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16/10/2007 | MONACO | N°27364

Monaco | Cour d'appel, 16 octobre 2007, S. c/ l'État de Monaco


Abstract

Cessation de paiements

Production des créances au syndic - Créances produites à titre provisionnel - Les articles 452 et 465 du Code du commerce n'interdisent pas aux créanciers de produire leurs créances sous réserve de son évaluation ultérieure

Résumé

Selon l'article 462 du Code de commerce tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec avis de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises ;

Cette dispo

sition n'interdit pas au créancier de produire sa créance sous réserve de son évaluation ultérie...

Abstract

Cessation de paiements

Production des créances au syndic - Créances produites à titre provisionnel - Les articles 452 et 465 du Code du commerce n'interdisent pas aux créanciers de produire leurs créances sous réserve de son évaluation ultérieure

Résumé

Selon l'article 462 du Code de commerce tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec avis de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises ;

Cette disposition n'interdit pas au créancier de produire sa créance sous réserve de son évaluation ultérieure ;

Une telle prohibition ne saurait non plus se déduire des dispositions de l'article 465 du même code selon lesquelles les productions du trésor et des organismes sociaux sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés, cette disposition signifiant que pour ces organismes, l'évaluation provisoire est de droit sans qu'ils aient besoin de le préciser ;

En l'espèce, l'État de Monaco a évalué sa créance à titre provisionnel en réservant expressément le chiffrage définitif qui était inconnu au 24 mars 2000, date de sa production dans le délai légal, compte tenu de l'importance et de la diversité des travaux restant à exécuter après l'arrêt du chantier par la société EGTM ;

La créance définitive de l'État de Monaco a été évaluée par l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire à 2 786 963,50 euros ;

Cette évaluation n'est pas contestée par le syndic ;

Il y a donc lieu de faire droit à la réclamation de l'État de Monaco, de débouter le syndic de son appel et de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé l'admission définitive de l'État de Monaco à titre chirographaire, pour le montant sus indiqué.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur l'appel relevé par J.S. à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance du 6 juillet 2006,

Considérant les faits suivants :

Selon jugement du 17 février 2000, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque E de GTM dite EGTM, fixé provisoirement au 1er janvier 1999 la date de cessation des paiements et désigné J.S. en qualité de syndic.

L'État de Monaco a produit sa créance à titre provisionnel le 24 mars 2000 dans le délai imparti, pour un montant de 3 151 886,99 francs, puis à titre définitif le 5 décembre 2001 pour la somme de 13 821 331,45 francs.

Ces productions ayant été rejetées par le syndic, l'État de Monaco a formulé une réclamation contre l'état des créances.

Par ordonnance du 6 juin 2003, le juge commissaire statuant sur cette réclamation a admis la créance de l'État à titre provisionnel pour la somme d'un euro et a ordonné une expertise.

Par le jugement du 6 juillet 2006 déféré à la Cour d'appel, le Tribunal statuant après expertise a admis à titre définitif et chirographaire l'État de Monaco pour un montant de 2 786 963,50 euros.

Aux termes de son assignation d'appel, tendant à l'infirmation du jugement entrepris, le syndic conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de créance de l'État de Monaco pour un montant de 2 107 048,40 euros le 5 décembre 2001, faute d'avoir été réalisée dans le délai légal, et à la limitation de l'admission de la créance de l'État à la somme de 480 502,07 euros correspondant au montant de la déclaration de créance effectuée le 24 mars 2000.

Il fait valoir que seule cette dernière créance a été déclarée dans le délai légal et qu'une admission provisionnelle n'est autorisée par le Code de commerce qu'en faveur du Trésor et des organismes sociaux.

Il estime donc que la déclaration complémentaire faite 18 mois plus tard pour un montant de 2 107 048,39 euros portée à 2 786 963,50 euros au regard du rapport déposé par l'expert A. est tardive et qu'elle ne peut être admise.

L'État de Monaco intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la validité de sa production provisionnelle puisqu'il était dans l'impossibilité de chiffrer définitivement sa créance dans le délai légal.

Il expose que le syndic ayant demandé et obtenu par ordonnance du 6 juin 2003 du juge commissaire, la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer cette créance, J.S. est désormais infondé à contester pour raisons de tardiveté de la production, le montant des sommes arrêtées par le Tribunal.

SUR CE,

Considérant que selon l'article 462 du Code de commerce tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec avis de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises ;

Considérant que cette disposition n'interdit pas au créancier de produire sa créance sous réserve de son évaluation ultérieure ;

Considérant qu'une telle prohibition ne saurait non plus se déduire des dispositions de l'article 465 du même code selon lesquelles les productions du Trésor et des organismes sociaux sont toujours faites sous réserve des droits non encore liquidés, cette disposition signifiant que pour ces organismes, l'évaluation provisoire est de droit sans qu'ils aient besoin de le préciser ;

Considérant qu'en l'espèce, l'État de Monaco a évalué sa créance à titre provisionnel en réservant expressément le chiffrage définitif qui était inconnu au 24 mars 2000, date de sa production dans le délai légal, compte tenu de l'importance et de la diversité des travaux restant à exécuter après l'arrêt du chantier par la société EGTM ;

Que la créance définitive de l'État de Monaco a été évaluée par l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire à 2 786 963,50 euros ;

Que cette évaluation n'est pas contestée par le syndic ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la réclamation de l'État de Monaco, de débouter le syndic de son appel et de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé l'admission définitive de l'État de Monaco à titre chirographaire, pour le montant sus indiqué ;

Que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation de biens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

* Déboute J.S., es qualité de Syndic de la liquidation des biens de la société anonyme monégasque E de GTM (EGTM) de son appel,

* Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 6 juillet 2006,

* Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation de biens.

Composition

Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Rey et Escaut, av. déf.

Note

Les productions de l'État à titre provisionnel puis à titre définitif avaient été rejetées par le syndic ; l'État avait formulé une réclamation devant le juge commissaire qui avait admis la créance de celui-ci et ordonné une expertise.

Par jugement du 6 juillet 2005 le Tribunal, statuant après expertise, avait admis à titre définitif et chirographaire l'État de Monaco pour un montant de 2 786 963,50 euros. Cette décision a été confirmée par le présent arrêt qui a débouté le syndic de la SAM EGTM lequel avait conclu à l'irrecevabilité de la déclaration de créance de l'État faute d'avoir été réalisée dans le délai légal et à la limitation de la créance au montant de la première déclaration faite à titre provisionnel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27364
Date de la décision : 16/10/2007

Analyses

Droit des obligations - Régime général


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : l'État de Monaco

Références :

articles 452 et 465 du Code du commerce
article 462 du Code de commerce
ordonnance du 6 juin 2003
Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-10-16;27364 ?

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