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15/01/2007 | MONACO | N°27235

Monaco | Cour d'appel, 15 janvier 2007, I. K. c/ Ministère public


Abstract

Usurpation de titres ou de fonctions

Titre d'expert - Absences de protection légale - Qualité octroyée par une autorité publique sans indication sur le sens que le législateur a voulu donner à celle-ci - Inapplicabilité de l'article 203, alinéa 2 du Code pénal, d'où usurpation de cet titre infondée

Résumé

L'article 203, alinéa 2 du Code pénal dispose : « Sera puni de la même peine celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplÃ

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Abstract

Usurpation de titres ou de fonctions

Titre d'expert - Absences de protection légale - Qualité octroyée par une autorité publique sans indication sur le sens que le législateur a voulu donner à celle-ci - Inapplicabilité de l'article 203, alinéa 2 du Code pénal, d'où usurpation de cet titre infondée

Résumé

L'article 203, alinéa 2 du Code pénal dispose : « Sera puni de la même peine celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique » ;

Le titre d'expert n'entre pas dans la catégorie des professions protégées, ni des diplômes protégés, mais paraît relever de la catégorie des « qualités octroyées par une autorité publique » ;

À Monaco, la qualité d'expert est octroyée affaire par affaire par la juridiction de jugement ou par le juge d'instruction dûment autorisé par le premier président au technicien qu'ils désignent, lequel expert ainsi désigné, prête serment après avoir accepté la mission définie par le magistrat mandant ;

La qualité d'expert près les tribunaux ne bénéficie pas à Monaco d'une protection légale ;

L'exposé des motifs du Code de pénal ne donne pas d'indication sur le sens que le législateur a voulu donner à « l'autorité publique » susceptible d'octroyer une telle qualité ;

Le droit pénal est d'application stricte et qu'il ne peut être déduit par analogie avec d'autres dispositions spécifiques de droit pénal monégasque que le législateur a entendu par l'article 203, alinéa 2, protéger des qualités octroyées par une autorité publique étrangère ;

I. K. qui a par ailleurs réalisé à Monaco et en France des expertises pour plusieurs juridictions, et est inscrite sur la liste des experts près de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis janvier 2004, n'a pas usurpé à Monaco le titre d'expert près les Tribunaux ;

Le jugement doit être réformé et I. K. renvoyé des fins de la poursuite.

Motifs

La Cour d'appel correctionnelle,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les appels d'I. K. et du Ministère public en date du 29 juin 2006 d'un jugement par lequel le Tribunal correctionnel a condamnée I. K. de la peine de 500 euros d'amende avec sursis pour usurpation de titres ou de fonctions.

Considérant les faits suivants :

Le 7 mai 2004, Corinne P. a déposé plainte avec constitution de partie-civile à l'encontre d'I. K. à laquelle elle reprochait d'avoir utilisé le titre d'expert en graphologie près les tribunaux dans le rapport d'expertise remis au juge d'instruction le 28 novembre 2003.

Corinne P. faisait valoir qu'à la date de ce rapport, I. K. n'était pas inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce dont I. K. convenait, en soutenant qu'elle avait à cette date accompli de nombreuses expertises pour plusieurs magistrats français auprès desquels elle avait pour chaque intervention prêté le serment prévu par la loi française.

Pour déclarer I. K. coupable, le Tribunal correctionnel a retenu que l'article 203, alinéa 2 protégeait les titres étrangers et que la jurisprudence française retenait en France dans les liens de la prévention ceux qui utilisaient le titre d'expert devant les tribunaux, ce titre pouvant entraîner la confusion avec le titre protégé d'expert près la Cour d'appel.

l'audience de la Cour d'appel, le Ministère public a requis l'application de la loi.

I. K. a comparu, assistée de Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur et plaidant par Maître Jean-Claude Bensa, avocat au barreau de Nice. Elle a sollicité son renvoi des fins de la poursuite.

Sur quoi,

Considérant que l'article 203, alinéa 2 du Code pénal dispose : « Sera puni de la même peine celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont l'octroi relève d'une autorité publique » ;

Considérant que le titre d'expert n'entre pas dans la catégorie des professions protégées, ni des diplômes protégés, mais paraît relever de la catégorie des « qualités octroyées par une autorité publique » ;

Considérant qu'à Monaco, la qualité d'expert est octroyée affaire par affaire par le juridiction de jugement ou par le juge d'instruction dûment autorisé par le premier président au technicien au technicien qu'ils désignent, lequel expert ainsi désigné prête serment après avoir accepté la mission définie par le magistrat mandant ;

Considérant que la qualité d'expert près les tribunaux ne bénéficie pas à Monaco d'une protection légale ; Considérant que l'exposé des motifs du Code pénal ne donne pas d'indication sur le sens que le législateur a voulu donner à « l'autorité publique » susceptible d'octroyer une telle qualité ;

Considérant que le droit pénal est d'application stricte et qu'il ne peut être déduit par analogie avec d'autres dispositions spécifiques de droit pénal monégasque que le législateur a entendu par l'article 203, alinéa 2 protéger les qualités octroyées par une autorité publique étrangère ;

Considérant qu'I. K. qui a par ailleurs réalisé à Monaco et en France des expertises pour plusieurs juridictions, et est inscrite sur la liste des experts près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis janvier 2004, n'a pas usurpé à Monaco le titre d'expert près les Tribunaux ;

Considérant que le jugement doit être réformé et I. K. renvoyé des fins de la poursuite ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Reçoit les appels d'I. K. et du Ministère public,

Réformant le jugement du Tribunal correctionnel en date du 20 juin 2006,

Renvoie I. K. des fins de la poursuite,

Laisse les frais à la charge du Trésor.

Composition

M. Adam, v.-prés. ; Mme Brunet-Fuster, proc. gén. ; Me Pastor-Bensa, av. déf.

Note

Cet arrêt réforme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 20 juin 2006 qui avait condamné la personne prévue d'usurpation de titre ou de fonction (titre d'expert en graphologie) et à la peine de 500 euros d'amende avec sursis.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 218 et 219.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 27235
Date de la décision : 15/01/2007

Analyses

Infractions contre les biens ; Professions - général


Parties
Demandeurs : I. K.
Défendeurs : Ministère public

Références :

Code pénal
article 203, alinéa 2 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-01-15;27235 ?

Source

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