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18/12/2007 | MONACO | N°27329

Monaco | Cour d'appel, 18 décembre 2007, D. B. et tous autres c/ V. W., État de Monaco


Abstract

Cautionnement

Versement de fonds par des tiers à la caisse des dépôts et consignation en garantie de la mise en liberté d'un inculpé art. 193 du CPP - Saisies arrêts pratiquées sans droit par un créancier de l'inculpé - Main levée et nullité des deux saisies arrêts, l'inculpé n'étant pas propriétaire du cautionnement - Condamnation du créancier à restituer le cautionnement appréhendé à tort

Résumé

A. V. W. a fait pratiquer le 19 octobre 2004, puis le 11 octobre 2005 deux saisies-arrêts sur le cautionnement de 200 000 euros déposé à

la Caisse des dépôts et consignation pour garantir les obligations de F. D. B., alors inculpé et...

Abstract

Cautionnement

Versement de fonds par des tiers à la caisse des dépôts et consignation en garantie de la mise en liberté d'un inculpé art. 193 du CPP - Saisies arrêts pratiquées sans droit par un créancier de l'inculpé - Main levée et nullité des deux saisies arrêts, l'inculpé n'étant pas propriétaire du cautionnement - Condamnation du créancier à restituer le cautionnement appréhendé à tort

Résumé

A. V. W. a fait pratiquer le 19 octobre 2004, puis le 11 octobre 2005 deux saisies-arrêts sur le cautionnement de 200 000 euros déposé à la Caisse des dépôts et consignation pour garantir les obligations de F. D. B., alors inculpé et remis en liberté provisoire avant qu'il ne fasse l'objet d'un arrêt de relaxe ;

Selon l'article 193 du Code procédure pénale, le cautionnement est fourni en espèces appartenant soit à un tiers, soit à l'inculpé ;

Il ressort des relevés de compte et des avis d'opération produits par les appelants, que P.V. N., Monsieur et Madame de C, Monsieur et Madame M. B., A. T., O., M. S.- D., C. A., J.-P. D. B., ont versé entre le 25 et le 26 octobre 2001, chacun une partie du cautionnement ordonné, sur un compte ouvert concomitamment au Crédit Lyonnais à Monaco par S. D. B., beau-frère de François D. B. ;

Ce compte a été débité le 31 octobre 2001 de la somme de 176 066 euros au profit du compte dont N. G. était titulaire auprès du crédit Foncier de Monaco, ce dernier compte ayant été lui-même débité du montant total du cautionnement, ce qui a permis l'établissement par le Crédit Foncier de Monaco d'un chèque de banque de 200 000 euros, remis par l'épouse de F. D. B. à la Caisse des dépôts et consignation ;

Le compte de N. G. qui avait servi de compte relais, était crédité le 31 octobre 2001 par un virement de 23 934,50 euros émanant de J.-P. T. ;

Il résulte des éléments non contestés par A. V. W., que les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignation pour garantir la mise en liberté de F. D. B. n'appartenaient pas à ce dernier et qu'ils ne sont pas entrés dans son patrimoine ;

Ces fonds ne pouvaient donc être saisis par un créancier de F. D. B. ;

Pour ce motif, la saisie-arrêt pratiquée avec autorisation du juge le 19 octobre 2001, suivie de l'instance en validation de la saisie doit être levée ainsi que le sollicitent désormais les appelants, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en condamnation des causes de cette saisie, cette demande étant devenue sans objet puisque la créance d'A. V. W. sur le fondement de laquelle cette saisie a été pratiquée, a été consacrée par le jugement du 16 juin 2005 ;

Pour le même motif, la saisie-arrêt pratiquée par A. V. W. le 11 octobre 2005 en vertu du titre exécutoire représenté par le jugement du 16 juin 2005 qui a statué sur la même créance, doit être annulée ;

En exécution du jugement déféré, qui avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, l'État de Monaco s'est dessaisi de la somme de 199 292,93 euros le 11 juillet 2006 ce dont il y a lieu de lui donner acte ;

Pour s'opposer à la demande en restitution formée par les appelants, A. V. W. se borne à soutenir que l'appel est dénué de tout intérêt théorique et pratique puisque l'État de Monaco ne dispose plus des fonds revendiqués ;

Cependant, la justification par les intéressés de leur contribution à la constitution de la somme à consigner, via le compte de N. G., implique la restitution à leur profit du cautionnement indûment appréhendé par A. V. W. ; que cette restitution doit se faire au prorata des versements de chacun et dans la limite de la somme de 199 292,93 euros reçue par A. V. W. ;

Cette dernière doit donc être condamnée à restituer les sommes suivantes à :

- P. V. N.................................................... 22 784,67 euros

- M. et Mme M. B ...................................... 22 784,67 euros

- A. T........................................................ 15 190,11 euros

- G. O....................................................... 15 190,11 euros

- J.-P. D. B................................................ 3 038,83 euros

- J.-P. T .................................................... 23 847,83 euros

- M. et Mme de C...................................... 20 505,11 euros

- M. S.-D. ................................................. 68 357,84 euros

(Compte tenu du remboursement de 22 863,17 euros)

- C. A ....................................................... 7 594,56 euros

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, date des conclusions contenant demande de condamnation d'A. V. W. ;

Le jugement du Tribunal doit être infirmé.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par les époux de B., P. V. N., Monsieur et Madame de C., Monsieur et Madame M. B. A. T., G. O., M. S.-D., C. A., J.-P. de B., et J.-P. T. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 22 juin 2006,

Considérant les faits suivants :

Par acte sous seing privé du 27 octobre 2000, A. V. W. a consenti à la SAM Use, à objet civil, dont deux associés étaient E. de B. et M. de B. son épouse, une avance en compte courant de 460 000 euros moyennant un intérêt annuel de 10 %.

En l'état de la défaillance de ces deux associés dans l'exécution de leurs obligations, A. V. W., régulièrement autorisée, a fait pratiquer par exploit du 19 octobre 2004 une saisie-arrêt à concurrence de 210 000 euros auprès de la Trésorerie Générale des Finances, dépositaire d'un cautionnement de 200 000 euros garantissant la remise en liberté provisoire de F. de B. qui avait été antérieurement placé sous mandat d'arrêt et écroué à Monaco, et fait assigner celui-ci devant le Tribunal de première instance en validation de la saisie-arrêt et paiement des causes de la saisie.

B. V. N., Monsieur et Madame de C., Monsieur et Madame M. B., A. T., G. O., M. S.-D., C. A., J.-P. de B., et J.-P. T. sont intervenus à l'instance pour demander l'annulation de cette mesure pratiquée selon eux, sur des fonds leur appartenant.

Par une autre instance, A. V. W. a fait assigner les époux de B. devant le Tribunal de première instance en paiement du montant de l'avance consentie à la SAM Use et a obtenu leur condamnation à lui payer, chacun, la somme de 214.666 euros avec les intérêts de 10 % l'an à compter du 27 octobre 2004.

En exécution de ce jugement passé en force irrévocable de chose jugée, A. V. W. a fait pratiquer le 11 octobre 2005 une saisie-arrêt auprès de la Trésorerie Générale des Finances sur le même cautionnement de 200 000 euros.

M. et F. de B. ont alors fait assigner A. V. W. suivant exploit du 25 octobre 2005, en présence de l'État de Monaco, d'une part, aux fins de voir constater qu'une précédente procédure en validation de saisie-arrêt était pendante devant le Tribunal de première instance devant lequel les propriétaires des sommes saisies sont intervenues pour demander la mainlevée de la saisie-arrêt, de s'entendre, d'autre part, donner acte de ce qu'eux-mêmes n'ont jamais prétendu être bénéficiaire d'un prêt de la part de leur entourage et de ce qu'il est établi que ces fonds n'ont jamais transité sur leur compte.

Par le jugement déféré, le tribunal a joint les deux instances, a constaté l'intervention volontaire de P. V. N., Monsieur et Madame de C., Monsieur et Madame M. B., A. T., G. O., M. S.-D., C. A., J.-P. de B., et J.-P. T., les a déboutés ainsi que F. et M. de B. de leur contestation relative à l'attribution de la somme saisie-arrêtée, a constaté que la saisie-arrêt pratiquée le 11 octobre 2005 auprès de la Trésorerie Générale des Finances a emporté attribution au profit d'A. V. W. de la somme de 200 000 euros et a invité la Trésorerie Générale des Finances à se libérer de cette somme qu'elle détient pour le compte de F. de B. entre les mains d'A. V. W., a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts, a jugé que l'assignation du 19 octobre 2004 était désormais sans objet, a ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

F. et M. de B., P. V. N. Monsieur et Madame de C., Monsieur et Madame M. B., A. T., G. O., M. S.-D., C. A., J.-P. de B., et J.-P. T. ont relevé appel de ce jugement et ont formé des défenses à exécution provisoire.

Ils font valoir que le cautionnement d'un montant de 200 000 euros destiné à garantir les obligations judiciaires de F. de B., alors inculpé, remis en liberté provisoire puis relaxé a été fourni par les intervenants qui ont réuni les fonds à destination de la Caisse des dépôts et consignation et que ces fonds qui n'ont pas transité sur les comptes des époux F. de B. sont demeurés leur propriété.

Ils demandent en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de donner acte aux époux de B. qu'ils confirment l'exactitude des éléments fournis par les intervenants volontaires, de dire et juger que la saisie-arrêt pratiquée le 11 octobre 2005 par A. V. W. doit être annulée, de dire et juger qu'ils sont en droit d'obtenir la restitution de ces fonds, d'ordonner la mainlevée des deux saisies-arrêts pratiquées par A. V. W., de rapporter l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal.

L'État de Monaco a conclu le 22 novembre 2006. Il demande à la Cour de lui donner acte de ce que la Trésorerie Générale des Finances s'est dessaisie le 11 juillet 2006 de la somme de 199 292,93 euros représentant la somme détenue pour le compte de F. de B., en l'état du jugement du 22 juin 2006 assorti de l'exécution provisoire.

Les appelants ont réitéré leurs demandes dans des conclusions ultérieures. Ils estiment que l'État de Monaco a commis une erreur de droit en déclarant, lors de la saisie-arrêt, être en possession du cautionnement pour le compte de F. de B. alors que le récépissé mentionne seulement le dépôt d'un cautionnement représentant la mise en liberté provisoire de F. de B.

Ils estiment que le Tribunal a omis de prendre en considération d'une part, l'affectation des fonds qui était de garantir le cautionnement mis à la charge de F. de B. d'autre part, leur dépôt sur un compte spécial à la Trésorerie Générale des Finances ce qui a eu pour effet d'individualiser les fonds qui sont demeurés la propriété des intervenants.

Prenant acte de l'exécution par l'État du jugement du 22 juin 2006 assorti de l'exécution provisoire, les intervenants demandent la condamnation d'A.V.W. à leur rembourser la somme de 200 000 euros dans la limite de leurs apports respectifs, ou à tout le moins, de rembourser cette somme à la Caisse des dépôts et consignation, à charge pour cette dernière de restituer les fonds à chacun d'eux, à concurrence de leur apport, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2006.

A. V. W. a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation solidaire des appelants au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle soutient que l'appel est dénué d'intérêt théorique et pratique puisque les fonds ne sont plus en possession du tiers saisi.

SUR CE,

Considérant que les défenses à exécution provisoire sont sans objet puisque le jugement du 22 juin 2006 qui l'avait ordonnée a été exécuté par l'État de Monaco ;

Considérant que A. V. W. a fait pratiquer le 19 octobre 2004, puis le 11 octobre 2005 deux saisies-arrêts sur le cautionnement de 200 000 euros déposé à la Caisse des dépôts et consignation pour garantir les obligations de F. de B., alors inculpé et remis en liberté provisoire avant qu'il ne fasse l'objet d'un arrêt de relaxe ;

Considérant que selon l'article 193 du Code de procédure pénale, le cautionnement est fourni en espèces appartenant soit à un tiers, soit à l'inculpé ;

Considérant qu'il ressort des relevés de compte et des avis d'opération produits par les appelants, que P. V. N., Monsieur et Madame de C., Monsieur et Madame M. B., A. T. G. O., M. S. D., C. A., J.-P. de B., ont versé entre le 25 et le 26 octobre 2001, chacun une partie du cautionnement ordonné, sur un compte ouvert concomitamment au Crédit Lyonnais à Monaco par S. de B., beau-frère de F. de B. ;

Que ce compte a été débité le 31 octobre 2001 de la somme de 176 066 euros au profit du compte dont N. G. était titulaire auprès du Crédit Foncier de Monaco, ce dernier compte ayant été lui-même débité du montant total du cautionnement, ce qui a permis l'établissement par le Crédit Foncier de Monaco d'un chèque de banque de 200 000 euros, remis par l'épouse de F. de B. à la Caisse des dépôts et consignation ;

Que le compte de N. G. qui avait servi de compte relais, était crédité le 31 octobre 2001 par un virement de 23 934,50 euros émanant de J. B. T. ;

Considérant qu'il résulte des éléments non contestés par A. V. W., que les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignation pour garantir la mise en liberté de F. de B. n'appartenaient pas à ce dernier et qu'ils ne sont pas entrés dans son patrimoine ;

Que ces fonds ne pouvaient donc être saisis par un créancier de F. de B. ;

Considérant que pour ce motif, la saisie-arrêt pratiquée avec autorisation du juge le 19 octobre 2001, suivie de l'instance en validation de la saisie doit être levée ainsi que le sollicitent désormais les appelants, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande en condamnation des causes de cette saisie, cette demande étant devenue sans objet puisque la créance d'A. V. W. sur le fondement de laquelle cette saisie a été pratiquée, a été consacrée par le jugement du 16 juin 2005 ;

Que pour le même motif, la saisie-arrêt pratiquée par A. V. W. le 11 octobre 2005 en vertu du titre exécutoire représenté par le jugement du 16 juin 2005 qui a statué sur la même créance, doit être annulée ;

Considérant qu'en exécution du jugement déféré, qui avait ordonné l'exécution provisoire de sa décision, l'État de Monaco s'est dessaisi de la somme de 199 292,93 euros le 11 juillet 2006 ce dont il y a lieu de lui donner acte ;

Considérant que pour s'opposer à la demande en restitution formée par les appelants, A. V. W. se borne à soutenir que l'appel est dénué de tout intérêt théorique et pratique puisque l'État de Monaco ne dispose plus des fonds revendiqués ;

Considérant cependant, la justification par les intéressés de leur contribution à la constitution de la somme à consigner, via le compte de N. G. implique la restitution à leur profit du cautionnement indûment appréhendé par A. V. W. ; que cette restitution doit se faire au prorata des versements de chacun et dans la limite de la somme de 199 292,93 euros reçue par A. V. W. ;

Considérant que cette dernière doit donc être condamnée à restituer les sommes suivantes à :

– P. V. N. ................................................... 22 784,67 euros

– M. et Mme M. B. ..................................... 22 784,67 euros

– A. T. ....................................................... 15 190,11 euros

– G. O. ...................................................... 15 190,11 euros

– J.-P. de B. .............................................. 3 038,02 euros

– J.-P. T..................................................... 23 847,83 euros

– Monsieur et Madame de C. ................... 20 505,11 euros

– M. S.-D. ................................................. 68 357,84 euros

compte tenu du remboursement de 22 863,17 euros

– C. A........................................................ 7 594,56 euros

Considérant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007, date des conclusions contenant demande de condamnation d'A. V. W. ;

Considérant que le jugement du Tribunal doit être infirmé ;

Considérant qu'A. V. W. qui succombe doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre les appelants et condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement,

– Dit sans objet les défenses à exécution provisoire formées par les appelants,

– Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 22 juin 2006 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances n° de rôle 166 et 177 dont il était saisi, en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire le 15 décembre 2004 de P. V. N., Monsieur et Madame de C., Monsieur et Madame M. B. A. T. G. O., M. S.-D. C. A., J.-P. de B., et J.-P. T. et en ce qu'il a débouté A. V. W. de sa demande de dommages-intérêts,

Statuant à nouveau,

– Donne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par A. V. W. le 19 octobre 2004 auprès de la Trésorerie Générale des Finances sur la somme de 200 000 euros,

– Annule la saisie-arrêt pratiquée par A. V. W. le 11 octobre 2005 sur la même somme aux fins de garantir la même créance,

– Dit sans objet la demande de condamnation de F. de B. formée par exploit de saisie-arrêt et assignation du 19 octobre 2004,

– Donne acte à l'État de Monaco de ce qu'il s'est dessaisi des fonds,

– Condamne A. V. W. à restituer avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2007 à :

– P. V. N. la somme de ............................. 22 784,67 euros

– M. et Mme M. B. la somme de................ 22 784,67 euros

– A. T. la somme de.................................. 15 190,11 euros

– G. O. la somme de ................................ 15.190,11 euros

– J.-P. de B. la somme de......................... 3 038,02 euros

– J.-P. T. la somme de .............................. 23 847,83 euros

– M. et Mme de C. la somme de ............... 20 505,11 euros

– M. S.-D. la somme de............................ 68 357,84 euros

compte tenu du remboursement de 22 863,17 euros

– C. A. la somme de ................................. 7 594,56 euros ;

– Déboute A. V. W. de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif,

– Condamne A. V. W. aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle Pastor-Bensa, Maître Christine Pasquier-Ciulla, Maître Jacques Sbarrato, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation,

– Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme François, premier prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastor-Bensa, Pasquier-Ciulla, Brugnetti, av. déf. ; Me Flamant, av. bar. de Nice.

Note

Cet arrêt infirme le jugement du Tribunal de première instance du 22 juin 2006.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27329
Date de la décision : 18/12/2007

Analyses

Comptes bancaires


Parties
Demandeurs : D. B. et tous autres
Défendeurs : V. W., État de Monaco

Références :

art. 193 du CPP


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-12-18;27329 ?

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