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25/11/2007 | MONACO | N°27365

Monaco | Cour d'appel, 25 novembre 2007, N c/ Sté IAR S en présence du Ministère Public


Abstract

Appel des jugements correctionnels

Appel de l'inculpé contre les dispositions du jugement relatives aux dommages intérêts alloués à la partie civile - Incompétence de la Cour pour statuer sur la créance alléguée par l'inculpé et sa demande de compensation aux fins de son imputation sur les dommages alloués

Résumé

V.N. est définitivement condamné du chef d'émission de chèque sans provision pour avoir émis, le 24 octobre 2005, un chèque de 295 497,34 euros en règlement de factures qu'il en contestait pas devoir ;

Il a réglé sur le

montant de ce chèque, le 30 novembre 2005, un acompte de 85 000 euros par chèque, de sorte qu'il r...

Abstract

Appel des jugements correctionnels

Appel de l'inculpé contre les dispositions du jugement relatives aux dommages intérêts alloués à la partie civile - Incompétence de la Cour pour statuer sur la créance alléguée par l'inculpé et sa demande de compensation aux fins de son imputation sur les dommages alloués

Résumé

V.N. est définitivement condamné du chef d'émission de chèque sans provision pour avoir émis, le 24 octobre 2005, un chèque de 295 497,34 euros en règlement de factures qu'il en contestait pas devoir ;

Il a réglé sur le montant de ce chèque, le 30 novembre 2005, un acompte de 85 000 euros par chèque, de sorte qu'il reste devoir 295 497,34 euros - 85 000 euros, soit 210 497,34 euros ;

Le chèque est un moyen de paiement, V.N. ne conteste pas qu'il devait les marchandises qu'il a payées au moyen du chèque litigieux.

La demande qu'il forme d'obtenir compensation entre le préjudice causé par cette émission et la somme que la société IAR S lui devait ne saurait prospérer ;

La cour saisie d'un appel en matière correctionnelle n'a pas compétence pour statuer sur la créance qu'il invoque à l'appui de la compensation qu'il voudrait voir opérer et pour laquelle il a d'ailleurs admis avoir produit au passif de cette société aujourd'hui représentée par ses liquidateurs ; de plus, la créance commerciale qu'il invoque n'est pas susceptible de venir en diminution du préjudice invoqué par la société IAR S, causé par l'infraction pénale dont il est déjà définitivement déclaré coupable ;

Le tribunal en fixant à la somme de 215 000 euros le préjudice subi par la société IAR S a exactement apprécié le préjudice matériel de cette société, V.N. n'ayant pas à ce jour indemnisé la société IAR S de la totalité du montant du chèque qu'il avait émis en pleine connaissance de l'absence de provision, lui occasionnant par ce paiement frauduleux en préjudice matériel et commercial incontestable, eu égard au montant du chèque ;

Cette somme suffit à réparer le préjudice subi par la société IAR S :

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans sa partie déférée.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour statue sur les appels de V.N. en date du 30 juillet 2007 et de la société IAR S S.p.a. en date du 6 août 2007, des seules dispositions civiles du jugement du Tribunal correctionnel du 24 juillet 2007 par lequel V.N. a été déclaré coupable d'émission de chèque sans provision et condamné à la peine de 3 000 euros d'amende avec sursis, et sur l'action civile, condamné à payer à la société IAR S S.p.a. la somme de 215 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Considérant les faits suivants :

Par courrier du 23 janvier 2006, la société de droit italien IAR S spécialisée dans la fabrication de matériel électroménager, déposait plainte devant le procureur général contre l'un de ses agents commerciaux, V.N., exerçant son activité sous l'enseigne A, pour émission de chèque sans provision.

Elle expliquait avoir, au cours de l'année 2005, expédié à ce dernier plusieurs factures relatives à des ventes de matériel à la suite desquelles V.N. lui avait fait parvenir en règlement le 24 octobre 2005 un chèque n° 160 tiré sur la Société Générale d'un montant de 295 497,34 € ;

Ce chèque, porté à l'encaissement auprès de la Banca Popolare Italiana, a été rejeté le 31 octobre 2005 pour insuffisance de provision selon une attestation en date du 14 novembre 2005 ;

Par jugement du Tribunal correctionnel du 24 juillet 2007, devenu définitif en ses dispositions pénales, V.N. a été condamné à la peine de 3 000 € d'amende avec sursis ;

Seules restent en discussion les dispositions civiles du jugement qui a fixé à 215 000 € le montant des dommages intérêts dus par V.N. à la société de droit italien IAR S ;

Par conclusions du 22 octobre 2007, V.N. a conclu à la recevabilité de son appel et à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 215 000 euros à la société IAR S S.p.a.

Il a exposé que son contrat d'agent commercial, conclu le 7 septembre 1999 pour la promotion à l'étranger des matériels électroménagers fabriqués par cette entreprise, avait partiellement été modifié le 30 novembre 2004 par son co-contractant qui lui a imposé, pour certains pays, une mission de revendeur aux lieu et place de celle d'agent.

Que cette modification unilatérale suivie par des retards de livraison inhérents à l'entreprise, générant de la part de ses propres clients des retards de paiement, a été à l'origine de ses difficultés de trésorerie et notamment de l'insuffisance d'une provision sur son compte bancaire lorsqu'il a émis, le 24 octobre 2005, en règlement de plusieurs factures présentées par la société, un chèque de 295 497,34 euros qui a été rejeté le 31 octobre 2005 pour ce motif.

Qu'hormis un paiement de 85 000 euros par virement bancaire le 30 novembre 2005, la société S a refusé de le voir régulariser le solde au moyen de deux chèques qu'il lui a présentés le 21 décembre 2005, tandis qu'elle a résilié abusivement le lendemain son contrat d'agent sans lui régler ses factures de commissions d'octobre et décembre 2005, d'un montant de 90 379,92 euros.

Qu'il a ainsi engagé le 10 mars 2006 une procédure en paiement d'une somme de 510 000 euros correspondant au montant de ces commissions, augmenté de celles dues jusqu'au terme du contrat devant la juridiction italienne de Casale Montferrato.

V.N. a soutenu qu'au terme de la compensation devant s'opérer dans le cadre de cette procédure, le Tribunal correctionnel ne pouvait pas le condamner à payer à la société S la somme de 215 000 euros.

Par conclusions du 22 octobre 2007, la société de droit italien dénommée IAR S S.p.a., société sous administration judiciaire représentée par ses administrateurs judiciaires, MM. R., M. et M., rappelle que V.N. connaissait l'état de son compte insuffisamment approvisionné au moment de l'émission du chèque et a tardé à régulariser sa dette, et seulement de manière partielle, pour faire valoir sa mauvaise foi dans la commission de ce délit au caractère instantané.

Elle a soutenu que son comportement l'avait elle-même entraînée dans des difficultés financières ayant conduit à sa mise en redressement judiciaire par le Tribunal de Casale Montferrato le 14 février 2006.

Elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a accueillie dans sa constitution de partie civile en condamnant V.N. à l'indemniser, mais à sa réformation sur le quantum de cette indemnisation eu égard à l'importance de son préjudice et demandé à la cour de condamner V.N. à lui payer la somme de 310 000 euros en réparation de ce dernier.

SUR CE,

Considérant que V.N. est définitivement condamné du chef d'émission de chèque sans provision pour avoir émis, le 24 octobre 2005, un chèque de 295 497,34 euros en règlement de factures qu'il ne contestait pas devoir ;

Qu'il a réglé sur le montant de ce chèque, le 30 novembre 2005, un acompte de 85 000 euros par chèque, de sorte qu'il reste devoir 295 497,34 euros - 85 000 euros, soit 210 497,34 euros ;

Considérant que le chèque est un moyen de paiement, que V.N. ne conteste pas qu'il devait les marchandises qu'il a payées au moyen du chèque litigieux ;

Que la demande qu'il forme d'obtenir compensation entre le préjudice causé par cette émission et la somme que la société IAR S S.p.a. lui devait ne saurait prospérer ;

Que la cour saisie d'un appel en matière correctionnelle n'a pas compétence pour statuer sur la créance qu'il invoque à l'appui de la compensation qu'il voudrait voir opérer et pour laquelle il a d'ailleurs admis avoir produit au passif de cette société aujourd'hui représentée par ses liquidateurs ; que de plus, la créance commerciale qu'il invoque n'est pas susceptible de venir en diminution du préjudice invoqué par la société IAR S S.p.a., causé par l'infraction pénale dont il est déjà définitivement déclaré coupable ;

Que le tribunal en fixant à la somme de 215 000 euros le préjudice subi par la société IAR S S.p.a. a exactement apprécié le préjudice matériel de cette société, V.N. n'ayant pas à ce jour indemnisé la société IAR S S.p.a. de la totalité du montant du chèque qu'il avait émis en pleine connaissance de l'absence de provision, lui occasionnant par ce paiement frauduleux un préjudice matériel et commercial incontestable, eu égard au montant du chèque ;

Que cette somme suffit à réparer le préjudice subi par la société IAR S S.p.a. ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans sa partie déférée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Reçoit les appels,

Confirme le jugement du 24 juillet 2007 dans sa partie déférée,

Condamne, en outre, V.N. aux frais et dépens du présent arrêt qui comprenant les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maître Richard Mullot, avocat défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

Mme Mabrut, cons. ff de prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Giaccardi et Mullot, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme le jugement rendu le 24 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel, dans sa partie déférée.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27365
Date de la décision : 25/11/2007

Analyses

Instruments de paiement et de crédit ; Contrat - Inexécution


Parties
Demandeurs : N
Défendeurs : Sté IAR S en présence du Ministère Public

Références :

article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-11-25;27365 ?

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