La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2007 | MONACO | N°27234

Monaco | Cour d'appel, 15 janvier 2007, G. c/ Ministre d'État, Arnaud, Navarro, en présence de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco


Abstract

Procédure pénale

Partie civile : association du personnel de police - Préjudice indirect subi par cette association, s'agissant d'outrages commis à la personne de deux agents de la Force publique - Irrecevabilité de la constitution de partie civile : CPP, art. 2

Outrages à agents de la Force publique

Constitution de partie civile de l'association du personnel de police - Irrecevabilité de cette constitution s'agissant d'un préjudice indirect, le préjudice ayant été directement causé à deux agents de la Force publique

Résumé

L'ar

ticle 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action pour la réparation du préjudice directeme...

Abstract

Procédure pénale

Partie civile : association du personnel de police - Préjudice indirect subi par cette association, s'agissant d'outrages commis à la personne de deux agents de la Force publique - Irrecevabilité de la constitution de partie civile : CPP, art. 2

Outrages à agents de la Force publique

Constitution de partie civile de l'association du personnel de police - Irrecevabilité de cette constitution s'agissant d'un préjudice indirect, le préjudice ayant été directement causé à deux agents de la Force publique

Résumé

L'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert ;

En raison de son objet limité à la seule défense des intérêts de ses membres, l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco subit du fait des outrages commis par G. à l'encontre de deux agents de la Force publique un préjudice indirect, dont la réparation n'entre pas dans le cadre des prescriptions de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du Code de procédure pénale n'interdisant aux victimes de préjudices indirects subis du fait d'une infraction l'accès qu'aux seules juridictions répressives ;

Au surplus, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, invoquée par l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco, concerne l'interprétation de la notion de victime au regard de la recevabilité de la saisine de ladite Cour et n'est pas transposable à la recevabilité de la demande formée par la victime de préjudices indirects nés d'infractions pénales devant les juridictions répressives ;

C'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco ;

Motifs

La Cour d'appel correctionnelle,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La Cour statue sur les appels relevés le 9 août 2006 tant par D. G. que par le Ministère public et sur celui de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco en date du 17 août 2006 à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 8 août 2006 qui a condamné D. G. à la peine de dix jours d'emprisonnement, a reçu l'action civile de Fabien Navarro et Roland Arnaud et a condamné D. G. à leur payer chacun la somme de 400 euros à titre de dommages intérêts, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco.

Considérant les faits suivants :

Le 14 juillet 2006, les policiers interpellaient le nommé Oktay O., refoulé du territoire monégasque. Peu après cette arrestation, D. G. s'adressait aux deux fonctionnaires de police restés sur place, Fabien Navarro et Roland Arnaud, pour obtenir d'eux l'interpellation de Mmes I. et R. dont il avait appris qu'elles tenaient des propos diffamatoires à son endroit.

Les policiers lui ayant conseillé d'aller déposer plainte à la Sûreté publique, ils déclaraient que D. G. s'était alors emporté et les avait injuriés.

S'adressant à Fabien Navarro, il lui déclarait : « la police ne sert à rien, on ne peut jamais compter sur elle, d'ailleurs allez balayer devant votre porte, moi j'ai des couilles et toi tu n'en as pas » puis « tu n'as vraiment pas de couilles, je te prends et je te casse en deux » ;

Roland Arnaud reprenait ses propos ; à leur adresse, D. G. avait déclaré : « moi, j'ai des couilles, vous vous n'en avez pas » et à l'adresse des personnes présentes : « Ils savent de quoi je parle, la police ne sert à rien », et il confirmait les outrages proférés à l'encontre de son collègue.

Les propos tenus par D. G. étaient confirmés par Sophie F., Valérie L. et Armelle M..

Oktay O. déclarait qu'il avait rencontré D. G. à Fontvieille et qu'ils étaient allés ensemble au bar Barbajuan pour discuter et boire quelques bières. Ils avaient parlé des menaces qui pèsent sur « les politiciens », mais de façon générale.

D. G. a d'abord contesté les faits reprochés au cours de son interrogatoire. Il a confirmé son entretien au bar de Barbajuan avec Oktay O., lequel lui avait désigné les personnes qui tenaient sur lui des propos qu'il estimait diffamatoires, dont il avait sollicité l'arrestation des policiers qui venaient d'interpeller Oktay O..

Il a reconnu les faits devant le Tribunal correctionnel, les mettant sur le compte de son énervement lié aux difficultés qu'il rencontre dans son voisinage et qui l'empêchent de mener une existence normale.

l'audience de la Cour d'appel, l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco était représentée par Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur.

Cette société conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle soutient :

qu'elle a subi un préjudice direct du fait des agissements de D. G.,

que la Cour européenne des Droits de l'homme interprète largement la notion de victime et que la décision des premiers juges a violé les dispositions de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des Droits de l'homme,

que D. G. doit en conséquence être condamné à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Roland Arnaud et Fabien Navarro ont comparu, assistés de Maître Christophe Sosso, avocat -défenseur. Ils ont sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Le Ministère public a requis la confirmation dudit jugement.

D. G. a comparu, assisté de Maître David Rebibou, avocat au barreau de Nice.

Il a reconnu les faits et a sollicité le bénéfice des circonstances atténuantes.

Sur quoi,

Sur l'action publique

Considérant que les faits relatés de manière circonstanciée par les policiers et confirmés dans les mêmes termes par les témoins sont reconnus par D. G. ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ;

Considérant qu'il y a lieu de faire bénéficier D. G. des circonstances ;

Considérant que le tribunal a fait de la répression une application de la loi pénale adaptée à la personnalité de l'auteur, déjà condamné, et de la gravité des faits reprochés ;

Que le jugement est également à confirmer sur la répression ;

Sur la constitution de partie civile de Fabien Navarro et de Roland Arnaud

Considérant que les dispositions civiles concernant Fabien Navarro et Roland Arnaud, bien appréciées, doivent être confirmées ;

Sur la constitution de partie civile de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco

Considérant que l'article 2 du Code de procédure pénale dispose que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction n'appartient qu'à ceux qui en ont personnellement souffert ;

Considérant qu'en raison de son objet limité à la seule défense des intérêts de ses membres, l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco subit du fait des outrages commis par D. G. à l'encontre de deux agents de la force publique un préjudice indirect, dont la réparation n'entre pas dans le cadre des prescriptions de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du Code de procédure pénale n'interdisant aux victimes de préjudices indirects subis du fait d'une infraction l'accès qu'aux seules juridictions répressives ;

Considérant au surplus que la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme, invoquée par l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco, concerne l'interprétation de la notion de victime au regard de la recevabilité de la saisine de ladite Cour et n'est pas transposable à la recevabilité de la demande formée par la victime de préjudices indirects nés d'infractions pénales devant les juridictions répressives ;

Considérant que c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement en matière correctionnelle,

Reçoit les appels de D. G, du Ministère public et de l'Association syndicale autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco,

Confirme le jugement du tribunal correctionnel en date du 8 août 2006 en toutes ses dispositions,

Condamne D. G. aux frais du présent arrêt qui comprendront les droits prévus par l'article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002, avec distraction au profit de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats.

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Composition

M. Adam, v.-prés. ; Mme Brunet-Fuster, proc. gén. ; Mes Sosso, av. déf. ; Rebidou, av. bar de Nice.

Note

Cet arrêt confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel du 8 août 2006.

Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2007, n° 9, p. 215 à 217.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27234
Date de la décision : 15/01/2007

Analyses

Procédure pénale - Jugement


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : Ministre d'État, Arnaud, Navarro, en présence de l'Association Syndicale Autonome du Personnel de la Police d'État de Monaco

Références :

CPP, art. 2
article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-01-15;27234 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award