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17/04/2007 | MONACO | N°27240

Monaco | Cour d'appel, 17 avril 2007, Société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Fixes Areas Assurances c/ O.


Abstract

Accident du travail

Arrêts de travail survenus postérieurement à la reprise - Imputabilité à l'accident - Date de consolidation à déterminer

Résumé

Le Tribunal a rappelé à juste titre, ainsi que J.-P. O. l'avait invoqué, que par sa décision définitive du 7 novembre 2002, il avait été irrévocablement statué sur la contestation dont le juge chargé des accidents du travail avait été saisi par l'assureur-loi le 3 septembre 2001 et portant sur la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 15 novembre 1999, des soins et arrêts de

travail postérieurs au 9 mai 2000 ;

En effet, ce jugement a homologué avec toutes conséquenc...

Abstract

Accident du travail

Arrêts de travail survenus postérieurement à la reprise - Imputabilité à l'accident - Date de consolidation à déterminer

Résumé

Le Tribunal a rappelé à juste titre, ainsi que J.-P. O. l'avait invoqué, que par sa décision définitive du 7 novembre 2002, il avait été irrévocablement statué sur la contestation dont le juge chargé des accidents du travail avait été saisi par l'assureur-loi le 3 septembre 2001 et portant sur la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 15 novembre 1999, des soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000 ;

En effet, ce jugement a homologué avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertise Borgia du 19 septembre 2001 et a dit que les soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000 étaient imputables à l'accident du 15 novembre 1999 ;

La qualification à donner à la nouvelle interruption du travail à compter du 1er janvier 2001, rechute ou aggravation, n'avait par elle-même aucune incidence sur le calcul des indemnités journalières correspondantes ;

Cette qualification n'avait pas davantage d'incidence sur la durée de l'ITT précédemment fixée par le jugement du 7 novembre 2002 ;

En tout état de cause, c'est à juste titre que le Tribunal faisant siennes les explications de l'expert Borgia dans son rapport du 6 juillet 2004 a estimé que la nouvelle interruption de travail ne constituait pas une rechute en l'absence d'une consolidation préalablement constatée ;

En définitive, la procédure qui s'est développée depuis l'ordonnance du juge chargé des accidents du travail du 24 juin 2004 n'autorise ni l'assureur-loi, ni la victime à rediscuter la durée de l'ITT et que le seul point qui demeurait à trancher, dans l'état actuel de la procédure était celui de la date de consolidation ;

Motifs

La Cour d'appel,

Considérant les faits suivants :

J.-P. O. a été victime le 15 novembre 1999 d'un accident du travail alors qu'il était au service de la société MGTT dont l'assureur-loi est la compagnie Areas.

Cette compagnie d'assurances a payé à la victime les indemnités journalières jusqu'au 9 mai 2000 mais a refusé de prendre en charge les arrêts de travail postérieurs à cette date.

Le docteur Borgia a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 6 septembre 2001 du juge chargé des accidents du travail avec mission de dire si les soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000 sont imputables à l'accident du travail, de fixer le cas échéant, la durée des soins et de l'ITT, la date de reprise du travail et celle de la consolidation.

Dans son rapport du 19 septembre 2001, l'expert judiciaire a répondu par l'affirmative à la première question, a fixé l'ITT du 15 novembre 1999 au 9 mai 2000 et du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001, a dit que les soins étaient toujours en cours et a estimé que la victime n'était pas consolidée.

Une ordonnance de non-conciliation constatant le désaccord de la compagnie d'assurances a été rendue le 8 octobre 2001 par le juge chargé des accidents du travail.

J.-P. O. a alors fait assigner la compagnie Areas et la société MGTT aux fins de voir homologuer le rapport de l'expert Borgia.

Par jugement du 7 novembre 2002, devenu définitif, le Tribunal a homologué ce rapport et dit que les soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000 sont imputables à l'accident du 15 novembre 1999 et a renvoyé le dossier au juge chargé des accidents du travail à telles fins qu'il appartiendra ;

Suivant ordonnance du 24 juin 2004, le juge chargé des accidents du travail a commis à nouveau cet expert avec mission de déterminer si les troubles constatés selon un certificat médical du 2 janvier 2001 doivent être considérés comme une rechute de l'accident du travail, de dire si les soins et arrêts de travail postérieurs au 2 janvier 2001 sont imputables à cet accident, de fixer la durée des soins et de l'ITT, la date de reprise du travail et celle de la consolidation.

Dans son rapport du 6 juillet 2004, l'expert a répondu, qu'il ne s'agissait pas d'une rechute mais d'une aggravation, a fixé la même durée de l'ITT que dans son précédent rapport c'est-à-dire du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001, a fixé la date de reprise du travail et de consolidation au 18 décembre 2001.

Une ordonnance de non-conciliation constatant le désaccord tant de la victime que de l'assureur-loi a été rendue le 27 juillet 2004 par le juge chargé des accidents du travail.

J.-P. O. a alors fait assigner l'assureur-loi et la société MGTT aux fins de voir homologuer le rapport de l'expert Borgia sauf en ce qui concerne la durée de l'ITT qu'il estime plus étendue que celle retenue par l'expert.

Les défenderesses ont quant à elles sollicité une nouvelle expertise avec la même mission que celle confiée à l'expert Borgia dont elles ont critiqué les conclusions ;

Par le jugement déféré, le Tribunal a homologué le rapport d'expertise du 6 juillet 2004 sauf en ce qui concerne la date de fin de la deuxième période d'incapacité totale de travail, a dit que les troubles constatés par le certificat du 2 janvier 2001 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 15 novembre 1999, a fixé la période d'ITT du 15 novembre 1999 au 9 mai 2000 et du 1er janvier 2001 au 17 décembre 2001, a fixé la date de reprise du travail et de la consolidation au 18 décembre 2001, a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont rappelé :

que le Tribunal avait définitivement jugé, par sa décision du 7 novembre 2002, que les arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000, c'est-à-dire du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001 étaient imputables à l'accident du travail,

que le Tribunal n'était désormais saisi que de la question de savoir si la période d'ITT et de soins allant du 2 janvier 2001 au 18 décembre 2001 devait être considérée comme une rechute sans avoir à se prononcer sur la durée de l'ITT qui est identique à celle fixée par le premier rapport d'expertise définitivement homologué, sauf à la faire terminer au 17 décembre 2001, dans la mesure où les dates de consolidation et de reprise du travail ont été fixées au 18 décembre 2001, et que la victime ne rapportait pas la preuve que les arrêts de travail postérieurs à cette date sont la conséquence de l'accident,

que les critiques formulées par l'assureur-loi à l'encontre du rapport d'expertise sont inopérantes puisque le Tribunal a définitivement statué sur l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail du 1er janvier au 18 décembre 2001 ainsi que sur les soins couvrant cette période,

que les troubles constatés le 2 janvier 2001 ne constituent pas une rechute, faute d'un certificat de consolidation antérieur à cette date,

que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'exercice effectif, par la victime d'une activité professionnelle pendant la durée d'interruption de travail.

La compagnie d'assurances Areas a relevé appel de cette décision.

Elle en sollicite l'infirmation et demande à la Cour de débouter J.-P. O. de sa demande.

Elle fait valoir :

que le jugement du 7 novembre 2002 n'a pas fixé la durée de l'ITT en sorte que la discussion de ce chef était entière entre les parties et que le juge devait la trancher en fonction des éléments en sa possession, c'est-à-dire le rapport d'expertise, lequel était cependant contesté par les deux parties ;

que l'expert a retenu une période d'ITT du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001 alors que les justifications de ces arrêts de travail n'ont pas été présentées par la victime, que celle-ci a travaillé puisqu'elle a créé le 4 avril 2001 une entreprise qui a fonctionné jusqu'au mois de novembre 2001, alors enfin que J.-P. O. a déclaré lui-même dans son exploit d'assignation avoir repris son travail au mois de mai 2000,

que cette circonstance, jointe aux autres erreurs du rapport quant aux dates du scanner et de l'IRM lombaires et au nombre d'interventions chirurgicales justifient la non homologation du rapport d'expertise et l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de déterminer la date de consolidation eu égard à l'exercice d'une activité par la victime, et la durée de l'ITT.

J.-P. O. a relevé appel incident du jugement du 9 mars 2006 et demande à la Cour de réformer la décision quant à la durée de l'ITT pour la voir fixer du 15 novembre 1999 au 9 mai 2000, du 1er juin 2000 au 31 août 2000, du 22 septembre 2000 au 31 octobre 2000, du 23 novembre 2000 au 17 décembre 2001.

Il fait valoir qu'il verse aux débats les pièces justifiant ces arrêts de travail.

Il estime que le fait d'avoir été immatriculé au répertoire du commerce et des sociétés de Menton est sans incidence puisque son état de santé ne lui a pas permis d'exercer l'activité pour laquelle il s'était fait immatriculer, qu'il a cessée avant de se faire radier du registre du commerce.

L'appelante a réitéré son argumentation dans des écritures judiciaires du 28 novembre 2006.

Elle relève que le jugement du 7 novembre 2002 est revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a déclaré que les soins et arrêts postérieurs au 9 mai 2000 sont imputables à l'accident du travail mais qu'il n'a pu en fixer la durée faute de disposer de tous éléments utiles.

Elle réitère ses critiques à l'encontre du rapport d'expertise notamment pour ce qui est de la durée de l'ITT au regard du certificat de consolidation au 10 mai 2000 produit par J.-P. O. et de l'exercice par celui-ci d'une activité professionnelle.

Sur ce,

Considérant que le Tribunal a rappelé à juste titre, ainsi que J.-P. O. l'avait invoqué, que par sa décision définitive du 7 novembre 2002, il avait été irrévocablement statué sur la contestation dont le juge chargé des accidents du travail avait été saisi par l'assureur-loi le 3 septembre 2001 et portant sur la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 15 novembre 1999, des soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000 ;

Qu'en effet, ce jugement a homologué avec toutes conséquences de droit, le rapport d'expertises Borgia du 19 septembre 2001 et a dit que les soins et arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000 étaient imputables à l'accident du 15 novembre 1999 ;

Que ce faisant, il a fait siennes les conclusions de cet expert, reproduites dans les motifs du jugement, et fixant la durée des arrêts de travail postérieurs au 9 mai 2000, du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001, sauf complication, l'expert ayant en outre estimé qu'en raison des soins poursuivis, la victime ne pouvait être considérée comme consolidée ;

Que l'assureur-loi a d'ailleurs procédé à la même analyse dans son courrier du 21 mai 2003 adressé au juge chargé des accidents du travail (cf. dossier de la procédure régulièrement transmis à la Cour en application de l'article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958) ;

Que la seule réserve émise par l'assureur-loi est rappelée par sa lettre du 27 février 2004 adressée au juge chargé des accidents du travail concernait la méthode de calcul à retenir pour déterminer le montant de l'indemnité journalière due au titre de ces arrêts de travail dont les certificats médicaux correspondants ont été produits par la victime tant devant le juge chargé des accidents du travail que devant le Tribunal et la Cour ;

Considérant que la qualification à donner à la nouvelle interruption du travail à compter du 1er janvier 2001, rechute ou aggravation, n'avait par elle-même aucune incidence sur le calcul des indemnités journalières correspondantes ;

Que cette qualification n'avait pas davantage d'incidence sur la durée de l'ITT précédemment fixée par le jugement du 7 novembre 2002 ;

Qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que le Tribunal faisant siennes les explications de l'expert Borgia dans son rapport du 6 juillet 2004 a estimé que la nouvelle interruption de travail ne constituait pas une rechute en l'absence d'une consolidation préalablement constatée ;

Qu'en définitive, la procédure qui s'est développée depuis l'ordonnance du juge chargé des accidents du travail du 24 juin 2004 n'autorise ni l'assureur-loi, ni la victime à rediscuter la durée de l'ITT et que le seul point qui demeurait à trancher, dans l'état actuel de la procédure, était celui de la date de consolidation ;

Qu'à cet égard, l'expert Borgia a commis une erreur dans son rapport du 6 juillet 2004 quant à la date de consolidation puisque après avoir rappelé que la durée totale de l'ITT s'étendait du 15 novembre 1999 au 9 mai 2000 et du 1er janvier 2001 au 18 décembre 2001, l'expert a fixé la date de consolidation au 18 décembre 2001 alors que cette date ne pouvait qu'être celle du 19 décembre 2001, lendemain de la fin de la période d'arrêt de travail ; que la décision du Tribunal sera réformée en ce sens ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 9 mars 2006 en ce qu'il a mis hors de cause la société MGTT Monaco, dit que les troubles du 2 janvier 2001 ne constituaient pas une rechute de l'accident du travail et renvoyé l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra,

Le réformant pour le surplus,

Ayant tels égards que de droit à l'égard du rapport de l'expert Borgia du 6 juillet 2004,

Fixe la date de consolidation au 19 décembre 2001,

Condamne la société Areas Assurances aux dépens d'appel, et ce au nom de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Composition

Mme François, prem. prés. ; M. Dubes, prem. subst. proc. gén. ; Mes Leandri et Gazo, av. déf.

Note

Cet arrêt confirme en partie le jugement du Tribunal de première instance du 9 mars 2006.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27240
Date de la décision : 17/04/2007

Analyses

Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : Société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Fixes Areas Assurances
Défendeurs : O.

Références :

ordonnance du 24 juin 2004
ordonnance du 6 septembre 2001
article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-04-17;27240 ?

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