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15/12/2009 | MONACO | N°2204

Monaco | Cour d'appel, 15 décembre 2009, Société P. B. Y. c/ Société T. & Cie.


Abstract

Concurrence déloyale - Utilisation d'une enseigne, identique à celle d'une autre société commerciale - Publicité portant sur la vente de navires de plaisance, de marque déterminée, sans en avoir la concession - Confusion dans l'esprit du public, de nature à capter la clientèle au détriment d'une entreprise titulaire de la concession de cette vente à Monaco - Action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et fautive sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.

Résumé

La SARL « P. B. Y. » est titulaire d'un contrat de concession ex

clusif pour la commercialisation de bateaux de plaisance de marque A.-B. et G.-A. qui...

Abstract

Concurrence déloyale - Utilisation d'une enseigne, identique à celle d'une autre société commerciale - Publicité portant sur la vente de navires de plaisance, de marque déterminée, sans en avoir la concession - Confusion dans l'esprit du public, de nature à capter la clientèle au détriment d'une entreprise titulaire de la concession de cette vente à Monaco - Action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et fautive sur le fondement de l'article 1229 du Code civil.

Résumé

La SARL « P. B. Y. » est titulaire d'un contrat de concession exclusif pour la commercialisation de bateaux de plaisance de marque A.-B. et G.-A. qui lui a été concédé par ces deux constructeurs pour une partie du territoire du Sud de la France et pour celui de la Principauté de Monaco.

Pour les besoins de son activité elle occupe des locaux commerciaux à Monaco.

La Société S. Y. S.P.A. dont le siège est à Rome bénéficie de la même exclusivité pour les navires de marque A. sur le territoire de l'Italie et de la Sardaigne.

M. A. T. est le gérant associé de la Société en Commandite Simple « SCS T. et Cie » dont le siège est à Monaco, qui exerce sous la dénomination commerciale « S. Y. M. C. » une activité de négoce de navire de plaisance dans des locaux proches de ceux de la « SARL P. B. Y. ».

S'estimant lésée par la « SCS T. et Cie », la « SARL P. B. Y.» l'a assignée devant le tribunal de première instance pour que soit constatée la violation des clauses du contrat de concession exclusive ou des faits de concurrence déloyale et pour obtenir qu'interdiction soit faite à la « SCS T. et Cie » de vendre des navires de marque A. et G.-A. ou d'en faire la publicité, le tout sous astreinte, sans préjudice de la somme de 390.000 euros à tire de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 janvier 2009 le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCS T. et Cie.

La SARL P. B. Y. a relevé appel de cette décision et demande à la Cour.

Il résulte des pièces régulièrement produites aux débats :

- si la société « SCS T. et Cie » est bien enregistrée sous cette raison sociale elle a pris pour dénomination commerciale l'enseigne « S. Y. M. C. » ce, aussi bien dans l'acte constitutif de la société (pièce n° 5), que dans les formalités de publication dans le Journal de Monaco (pièce n° 7) et que dans le répertoire alphabétique des entreprises (pièce n° 8) et plusieurs annuaires professionnels ;

- le constat d'huissier dressé le 20 juillet 2006 établit que les locaux utilisés par la SCS T. et Cie 9, avenue des ... à Monaco (adresse du siège social déclarée de cette société) portent en réalité comme enseigne : « S. Y. » et que sur leur vitrine figurent des annonces de vente de navires de plaisance neufs de marque A. et A. ;

- de même ce constat établit par l'un des clichés photographiques qui y sont annexés et qui portent la mention « S. R. P. C. M.-C. » que le public est ainsi informé que la société exploitant ce commerce sous l'enseigne S. dispose de deux autres points de vente en Italie et en Sardaigne (qui sont précisément les territoires concédés à la société S. Y. S. dont le siège est à ROME) ;

- il s'évince de ces éléments concordants qu'en utilisant la dénomination commerciale « S. Y. » identique à celle de la société S. Y. S. titulaire d'une concession exclusivement sur le territoire Italien et Sarde et en proposant à la vente des navires de marques A. et A. (G.), SCS T. et Cie a créé une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle potentielle de nature à l'attirer vers elle au détriment de la SARL B. Y. seule titulaire d'une concession exclusive de ces marques sur le territoire Monégasque ;

- ce comportement caractérise à l'évidence une concurrence déloyale et fautive qui engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l'article 1.229 du Code civil dans la mesure où la SARL P. B. subit un préjudice certain au moins sur le plan moral et commercial ;

il convient de faire cesser ce trouble et qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction sollicitée par l'appelante dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.

Motifs

La cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour statue sur l'appel relevé par la société à responsabilité limitée P. B. Y., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 8 janvier 2009.

Considérant les faits suivants :

La SARL « P. B. Y. » est titulaire d'un contrat de concession exclusif pour la commercialisation de bateaux de plaisance de marque A.-B. et G.-A. qui lui a été concédé par ces deux constructeurs pour une partie du territoire du Sud de la France et pour celui de la Principauté de Monaco.

Pour les besoins de son activité elle occupe des locaux commerciaux à Monaco.

La société S. Y. S.P.A. dont le siège est à Rome bénéficie de la même exclusivité pour les navires de marque A. sur le territoire de l'Italie et de la Sardaigne.

Monsieur A. T. est le gérant associé de la Société en Commandite Simple « SCS T.et Cie » dont le siège est à Monaco, qui exerce sous la dénomination commerciale « S. Y. M. C. » une activité de négoce de navire de plaisance dans des locaux proches de ceux de la « SARL P. B. Y. ».

S'estimant lésée par la « SCS T.et Cie », la « SARL P. B. Y. » l'a assignée devant le tribunal de première instance pour que soit constatée la violation des clauses du contrat de concession exclusive ou des faits de concurrence déloyale et pour obtenir qu'interdiction soit faite à la « SCS T. et Cie » de vendre des navires de marque A. et [G].-A. ou d'en faire la publicité, le tout sous astreinte, sans préjudice de la somme de 390 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 8 janvier 2009 le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la SCS T. et Cie.

La SARL P. B. Y. a relevé appel de cette décision et demande à la Cour :

– de dire et juger à titre principal que la société T.et Cie fait partie du groupe SNO et qu'à ce titre elle a contrevenu aux dispositions du contrat d'exclusivité,

– de la condamner en conséquence, à lui verser la somme de 438 960 euros à titre de dommages et intérêts,

– d'interdire sous astreinte à la société T. et Cie de procéder à quelque publicité que ce soit en vue de la vente sur le territoire de la Principauté de Monaco de bateaux de marque A.-B. et G.-A.,

– subsidiairement de prendre la même mesure sur le fondement de la concurrence déloyale,

– à titre extrêmement subsidiaire en cas de confirmation du jugement sur l'action principale rejeter la demande de dommages et intérêts de la société T. et Cie.

Elle reprend au soutien de ses prétentions les moyens et arguments soutenus en vain devant les premiers juges.

La SCS T. et Cie conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris sauf, dans le cadre de son appel incident à ce que lui soit allouée la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'atteinte portée à sa notoriété ainsi que celle de 20 000 euros pour appel abusif et dilatoire.

Elle demande que soient écartées des débats les pièces n° 15, 17 et 18 produites par son adversaire en raison de leur défaut de traduction en langue française.

Sur le fond elle fait valoir que l'appelante ne démontre pas qu'elle ait pu commettre une faute engageant sa responsabilité contractuelle, ou même quasi délictuelle sur le fondement d'une concurrence déloyale et qu'au demeurant elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice financier ou commercial.

Sur ce,

Sur la régularité des pièces N° 15, 17 et 18 produites par la « SARL P. B. Y. »

Attendu que ces documents rédigés en langue étrangère n'ont pas été traduits en français et ne peuvent donc être retenus dans la mesure où l'intimée en demande le rejet ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la société SCS T. et Cie avait une personnalité juridique distincte de celle de la société de droit Italien S. Y. SPA et qu'il ne pouvait donc lui être reproché d'avoir enfreint les clauses du contrat de concession exclusive accordées à cette dernière par la société A.-B. ;

Attendu en effet qu'il ne peut être fait grief, sur le terrain contractuel, à la « SCS T. et Cie » d'avoir violé les clauses relatives à la limite territoriale prévues par un contrat auquel elle n'est pas partie ;

Que l'effet relatif des conventions n'autorise pas une interprétation différente d'autant qu'il n'est pas suffisamment démontré que la SCS T.et Cie soit liée par des accords de groupe avec la société S. Y. SPA ;

Sur la concurrence déloyale :

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats :

– que si la société « SCS T. et Cie » est bien enregistrée sous cette raison sociale elle a pris pour dénomination commerciale l'enseigne « S. Y. M. C. » ce, aussi bien dans l'acte constitutif de la société (pièce n° 5), que dans les formalités de publication dans le Journal de Monaco (pièce n° 7) et que dans le répertoire alphabétique des entreprises (pièce n° 8) et plusieurs annuaires professionnels,

– que le constat d'huissier dressé le 20 juillet 2006 établit que les locaux utilisés par la SCS T. et Cie 9 avenue … à Monaco (adresse du siège social déclarée de cette société) portent en réalité comme enseigne : « S. Y. » et que sur leur vitrine figurent des annonces de vente de navires de plaisance neufs de marque A. et A.,

– que de même ce constat établit par l'un des clichés photographiques qui y sont annexés et qui portent la mention « S. R. – P. C. M. C. » que le public est ainsi informé que la société exploitant ce commerce sous l'enseigne SNO dispose de deux autres point de vente en Italie et en Sardaigne (qui sont précisément les territoires concédés à la société S. Y. SPA dont le siège est à ROME) ;

Attendu qu'il s'évince de ces éléments concordants qu'en utilisant la dénomination commerciale « S. Y. » identique à celle de la société S. Y. SPA titulaire d'une concession exclusivement sur le territoire Italien et Sarde et en proposant à la vente des navires de marque A. et A. (G.), la SCS T. et Cie a créé une confusion dans l'esprit du public et de la clientèle potentielle de nature à l'attirer vers elle au détriment de la SARL B. Y. seule titulaire d'une concession exclusive de ces marques sur le territoire Monégasque ;

Attendu que ce comportement caractérise à l'évidence une concurrence déloyale et fautive qui engage la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil dans la mesure où la SARL P. B. subit un préjudice certain au moins sur le plan moral et commercial ;

Attendu qu'il convient de faire cesser ce trouble et qu'il sera fait droit à la demande d'interdiction sollicitée par l'appelante dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt ;

Sur l'indemnisation du préjudice et les dommages et intérêts :

Attendu que la SARL P. B. demande à titre de dommages et intérêts qui lui soit allouée la somme de 438 960 euros correspondant au montant de la marge bénéficiaire sur la vente d'un navire de marque A. baptisé F. dont elle affirme qu'elle n'a pu être réalisée que par la SCS T. & CIE ;

Mais attendu que l'acte de vente et les factures produites établissent que ce navire a été vendu par la société S. Y. SPA (dont le siège est à Rome) même si, curieusement, la SCS T.et Cie produit elle même la copie de l'acte de naturalisation de ce bateau qu'elle n'est pas sensée détenir et si d'autre part, il est amarré au port de Monaco depuis plusieurs mois, ce qui peut toutefois s'expliquer par le fait que son locataire est résident Monégasque ;

Attendu qu'il n'est donc pas suffisamment démontré que la SCS T. et Cie soit le vendeur de cette unité et qu'elle ait perçu la commission réclamée par l'appelante qui sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que cette dernière ne sollicite pas d'autres dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement entrepris sera par ailleurs reformé en ce qu'il a alloué à l'intimée des dommages et intérêts pour procédure abusive et que sa demande complémentaire ne peut qu'être rejetée, la SCS T. et Cie succombant en cause d'appel ;

Que pour le même motif elle supportera les entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

– Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,

– Écarte des débats les pièces produites par l'appelant n° 15, 17 et 18,

– Fait interdiction à la SCS T. et Cie dont la dénomination commerciale est « S. Y.M. C. » d'effectuer sur le territoire de la Principauté de Monaco toute publicité de quelque nature que ce soit destinée à la vente de navires de marque A.-B. et G.-A., ce, à peine d'astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,

– Déboute les parties de leur demandes de dommages et intérêts.

– Condamne SCS T. et Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

M. Robert CORDAS, Premier Président ; MM. Thierry PERRIQUET et Jean-François CAMINADE, Conseillers ; M. Gérard DUBES, Premier Substitut du Procureur Général, Mes Georges BLOT, Géraldine GAZO, Avocats Défenseurs ; Me Claude EGLIE-RICHTERS, Avocat au Barreau de Grasse.

Note

Cet arrêt reforme le jugement rendu le 8 janvier 2009 par le Tribunal de première instance.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2204
Date de la décision : 15/12/2009

Analyses

Atteintes à la concurrence et sanctions ; Propriété des personnes publiques et domaine public ; Contrats et marchés publics ; Navire ; Hypothèque, saisie et vente des navires


Parties
Demandeurs : Société P. B. Y.
Défendeurs : Société T. & Cie.

Références :

article 1229 du Code civil
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2009-12-15;2204 ?

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