive la production à la liquidation des biens de Monsieur J. N.de la créance de la Trésorerie de B. du 29 février 1996 pour un montant de 871 575,72 euros,

– Déclare irrecevable en cause d'appel les demandes de Monsieur J.-P. S. es?qualité tendant à faire rejeter les productions de créance, de la Trésorerie de B.l des 9, 30 mars et 16 juillet 1995,

– Condamne la Trésorerie de B. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

M. Robert CORDAS, Premier Président ; Mme Catherine MABRUT, Vice-Président, et M. Gérard FORET-DODELIN, Conseiller, M. Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général ; - Mes Christine PASQUIER-CIULLA, Patrice LORENZI ; Avocats Défenseurs.

Note

NOTE : Cet arrêt a réformé le jugement entrepris, rendu le 7 février 2008.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2321
Date de la décision : 19/01/2010

Analyses

Procédure fiscale ; Administration fiscale ; Procédures collectives et opérations de restructuration


Parties
Demandeurs : J.-P. S.
Défendeurs : Trésorerie de B.

Références :

Code de commerce
article 464 alinéa 1 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2010-01-19;2321 ?

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