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15/01/2008 | MONACO | N°27370

Monaco | Cour d'appel, 15 janvier 2008, B. c/ SAM BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO


Abstract

Banque

Compte de titres - Convention concernant la nature des ordres et l'ensemble du courrier conservé par la banque - Absence de contrat de gestion - Mandat donné à un préposé de la banque pour effectuer des opérations - Rejet de la prétention de l'intéressé, très tardive soutenant sans preuve l'existence d'opérations faites à son insu

Résumé

Il ressort des pièces du dossier, que le 4 janvier 2000 ; G.B. de nationalité italienne et demeurant en Italie, a ouvert un compte de titres à la banque UEB à Monaco, et a signé le même jour un do

cument intitulé : « décharge relative aux instructions transmises par téléphone ou télécopi...

Abstract

Banque

Compte de titres - Convention concernant la nature des ordres et l'ensemble du courrier conservé par la banque - Absence de contrat de gestion - Mandat donné à un préposé de la banque pour effectuer des opérations - Rejet de la prétention de l'intéressé, très tardive soutenant sans preuve l'existence d'opérations faites à son insu

Résumé

Il ressort des pièces du dossier, que le 4 janvier 2000 ; G.B. de nationalité italienne et demeurant en Italie, a ouvert un compte de titres à la banque UEB à Monaco, et a signé le même jour un document intitulé : « décharge relative aux instructions transmises par téléphone ou télécopieur » libellé dans les termes suivants : « Je soussigné désire avoir la possibilité de transmettre les instructions concernant les opérations à effectuer pour le ou les comptes ouverts sous la racine client ci-dessus, sans chiffre de repère ni confirmation écrite, par téléphone et par télécopieur. Toute exécution d'ordres transmis par téléphone ou télécopieur reçus par la banque sera considérée comme valable et acceptée, la banque est déchargée de toute responsabilité. » ;

Cette même date du 4 janvier 2000, G.B. a signé un document intitulé « demande de conservation du courrier par la banque » ainsi rédigé : « Je soussigné prie UEB Monaco de conserver toute la correspondance pour le ou les comptes ouverts sous la racine client ci-dessus (extraits de comptes, avis d'opération de toute nature, lettres et actes) ceci jusqu'à révocation écrite. Toutes les correspondances conservées sont valablement faites et peuvent donc être opposées. Si la conservation de la correspondance devait entraîner des inconvénients de quelque nature que ce soit, la banque est déchargée de toute responsabilité... À chacun de mes passages, la banque remettra le courrier ainsi conservé contre décharge à moi-même, ou à la personne désignée ci-dessous » ;

G.B. ne saurait sérieusement prétendre avoir signé ces deux documents en langue française sans en comprendre le sens ;

Son degré d'éducation, étant commandant de bord dans l'aviation civile, le mettait en position de demander le cas échéant toute précision qu'il aurait estimée utile ;

Enfin G.B. a donné procuration à A. G. à l'effet d'effectuer toutes opérations de banque ou de bourse de quelque nature que ce soit ;

G.B. qui n'a donné à la banque aucun mandat de gestion, soutient que celle-ci a procédé à son insu, d'une part, à la vente le 18 mai 2001 de ses obligations Brésil à 9.5 % acquises le 15 janvier 2001 et, d'autre part, à l'achat le 18 mai 2001 d'obligations argentines à 10 % lesquelles ont connu ultérieurement une forte baisse de valeur ;

Selon lui, l'absence d'instruction de sa part résulterait de ce que les ordres de bourse litigieux ne sont pas contresignés par lui ;

La banque qui a versé aux débats les documents retraçant les opérations susvisées admet n'avoir reçu aucun ordre écrit émanant de G.B. relatif aux deux opérations contestées ;

Elle soutient cependant s'être bornée à exécuter les instructions téléphoniques de G.B. aux fins de vente des obligations Brésil et d'achat des obligations Argentine ;

Il convient de relever en premier lieu, qu'en cause d'appel, G.B. ne conteste plus l'authenticité des signatures figurant sur les ordres de bourse, et a admis dans ses écritures judiciaires que le préposé de la banque avait pouvoir pour effectuer toute opération de banque et de bourse sur ses comptes, suivant lettre de procuration, le Tribunal ayant estimé à cet égard que la signature contestée figurant sur les ordres de bourse correspondait non à celle du client mais à celle du préposé de la banque qui avait régularisé ces ordres ;

En outre, les deux ordres de bourse contestés portent la même signature que l'ordre d'achat du 15 janvier 2001, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de G.B. ;

Par ailleurs, que l'ordre de bourse non contesté du 15 janvier 2001 portant lui aussi la mention « instruction téléphonique », il en résulte que G.B. avait bien donné des ordres de bourse par téléphone ;

Il a expressément renoncé à la nécessité d'instructions écrites pour des ordres de bourse, en signant le 4 janvier 2000 le document ci-dessus rappelé relatif aux instructions téléphoniques ;

Si ce document ne permet pas à lui seul de décharger la banque de toute responsabilité, il convient de relever que G.B. n'a produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a élevé une protestation auprès de la banque avant la sommation délivrée le 26 octobre 2004 à la BNP Paribas d'avoir à indiquer en vertu de quel titre ou de quelle autorisation il a été procédé aux opérations litigieuse ;

L'appelant qui a attendu plus de trois ans avant de contester ces deux opérations ne peut se prévaloir, pour justifier cette carence, de ce qu'il aurait pris tardivement connaissance des relevés de situations compte tenu de ce que son courrier était conservé, à sa demande, à la banque ;

Considérant, que G.B. a versé aux débats les relevés d'opérations faisant apparaître la situation de son compte titres au 30 avril 2001 où figurent les obligations Brésil et au 31 mai 2001 où sont inscrites les obligations Argentine ainsi que le relevé établi au 31 décembre quant à l'édition périodique de ces documents ;

Il lui appartenait ainsi que l'a relevé le tribunal, de faire toute diligence afin de prendre connaissance de ces documents bancaires ;

Par suite, en l'absence de toute contestation de la part de G.B. pendant plus de trois ans après les opérations litigieuses, il y a lieu de considérer qu'il a bien donné les instructions téléphoniques qu'il conteste aujourd'hui ;

Nonobstant l'absence de production par la banque d'instructions écrites, G.B. ne démontre pas que la banque a effectué ces opérations à son insu ;

N'établissant aucune faute de la banque, G.B. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère manifestement abusif de la procédure engagée par G.B. et qu'ils ont alloué à ce titre à la banque un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé le 12 mars 2007 par G.B. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 18 janvier 2007,

Considérant les faits suivants :

Le 4 janvier 2000, G.B. a ouvert un compte de titres n° 52181 dans les livres de la banque « United European Bank »« filiale des groupes Banque Nationale de Paris et Dresdner Bank, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la BNP Paribas Private Bank Monaco.

À la même date, G.B. a signé une demande de conservation du courrier à la banque, une lettre de décharge relative aux instructions transmises par téléphone et télécopieur et une procuration en faveur d'un tiers.

Le 30 mai 2005, G.B. a fait assigner la BNP Paribas Private Bank Monaco (BNP) en paiement de la somme de 99 000 euros au titre de pertes subies sur la valeur Argentine et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en invoquant une faute de la banque qui aurait procédé à des opérations de vente et d'achat de titres sans instructions de sa part.

Par la suite, G.B. a demandé outre le paiement de 99 000 euros au titre de la perte de gain subie, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros au titre de la perte de chance subie.

Par le jugement entrepris, le Tribunal de première instance a déclaré G.B. recevable en son action, l'a débouté de ses demandes, et l'a condamné à payer à la BNP Paribas Private Bank Monaco la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens.

G.B. a relevé appel de cette décision et a formulé les mêmes demandes qu'en première instance.

Il fait valoir :

* qu'il ressort de l'analyse des relevés bancaires d'avril et mai 2001 qu'il a reçus tardivement puisqu'ils étaient conservés à la banque où il se rendait épisodiquement, que celle-ci a procédé sans son autorisation à la vente d'obligations étrangères Brésil pour un montant de 148 156,50 euros, et à l'achat d'obligations Argentine à échéance du 22 janvier 2007 pour un montant de 142 000 euros sans lui faire part de cette acquisition,

* qu'il ressort du relevé de compte adressé le 31 décembre 2003 que le titre enregistrait une perte de 74,93 euros par obligation,

* que sommée le 26 octobre 2004 de préciser l'autorisation sur laquelle elle s'était fondée pour procéder à ces opérations, la banque n'a apporté aucune réponse,

* que le Tribunal de première instance a estimé à tort, que si en l'absence de mandat de gestion, des instructions écrites étaient en principe nécessaires avant toute opération, il avait expressément signé une lettre de décharge autorisant les instructions téléphoniques sans nécessité d'une confirmation écrite ultérieure et que l'examen des ordres de bourse produits révélait qu'il s'agissait effectivement d'ordre par téléphone en l'état de la mention » instruction téléphonique « qu'il comportait en bas de page,

* qu'il n'a jamais adressé de demande pour cette opération,

* que la circonstance que l'ordre de bourse comporte la mention manuscrite » instruction téléphonique « ne permet pas de conclure qu'il a demandé à la banque de procéder à cet ordre,

* que l'existence d'une lettre de décharge ne signifie pas davantage que la banque peut effectuer une opération bancaire en l'absence d'une demande du donneur d'ordre,

* que les avis d'opéré ayant été conservés à la banque, il n'y a pu avoir approbation même tacite des opérations litigieuses, dès lors qu'il a été privé de la possibilité de contester ces opérations,

* qu'ainsi les opérations litigieuses ont été effectuées par la banque à son insu,

* que la circonstance que l'ordre de bourse et les avis d'opéré ne soient pas contresignés par le client démontre l'absence de son consentement,

* que le moyen tiré de ce que l'ordre d'achat du 24 janvier 2001 qu'il ne conteste pas porte la même signature que les deux ordres litigieux du 18 mai 2001, confirmant ainsi qu'il ne peut s'agir de sa signature, mais de celle de la personne qui a exécuté les ordres est inopérant,

* qu'il a établi le lien de causalité entre la faute de gestion commise par la banque et le préjudice lié à la perte de gain qui s'élève à 99 000 euros,

* qu'outre la réparation du dommage causé par sa résistance abusive, la banque l'a privé depuis 2001 de la possibilité d'effectuer d'autres placements au moyen du gain perdu.

Par conclusions déposées le 8 mai 2007, la banque BNP Paribas Private Bank Monaco a conclu à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de G B au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir :

* qu'aucun mandat de gestion n'a été signé, la seule convention liant les parties étant relative à une ouverture de compte qui s'analyse en l'espèce en un contrat de dépôt et de tenue de compte, en sorte qu'en cas de contestation de certaines opérations, il appartient au client de démontrer qu'elles ont été effectuées à son insu, les avis d'opérations ayant été en l'espèce conservés à la banque à la demande du client,

* que G.B. ne peut sérieusement contester des opérations dont il a manifestement eu connaissance au regard des relevés de portefeuille titres des mois d'avril et mai 2001 et de celui établi au 31 décembre 2003, qu'il a lui-même versé aux débats,

* qu'il ne peut valablement justifier son absence de réaction pendant plusieurs années par la seule circonstance qu'il n'en aurait pas pris immédiatement connaissance,

* qu'il lui appartenait d'effectuer toutes diligences utiles pour récupérer les documents bancaires le concernant,

* que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la signature contestée correspondait non à celle du client mais à celle du préposé de la banque qui avait régularisé cet ordre,

* que si l'appelant en conclut que l'achat des obligations litigieuses a été réalisé sans son accord, celui-ci a toutefois signé une décharge qui mentionne expressément que toute exécution d'ordres transmis par téléphone ou télécopieur reçus par la banque sera considérée comme valable et acceptée, et que la banque est déchargée de toute responsabilité,

* que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le client ne rapportait pas la preuve que les opérations litigieuses avaient été accomplies sans ses ordres et à son insu et qu'il n'avait pas élevé de protestation dans un délai raisonnable.

Par conclusions déposées le 12 juin 2007, G.B. fait encore valoir que la clause exonératoire de responsabilité dont se prévaut la banque peut être écartée en cas de dol ou de faute lourde de la banque ;

Il soutient qu'en l'espèce, la faute de la banque consiste dans le fait d'avoir délibérément effectué une opération boursière en l'absence d'autorisation ce qui lui a occasionné un préjudice.

Il fait valoir qu'étant ressortissant italien et ne comprenant pas la langue française, il n'a pu exprimer un consentement éclairé en signant une convention d'ouverture de compte comportant une décharge de responsabilité de la banque à laquelle il reproche une violation de son obligation d'information.

Il soutient encore :

* qu'il n'a pu y avoir d'approbation tacite de sa part dès lors que compte tenu de la conservation de son courrier à la banque, il n'était pas informé des opérations boursières qui avaient été initiées par la banque,

* que l'accomplissement d'opérations litigieuses à son insu constitue une faute lourde susceptible d'anéantir la décharge de responsabilité invoquée par la banque,

* que la mention manuscrite » instruction téléphonique « ne signifie pas qu'il a été demandé à la banque de procéder à la passation d'un ordre de bourse,

* qu'enfin, l'absence de signature de sa part sur les avis d'opéré démontre qu'il n'a jamais eu connaissance de ces opérations boursières.

SUR CE,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le 4 janvier 2000, G.B., de nationalité italienne et demeurant en Italie, a ouvert un compte de titres à la banque UEB à Monaco, et a signé le même jour un document intitulé : » décharge relative aux instructions transmises par téléphone ou télécopieur « libellé dans les termes suivants : » Je soussigné désire avoir la possibilité de transmettre les instructions concernant les opérations à effectuer pour le ou les comptes ouverts sous la racine client ci-dessus, sans chiffre de repère ni confirmation écrite, par téléphone et par télécopieur. Toute exécution d'ordres transmis par téléphone ou télécopieur reçus par la banque sera considérée comme valable et acceptée, la banque est déchargée de toute responsabilité. « ;

Qu'à cette même date du 4 janvier 2000, G.B. a signé un document intitulé » demande de conservation du courrier par la banque « ainsi rédigé : » Je soussigné prie UEB Monaco de conserver toute la correspondance pour le ou les comptes ouverts sous la racine client ci-dessus (extraits de comptes, avis d'opération de toute nature, lettres et actes) ceci jusqu'à révocation écrite. Toutes les correspondances conservées sont valablement faites et peuvent donc être opposées. Si la conservation de la correspondance devait entraîner des inconvénients de quelque nature que ce soit, la banque est déchargée de toute responsabilité... À chacun de mes passages, la banque remettra le courrier ainsi conservé contre décharge à moi-même, ou à la personne désignée ci-dessous « ;

Que G.B. ne saurait sérieusement prétendre avoir signé ces deux documents en langue française sans en comprendre le sens ;

Que son degré d'éducation, étant commandant de bord dans l'aviation civile, le mettait en position de demander le cas échéant toute précision qu'il aurait estimée utile ;

Qu'enfin, G.B. a donné procuration à A.C. à l'effet d'effectuer toutes opérations de banque ou de bourse de quelque nature que ce soit ;

Considérant que G.B. qui n'a donné à la banque aucun mandat de gestion, soutient que celle-ci a procédé à son insu, d'une part, à la vente le 18 mai 2001 de ses obligations Brésil à 9,5 % acquises le 15 janvier 2001 et, d'autre part, à l'achat le 18 mai 2001 d'obligations argentines à 10 % lesquelles ont connu ultérieurement une forte baisse de valeur ;

Que, selon lui, l'absence d'instruction de sa part résulterait de ce que les ordres de bourse litigieux ne sont pas contresignés par lui ;

Considérant que la banque qui a versé aux débats les documents retraçant les opérations susvisées admet n'avoir reçu aucun ordre écrit émanant de G.B. relatif aux deux opérations contestées ;

Qu'elle soutient cependant s'être bornée à exécuter les instructions téléphoniques de G.B. aux fins de vente des obligations Brésil et d'achat des obligations Argentine ;

Considérant qu'il convient de relever en premier lieu, qu'en cause d'appel, G.B. ne conteste plus l'authenticité des signatures figurant sur les ordres de bourse, et a admis dans ses écritures judiciaires que le préposé de la banque avait pouvoir pour effectuer toute opération de banque et de bourse sur ses comptes, suivant lettre de procuration, le Tribunal ayant estimé à cet égard que la signature contestée figurant sur les ordres de bourse correspondait non à celle du client mais à celle du préposé de la banque qui avait régularisé ces ordres ;

Qu'en outre, les deux ordres de bourse contestés portent la même signature que l'ordre d'achat du 15 janvier 2001, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de G.B. ;

Considérant par ailleurs, que l'ordre de bourse non contesté du 15 janvier 2001 portant lui aussi la mention » instruction téléphonique ", il en résulte que G.B. avait bien donné des ordres de bourse par téléphone ;

Qu'il a expressément renoncé à la nécessité d'instructions écrites pour des ordres de bourse, en signant le 4 janvier 2000 le document ci-dessus rappelé relatif aux instructions téléphoniques ;

Que si ce document ne permet pas à lui seul de décharger la banque de toute responsabilité, il convient de relever que G.B. n'a produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il a élevé une protestation auprès de la banque avant la sommation délivrée le 26 octobre 2004 à la BNP Paribas d'avoir à indiquer en vertu de quel titre ou de quelle autorisation il a été procédé aux opérations litigieuses ;

Que l'appelant qui a attendu plus de trois ans avant de contester ces deux opérations ne peut se prévaloir, pour justifier cette carence, de ce qu'il aurait pris tardivement connaissance des relevés de situations, compte tenu de ce que son courrier était conservé, à sa demande, à la banque ;

Considérant que G.B. a versé aux débats les relevés d'opérations faisant apparaître la situation de son compte titres au 30 avril 2001 où figurent les obligations Brésil et au 31 mai 2001 où sont inscrites les obligations Argentine ainsi que le relevé établi au 31 décembre 2003, en sorte qu'il en résulte que la banque a satisfait à ses obligations quant à l'édition périodique de ces documents ;

Qu'il lui appartenait ainsi que l'a relevé le tribunal, de faire toute diligence afin de prendre connaissance de ces documents bancaires ;

Que, par suite, en l'absence de toute contestation de la part de G.B. pendant plus de trois ans après les opérations litigieuses, il y lieu de considérer qu'il a bien donné les instructions téléphoniques qu'il conteste aujourd'hui ;

Que nonobstant l'absence de production par la banque d'instructions écrites, G.B. ne démontre pas que la banque a effectué ces opérations à son insu ;

Que n'établissant aucune faute de la banque, G.B. doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère manifestement abusif de la procédure engagée par G.B. et qu'ils ont alloué à ce titre à la banque un montant de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé ;

Considérant que la procédure instaurée témérairement devant la Cour par G.B. revêt un caractère abusif ayant occasionné à la banque BNP Paribas Private Bank Monaco un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation au profit de G.B. de dommages-intérêts que la Cour a les éléments suffisants d'appréciation pour fixer à la somme de 3 000 euros au paiement de laquelle il y a lieu de condamner G.B. ;

Considérant qu'eu égard à l'issue du litige, G.B. qui succombe supportera les dépens d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

* Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 18 janvier 2007,

* Condamne G.B. à payer à la banque BNP Paribas Private Bank Monaco la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,

* Condamne G.B. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

* Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Rey et Blot, av. déf. ; Me Hancy, av. bar de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27370
Date de la décision : 15/01/2008

Analyses

Opérations bancaires et boursières ; Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : SAM BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2008-01-15;27370 ?

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