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12/02/2007 | MONACO | N°27237

Monaco | Cour d'appel, 12 février 2007, G. c/ Ministre d'État, État de Monaco


Abstract

Liberté d'expression

Diffamations et injures publiques (envers un dépositaire de l'autorité publique) - Citation à comparaître dans un délai de moins de trente jours contrairement aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005- Application de ce délai au Tribunal correctionnel comme à la Cour d'appel correctionnelle - Nullité de la citation, soulevée avant toute exception ou défense (CPP, art. 371 et 412)

Résumé

Toutes les préventions visées à la citation sont punies et réprimées par les dispositions de la loi du 1

5 juillet 2005 sur la liberté d'expression ;

L'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juille...

Abstract

Liberté d'expression

Diffamations et injures publiques (envers un dépositaire de l'autorité publique) - Citation à comparaître dans un délai de moins de trente jours contrairement aux dispositions de l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005- Application de ce délai au Tribunal correctionnel comme à la Cour d'appel correctionnelle - Nullité de la citation, soulevée avant toute exception ou défense (CPP, art. 371 et 412)

Résumé

Toutes les préventions visées à la citation sont punies et réprimées par les dispositions de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression ;

L'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression dispose que le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins trente jours ;

La Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ;

Cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ;

Toutefois, l'article 41 de la même loi dispose que « les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent », notamment les dispositions de l'article 50 de la loi du 15 juillet 2005 ;

L'article 371 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 412 du même code, prévoit que le délai de droit commun entre la citation et le jour de la comparution est sanctionné par la nullité de la citation, cette nullité ne pouvant être proposée qu'avant toute exception ou défense ;

G. propose la nullité de la citation avant toute exception ou défense ;

Cet exploit a été délivré le 17 janvier 2007 pour la comparution du prévenu à l'audience du 12 février 2007 ;

Le délai fixé à l'article 50 de la loi sur la liberté d'expression n'a pas été respecté ;

Il y a lieu d'annuler la citation du 17 janvier 2007 ;

Il échet en conséquence de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir ;

Faute de saisine régulière, la Cour n'a pas la possibilité d'examiner le fond de l'affaire et la demande de G. visant à obtenir son renvoi des fins de la poursuite ;

Que sa demande à ce titre est irrecevable.

Motifs

La Cour d'appel,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Les appels suivants ont été interjeté par :

M. G. le 17 octobre 2006,

le Ministère public, à titre incident, le 17 octobre 2006 ;

le Ministère public, à titre principal, le 19 octobre 2006, aux fins de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée à l'encontre de G. sur le fondement d'un document intitulé « lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. » et renvoyé G. des fins de la poursuite pour le délit d'injure publique dans un document du 8 juillet 2006.

d'un jugement du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal correctionnel a :

rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation,

Sur l'action publique :

a déclaré prescrite l'action publique engagée à l'encontre de G. sur le fondement d'un document intitulé « Lettre de G. à la dernière mascarade de Monsieur J.-P. P. »,

a renvoyé G. des fins de la poursuite du délit d'injure publique envers le Ministre d'État dans un document intitulé « Notre Président dérange »,

a déclaré G. coupable d'avoir commis :

le délit de diffamation publique envers J.-P. P., Ministre d'État, faits du 7 et 8 juillet 2006,

le délit d'injure publique envers J.-P. P., Ministre d'État, courant 2006, dans un document intitulé « les dessous de l'affaire Hobbs Melville »,

les délits contre la chose publique qui lui sont reprochés, en répression l'a condamné à la peine de 45 jours d'emprisonnement,

Sur l'action civile,

a reçu la constitution de partie civile de J.-P. P. et de l'État de Monaco,

a condamné G. à leur payer à chacun d'eux la somme de un euro à titre de dommages-intérêts.

Par exploit du 17 janvier 2007, le Ministère public a fait citer G. à l'audience du 12 février 2007, sur l'ensemble des préventions soumises à l'appréciation des premiers juges.

l'audience de la Cour, G., assisté de Maître Rebibou, avocat au barreau de Nice, a soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation sur le fondement des dispositions des articles 41 et suivants, 50 de la loi du 15 juillet 2005.

Il a sollicité sa relaxe.

Le Ministère public a déclaré s'en remettre à la Cour quant à la nullité soulevée par G.

J.-P. P., Ministre d'État, et l'État de Monaco, parties civiles, représentés par Maître Jacques Sbarrato, avocat-défenseur, ont déclaré s'en rapporter à justice.

Sur quoi

Considérant que toutes les préventions visées à la situation sont punies et réprimées par les dispositions de la loi du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression ;

Considérant que l'article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression dispose que le délai entre la citation et la comparution devant les juridictions pénales est d'au moins trente jours ;

Considérant que la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle est une juridiction pénale au sens de l'article 50 précité, le législateur n'ayant pas limité l'application d'un tel délai aux juridictions de première instance ;

Considérant que cet article ne comporte aucune sanction spécifique en cas d'irrespect du délai qu'il prévoit ;

Considérant, toutefois, que l'article 41 de la même loi dispose que « les poursuites devant les juridictions pénales sont exercées conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale sous réserve des dispositions qui suivent », notamment les dispositions de l'article 50 de la loi du 15 juillet 2005 ;

Considérant que l'article 371 du Code de procédure pénale auquel renvoie l'article 412 du même code, prévoit que le délai de droit commun entre la citation et le jour de la comparution est sanctionné par la nullité de la citation, cette nullité ne pouvant être proposée qu'avant toute exception ou défense ;

Considérant que G. propose la nullité de la citation avant toute exception ou défense ;

Considérant que cet exploit a été délivré le 17 janvier 2007 pour la comparution du prévenu à l'audience du 12 février 2007 ;

Considérant que le délai fixé à l'article 50 de la loi sur la liberté d'expression n'a pas été respecté ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler la citation du 17 janvier 2007 ;

Considérant qu'il échet en conséquence de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir ;

Considérant que faute de saisine régulière, la Cour n'a pas la possibilité d'examiner le fond de l'affaire et la demande de G. visant à obtenir son renvoi des fins de la poursuite ;

Que sa demande à ce titre est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Reçoit l'exception de nullité de la citation à comparaître,

Annule la citation délivrée le 17 janvier 2007 à G.

Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera,

Déclare irrecevable la demande de G. visant à son renvoi des fins de la poursuite,

Laisse les frais du présent arrêt à la charge du Trésor.

Composition

Mme Mabrut, cons. ff de président ; Mme Dollmann, subst. proc. gén. ; Mes Sbarrato, av. ; Rebidou, av. bar. de Nice.

Note

Le Tribunal correctionnel avait le 17 octobre 2006 rejeté les moyens soulevés à l'encontre de la citation et condamné le prévenu pour diffamations et injures publiques.

Après appel des parties, un exploit a été délivré le 17 janvier 2007 pour comparution du prévenu à l'audience du 12 février 2007.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27237
Date de la décision : 12/02/2007

Analyses

Procédure pénale - Poursuites ; Infractions contre les personnes


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : Ministre d'État, État de Monaco

Références :

Code de procédure pénale
CPP, art. 371 et 412
article 50 de la loi du 15 juillet 2005
article 50 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005
loi du 15 juillet 2005
article 371 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-02-12;27237 ?

Source

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