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02/11/2007 | MONACO | N°27307

Monaco | Cour d'appel, 2 novembre 2007, Ministère public c/ S. P. et alias


Abstract

Procédure pénale

Flagrance de crimes et délits - Conditions de la flagrance : art. 250 du Code de procédure pénale - Procédure de flagrance inapplicable à des faits identiques commis quatre jours avant le délit flagrant Fausse déclaration d'état civil - Ignorance de la véritable identité du prévenu - Infraction non caractérisée

Résumé

Sur le délit de fausse déclaration d'état civil, selon l'article 250 du Code de procédure pénale, il y a crime ou délit flagrant :

1° Lorsque le crime ou délit se commet actuellement ;

° Lorsqu'il vient de se commettre ;

3° Lorsque son auteur est poursuivi par la clameur publique ;

Ainsi que...

Abstract

Procédure pénale

Flagrance de crimes et délits - Conditions de la flagrance : art. 250 du Code de procédure pénale - Procédure de flagrance inapplicable à des faits identiques commis quatre jours avant le délit flagrant Fausse déclaration d'état civil - Ignorance de la véritable identité du prévenu - Infraction non caractérisée

Résumé

Sur le délit de fausse déclaration d'état civil, selon l'article 250 du Code de procédure pénale, il y a crime ou délit flagrant :

1° Lorsque le crime ou délit se commet actuellement ;

2° Lorsqu'il vient de se commettre ;

3° Lorsque son auteur est poursuivi par la clameur publique ;

Ainsi que la relevé le Tribunal, le prévenu n'a fait des déclarations sur son identité que le 20 et le 24 octobre 2007, et qu'il ne peut dès lors être considéré que la première déclaration du prévenu sur son état civil effectuée le 20 octobre 2007 a été maintenue les jours suivants jusqu'au 24 octobre 2007 ;

Par suite, en l'absence de l'une des situations limitativement énumérées par l'article 250 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le prévenu ne pouvait être valablement poursuivi suivant la procédure de flagrant délit pour la déclaration d'état civil faite le 20 octobre 2007, et a annulé l'acte de poursuite de ce chef ;

S'agissant des déclarations du prévenu sur son état civil, effectuées le 24 octobre 2007, les pièces du dossier soumises à la Cour ne sont pas de nature à permettre de déterminer la véritable identité du prévenu, en l'absence d'investigations des enquêteurs sur ce point ;

Ne disposant d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur celle des identités déclarées qui doit être tenue pour fausse, la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu du chef de fausse déclaration d'état civil commise le 24 octobre 2007.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour statue sur l'appel relevé le 29 octobre 2007 par le ministère public à l'encontre d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 octobre 2007 qui a dit que les faits reprochés à S. P., alias M. L., alias L. M., sous la qualification de fausse déclaration d'état civil ont été en réalité commis les 20 et 24 octobre 2007, a annulé le procès-verbal d'interrogatoire sur flagrant délit du 25 octobre 2007, mais seulement en ce qui concerne la poursuite pour les faits commis le 20 octobre 2007, s'est déclaré non saisi de ce chef et a renvoyé le ministère public à se pourvoir, a relaxé le prévenu du chef du délit de fausse déclaration commis le 24 octobre 2007, et l'a condamné à la peine de huit jours d'emprisonnement du chef de vol.

Considérant les fait suivants :

Le 24 octobre 2007 à 13 heures, un agent de police qui se trouvait dans les locaux de la société Optimat, sise 14 quai Antoine Ier à Monaco, constatait qu'un individu qui venait de prendre deux sandwiches dans une armoire réfrigérée, avait quitté les lieux sans en payer le prix.

L'agent de police procédait immédiatement à l'interpellation de cet individu qui déclarait se nommer L. M., né le 4 février 1973 à Walterzdorf, de père inconnu et de M. S., de nationalité autrichienne, sans profession et sans domicile fixe.

La marchandise volée, d'une valeur de 5 euros, était restituée à son propriétaire.

Après avoir constaté le vol, l'individu interpellé, qui déclarait alors se nommer M. L., né le 4 février 1973 à Weitersdorf en Autriche, de père inconnu et de S. L., de nationalité autrichienne, sans domicile fixe, finissait par reconnaître la commission du vol.

La vérification des empreintes digitales de cet individu permettait de constater que celles-ci correspondaient à celles relevées quelques jours auparavant sur un individu interpellé par les policiers au Centre Hospitalier Princesse Grâce dans la nuit du 20 au 21 octobre 2007 au motif qu'il avait occupé une chambre de cet hôpital sans autorisation.

Il reconnaissait qu'il avait effectivement « squatté » une chambre de cet hôpital après s'y être fait soigner et y avoir reçu un repas.

Il avait alors donné comme identité celle de S. P., né en 1975 à Vienne, de nationalité autrichienne.

Il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous l'identité de S. P. selon la procédure de flagrant délit du chef de vol de deux sandwiches commis le 24 octobre 2007 à Monaco, et du chef du délit de fausse déclaration d'état civil à Monaco, commis entre le 20 octobre 207 et le 24 octobre 2007, en disant se nommer M. L., S. P. et L. M.

Le tribunal a estimé, quant au délit de fausse déclaration d'état civil, que le prévenu n'a fait des déclarations sur son identité qu'à deux dates : le 20 et le 24 octobre 2007, que si le ministère public soutenait que le prévenu avait de manière continue fourni une fausse identité entre le 20 et le 24 octobre 2007, le prévenu n'avait été arrêté en état de flagrant délit que pour les faits commis le 24 octobre 2007, dès lors que la déclaration du 20 octobre 2007 n'avait pas été réitérée les 21, 22 ou 23 octobre 2007 et que la procédure de flagrant délit ne pouvait être mise en œuvre que dans les cas limitativement prévus par l'article 250 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal correctionnel a dès lors annulé l'acte de poursuite de ce chef.

S'agissant des faits du 24 octobre 2007, il a considéré que les vérifications effectuées ne permettaient pas de déterminer la véritable identité du prévenu et qu'en tout état de cause, il n'était pas certain qu'il y ait une réelle divergence entre les renseignements successivement fournis.

À l'audience de la Cour fixée pour l'examen de l'affaire, le prévenu a reconnu les faits du vol et a déclaré se nommer P. S., né le 4 février 1978 à Vienne (Autriche).

Le ministère public a conclu à la régularité de la procédure de flagrant délit diligentée à l'encontre du prévenu, à la déclaration de culpabilité de celui-ci du chef de fausse déclaration d'état civil commise à Monaco du 20 octobre 2007 au 24 octobre 2007 et a requis la confirmation de la peine d'emprisonnement.

Le prévenu, non appelant, a confirmé ses déclarations précédentes.

SUR CE,

Considérant, sur le délit de fausse déclaration d'état civil, que selon l'article 250 du Code de procédure pénale, il y a crime ou délit flagrant :

1° Lorsque le crime ou délit se commet actuellement ;

2° Lorsqu'il vient de se commettre ;

3° Lorsque son auteur est poursuivi par la clameur publique ;

Qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, le prévenu n'a fait des déclarations sur son identité que le 20 et le 24 octobre 2007, et qu'il ne peut dès lors être considéré que la première déclaration du prévenu sur son état civil effectuée le 20 octobre 2007 a été maintenue les jours suivants jusqu'au 24 octobre 2007 ;

Que, par suite, en l'absence de l'une des situations limitativement énumérées par l'article 250 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le prévenu ne pouvait être valablement poursuivi suivant la procédure de flagrant délit pour la déclaration d'état civil faite le 20 octobre 2007, et a annulé l'acte de poursuite de ce chef ;

Considérant que s'agissant des déclarations du prévenu sur son état civil, effectuées le 24 octobre 2007, les pièces du dossier soumises à la Cour ne sont pas de nature à permettre de déterminer la véritable identité du prévenu, en l'absence d'investigations des enquêteurs sur ce point ;

Que ne disposant d'aucun élément lui permettant de se prononcer sur celle des identités déclarées qui doit être tenue pour fausse, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu du chef de fausse déclaration d'état civil commise le 24 octobre 2007 ;

Considérant, sur le délit de vol des deux sandwiches, reproché au prévenu, que les faits sont constants et expressément reconnus par celui-ci ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ;

Qu'il convient donc de confirmer, quant à la culpabilité, le jugement entrepris ;

Considérant, sur la répression, que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la case quant à la sanction prononcée qui doit dès lors être confirmée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 octobre 2007 ;

Condamne le prévenu aux frais du présent arrêt ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

Mme François, prem. prés. ; Mme Dubes, prem. subs. proc. gén.

Note

Cet arrêt confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 octobre 2007.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27307
Date de la décision : 02/11/2007

Analyses

Procédure pénale - Poursuites


Parties
Demandeurs : Ministère public
Défendeurs : S. P. et alias

Références :

art. 250 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-11-02;27307 ?

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