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06/03/2007 | MONACO | N°27314

Monaco | Cour d'appel, 6 mars 2007, C. c/ SAM BSI 1873 International Private Banking


Abstract

Banques

Contrats de tenue de compte et d'exécution d'ordre - Obligations du banquier - Obligations d'information et de conseil au regard d'opérations spéculatives à risque, le client n'étant pas professionnel avisé et n'ayant pas souscrit à une décharge de responsabilité de la banque - Responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations

Résumé

La banque est tenue d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client ;

Elle doit l'informer sur les risques encourus au regard de l'opération envisagée

notamment quand il s'agit d'opérations spéculatives, tout manquement à cet égard étant de natur...

Abstract

Banques

Contrats de tenue de compte et d'exécution d'ordre - Obligations du banquier - Obligations d'information et de conseil au regard d'opérations spéculatives à risque, le client n'étant pas professionnel avisé et n'ayant pas souscrit à une décharge de responsabilité de la banque - Responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations

Résumé

La banque est tenue d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client ;

Elle doit l'informer sur les risques encourus au regard de l'opération envisagée notamment quand il s'agit d'opérations spéculatives, tout manquement à cet égard étant de nature à générer sa responsabilité de ce chef ;

Ce principe de l'obligation d'informer le client à la charge de la banque connaît toutefois des tempéraments, si le client est un professionnel avisé et dispose de connaissances personnelles sur l'état du marché ou s'il a expressément déchargé la banque d'une telle obligation ;

En l'espèce, s'il n'y a pas eu de mandat de gestion signé par A. C., il résulte manifestement des pièces produites, l'existence d'un contrat de tenue de compte et d'un contrat d'exécution d'ordre ;

Au regard de l'obligation d'information qui lui incombait, la banque justifie avoir régulièrement informé A. C. du contenu des acquisitions réalisées pour son compte tant mensuellement que chaque année au moyen du relevé annuel des opérations intervenues et de l'état de son patrimoine ;

Au regard de l'exécution par la banque de son obligation de conseil, et pour pouvoir être déchargée de toute obligation de ce chef, il appartient à la banque de justifier avoir prodigué régulièrement ces conseils ou avoir été en relation en la personne d'A. C. avec une cliente agissant en qualité de professionnelle avertie, qui disposait par elle-même de toutes les informations utiles à la gestion de son portefeuille et connaissait le degré de risque des investissements auxquels elle demandait à la banque de lui prêter son concours technique ;

La banque ne justifie pas qu'A. C. lui soit apparue comme une professionnelle avisée la dispensant de tout conseil quant aux placements spéculatifs par elle réalisés ;

Si la banque a obtenu d'A. C. la signature d'une telle clause de décharge, celle-ci ne portait que sur la souscription de produits dérivés, dont la banque ne démontre pas qu'elles soient constitutives des investissements réalisés aux termes des obligations argentines dont s'agit ;

La banque ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation de conseil à laquelle elle est astreinte et avoir communiqué à A. C. une information éclairée sur les risques afférents à l'opération spéculative projetée ainsi que sur le montant de son patrimoine qu'elle envisageait d'y investir, alors qu'il résulte de la situation patrimoniale arrêtée le 19 décembre 2003 que les investissements en obligations à échéance comprise entre un et cinq ans représentaient 77,26 % de la totalité des actifs détenus par l'appelante au sein de la banque ;

À la date du 9 décembre 2003 A. C., mécontente des résultats de ses placements, a expressément notifié son désaccord à la banque quant aux conditions de réalisation de ceux-ci ;

Cette lettre constitue la première manifestation de sa part de son intention de remettre en cause les choix de placements réalisés, sachant qu'il ne peut être valablement soutenu par la banque qu'en approuvant la situation patrimoniale du 19 décembre 2003, elle aurait renoncé à se prévaloir des termes de sa lettre précédente et que cela constituerait une décharge de responsabilité ;

Il apparaît tout au plus que cette lettre d'approbation de sa situation patrimoniale du 19 décembre 2003 au même titre d'ailleurs que celle qu'elle avait précédemment approuvée le 30 août 2002, ne constituent que des approbations formelles de l'état de son patrimoine et ne peuvent en tant que telles décharger la banque ;

En conséquence la banque n'étant pas en mesure de justifier avoir régulièrement satisfait à son obligation de conseil ou en avoir été contractuellement déchargée quant à l'acquisition par elle et pour le compte des obligations dont s'agit, et dans une protection représentant plus de 77 % de ses avoirs à la banque, celle-ci a commis une faute résultant des manquements dans ses obligations de conseil et d'information à l'origine du préjudice d'A. C. ;

Motifs

La Cour d'appel,

Considérant les faits suivants :

Selon assignation en date du 15 mars 2006, A. C. a relevé appel en intimant la société anonyme monégasque BSI 1873 International Private Banking, des dispositions d'un jugement du 26 janvier 2006 prononcé par le Tribunal de première instance de ce siège, qui saisi par elle d'une demande d'indemnisation de son préjudice pour manquement à ses obligations contractuelles d'information, de prudence et de loyauté, à raison de la mauvaise gestion apportée par la banque dans la gestion de son portefeuille, l'a déboutée de ses prétentions ;

À l'appui de son acte introductif d'instance devant la Cour, elle demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la banque au versement à son profit de la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2003, outre la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Elle expose à l'appui de sa demande que :

– les dispositions de l'article 7 des conditions générales de la banque instituant une clause d'approbation tacite des opérations exécutées en l'absence de contestation dans le délai de un mois, ne peuvent entraîner renonciation à engager la responsabilité de la banque quant au bien-fondé de ses opérations de gestion,

– en l'absence d'ordre de gestion et sans contester la régularité apparente des opérations réalisées, elle demeure fondée à engager la responsabilité de la banque dans les conditions de droit commun pour manquement à ses obligations de vérification, de conseil, d'information et de prudence,

– la banque ne procédant à l'acquisition pour son compte le 2 mars 2001 de 150 000 obligations argentines à échéance 2007 pour un montant de 148 006,72 euros, s'est livrée à une opération financière à hauts risques et doit répondre de ses fautes,

– la banque ne lui a fourni aucune information ni conseil et n'a pas vérifié quel était son degré d'expérience en matière d'investissement,

– la banque aurait dû gérer son portefeuille en l'absence de mandat de manière prudente, ce qui ne correspond pas à l'acquisition par elle d'obligations argentines en mars 2001, alors même que l'Argentine connaissait une récession économique depuis 1998 et a connu une crise de grande ampleur en novembre 2000,

– le second semestre de l'an 2000 correspond à une période au cours de laquelle les investisseurs internationaux ont liquidé les obligations argentines, ce que les professionnels de la banque ne pouvaient ignorer, mais qu'ils se sont abstenus de lui répercuter, dans des conditions qui engagent dès lors sa responsabilité ;

Par conclusions du 9 mai 2006, la BSI 1873 International Private Banking a déclaré s'opposer aux prétentions articulées à son encontre pour solliciter la confirmation de la décision déférée en se fondant sur :

– l'irrecevabilité de la demande pour forclusion du droit d'agir d'A. C. en application de l'article 7 des conditions générales, dès lors que le délai de un mois en suite de la réception de chaque relevé mensuel n'a pas donné lieu à protestation de sa part,

– l'absence de bien-fondé de cette demande, dès lors que A. C. a expressément déchargé la banque aux termes d'un courrier du 19 décembre 2003 ;

Par conclusions du 27 juin 2006, A. C. sollicite de plus fort le bénéfice de son assignation d'appel en exposant de manière complémentaire que :

– son absence de recours dans le délai de un mois ne présume pas de son accord sur le bien-fondé de l'opération réalisée,

– dès le 9 décembre 2003, elle a entendu contester un tel caractère bien-fondé, même si elle a signé la situation patrimoniale à la date du 19 décembre 2003, de telle sorte qu'elle n'a jamais entendu véritablement donner décharge à la banque,

– la banque n'est pas en mesure de justifier l'avoir informée en mars 2001 des risques qui étaient attachés aux opérations réalisées, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la crise de l'État argentin, son endettement croissant de nature à faire perdre toute valeur aux obligations émises par ce pays, alors que la banque lui a imposé l'achat d'obligations dont elle savait qu'elles allaient perdre une grande partie de leur valeur,

– la banque a investi discrétionnairement plus de 77 % de son capital dans l'achat de ces obligations argentines, au mépris de l'obligation qui lui incombait en qualité de gestionnaire prudent, de diversifier ses investissements ;

Par conclusions du 10 octobre 2006, la BSI 1873 International Private Banking reprend ses moyens précédents pour s'opposer à la demande introduite à son encontre, en exposant de manière complémentaire que la signature apposée par A. C. le 19 décembre 2003 démontre qu'elle a contractuellement accepté les opérations retracées sur le document, en a reconnu la validité et a renoncé à rechercher la responsabilité de la banque, alors même qu'il était de notoriété publique à la date d'acquisition de ces actions, que l'état argentin avait d'ores et déjà commencé à rencontrer des difficultés économiques non négligeables, de nature à obérer les gains des placements réalisés, et qu'il appartient dès lors à A. C. de rechercher la responsabilité propre de l'État argentin ;

SUR CE,

Considérant qu'A. C. a ouvert le 11 février 2000 un compte dans les livres de la BSI 1873 International Private Banking, sur lequel elle a transféré la totalité des avoirs dont elle disposait au sein d'une autre banque monégasque ;

Que concomitamment avec l'ouverture de ce compte, elle a signé :

– une lettre de décharge pour ordres transmis par téléphone,

– une lettre de décharge pour ordres transmis par téléfax,

– une note complémentaire intitulée « conditions pour la négociation d'instruments dérivés » ;

Que le 2 mars 2001, la banque a réalisé pour le compte d'A. C. :

– la vente de 150 000 obligations argentines à 9 % au prix de 157 730,14 euros, lesquelles avaient été préalablement acquises en son nom par la banque le 24 mai 2000 au prix total de 148 957,54 euros,

– l'acquisition de 150 000 obligations argentines à 10 % à échéance 2007 pour la somme de 148 006,72 euros,

Que l'appelante a indiqué que cette opération du 2 mars 2001, s'est révélée désastreuse pour ses économies en raison de l'effondrement des cours de ces titres qui s'en est suivie en Argentine, ce qui la conduit à devoir rechercher la responsabilité de la banque ;

Que cependant la banque s'oppose à ces prétentions au regard des dispositions contractuelles qui la liaient à A. C. ;

Considérant que pour rejeter la demande introduite à l'encontre de la banque par A. C., le Tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 7 des conditions générales de fonctionnement du compte régulièrement approuvées par l'appelante et liant les parties aux termes desquelles :

« les réclamations éventuelles sur des opérations de la banque doivent être adressées par le client des réception de la communication. Les contestations concernant les relevés de compte et de dépôts doivent être formulées par écrit dans un délai de 1 mois. En cas de réclamation tardive, les relevés sont considérés comme approuvés par le client, et les relevés ou avis correspondant reconnus exacts par lui ; il est alors déchu du droit de rechercher la responsabilité de la banque. L'approbation expresse ou tacite de l'extrait de compte courant comporte automatiquement celle de tous les articles qui y figurent, ainsi que des réserves éventuelles de la banque » ;

Considérant toutefois que nonobstant cette définition particulièrement extensive, l'article 7 des conditions générales ne peut avoir pour effet d'emporter une décharge totale de responsabilité de la banque dès lors que les acquisitions effectuées par elle pour le compte de son client ne donnent pas lieu à contestation de sa part dans le délai de 1 mois ;

Qu'il résulte seulement de l'écoulement du délai de un mois sans manifestation opposante de la part du client, que passé ce délai, celui-ci n'est plus recevable à venir contester la matérialité de l'opération, son volume et les conditions de son prix, ni à venir solliciter la réparation d'éventuelles erreurs qui auraient pu survenir lors de la réalisation de ces investissements ;

Que cela résulte au demeurant des termes mêmes de l'avis figurant au pied de chaque relevé mensuel, où le client est invité à vérifier le relevé de compte qu'il reçoit, pour en cas de désaccord, en aviser par écrit la banque dans le délai de 1 mois conformément aux dispositions générales de l'article 7;

Qu'ainsi l'article 7 ne peut par lui-même exonérer la banque de toute responsabilité au regard des opérations réalisées, dans des conditions dérogatoires au droit commun ;

Qu'il doit être replacé et analysé au regard de l'économie générale des dispositions contractuelles liant les parties et des obligations générales de la banque ;

Considérant que la banque est tenue d'une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son client ;

Qu'elle doit l'informer sur les risques encourus au regard de l'opération envisagée notamment quand il s'agit d'opérations spéculatives, tout manquement à cet égard étant de nature à générer sa responsabilité de ce chef ;

Que ce principe de l'obligation d'informer le client à la charge de la banque connaît toutefois des tempéraments, si le client est un professionnel avisé et dispose de connaissances personnelles sur l'état du marché ou s'il a expressément déchargé la banque d'une telle obligation ;

Considérant qu'en l'espèce, s'il n'y a pas eu de mandat de gestion signé par A. C., il résulte manifestement des pièces produites, l'existence d'un contrat de tenue de compte et d'un contrat d'exécution d'ordre ;

Considérant qu'au regard de l'obligation d'information qui lui incombait, la banque justifie avoir régulièrement informé A. C. du contenu des acquisitions réalisées pour son compte tant mensuellement que chaque année au moyen du relevé annuel des opérations intervenues et de l'état de son patrimoine ;

Considérant qu'au regard de l'exécution par la banque de son obligation de conseil, et pour pouvoir être déchargée de toute obligation de ce chef, il appartient à la banque de justifier avoir prodigué régulièrement ces conseils ou avoir été en relation en la personne d'A. C. avec une cliente agissant en qualité de professionnelle avertie, qui disposait par elle-même de toutes les informations utiles à la gestion de son portefeuille et connaissait le degré des investissements auxquels elle demandait à la banque de lui prêter son concours technique ;

Considérant que la banque ne justifie pas qu'A. C. lui soit apparue comme une professionnelle avisée le dispensant de tout conseil quant aux placements spéculatifs par elle réalisés ;

Considérant que si la banque a obtenu d'A. C. la signature d'une telle clause de décharge, celle-ci ne portait que sur la souscription de produits dérivés, dont la banque ne démontre pas qu'elle soit constitutive des investissements réalisés aux termes des obligations argentines dont s'agit ;

Considérant que la banque ne démontre pas avoir satisfait à l'obligation de conseil à laquelle elle est astreinte et avoir communiqué à A. C. une information éclairée sur les risques afférents à l'opération spéculative projetée ainsi que sur le montant de son patrimoine qu'elle envisageait d'y investir, alors même qu'il résulte de la situation patrimoniale arrêtée le 19 décembre 2003 que les investissements en obligations à échéance comprise entre un et cinq ans représentaient 77,26 % de la totalité des actifs détenus par l'appelante au sein de la banque ;

Considérant qu'à la date du 9 décembre 2003 A. C., mécontente des résultats de ses placements, a expressément notifié son désaccord à la banque quant aux conditions de réalisation de ceux-ci ;

Que cette lettre constitue la première manifestation de sa part de son intention de remettre en cause les choix de placements réalisés, sachant qu'il ne peut être valablement soutenu par la banque qu'en approuvant la situation patrimoniale du 19 décembre 2003, elle aurait renoncé à se prévaloir des termes de sa lettre précédente et que cela constituerait une décharge de responsabilité ;

Qu'il apparaît tout au plus que cette lettre d'approbation de sa situation patrimoniale du 19 décembre 2003 au même titre d'ailleurs que celle qu'elle avait précédemment approuvée le 30 août 2002, ne constituent que des approbations formelles de l'état de son patrimoine et ne peuvent en tant que telles décharger la banque ;

Considérant en conséquence que la banque n'étant pas en mesure de justifier avoir régulièrement satisfait à son obligation de conseil ou en avoir été contractuellement déchargée quant à l'acquisition par elle et pour compte des obligations dont s'agit, et dans une proportion représentant plus de 77 % de ses avoirs à la banque, celle-ci a commis une faute résultant des manquements dans ses obligations de conseil et d'information à l'origine du préjudice d'A. C. ;

Considérant toutefois qu'A. C. ne justifie pas précisément de l'importance de son préjudice ;

Que celui-ci ne peut être constitué par le montant des investissements réalisés au titre des obligations argentines soit 148 000 euros alors même qu'à la date du 18 décembre 2003, le poste obligation était encore comptabilisé pour 134 000 euros, et qu'elle démontre par la pièce cotée 3 qu'elle a procédé à la vente de titres le 31 juillet 2003 pour un montant qui a été porté au crédit de son compte pour 42 630,64 euros ;

Qu'elle ne justifie toutefois pas que la vente intervenue le 31 juillet 2003 porte effectivement sur ces actions argentines, ni avoir procédé à la cession de ces titres dans la période postérieure au relevé du 19 décembre 2003, ni du cours actuel des ces obligations alors même qu'elles viennent d'arriver à leur terme ;

Qu'elle ne produit pas d'état détaillé actuel de sa situation patrimoniale ;

Qu'il semble résulter des documents de vulgarisation produits que les investissements réalisés ne représenteraient plus que 25 % de la valeur initialement consacrée à ces acquisitions ;

Considérant dès lors que les éléments de son préjudice ne sont pas actuellement déterminés, mais qu'ils peuvent être parfaitement déterminables en recourant à une mesure d'instruction ;

Qu'il convient avant dire droit plus avant sur le mérite de cette demande, d'ordonner une expertise selon la mission qui sera précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés de l'appelante ;

Que les dépens seront en conséquence réservés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

– Déclare A. C. recevable en son appel,

– Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006,

– Et statuant à nouveau,

– Dit que la société anonyme BSI 1873 International Private Banking a manqué à ses obligations d'information et de conseil,

– La déclare en conséquence responsable du préjudice subi par A. C. du fait de ces fautes,

– Avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder Monsieur Alain Dulac, demeurant La Querencia, Parc du Belvédère à Sainte-Maxime (83120), lequel serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, aura pour mission de :

* se faire communiquer par les intéressés tous les documents bancaires utiles relatifs au compte A024999A1 IBAN MC41 1101 8000 0100 A024 999A 120 ouvert par A. C. dans les livres de la BSI International Private Bankings,

* procéder à l'évaluation du préjudice subi par A. C. en suite de l'acquisition réalisée par elle le 2 mars 2001, de 150 000 obligations argentines pour un montant de 148 006,72 euros, pour la période incluse entre leur acquisition et la date d'introduction de l'instance, en précisant quel est le cours actuel de ces obligations,

* fournir tous éléments techniques et de fait utiles à l'appréciation du préjudice subi par A. C.,

– Impartit à l'expert ainsi commis un délai de cinq jours pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe général,

– Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe général un rapport écrit de ses opérations dans les quatre mois du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible,

– Dit que Monsieur Gérard Forêt-Dodelin, Conseiller, est chargé du contrôle de l'expertise,

– Dit que l'expert pourra recueillir les informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession,

– Ordonne que les frais d'expertise seront avancés par A. C., laquelle sera tenue de verser une provision à l'expert,

– Réserve les dépens.

Composition

M. Adam, v.-prés. ; M. Dubes, prem. subst. du proc. gén. ; Mes Rey et Licari, av. déf. ; Manceau, av. bar. de Paris.

Note

Cet arrêt infirme le jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 197 à 200.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27314
Date de la décision : 06/03/2007

Analyses

Responsabilité (Banque, finance)


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : SAM BSI 1873 International Private Banking

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-03-06;27314 ?

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