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19/09/2007 | MONACO | N°27301

Monaco | Cour d'appel, 19 septembre 2007, E. P. C. c/ Ministère public


Abstract

Jugement par défaut en matière pénale

Opposition - Recevabilité : le délai de huit jours n'ayant pas commencé à courir, la prévenue n'ayant pas été complètement informée des modalités d'exercice de cette voie de recours - Falsification de chèques et usage - Compétence de la juridiction pénale monégasque : chèques volés à Monaco, falsifiés à Monaco ou à l'étranger, mais affectant un compte bancaire monégasque

Résumé

Sur la recevabilité de l'opposition

Il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier d'extradition qu'E.

P. C. ait été complètement informée lors de sa convocation de la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provenc...

Abstract

Jugement par défaut en matière pénale

Opposition - Recevabilité : le délai de huit jours n'ayant pas commencé à courir, la prévenue n'ayant pas été complètement informée des modalités d'exercice de cette voie de recours - Falsification de chèques et usage - Compétence de la juridiction pénale monégasque : chèques volés à Monaco, falsifiés à Monaco ou à l'étranger, mais affectant un compte bancaire monégasque

Résumé

Sur la recevabilité de l'opposition

Il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier d'extradition qu'E. P. C. ait été complètement informée lors de sa convocation de la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence des modalités d'exercice de l'opposition qu'elle pouvait former contre le jugement de défaut du 27 mars 2007 ;

Dès lors le délai de huit jours pour former ladite opposition n'a pas commencé à courir ;

L'opposition formée le 25 juillet 2007 lors de son interpellation à Monaco est en conséquence recevable ;

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de mettre à néant le jugement du 27 mars 2007 ;

Sur la compétence des juridictions de Monaco

Le vol des chèques a eu lieu à Monaco ;

La falsification et l'usage des chèques suivants :

* n° 3952330 de 100,30 euros au profit d'A. T. à Monaco,

* n° 3952329 de 35,25 euros au profit de la Parfumerie Douglas à Monaco,

* n° 3952326 de 33,20 euros au profit de Health Store à Monaco, ont été réalisés à Monaco ;

Les trois chèques falsifiés émis au profit de J. D. ont été déposés par la prévenue, qui l'a admis lors de son audition à la police, sur le compte de celui-ci au Crédit du Nord à Monaco ;

La falsification et l'usage du chèque n° 3952328 de 38,11 euros au profit du commerce Angel's ont été exécutés à Beausoleil, mais ont affecté e débit d'un compte bancaire à Monaco ;

Dès lors les juridictions de Monaco sont compétentes pour connaître de l'ensemble des faits reprochés à la prévenue.

Motifs

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour est saisie des appels en date du 9 août 2007 d'E. P. C. et à titre incident du ministère public d'un jugement du 3 août 2007 par lequel le Tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée par E. P. C. le 25 juillet 2007 contre le jugement rendu par défaut par le Tribunal correctionnel le 27 mars 2007 qui l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement pour vols, falsifications de chèques, usages de faux en écritures privées de commerce ou de banque et a décerné mandat d'arrêt à son encontre.

Considérant les faits suivants :

L'information a permis d'établir qu'alors qu'E. P. C. exerçait pour quelques jours un emploi de remplacement au service d'un malade, M. B., avaient été dérobées neuf formules de chèques au préjudice de sa concubine Y. M., âgée de 75 ans.

Trois formules de chèques avaient été utilisées pour créditer le compte du concubin de la présente, soit 1 993,77 euros, 2 452 euros et 250 euros.

Quatre autres formules de chèques avaient permis divers achats dans des commerces de Monaco ; après avoir reconnu ces derniers faits, E. P. C. les a contestés.

Le jugement appelé a été signifié à Parquet général le 25 avril 2007 et le mandat d'arrêt diffusé le 16 avril 2007 en vue de l'interpellation de E. P. C. ;

E. P. C. a été interpellé le 8 mai 2007 en France, et placée sous écrou extraditionnel par le Procureur de la République de Nice.

Par arrêt le 15 juin 2007, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'accord de E. P. C. à son extradition, a ordonné la mainlevée de l'écrou extraditionnel et placé la prévenue sous contrôle judiciaire avec obligation de résider à Beausoleil et de ne pas sortir des limites du territoire national, de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie du Cap d'Ail et de remettre avant le 20 juin 2007 son passeport et ses documents d'identité au greffe de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

À l'appui de la demande d'extradition étaient jointes l'expédition du jugement du 27 mars 2007 rendu par le Tribunal correctionnel et la copie de sa signification à Parquet en date du 25 avril 2007, laquelle comporte la mention selon laquelle l'intéressée dispose d'un délai de huit jours à compter de la signification pour former opposition à l'encontre du jugement de condamnation.

Lors de l'audience de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel du 13 juin 2007, E. P. C. a reconnu être la personne désignée dans les pièces jointes à la demande d'extradition.

Le tribunal estimant que E. P. C. avait été informée à cette date du délai ouvert pour former son opposition, a, par le jugement dont appel, dit que l'opposition formée le 25 juillet 2007 était hors délai et que le jugement du 27 mars 2007 était définitif.

À l'audience de la cour, la fille de Y. M., décédée, a fait savoir qu'elle n'avait formulé aucune demande en son nom.

Le ministère public a demandé à la cour de déclarer recevable l'opposition et de condamner E. P. C. à la peine de un an d'emprisonnement.

E. P. C. a comparu détenue, assistée de Maître Olivier Marquet, avocat-stagiaire :

– elle a sollicité la réformation du jugement,

– a demandé à la cour de se déclarer incompétente pour les faits commis à Beausoleil (France),

– a reconnu l'intégralité des faits et sollicité l'indulgence de la cour.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier d'extradition qu'E. P. C. ait été complètement informée lors de sa convocation de la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence des modalités d'exercice de l'opposition qu'elle pouvait former contre le jugement de défaut du 27 mars 2007 ;

Que dès lors le délai de huit jours pour former ladite opposition n'a pas commencé à courir ;

Que l'opposition formée le 25 juillet 2007 lors de son interpellation à Monaco est en conséquence recevable ;

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de mettre à néant le jugement du 27 mars 2007 ;

Sur la compétence des juridictions de Monaco

Considérant que le vol des chèques a eu lieu à Monaco ;

Considérant que la falsification et l'usage des chèques suivants :

– n° 3952330 de 100,30 euros au profit d'A. T. à Monaco,

– n° 3952329 de 35,25 euros au profit de la Parfumerie Douglas à Monaco,

– n° 3952326 de 33,20 euros au profit de Health Store à Monaco, ont été réalisés à Monaco ;

Que les trois chèques falsifiés émis au profit de J. D. ont été déposés par la prévenue, qui l'a admis lors de son audition à la police, sur le compte de celui-ci au Crédit du Nord à Monaco ;

Que la falsification et l'usage du chèque n° 3952328 de 38,1 euros au profit du commerce Angel's ont été exécutés à Beausoleil, mais ont affecté le débit d'un compte bancaire à Monaco ;

Considérant dès lors que les juridictions de Monaco sont compétentes pour connaître de l'ensemble des faits reprochés à la prévenue ;

Sur l'action publique

Considérant qu'à l'audience de la cour, la prévenue a reconnu l'intégralité des faits reprochés ;

Que ses aveux sont corroborés par l'examen des chèques et la comparaison des écritures respectives de Y. M. et d'E. P. C., qui révèlent que les mentions manuscrites portées sur les chèques litigieux sont de la main de la prévenue ;

Considérant qu'il y a lieu de déclarer E. P. C. coupable des faits reprochés ;

Considérant que les faits sont graves, s'agissant de vols commis par une grande malade auprès de personnes âgées dont la confiance a été abusée ; qu'ils justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;

Considérant qu'il existe en l'espèce des circonstances atténuantes ;

Que ces considérations conduisent la cour à condamner E. P. C. à la peine de six mois d'emprisonnement ;

Considérant que les conditions légales ne sont pas réunies pour maintenir les effets du mandat d'arrêt ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Infirme le jugement entrepris,

Reçoit l'opposition d'E. P. C.,

Met à néant le jugement du Tribunal correctionnel en date du 27 mars 2007,

Statuant à nouveau,

Se déclare compétent pour connaître de l'ensemble des faits reprochés,

Déclare E. P. C. coupable desdits faits,

En répression, la condamne à la peine de six mois d'emprisonnement ;

La condamne en outre aux frais ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

Mme Mabrut, cons. f. f. prés. ; Mme Brunet-Fuster, proc. gén. ; Me Marquet, av. stag.

Note

Cet arrêt infirme le jugement du Tribunal correctionnel du 3 août 2007 qui avait déclaré irrecevable l'opposition formée contre le jugement rendu par défaut le 27 mars 2007.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27301
Date de la décision : 19/09/2007

Analyses

Infractions économiques, fiscales et financières ; Moyens et instruments de paiement


Parties
Demandeurs : E. P. C.
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-09-19;27301 ?

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