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18/12/2007 | MONACO | N°27367

Monaco | Cour d'appel, 18 décembre 2007, D.E. c/ BNP


Abstract

Banque

Compte de dépôt en devises - Clause : édictant une présomption simple de régularité des opérations, à défaut de contestation du client dans le délai de 2 mois de sa connaissance des opérations du compte, mais n'impliquant pas une forclusion d'une action en responsabilité contre la banque - Obligation d'information et de conseil de la banque envers un client profane, malgré l'absence de mandat de gestion et l'inapplicabilité de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 - Expertise ordonnée en l'espèce pour apprécier la réalité des manquements invoqués

et rechercher l'existence d'un préjudice rattachable à ceux-ci

Résumé

Il ne ré...

Abstract

Banque

Compte de dépôt en devises - Clause : édictant une présomption simple de régularité des opérations, à défaut de contestation du client dans le délai de 2 mois de sa connaissance des opérations du compte, mais n'impliquant pas une forclusion d'une action en responsabilité contre la banque - Obligation d'information et de conseil de la banque envers un client profane, malgré l'absence de mandat de gestion et l'inapplicabilité de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 - Expertise ordonnée en l'espèce pour apprécier la réalité des manquements invoqués et rechercher l'existence d'un préjudice rattachable à ceux-ci

Résumé

Il ne résulte pas de la clause figurant sur les relevés de compte selon laquelle « conformément à l'usage et sauf observation de votre part dans un délai de deux mois à l'agence qui tient vos comptes, nous considérons que vous avez approuvé le présent document ainsi que le nouveau solde qui en résulte » une forclusion pour agir en responsabilité et que c'est à juste titre que le Tribunal, dont la décision doit être confirmée de ce chef, a retenu que cette clause édictait une simple présomption de régularité des opérations portées à la connaissance de D.E.

Le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui porte sur un document émis par une place financière étrangère ;

La loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées n'est pas applicable en l'espèce, en l'absence d'un mandat de gestion ;

Cependant même en dehors de tout mandat, la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane ;

La compétence boursière professionnelle de ce client doit être évaluée notamment en tenant compte de son expérience en matière d'investissements et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés au regard de sa situation financière ;

Pour soutenir que D.E. était un investisseur avisé, la banque à qui il appartient de rapporter la preuve de cette qualité, produit en premier lieu, une lettre de décharge de responsabilité dont le contenu, relatif aux seules modalités techniques de la passation des ordres, n'est pas déterminant de cette qualité, ainsi que deux attestations dont les auteurs, ayant eu ou ayant un lien de subordination avec la banque, n'explicitent en rien les éléments leur ayant permis de déceler la trace de cette qualité qu'ils décrivent chez D.E. lors des contacts qui ont conduit à l'acquisition des titres litigieux ;

Elle produit en second lieu, la copie de cinq relevés d'opérations, révélateurs selon elle d'une gestion ciblée et technique, mais qui s'avèrent à l'examen peu significatifs puisque ces achats et reventes dits allers-retours, effectués plus d'un an après l'acquisition des obligations argentines, ne peuvent se comparer utilement à cette dernière opération compte tenu notamment de la faiblesse de leur montant ;

La banque ne démontre dons pas que D.E. était l'investisseur avisé qu'elle prétend, la dispensant de tout conseil quant aux placements qu'il envisageait d'effectuer ;

Pour contester le caractère spéculatif de l'investissement de D.E., la banque BNP Paribas soutient qu'il n'existait avant le mois de juillet 2001 aucun motif de considérer que les titres, émis par un État, présentaient un risque important de dépréciation de leur valeur et qu'ils ont connu une remarquable stabilité pendant plus de deux ans après leur acquisition en mai 1999 ;

Cependant d'une part, il résulte des articles parus dans des revues spécialisées et versés aux débats par l'appelant, que les graves difficultés économiques de l'État argentin étaient avérées bien avant l'année 1999 et d'autre part, que le taux d'intérêt élevé de 9.99 % dont les obligations étaient assorties constituait un signe de risque ;

En l'état de ces éléments il y a lieu avant de statuer sur la faute éventuelle de la banque et l'existence d'un préjudice rattachable à cette faute d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de D.E.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par D.E. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 7 juillet 2005,

Considérant les faits suivants :

D.E. a été titulaire pendant plusieurs années d'un compte de dépôt en devises à la banque BNP Paribas de Monaco.

À la suite de l'acquisition litigieuse de 105 000 obligations argentines en 1999 pour un montant de 105 420 euros et de la chute de la valeur de ces titres à partir du mois de juillet 2001, il a quitté cet établissement bancaire le 3 août 2001 et l'a assigné devant le Tribunal de première instance le 19 septembre 2002 pour le voir condamner à lui payer la somme de 105 420 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de la gestion d'un portefeuille de titres ainsi qu'à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il a été débouté de ses prétentions par un jugement en date du 7 juillet 2005.

Selon assignation du 18 août 2005, D.E. a relevé appel de cette décision en demandant son infirmation et la condamnation de la banque au versement à son profit de la somme de 105 420 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juin 2002, outre celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il a exposé à l'appui de sa demande que la banque avait commis plusieurs fautes en ne lui proposant pas un mandat de gestion et en ne se renseignant pas sur son expérience en matière d'investissements, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 1.194 du juillet 1997 ainsi qu'en ne conservant pas la trace de la réception et de la transmission de l'ordre d'achat, le plaçant ainsi dans l'impossibilité de rapporter la preuve qu'il n'avait pas donné celui-ci, tout en produisant sur ce point l'attestation d'un ancien cadre de la banque, PdG.

Il a demandé à la Cour d'écarter la lettre de décharge de responsabilité que la banque lui avait demandée de signer au motif que, n'ayant pas date certaine, elle ne permettait pas de déterminer si cet achat lui était antérieur ou postérieur et en faisant valoir d'une part, que la banque avait agi en qualité de donneur et de transmetteur d'ordres, d'autre part que cette pièce concernait des ordres de bourse et d'opérations sur les SICAV ou FCP BNP, sur le MATIF, le MONEP ou sur l'or, et non l'acquisition de titres sur le marché obligataire.

Il a demandé que les attestations établies par M. R, ancien salarié et M. C, salarié de la banque, selon lesquelles il donnait lui-même des instructions pour la passation d'ordres de bourse car il était familier des opérations sur titres, soient également écartées des débats comme non probantes, compte tenu du lien de subordination existant entre leurs auteurs et la banque.

Il a reproché à la banque BNP Paribas de s'être comportée comme si elle avait eu un mandat de gestion en acquérant pour son compte 105 000 actions obligations de l'état argentin en 1999, dont la cotation variait entre B1 et BB, considérées dès cette date comme étant des valeurs « à risque » sans l'informer de ce caractère, alors qu'il avait pourtant sollicité la constitution d'un portefeuille sans risque, et en manquant par la suite, notamment à partir de novembre 2000, à son obligation de vigilance et d'information.

Il a produit les copies de divers documents relatifs à la situation économique en Argentine à l'appui d'une analyse selon laquelle dès 1999, les obligations émises par l'État argentin risquaient de perdre de leur valeur, le prix d'une obligation étant fonction de la solvabilité de son émetteur.

Il a sollicité avant dire droit au fond la production par la banque BNP Paribas des copies du bordereau de souscription des obligations argentines, du ticket de bourse transmis à la salle des marchés du Luxembourg et du fax adressé au Centre de Traitement des Titres de Dinan, en affirmant que seule la production de ces pièces serait de nature à déterminer la date de la souscription des titres.

Il a également sollicité la production par la banque du fichier informatif relatif aux obligations émis en 1999 par la CONSOB (Commission italienne de Bourse de Marchés Financiers), tout en fournissant pour sa part copie d'un extrait de celui-ci rédigé en langue italienne accompagnée d'une traduction libre (pièce 43), ce document confirmant selon lui qu'à cette époque, les obligations argentines étaient adaptées uniquement à des investisseurs spéculatifs.

D.E. a maintenu que, sur la responsabilité, la banque BNP Paribas ne démontrait pas avoir satisfait à l'obligation de conseil à laquelle elle était tenue.

La banque BNP Paribas a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de DE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et appel injustifié.

Elle a réitéré son moyen d'irrecevabilité de l'action au motif que celle-ci a été formée postérieurement au délai de deux mois suivant la réception des avis d'opérations portées à sa connaissance.

Elle a soutenu que l'acquisition des titres avait été contestée par courrier du 21 janvier 2002 à la suite de leur baisse importante en septembre 2001, alors que D.E. avait à cette date transféré ses comptes vers un autre établissement bancaire en août 2001, et qu'il résultait dudit courrier que c'est lui-même qui avait pris la décision de les acheter sur les conseils de M. R. chargé de clientèle dont l'attestation, comme celle de M. C. n'avait pas lieu d'être écartée puisque conforme aux exigences du Code de procédure civile.

Elle a conclu qu'en l'absence de mandat de gestion, les dispositions de la loi n° 1.194 du juillet 1997 n'étaient pas applicables et qu'elle n'avait pas l'obligation de s'enquérir de l'expérience de D.E. qui lui était apparu comme un investisseur avisé.

Que l'acquisition des obligations argentines n'était pas une opération à caractère spéculatif et que ce point apparaissait en tout état de cause sans intérêt, D.E. ayant souhaité lui-même effectuer cet investissement qui n'apparaissait pas risqué en 1999, la situation économique de ce pays ne s'étant dégradée brutalement qu'à partir de juillet 2001.

Qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir conseillé la vente à cette date puisque les cours des obligations étaient ensuite remontés jusqu'à 75 % de leur valeur nominale en septembre 2001, époque à laquelle D.E. n'était plus son client.

Que les documents produits par celui-ci étaient inopérants puisque rédigés postérieurement à octobre 2001, date à laquelle les obligations avaient connu une très forte baisse alors qu'elles avaient fait preuve d'une grande stabilité au cours des deux années précédentes, permettant d'ailleurs à D.E. d'encaisser les coupons des années 2000 et 2001 sans aucune réserve.

Elle a fait valoir que la pièce n° 43 ni datée ni signée, assortie d'une traduction partielle et non jurée, qui serait un fichier diffusé aux banques italiennes devait être écartée des débats au motif que ce document anonyme ne permet pas de savoir si les informations contenues sont pertinentes, et qu'elle n'entendait pas pour sa part communiquer les pièces sollicitées, une telle démarche apparaissant sans objet puisqu'il était acquis que D.E. avait bien été informé de l'acquisition des titres dès l'origine.

SUR CE,

Considérant qu'il ne résulte pas de la clause figurant sur les relevés de compte selon laquelle « conformément à l'usage et sauf observation de votre part dans un délai de deux mois à l'agence qui tient vos comptes, nous considérons que vous avez approuvé le présent document ainsi que le nouveau solde qui en résulte » une forclusion pour agir en responsabilité et que c'est à juste titre que le Tribunal, dont la décision doit être confirmée de ce chef, a retenu que cette clause édictait une simple présomption de régularité des opérations portées à la connaissance de D.E. ;

Que le moyen d'irrecevabilité doit être rejeté ;

Considérant que la lettre de décharge de responsabilité et les attestations régulièrement produites, que le Tribunal a dit à juste titre n'y avoir lieu d'annuler par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, ne sauraient être écartées des débats ;

Considérant que l'objet de la demande de production des trois premières pièces formulée par D.E. est de déterminer les conditions et la date de la souscription des obligations litigieuses, l'appelant maintenant pour sa part avoir seulement été informé de leur acquisition par le relevé du 31 décembre 1999, alors que le Tribunal, dont la décision doit être confirmée de ce chef, a relevé avec pertinence que D.E. a reconnu dans son courrier du 21 janvier 2002 avoir été conseillé dans cet achat par son interlocuteur à la banque BNP Paribas et être donc mal fondé à soutenir avoir été dans l'ignorance des conditions et de la date de l'acquisition des titres ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que D.E. sollicite également la production d'un fichier italien relatif aux obligations litigieuses, en versant dans le même temps une copie d'extrait accompagnée d'une traduction libre (pièce n° 43) ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande qui porte sur un document émis par une place financière étrangère ;

Considérant que de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997 relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées n'est pas applicable en l'espèce, en l'absence d'un mandat de gestion ;

Considérant cependant que même en dehors de tout mandat, la banque est tenue à une obligation générale d'information et de conseil envers son client profane ;

Que la compétence boursière professionnelle de ce client doit être évaluée notamment en tenant compte de son expérience en matière d'investissements et de ses objectifs en ce qui concerne les services demandés au regard de sa situation financière ;

Considérant que pour soutenir que D.E. était un investisseur avisé, la banque à qui il appartient de rapporter la preuve de cette qualité, produit en premier lieu, une lettre de décharge de responsabilité dont le contenu, relatif aux seules modalités techniques de la passation des ordres, n'est pas déterminant de cette qualité, ainsi que deux attestations dont les auteurs, ayant eu ou ayant un lien de subordination avec la banque, n'explicitent en rien les éléments leur ayant permis de déceler la trace de cette qualité qu'ils décrivent chez D.E. lors des contacts qui ont conduit à l'acquisition des titres litigieux ;

Qu'elle produit en second lieu, la copie de cinq relevés d'opérations, révélateurs selon elle d'une gestion ciblée et technique, mais qui s'avèrent à l'examen peu significatifs puisque ces achats et reventes dits allers-retours, effectués plus d'un an après l'acquisition des obligations argentines, ne peuvent se comparer utilement à cette dernière opération compte tenu notamment de la faiblesse de leur montant ;

Considérant que la banque ne démontre donc pas que D.E. était l'investisseur avisé qu'elle prétend, la dispensant de tout conseil quant aux placements qu'il envisageait d'effectuer ;

Considérant que pour contester le caractère spéculatif de l'investissement de D.E., la banque BNP Paribas soutient qu'il n'existait avant le mois de juillet 2001 aucun motif de considérer que les titres, émis par un État, présentaient un risque important de dépréciation de leur valeur et qu'ils ont connu une remarquable stabilité pendant plus de deux ans après leur acquisition en mai 1999 ;

Considérant cependant d'une part, qu'il résulte des articles parus dans des revues spécialisées et versés aux débats par l'appelant, que les graves difficultés économiques de l'État argentin étaient avérées bien avant l'année 1999 et d'autre part, que le taux d'intérêt élevé de 9,99 % dont les obligations étaient assorties constituait un signe de risque ;

Considérant qu'en l'état de ces éléments il y a lieu avant de statuer sur la faute éventuelle de la banque et l'existence d'un préjudice rattachable à cette faute d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt, aux frais avancés de D.E. ;

Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

* Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 7 juillet 2005 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de D.E., en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler les attestations produites par la banque BNP Paribas, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la production d'autres pièces par la banque,

* Avant dire droit au fond,

* Ordonne une mesure d'expertise confiée à M. Pierre Colombani, expert demeurant 76 avenue du Mont Alban à Nice, lequel serment préalablement prêté aux formes de droit, et après s'être fait remettre tous documents utiles aura pour mission :

* de fournir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier la réalité des manquements bancaires invoqués par D.E.,

* de rechercher quelle était la qualification en terme de risque des obligations argentines lors de leur acquisition le 29 mai 1999,

* de dire si la constitution d'un portefeuille à raison de 70 % de ces obligations répond aux normes de la profession bancaire,

* de déterminer si la baisse de leur cours de septembre 2000 à novembre 2000 a accru leur caractère spéculatif,

* de fournir tous éléments permettant à la Cour d'apprécier le préjudice financier subi par D.E. par suite de cette acquisition et par suite de leur maintien en portefeuille après le mois de novembre 2000, eu égard notamment à la valeur actuelle de ces obligations dont l'expert précisera si D.E. les a conservées et aux intérêts éventuellement perçus,

* Impartit à l'expert ainsi commis un délai de huit jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le greffe général,

* Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, l'expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les quatre mois du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les partis, ce qu'il lui appartiendra de faire dans toute la mesure du possible,

* Charge Monsieur Thierry Perriquet, conseiller, du contrôle des opérations d'expertise,

* Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou de l'expert ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance,

* Dit que les frais d'expertise seront avancés par D.E. qui sera tenu de verser une provision à l'expert,

* Réserve les dépens.

Composition

Mme FRANÇOIS prem. prés. ; M. DUBES prem. subst. proc. gén. ; Mes REY et MICHEL av. déf.

Note

Cet arrêt a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 7 juillet 2005 et avant dire droit au fond a ordonné une expertise.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27367
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

Responsabilité (Banque, finance) ; Comptes bancaires


Parties
Demandeurs : D.E.
Défendeurs : BNP

Références :

Code de procédure civile
loi n° 1.194 du 9 juillet 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-12-18;27367 ?

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