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08/05/2007 | MONACO | N°27241

Monaco | Cour d'appel, 8 mai 2007, A. c/ SAM B. D. S. I. 1873 BSI 1873


Abstract

Mandat

Objet : gestion des avoirs déposés dans un compte bancaire - Mandataire : à la fois fils du mandant et employé au service de la banque lieu du dépôt - Mauvaise gestion du mandataire, entraînant des découverts et son licenciement par la banque - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire

Banque

Opérations de gest

ion de compte effectuées par un employé de la banque où sont déposés les avoirs, ay...

Abstract

Mandat

Objet : gestion des avoirs déposés dans un compte bancaire - Mandataire : à la fois fils du mandant et employé au service de la banque lieu du dépôt - Mauvaise gestion du mandataire, entraînant des découverts et son licenciement par la banque - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire - Action en responsabilité du mandant contre la banque en tant que commettant du mandataire

Banque

Opérations de gestion de compte effectuées par un employé de la banque où sont déposés les avoirs, ayant reçu mandat général de gestion de la part de sa mère - Mauvaise gestion causant préjudice au mandant - Non responsabilité de la banque, bien que celle-ci soit commettant du mandataire

Résumé

L'existence d'un mandat général donné par L. A. à son fils préposé de la SAM B. D. S. I. 1873 dite BSI 1873 a été expressément reconnue par le Tribunal aux termes des observations réalisées par lui résultant notamment des déclarations de L. A. lors de sa comparution personnelle le 30 janvier 2004, par lesquelles elle reconnaît avoir ouvert un compte à Monaco en toute connaissance de cause en signant à cet effet les documents de la banque qui ont été remis à son domicile milanais par son fils, lequel travaillait à cette époque au sein de cet établissement bancaire ;

Si elle dénie formellement la signature apposée sur les documents originaux d'ouverture de compte, elle reconnaît cependant avoir donné mandat général à F. P. pour s'occuper de ses comptes, alors qu'elle-même n'était pas spécialiste en cette matière, sachant que son fils devait, par les biais de la procuration qu'elle lui avait donnée, débiter notamment ses comptes en Suisse pour créditer celui ouvert à Monaco ;

L'existence du mandat donné par elle à son fils résulte également de ses propres écritures du 14 février 2006, aux termes desquelles L. A. affirme que la BSI 1873 « croit pouvoir se retrancher derrière le mandat général de gestion des avoirs en cause confiés par Madame A. à son fils », écritures qui ne peuvent manquer de constituer l'aveu judiciaire de l'existence du mandat de gestion de ses avoirs, qu'elle avait donné à son fils conformément à la procuration produite aux débats ;

La réalité du mandat général de gestion donné par L. A. à son fils étant incontestable, il s'évince de l'application des règles du mandat, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, que le mandant est tenu à l'égard des tiers des engagements pris en son nom par son mandataire, lequel l'a régulièrement engagé à leur égard ;

En outre, indépendamment du mandat de gestion qu'elle avait confié exclusivement à son fils, ce dernier n'en constituait pas moins un professionnel parfaitement averti vis-à-vis de la banque, ce qui était de nature à décharger celle-ci de toute obligation spécifique d'information et de conseil quant aux investissements, fussent-ils à risque, que celui-ci pouvait réaliser, F. P. n'ayant pas davantage vocation à être contrôlé par la banque selon qu'ils utilisait ses propres fonds ou ceux dont il bénéficiait à raison de la procuration qui lui avait été donnée par sa mère ;

Pour tenter de s'exonérer de l'obligation à la dette à laquelle l'ont engagée les initiatives de son mandataire, L. A. argue de l'existence d'une faute commise par la banque qui a manqué au respect de ses obligations à l'égard de son préposé, dans des conditions qui ont concouru à la réalisation de son propre dommage ;

Elle sollicite ainsi de voir retenir la responsabilité fautive de la banque du fait de son préposé ;

La mise en œuvre de la responsabilité du commettant nécessite que l'actif fautif du préposé ait été réalisé dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par son employeur et que la victime ait pu de bonne foi légitimement ignorer que le préposé agissait en dehors de ses fonctions ;

Toutefois, L. A. n'avait pas donné mandat général de gestion à la banque mais à son fils, de telle sorte que L. A. était en relation contractuelle avec son fils en sa qualité de mandataire et non avec la banque, même si celui-ci y travaillait ;

La circonstance que F. P. soit le salarié de la banque était dès lors sans effet de droit au regard de la relation contractuelle qui reliait ce dernier à sa mère dont il constituait le mandataire, le mandat de gestion à lui confié ayant pour effet de lui transférer la responsabilité des opérations qu'il effectuait pour le compte de son mandant, indépendamment de sa situation de salarié au sein de l'entreprise ;

Ce mandat le plaçait donc hors du champ de sa responsabilité professionnelle, la victime n'étant pas fondée à croire qu'elle avait traité avec lui en sa qualité de préposé de la banque, dans des conditions dès lors de nature à exonérer le commettant de toute responsabilité de ce chef.

Motifs

La Cour d'appel,

Considérant les faits suivants :

Le 9 octobre 1998, L. A. a ouvert un compte sous l'intitulé « Zoltar » dans les livres de la SAM B. D. S. I. 1873 dite BSI 1873, compte divisé en sous-comptes libellés en devises étrangères ;

Selon acte sous seing privé du même jour, elle a donné procuration générale sur ce compte à son fils F. P. ;

la suite des opérations réalisées sur le compte par ce dernier, le compte est devenu débiteur le 30 juillet 2001 pour un solde arrêté à cette date s'élevant à 885 222,11 euros se décomposant de la manière suivante :

USD,

euros,

Yens ;

L. A. a été vainement mise en demeure de s'acquitter du solde débiteur de ce compte le 23 janvier 2001 ;

Le 25 novembre 2004, le Tribunal de première instance saisi à l'initiative de la SAM B. D. S. I. 1873 dite BSI 1873, d'une demande en paiement à l'encontre de L. A., condamnait celle-ci à lui verser la somme de 839 205,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2001, outre les dépens de l'instance ;

Selon assignation du 2 février 2005, L. A. a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour de :

réformer la décision entreprise,

autoriser l'appel en cause et en garantie de F. P. ancien employé de la SAM BSI 1873,

ordonner que la BSI 1873 communique l'intégralité des documents d'ouverture du compte de L. A. laquelle conteste les pièces versées aux débats, l'intégralité des ordres reçus par elle ou F. P. ainsi que d'une manière générale tous documents probants tenant à justifier les positions figurant sur les pièces adverses, 3, 4, 5 et 8 sur lesquelles elle fonde sa demande,

ordonner le cas échéant, l'enquête prévue aux articles 326 et suivants du Code de procédure civile afin d'obtenir ces documents vainement sollicités et de plus amples précisions sur l'ouverture et le fonctionnement du compte Zoltar [numéro] du 9 octobre 1998 jusqu'à la date de l'assignation d'appel,

débouter la SAM BSI 1873 de l'intégralité de ses demandes,

condamner la SAM BSI 1873 au versement à son profit de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts ;

Elle fait grief aux premiers juges d'avoir omis de répondre à ses demandes de communication des ordres reçus et à ses demandes d'explications sur les conditions dans lesquelles les pièces 1 et 2 sont en la possession de la banque et les conditions dans lesquelles cette dernière a exercé son contrôle ;

Elle soutient que la banque a commis une faute en laissant son employé F. P., à qui elle avait demandé d'accroître la clientèle au besoin en faisant appel à sa famille, gérer discrétionnairement les avoirs bancaires ainsi constitués sans contrôle de sa part, jusqu'au jour où la banque a licencié cet employé et qu'elle-même s'est aperçue que celui-ci avait constitué des découverts considérables ;

Elle argue que la banque étant responsable de ses actes et de son préposé, ne peut réclamer le paiement à son endroit du montant des découverts que celui-ci a générés ;

Elle nie avoir signé tous les documents bancaires qui lui sont opposés, même si elle reconnaît avoir signé des documents présentés par son fils à Milan, lesquels n'étaient au demeurant pas ceux dont la banque se prévaut aujourd'hui,

Elle reproche en outre :

au Tribunal, d'avoir entériné des relevés bancaires débiteurs de sommes très importantes que ni la juridiction, ni elle-même n'ont été en mesure de vérifier comme justifiés et exacts,

la banque, d'avoir confié le suivi de son dossier à son propre fils plutôt qu'à un autre préposé, ce qui était constitutif de la part de la banque d'un manquement fautif à la déontologie bancaire, et qui a contribué à ce que les placements réalisés ne soient pas, contrairement à ce qu'elle pensait, réalisés sans risque ;

Elle argue que :

elle ne peut être tenue pour responsable des agissements fautifs de son fils, alors que la banque consciente de l'existence de ceux-ci a procédé à son licenciement pour faute grave,

la banque ne lui a fait signer aucun contrat de gestion et que son fils s'est livré seul à une gestion très risquée dont la banque doit seule répondre,

la banque n'a pas régulièrement satisfait à son égard à son obligation d'information et de conseil à son endroit et a laissé le compte dont elle disposait devenir débiteur sans plus attirer son attention de ce chef ;

Par conclusions du 17 mai 2005 la BSI 1873 Gérance Internationale SAM intimée a conclu à la confirmation de la décision entreprise et aux déboutés des prétentions de l'appelante ;

Elle expose que :

l'appelante ne peut désormais revenir sur les déclarations effectuées par elle lors de sa comparution personnelle devant le Tribunal de première instance, aux termes desquelles elle a reconnu avoir donné procuration à son fils pour s'occuper de ses comptes et gérer ses avoirs au sein de la banque,

les opérations pour lesquelles F. P. avait reçu procuration comprenaient la gestion des avoirs de L. A., laquelle avait approuvé à l'avance les actes effectués pour son compte par son mandataire, de telle sorte qu'elle ne peut reprocher à la banque le non-respect éventuel des dispositions légales relatives aux obligations des sociétés gestionnaires de portefeuille pour le compte de tiers,

le mandat général confié à F. P. l'exonère de toute responsabilité propre quant à la gestion des avoirs en cause,

L. A. a en son temps approuvé les opérations effectuées par son fils en apposant sa signature sur les relevés bancaires correspondants, ce qui démontre qu'elle avait accepté que ces opérations soient effectuées pour son compte par son fils ;

Par conclusions du 14 février 2006, L. A. a sollicité de plus fort le bénéfice de son assignation d'appel en développant à nouveau le moyen tenant à la responsabilité de la banque pour avoir failli à ses obligations de conseil et de renseignement mais également de surveillance minimale des fonds qui lui ont été remis, puisque si elle était la mère d'un préposé, elle n'en constituait pas moins une cliente envers laquelle l'établissement bancaire conservait ses devoirs et obligations de professionnel, le mandat qu'elle avait confié à son fils n'étant pas de nature à exonérer la banque de sa responsabilité au regard de la déontologie bancaire ;

Par conclusions du 4 avril 2006, la banque intimée a conclu au bénéfice de ses précédentes écritures d'audience ;

Par conclusions du 2 mai 2006, l'appelante a repris le moyen développé par elle tenant à la responsabilité de la banque du fait de son préposé, à raison de ses défaillances répétées dans le contrôle de son personnel, portant selon elle une lourde responsabilité dans ses déboires puisque après avoir fait pression sur son fils pour qu'il ramène des membres de sa famille en qualité de clients, elle n'a pas su prendre les moyens pour contrôler les agissements de son préposé en manquant ainsi gravement à la déontologie bancaire ;

Par conclusions du 13 juin 2006, la BSI SAM International Private Banking s'est opposé à ce que sa responsabilité soit recherchée en sa qualité de commettant du préposé P. dès lors que celui-ci était mandataire de L. A. et qu'elle même n'était que le teneur du compte et dépositaire des titres du portefeuille dont la gestion avait été confiée à F. P., tout en sollicitant le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Par conclusions du 3 octobre 2006, L. A. a repris le moyen tenant à la responsabilité de la banque puisque celle-ci s'est prévalue du comportement fautif de son préposé pour le licencier et qu'elle ne saurait dès lors elle-même en supporter les conséquences ;

Elle demande en conséquence de constater que :

La SAM BSI 1873 ne rapporte pas la preuve de l'avoir informée sur le fonctionnement et la gestion de son compte,

la SAM BSI 1873 ne démontre pas qu'elle ait veillé à sauvegarder ses intérêts alors qu'il existait un lien de parenté direct entre sa cliente, elle-même, et son préposé,

la banque a failli à ses obligations ;

Par conclusions du 12 décembre 2006 la BSI SAM International Private Banking sollicite de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures et la confirmation de la décision entreprise ;

Sur ce,

Considérant que L. A. qui avait été régulièrement attraite devant les premiers juges aux termes de l'assignation introductive d'instance délivrée à son encontre par la SAM B. D. S. I. 1873 dite BSI 1873 le 11 mars 2002, n'a pas pris l'initiative de faire intervenir son fils F. P. en l'assignant en intervention forcée, dans des conditions qui la rendent dès lors irrecevable à venir solliciter présentement son intervention en garantie en cause d'appel ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que l'existence d'un mandat général donné par L. A. à son fils préposé de la SAM B. D. S. I. 1873 dite BSI 1873 a été expressément reconnue par le Tribunal aux termes des observations réalisées par lui résultant notamment des déclarations de L. A. lors de sa comparution personnelle le 30 janvier 2004, par lesquelles elle reconnaît avoir ouvert un compte à Monaco en toute connaissance de cause en signant à cet effet les documents de la banque qui lui ont été remis à son domicile milanais par son fils, lequel travaillait à cette époque au sein de cet établissement bancaire ;

Que si elle dénie formellement la signature apposée sur les documents originaux d'ouverture de compte, elle reconnaît cependant avoir donné mandat général à F. P. pour s'occuper de ses comptes, alors qu'elle-même n'était pas spécialiste en cette matière, sachant que son fils devait, par le biais de la procuration qu'elle lui avait donnée, débiter notamment ses comptes en Suisse pour créditer celui ouvert à Monaco ;

Que l'existence du mandat donné par elle à son fils résulte également de ses propres écritures du 14 février 2006, aux termes desquelles L. A. affirme que la BSI 1873 « croit pouvoir se retrancher derrière le mandat général de gestion des avoirs en cause confiés par Madame A. à son fils », écritures qui ne peuvent manquer de constituer l'aveu judiciaire de l'existence du mandat de gestion de ses avoirs, qu'elle avait donné à son fils conformément à la procuration produite aux débats ;

Que la réalité du mandat général de gestion donné par L. A. à son fils étant incontestable, il s'évince de l'application des règles du mandat, ainsi que l'a rappelé le Tribunal, que le mandant est tenu à l'égard des tiers des engagements pris en son nom par son mandataire, lequel l'a régulièrement engagé à leur égard ;

Considérant en outre, qu'indépendamment du mandat de gestion qu'elle avait confié exclusivement à son fils, ce dernier n'en constituait pas moins un professionnel parfaitement averti vis-à-vis de la banque, ce qui était de nature à décharger celle-ci de toute obligation spécifique d'information et de conseil quant aux investissements, fussent-ils à risque, que celui-ci pouvait réaliser, F. P. n'ayant pas davantage vocation à être contrôlé par la banque selon qu'il utilisait ses propres fonds ou ceux dont il bénéficiait à raison de la procuration qui lui avait été donnée par sa mère ;

Considérant que pour tenter de s'exonérer de l'obligation à la dette à laquelle l'ont engagée les initiatives de son mandataire, L. argue de l'existence d'une faute commise par la banque qui a manqué au respect de ses obligations à l'égard de son préposé, dans des conditions qui ont concouru à la réalisation de son propre dommage ;

Qu'elle sollicité ainsi de voir retenir la responsabilité fautive de la banque du fait de son préposé ;

Considérant que la mise en œuvre de la responsabilité du commettant nécessite que l'acte fautif du préposé ait été réalisé dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par son employeur et que la victime ait pu de bonne foi légitimement ignorer que le préposé agissait en dehors de ses fonctions ;

Considérant toutefois que L. A. n'avait pas donné mandat général de gestion à la banque mais à son fils, de telle sorte que L. A. était en relation contractuelle avec son fils en sa qualité de mandataire et non avec la banque, même si celui-ci y travaillait ;

Que la circonstance que F. P. soit le salarié de la banque était dès lors sans effet de droit au regard de la relation contractuelle qui reliait ce dernier à sa mère dont il constituait le mandataire, le mandat de gestion à lui confié ayant pour effet de lui transférer la responsabilité des opérations qu'il effectuait pour le compte de son mandant, indépendamment de sa situation de salarié au sein de l'entreprise ;

Que ce mandat le plaçait donc hors du champ de sa responsabilité professionnelle, la victime n'étant pas fondée à croire qu'elle avait traité avec lui en sa qualité de préposé de la banque, dans des conditions dès lors de nature à exonérer le commettant de toute responsabilité de ce chef ;

Que ce moyen sera déclaré inopérant ;

Considérant en dernier lieu, que L. A. ne conteste pas le montant de la créance dont l'intimée dispose à son encontre ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la confirmation pure et simple du jugement entrepris ;

Que L. A. qui succombe à l'instance en supportera les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Reçoit L. A. en son appel,

Déboute L. A. de sa demande d'intervention forcée en garantie à l'encontre de F. P.,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2004 en toutes ses dispositions,

Condamne L. A. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.

Composition

Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Mullot et Sbarrato, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 25 novembre 2004.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27241
Date de la décision : 08/05/2007

Analyses

Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : SAM B. D. S. I. 1873 BSI 1873

Références :

Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-05-08;27241 ?

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