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18/12/2007 | MONACO | N°27330

Monaco | Cour d'appel, 18 décembre 2007, C. c/ A.


Abstract

Garagiste

Mandat de vente d'un véhicule donné par son propriétaire au garagiste, avec droit d'une commission - Révocation du mandat non suivie d'une initiative du propriétaire - Immobilisation du véhicule, en raison de l'inaction du propriétaire - Indemnisation du garagiste pour les frais représentés par l'entreposage du véhicule et son entretien, le remboursement de ces dépenses étant assorti d'un intérêt au taux légal

Résumé

Selon une convention sous-seing-privée en date à Monaco du 21 décembre 1987 intitulée procuration, J. A. a char

gé G. C. de vendre un véhicule automobile au prix de 400 000 francs moins commission, d'étab...

Abstract

Garagiste

Mandat de vente d'un véhicule donné par son propriétaire au garagiste, avec droit d'une commission - Révocation du mandat non suivie d'une initiative du propriétaire - Immobilisation du véhicule, en raison de l'inaction du propriétaire - Indemnisation du garagiste pour les frais représentés par l'entreposage du véhicule et son entretien, le remboursement de ces dépenses étant assorti d'un intérêt au taux légal

Résumé

Selon une convention sous-seing-privée en date à Monaco du 21 décembre 1987 intitulée procuration, J. A. a chargé G. C. de vendre un véhicule automobile au prix de 400 000 francs moins commission, d'établir toutes pièces et d'effectuer toutes démarches utiles à la vente ;

Ce contrat s'analyse en un mandat de vente ;

Ce mandat impliquait la remise du véhicule pour son exécution et une obligation de conservation du véhicule à la charge du garagiste ;

Cette obligation secondaire ne fait pas perdre au contrat son caractère de mandat ;

L'immatriculation provisoire du véhicule au nom de G. C. destiné à la fois à éviter le renouvellement de l'immatriculation et à faciliter le vente ne confère pas à la convention le caractère d'un dépôt ;

Le mandat de vente a pris fin le 27 avril 1995, date de sa révocation par J. A. ;

Jusqu'à cette révocation, les frais de conservation représentés par l'entreposage du véhicule dans les locaux du garagiste et par les frais d'entretien courant trouvaient leur contrepartie dans la commission prévue par le mandat ;

G. C. n'est pas fondé à en réclamer le paiement ;

Après la révocation du mandat, J. A. qui avait demandé par sa lettre du 27 avril 1995 à G. C. de tenir le véhicule à sa disposition n'a pris aucune autre initiative pour mettre à exécution sa demande, de sorte que le véhicule est demeuré dans les locaux du garagiste où il se trouve encore aujourd'hui ;

G. C. s'est alors comporté en gérant d'affaires en assurant utilement l'entreposage et l'entretien du véhicule ; G. C. est donc fondé à obtenir le remboursement des frais nécessaires qu'il a engagés ;

G. C. justifie des dépenses d'entretiens effectués de 1996 à 2003 ;

Ces dépenses qui sont constitutives d'avances porteront intérêts au taux légal à compter de leur date ;

J. A. doit donc être condamné au paiement des sommes de 113,22 euros (742,70 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996, 385,58 euros (2 529,30 francs) avec intérêts au taux légal du 31 décembre 1998, 115,59 euros (758,26 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2000, 145,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ;

En ce qui concerne les frais de garage, G. C. est fondé à en obtenir le remboursement à compter du 27 avril 1995 ;

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par G. C. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2005,

Considérant les faits suivants :

Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 1987, J. A. a donné procuration à G. C., exerçant le commerce sous l'enseigne Monaco Motors de vendre un véhicule automobile de marque « Excalibur » au prix de 400 000 francs « moins commission », d'établir toutes pièces et d'effectuer toutes démarches utiles à la vente.

Ce véhicule n'a pas été vendu et est demeuré entre les mains de G. C.

Par exploit du 25 juin 2003, J. A. a engagé contre G. C. une action en restitution du véhicule, sous astreinte définitive, et en condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts.

Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré recevables les demandes formées par J. A., a dit que les parties sont demeurées liées jusqu'au 27 avril 1995 par un contrat de mandat et que ce mandat a été révoqué à cette dernière date, a condamné G. C. à restituer le véhicule automobile à J. A. et à lui payer une indemnité de 15 000 euros, a condamné J. A. à payer à G. C. la somme de 1 378,58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2004 au titre des frais d'entretien du véhicule, et celle de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 1999 au titre des frais de garage, a constaté la compensation de plein droit de ces créances respectives, a dit en conséquence que la restitution du véhicule ne sera pas subordonnée au paiement des sommes dues à G. C., a ordonné la suppression de la dernière phrase inscrite à la page 7 des conclusions déposées le 21 janvier 2005 par J. A., a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a ordonné la compensation totale des dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu pour l'essentiel, que J. A. avait qualité pour agir, qu'il fût propriétaire ou mandataire du propriétaire, que les parties ont convenu, non d'un dépôt volontaire mais d'un mandat de vente à un prix déterminé, qu'il n'est pas démontré que le vendeur ait consenti à transformer le contrat en un contrat de dépôt, que J. A. ne s'est pas reconnu débiteur, fût-ce tacitement des frais de gardiennage, qu'ainsi les parties sont demeurées dans le cadre d'un contrat de mandat jusqu'à la résiliation de leur convention le 27 avril 1995 et que G. C. ne peut donc rien réclamer au titre de l'exécution de cette convention au delà de cette date, que l'équité commande d'inclure dans les suites nécessaires du mandat les frais d'entretien pour la conservation du véhicule ainsi qu'une partie des frais d'entreposage jusqu'au 27 avril 1995, que le privilège de l'article 1939-3° du Code civil ne confère pas à G. C. un droit de rétention sur le véhicule, qu'il ne peut subordonner sa restitution au paiement préalable des sommes qui lui sont dues, ni solliciter sa vente aux enchères publiques pour s'en approprier le prix.

G. C. a relevé appel de cette décision.

Il demande à la Cour :

– d'infirmer le jugement,

– de consacrer l'existence d'un dépôt nécessaire, de son privilège de garagiste et de son droit de rétention jusqu'au paiement des frais de gardiennage,

– de débouter J. A. de sa demande de restitution,

– de le condamner à lui payer dans le mois de l'arrêt à intervenir, au titre des frais d'entretien et de gardiennage la somme de 34 612,30 euros, avec intérêts au taux légal à la date d'émission de chaque facture,

– de l'autoriser à défaut de paiement, à faire procéder à la vente aux enchères publiques du véhicule dont le prix d'adjudication viendra en déduction des sommes dues,

– de condamner J. A. à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,

– de condamner J. A. aux dépens de première instance et d'appel.

G. C. soutient à l'appui de son appel :

– en premier lieu, que le garagiste qui bénéficie d'un droit de rétention sur le véhicule confié et d'un privilège est en droit de s'opposer à sa restitution jusqu'au complet paiement de sa créance,

* que c'est donc à tort que le tribunal a ordonné cette restitution alors qu'il n'était pas payé de la totalité de ses prestations,

– en deuxième lieu, que le véhicule lui a été remis dans le cadre d'un dépôt en vue d'une vente qui ne s'est pas réalisée,

* que la convention de dépôt résulte de ce qu'il est détenteur du véhicule,

* qu'il s'agit d'un dépôt nécessaire dont la preuve résulte de la nécessité d'immatriculer provisoirement à son nom le véhicule qui ne l'était plus et de bénéficier de l'assurance garage,

* qu'il s'agit d'un dépôt volontaire,

* que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas démontré que J. A. aurait consenti à transformer le contrat de mandat en un contrat de dépôt,

* que ce dépôt faisant appel à des prestations spécifiques était nécessairement rémunéré,

* que les prestations sont dues depuis le mois de janvier 1988,

* que le courrier du 27 avril 1995 par lequel le conseil de J. A. se plaignait de n'avoir reçu aucune proposition d'achat, contestait être débiteur de frais de gardiennage et demandait de tenir le véhicule à disposition ne pouvait avoir aucun effet sur le dépôt consécutif à la remise du véhicule au garagiste,

– en troisième lieu, qu'il a justifié des frais d'entretien et de gardiennage.

J. A. a conclu :

– à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, révoqué le 27 avril 1995 et en ce qu'il a condamné G. C. à lui restituer le véhicule,

– à la réformation, en ce que le jugement n'a pas fait droit à sa demande d'astreinte et en ce qu'il l'a condamné à payer des frais d'entretien et de gardiennage,

– il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, d'une part, la réduction tant de la période de gardiennage à prendre en compte de 1991 au 25 avril 1995, que du montant demandé, à réduire de moitié, d'autre part, la condamnation de G. C. au paiement de 20 000 euros en réparation du préjudice né du refus de restitution et de l'immobilisation du véhicule, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires sur le fondement des articles 1229 du Code civil et 233 du Code de procédure civile, et des dépens de première instance et d'appel.

J. A. fait valoir :

– qu'il peut se prévaloir de la qualité de propriétaire et de sa qualité de mandant,

– que le contrat intitulé « procuration » est un contrat de mandat de vendre un véhicule à un prix déterminé,

– que ce mandat a été révoqué par la lettre du 27 avril 1995,

– que le dépôt du véhicule n'était que l'accessoire du mandat rémunéré,

– qu'il n'est nullement démontré que le contrat de mandat aurait été nové en un contrat de dépôt,

– qu'il appartient aux juges du fond de rechercher dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation les obligations que les parties ont entendu mettre à la charge du garagiste,

– qu'il résulte clairement de la procuration du 21 décembre 1987 que le véhicule a été confié uniquement en vue de sa vente,

– que le contrat ne mettait donc aucune obligation d'entretien à la charge du garagiste,

– que lorsque le dépôt n'est que l'accessoire du mandat de vente, ce dépôt n'entraîne pas pour le garagiste une obligation d'entretien,

– que le contrat ne prévoyait aucun paiement de frais mais seulement une commission de vendeur, non fixée dans son montant,

– que lorsque la remise du véhicule intervient pour faciliter la vente, le prix de la garde est englobé dans la rémunération escomptée par le garagiste,

– que l'aléa de la perception de la commission n'enlève pas son caractère onéreux à l'ensemble contractuel qui s'insère dans l'activité professionnelle du garagiste,

– que les demandes de G. C. n'ayant aucun caractère contractuel, c'est à bon droit qu'il s'est opposé au règlement des factures d'entretien et de gardiennage,

– que G. C. qui a refusé de restituer le véhicule à compter de 1995 ne peut prétendre être indemnisé de frais de gardiennage,

– que si la Cour estimait devoir mettre à sa charge des frais de gardiennage, ceux-ci ne devraient être décomptés qu'à partir de 1991 afin de tenir compte du temps nécessaire pour parvenir à la vente et devraient être revus à la baisse,

– que le droit de rétention invoqué par G. C. s'inscrit dans le cadre d'un contrat de dépôt, inexistant en l'espèce,

– que le privilège découlant de l'article 1939-3° du Code civil n'est pas un attribut du droit de rétention,

– que la révocation du contrat de mandat emporte, à la charge du garagiste l'obligation de restituer le véhicule sans que cette obligation puisse être suspendue au paiement préalable de sa créance,

– que la compensation des créances respectives ordonnée par le tribunal s'oppose de plus fort à ce que la restitution du véhicule soit subordonnée au paiement des sommes,

– que l'astreinte sollicitée est justifiée pour s'assurer de la bonne fin de la restitution,

– que le préjudice né de la privation de jouissance du véhicule pendant plus de 10 ans justifie l'allocation d'une indemnité de 20 000 euros,

– que la résistance injustifiée de G. C. et le caractère infondé de son appel justifiant sa condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires.

Par des conclusions en réponse, G. C. insiste sur le caractère de dépôt volontaire, rendu nécessaire par l'obligation d'immatriculer le véhicule et de le faire ainsi bénéficier de son assurance professionnelle.

Il soutient dans ses dernières écritures que la commune intention des parties ne s'est pas limitée à un simple dépôt-vente et que l'examen objectif des faits démontre que la procuration de vente n'a été qu'un élément complémentaire à ce qui a été la cause fondamentale de la remise en dépôt du véhicule à savoir son immatriculation provisoire et son assurance au nom du garage.

Il estime qu'il a droit aux dépenses qu'il a exposées pour la conservation de la chose.

Il fait valoir que J. A. a été informé de ce que la vente n'avait pu se réaliser, faute d'acheteur, qu'il a été destinataire des factures de gardiennage établies à partir du mois de janvier 1988 dont l'existence est établie par le paiement de la TVA auprès des services fiscaux, que ces factures ont fait l'objet d'un relevé de compte adressé le 18 janvier 1995 à l'intéressé qui avait alors donné son accord pour un paiement forfaitaire de 112 070,83 francs.

SUR CE,

Considérant que la qualité pour agir de J. A. n'est plus contestée en appel ; que le débat instauré devant les premiers juges sur sa qualité de propriétaire est devenu sans objet ;

Considérant que selon une convention sous-seing-privée en date à Monaco du 21 décembre 1987 intitulée procuration, J. A. a chargé G. C. de vendre un véhicule automobile au prix de 400 000 francs moins commission, d'établir toutes pièces et d'effectuer toutes démarches utiles à la vente ;

Considérant que ce contrat s'analyse en un mandat de vente ;

Que ce mandat impliquait la remise du véhicule pour son exécution et une obligation de conservation du véhicule à la charge du garagiste ;

Que cette obligation secondaire ne fait pas perdre au contrat son caractère de mandat ;

Que l'immatriculation provisoire du véhicule au nom de G. C. destinée à la fois à éviter le renouvellement de l'immatriculation et à faciliter la vente ne confère pas à la convention le caractère d'un dépôt ;

Considérant que le mandat de vente a pris fin le 27 avril 1995, date de sa révocation par J. A. ;

Considérant que jusqu'à cette révocation, les frais de conservation représentés par l'entreposage du véhicule dans les locaux du garagiste et par les frais d'entretien courant trouvaient leur contrepartie dans la commission prévue par le mandat ;

Que G. C. n'est pas fondé à en réclamer le paiement ;

Considérant qu'après la révocation du mandat, J. A. qui avait demandé par sa lettre du 27 avril 1995 à G. C. de tenir le véhicule à sa disposition n'a pris aucune autre initiative pour mettre à exécution sa demande, de sorte que le véhicule est demeuré dans les locaux du garagiste où il se trouve encore aujourd'hui ;

Considérant que G. C. s'est alors comporté en gérant d'affaires en assurant utilement l'entreposage et l'entretien du véhicule ;

Considérant que G. C. est donc fondé à obtenir le remboursement des frais nécessaires qu'il a engagés ;

Considérant que G. C. justifie des dépenses d'entretien effectuées de 1996 à 2003 ;

Considérant que ces dépenses qui sont constitutives d'avances porteront intérêts au taux légal à compter de leur date ;

Que J. A. doit donc être condamné au paiement des sommes de 113,22 euros (742,70 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996, 385,58 euros (2 529,30 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998, 115,59 euros (758,26 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2000, 145,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'en ce qui concerne les frais de garage, G. C. est fondé à en obtenir le remboursement à compter du 27 avril 1995 ;

Que pour justifier le montant qu'il réclame, G. C. produit deux évaluations du coût de loyers de parking situés dans des immeubles collectifs de la Principauté ; que ces évaluations émanant de deux agences immobilières font ressortir un coût, valeur 2006, de 250 euros par mois pour l'une et de 150 euros par mois pour l'autre, cette dernière évaluation étant précédée d'un rappel de prix depuis l'année 1996 où le prix mensuel était de 73,66 euros ;

Considérant que dans son relevé de frais de garage établi par année, pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 2003 G. C. met en compte pour les années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 un loyer mensuel de 900 francs hors taxe et pour les années 2000, 2001 et 2003 un loyer mensuel de 183 euros hors taxe ;

Considérant qu'eu égard aux dimensions exceptionnelles du véhicule Excalibur mentionnées dans les pièces versées aux débats, aux circonstances que ce véhicule a bénéficié d'une place de garage chez un professionnel et que cette place a été occupée de manière continue du 27 avril 1995 jusqu'à ce jour, aux évaluations de loyers de parking dans des immeubles de la Principauté produites par G. C., il y a lieu de retenir un montant de 80 euros par mois pour la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 1999 soit pour 56 mois un montant de 4 480 euros, et un montant de 110 euros par mois pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007, soit pour 96 mois la somme de 10 560 euros ;

Qu'ainsi J. A. est redevable à G. C. pour la période du 1er mai 1995 au 31 décembre 2007, au titre des frais de garage d'une somme totale de 15 040 euros, la décision du tribunal devant être réformée de ce chef ;

Considérant que ces frais ne s'apparentent pas à des avances et que le paiement par anticipation de la TVA sur les factures émises ne modifie pas la nature de ces frais ;

Qu'ils porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 1999 pour la partie de ces frais due jusqu'au 1er mars 1999, à compter de l'assignation du 25 juin 2003 pour la partie de ces frais courus du 1er mars 1999 au 30 juin 2003 et à compter du présent arrêt pour le restant de la somme ;

Considérant que l'immobilisation du véhicule ayant été la conséquence de l'inaction de J. A., il y a lieu de débouter ce dernier de sa demande d'indemnisation de ce chef, la décision du tribunal étant réformée sur ce point ;

Considérant que G. C. qui détient régulièrement le véhicule est fondé à exercer le droit de rétention jusqu'au paiement des sommes qui lui sont dues ; que dans cette perspective, il y a lieu de fixer à 110 euros par mois les frais de garage postérieurs à la date du présent arrêt, qui seront dus prorata temporis par J. A. à compter de la signification de l'arrêt jusqu'au paiement des sommes ci-dessus fixées à G. C. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser G. C. à faire vendre le véhicule en cas de non paiement, puisque son droit repose sur le titre exécutoire que constitue l'arrêt ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu davantage à lui concéder acte du privilège prévu par l'article 1939 du Code civil qui ne trouve à s'appliquer qu'en cas de conflit entre créanciers d'un même débiteur ;

Considérant que la procédure instaurée par J. A. n'apparaît pas abusive ; que G. C. sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ;

Considérant que J. A. qui succombe partiellement sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant qu'en l'état de la succombance respective des parties, les dépens d'appel seront compensés en totalité ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement dans les limites de l'appel,

– Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2005 en ce qu'il a dit que les parties ont été liées par un contrat de mandat jusqu'au 27 avril 1995, date de sa révocation,

Le réformant pour le surplus,

– Condamne J. A. à payer à G. C.

* au titre des frais d'entretien du véhicule automobile de marque Excalibur, modèle Phaeton, les sommes de :

* 113,22 euros (742,70 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1996,

* 385,58 euros (2 529,30 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1998,

* 115,59 euros (758,26 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2000,

* 145,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2003 ;

* au titre des frais de garage, la somme de 15 040 euros,

– Dit que ces frais de garage porteront intérêts au taux légal à compter du 23 février 1999 pour la partie des frais courus au 1er mars 1999, à compter de l'assignation du 25 juin 2003 pour la partie de ces frais courus du 1er mars 1999 au 30 juin 2003 et à compter du présent arrêt pour le restant de la somme ;

– Dit que G. C. exercera le droit de rétention sur ledit véhicule jusqu'à parfait paiement des sommes qui lui sont dues,

– Fixe à 110 euros par mois, les frais de garage postérieurs à la date du présent arrêt qui seront dus par J. A. prorata temporis, à compter de la signification de l'arrêt, jusqu'au paiement des sommes ci-dessus fixées à G. C. ;

– Condamne en tant que de besoin J. A. à payer les frais de garage postérieurs au présent arrêt,

– Déboute les parties de leurs autres demandes,

– Ordonne la compensation totale des dépens d'appel,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme François, premier-prés. ; M. Dubes, prem. Subst. Proc. gén. ; Leandri, Karczag-Mencarelli, av. déf. ; Me Bertrand, av. bar. de Lyon.

Note

Cet arrêt confirme et réforme pour partie le jugement du Tribunal de première instance du 10 novembre 2005.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27330
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

Commercial - Général


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : A.

Références :

Code de procédure civile
article 1939 du Code civil
articles 1229 du Code civil
article 1939-3° du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-12-18;27330 ?

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