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18/12/2007 | MONACO | N°27368

Monaco | Cour d'appel, 18 décembre 2007, P. c/ BP2L BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais


Abstract

Exécution provisoire

Ordonnancement par le Tribunal de première instance - Ayant déclaré exécutoire une décision étrangère et considéré celle-ci comme un titre authentique - Défenses à exécution provisoire - Action recevable : relevant de la spécificité de compétence de la Cour d'appel - Action fondée - Absence de caractère authentique de la décision étrangère, faute d'être passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel (article 202, alinéa 1, CPC) - Urgence non établie (article 202, alinéa 2, CPC)

Résumé

La Cour ne sta

tue par ce présent arrêt, que sur les défenses à exécution provisoire ;

Sur l'irrecevabilité des défe...

Abstract

Exécution provisoire

Ordonnancement par le Tribunal de première instance - Ayant déclaré exécutoire une décision étrangère et considéré celle-ci comme un titre authentique - Défenses à exécution provisoire - Action recevable : relevant de la spécificité de compétence de la Cour d'appel - Action fondée - Absence de caractère authentique de la décision étrangère, faute d'être passée en force de chose jugée, étant frappée d'appel (article 202, alinéa 1, CPC) - Urgence non établie (article 202, alinéa 2, CPC)

Résumé

La Cour ne statue par ce présent arrêt, que sur les défenses à exécution provisoire ;

Sur l'irrecevabilité des défenses à exécution provisoire soulevée par la banque au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel formée par L.P. qui ne s'est pas expressément opposé à la demande d'exécution provisoire qu'elle a présentée devant le Tribunal de première instance, la demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire doit être déclarée recevable dès lors que, d'une part, une telle demande est spécifique à la cause d'appel et ne peut, par essence même, être présentée devant le Tribunal de première instance dont la décision donne seule vocation à une telle demande et, d'autre part, en première instance L.P. ne pouvait que s'opposer à une demande d'exécution provisoire et non la formuler en sorte qu'il ne peut par suite s'agir d'une demande nouvelle en cause d'appel ;

Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision en application de l'article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile en l'état du titre authentique constitué par le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 1999 qu'il venait de déclarer exécutoire ;

Cependant ce jugement étranger ne revêtira le caractère d'un titre authentique qu'au jour où le jugement le déclarant exécutoire dans la Principauté sera passé en force de chose jugée, ce qui n'est pas actuellement le cas, puisque ce dernier jugement est frappé d'appel par L.P. ;

Le Tribunal ne pouvait donc examiner la demande d'exécution provisoire que sur le fondement de l'article 202, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

À cet égard la banque n'établit pas l'urgence permettant de justifier l'exécution provisoire, l'ancienneté du jugement de condamnation de L.P. n'étant pas de nature à caractériser ladite urgence ;

Il y a lieu dès lors, de faire droit aux défenses à exécution provisoire formées par L.P. et de réformer de ce chef, le jugement entrepris.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les défenses à exécution provisoire formées à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2007,

Considérant les faits suivants :

La société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais a fait assigner L.P. devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur dans la Principauté de Monaco, d'un jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 1999.

Par le jugement entrepris du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance a fait droit à ces demandes.

L.P. a interjeté appel dudit jugement et a formé des défenses à l'exécution provisoire.

Au soutien de ces défenses, L.P. fait valoir que l'exécution provisoire du jugement entrepris est susceptible de produire des effets irréparables et de lui causer un préjudice important car il est commerçant et exerce une activité en nom propre en Principauté, que l'argumentation qu'il développe pour s'opposer à l'exequatur est sérieuse, compte tenu notamment de la contrariété à l'ordre public monégasque de la décision française, que la banque ne peut invoquer légitimement l'urgence ni ne peut craindre pour le recouvrement de la créance qu'elle prétend détenir à son encontre, et qu'en tout état de cause, cette défense à exécution provisoire pendant la durée de l'instance d'appel n'est pas de nature à produire des effets irréparables.

Il estime qu'eu égard à sa qualité de caution et à l'intervention d'une transaction entre la banque créancière et la débitrice principale, la Cour ne saurait admettre qu'une décision de justice qui ne peut plus produire aucun effet de droit puisse être déclarée exécutoire.

Par conclusion déposée le 6 novembre 2007 la société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais conclut à l'irrecevabilité des défenses à l'exécution provisoire et à la condamnation de L.P. aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu'alors qu'elle avait sollicité devant le Tribunal de première instance le bénéfice de l'exécution provisoire, L.P. n'avait pas contesté cette demande dans ses écritures judiciaires ;

Qu'ainsi la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée pour la première fois en cause d'appel peut s'analyser en une demande nouvelle irrecevable ;

Elle relève que si L.P. fait état de conséquences manifestement excessives qualifiées d'irréparables et du préjudice extrêmement important qui en découlerait, il n'a toutefois produit aucune pièce à l'appui de son argumentation ;

Que s'agissant de l'urgence, les causes objet de la présente instance remontent à la procédure initiée par-devant le Tribunal de commerce de Lyon suivant assignation du 27 mai 1998 ;

Qu'enfin, soutenir que la suspension de l'exécution provisoire ne produirait pas d'effet irréparable à la banque constitue une contradiction flagrante avec la première partie de l'argumentation de L.P. dès lors que pour le montant des causes pour lesquelles il a été condamné il soutient que l'exécution aurait des conséquences irréparables et lui causerait un préjudice extrêmement important.

SUR CE,

Considérant que la Cour ne statue pas ce présent arrêt, que sur les défenses à exécution provisoire ;

Considérant sur l'irrecevabilité des défenses à exécution provisoire soulevée par la banque au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel formée par L.P. qui ne s'est pas expressément opposé à la demande d'exécution provisoire qu'elle a présentée devant le Tribunal de première instance, la demande tendant à ce que soit rapportée l'exécution provisoire doit être déclarée recevable dès lors que, d'une part, une telle demande est spécifique à la cause d'appel et ne peut, par essence même, d'être présentée devant le Tribunal de première instance dont la décision donne seule vocation à une telle demande et, d'autre part, en première instance L.P. ne pouvait que s'opposer à une demande d'exécution provisoire et non la formuler en sorte qu'il ne peut par suite s'agir d'une demande nouvelle en cause d'appel ;

Considérant que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision en application de l'article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile en l'état du titre authentique constitué par le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 28 juillet 1999 qu'il venait de déclarer exécutoire ;

Considérant cependant que ce jugement étranger ne revêtira le caractère d'un titre authentique qu'au jour où le jugement le déclarant exécutoire dans la Principauté sera passé en force de chose jugée, ce qui n'est pas actuellement le cas, puisque ce dernier jugement est frappé d'appel par L.P. ;

Que le tribunal ne pouvait donc examiner la demande d'exécution provisoire que sur le fondement de l'article 202, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Considérant à cet égard que la banque n'établit pas l'urgence permettant de justifier l'exécution provisoire, l'ancienneté du jugement de condamnation de L.P. n'étant pas de nature à caractériser ladite urgence ;

Qu'il y a lieu dès lors, de faire droit aux défenses à exécution provisoire formées par L.P. et de réformer de ce chef, le jugement entrepris ;

Que la société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais supportera les dépens du présent incident ;

Dispositif

PAR CES  MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

* Déclare recevables les défenses à exécution provisoire formées par L.P,

* Réforme le jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2007 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

statuant à nouveau de ce chef,

* Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire dudit jugement,

* Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 15 janvier 2008 pour être conclu au fond,

* Condamne la société anonyme coopérative de banque à capital variable dénommée BP2L Banque Populaire Loire et Lyonnais aux dépens du présent incident, distraits au profit de Maître Frank Michel, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

* Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Michel et Escaut, av. déf.

Note

Cet arrêt déclare recevable les défenses à exécution provisoire et réforme le jugement du Tribunal de première instance du 14 juin 2007 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27368
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : P.
Défendeurs : BP2L BANQUE POPULAIRE Loire et Lyonnais

Références :

article 202 alinéa 1 du Code de procédure civile
CPC


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-12-18;27368 ?

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