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09/01/2007 | MONACO | N°27233

Monaco | Cour d'appel, 9 janvier 2007, R. c/ SAM Compagnie Monégasque de Banque


Abstract

Procédure

Incidents sur l'exécution provisoire : CPC, art. 203 et 204 - Inapplicabilité de ces articles dans l'instance sur l'appel du jugement (CPC, art. 435) à moins que la Cour ne soit saisie d'une demande fondée sur ces articles avant qu'elle n'ait statué sur l'appel

Résumé

L'article 204 dispose : « En cas d'urgence la partie qui veut se prévaloir de l'une des dispositions qui précèdent (en l'espèce les dispositions de l'article 203 du Code de procédure civile) peut obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel, l'autorisation

d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident » ;

L'article 435, livre II...

Abstract

Procédure

Incidents sur l'exécution provisoire : CPC, art. 203 et 204 - Inapplicabilité de ces articles dans l'instance sur l'appel du jugement (CPC, art. 435) à moins que la Cour ne soit saisie d'une demande fondée sur ces articles avant qu'elle n'ait statué sur l'appel

Résumé

L'article 204 dispose : « En cas d'urgence la partie qui veut se prévaloir de l'une des dispositions qui précèdent (en l'espèce les dispositions de l'article 203 du Code de procédure civile) peut obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel, l'autorisation d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident » ;

L'article 435, livre III titre I, intitulé « de l'appel » dispose : « sont applicables les autres règles qui régissent la procédure devant le Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions des articles 204 et 414 et 421 du Code de procédure civile » ;

Cet article exclut expressément l'application des dispositions de l'article 204 du Code de procédure civile par la Cour d'appel sans qu'il soit possible comme le suggère F. R., d'interpréter l'intention du législateur ;

Dès lors F. R. ne pouvait saisir la Cour d'appel en application de l'article 204 du Code de procédure civile ;

Sa demande doit être déclarée irrecevable sur le fondement de cette disposition sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Motifs

La cour d'appel

Considérant les faits suivants :

En 1990, la Compagnie Monégasque de Banque a ouvert dans ses livres un compte n° 582864 au nom de F. R.

F. R. se plaignant de l'inexécution par la banque de certaines de ses instructions, l'a assignée par exploit du 3 février 1998, aux fins de :

dire que son préjudice était dû au non-respect par la banque de ses obligations professionnelles, notamment l'obligation d'exécuter des ordres clairs et précis,

dire que la banque avait omis de respecter son obligation de conseil et que sa qualité de professionnel aggravait sa responsabilité à raison de ses négligences répétées,

ordonner une expertise pour déterminer les pertes causées, depuis le 21 janvier 1997, du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des instructions données à la banque,

condamner cette dernière à lui payer, à titre d'indemnité provisionnelle, une somme en francs français équivalente à 70 millions de lires italiennes.

Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal :

a jugé que les conditions générales régissant la banque et ses clients étaient opposables à F. R. qui les avait ratifiées,

a ordonné une mesure d'expertise confiée à Pierre Colombani et comportant la mission de rechercher des éléments d'information propres à mettre le Tribunal en mesure d'apprécier si la banque avait commis des manquements à ses obligations, le cas échéant, de se prononcer sur le préjudice pouvant en découler,

a débouté F. R. de sa demande d'indemnité provisionnelle.

L'expert a déposé son rapport le 10 février 2004.

Il a relevé plusieurs erreurs et proposé d'évaluer le préjudice subi par F. R. au titre des pertes réelles et des pertes de chances de gain à la somme de 95 571 euros.

F. R. a saisi le Tribunal aux fins d'obtenir la condamnation de la banque, avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer :

titre d'indemnisation de son préjudice la somme de 117 676,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003,

en réparation du préjudice causé par la résistance de la banque, la somme de 40 000 euros,

les frais d'expertise et de traduction.

La Compagnie Monégasque de Banque a invoqué la nullité du rapport d'expertise, l'irrecevabilité des demandes et a formé une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de F. R. à lui payer :

le montant actualisé au 31 janvier 2005 du solde débiteur de son compte bancaire,

une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure qualifiée d'abusive et vexatoire.

Par jugement du 16 février 2006, le Tribunal a débouté la Compagnie Monégasque de Banque de ses exceptions tendant à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle et à la nullité de ce rapport d'expertise,

a condamné la Compagnie Monégasque de Banque à payer à F. R. la somme de 74 232,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,

a débouté la Compagnie Monégasque de Banque de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

La Compagnie Monégasque de Banque a interjeté appel du jugement par acte du 25 avril 2006.

Elle ne conteste plus la condamnation intervenue en première instance mais sollicite que soit opérée la compensation avec sa propre créance contre F. R. qui s'élève à 65 118,75 euros au 31 août 1998, outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998.

Par assignation à bref délai aux fins d'exécution provisoire du 24 mai 2006, en vertu d'une ordonnance de Madame le Premier Président de la même date l'autorisant à assigner pour l'audience du 6 juin 2006, F. R. demande à la Cour, sur le fondement des articles 203 et 204 du Code de procédure civile d'ordonner l'exécution provisoire du jugement du 16 février 2006.

Il soutient que l'urgence en l'espèce est démontrée par l'ancienneté de la réclamation et qu'il n'existe pas de conséquences irréparables pour la Compagnie Monégasque de Banque d'autant que par son appel parte in qua, la Compagnie Monégasque de Banque ne conteste plus sa demande principale.

La Compagnie Monégasque de Banque sollicite la jonction de cette instance avec l'instance introduite par son acte d'appel du 25 avril 2006 et soutient :

que l'exploit d'appel est nul faute d'avoir été accompagné de la dénonciation de la requête aux fins d'assignation en exécution provisoire,

que l'appel est irrecevable en application des dispositions des articles 429 et 435 du Code de procédure civile,

qu'au fond elle est incompatible avec la demande de compensation,

F. R. soutient :

que les articles 851 et 160 du Code de procédure civile ne prévoient pas que la requête doive être signifiée en même temps que l'ordonnance autorisant l'assignation à bref délai,

que l'article 435 du Code de procédure civile exclut l'application des dispositions de l'article 204 aux arrêts de la Cour d'appel, puisque l'arrêt de la Cour d'appel est exécutoire de plein droit,

que l'article 429 du Code de procédure civile ne peut recevoir application en l'espèce puisque l'article 203 constitue une exception au principe posé par l'article 429 du Code de procédure civile ;

Sur le fond, il sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Sur ce,

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la fonction sollicitée ;

Considérant que l'article 204 dispose : « En cas d'urgence la partie qui veut se prévaloir de l'une des dispositions qui précèdent (en l'espèce les dispositions de l'article 203 du Code de procédure civile) peut obtenir du président de la juridiction saisie de l'appel, l'autorisation d'assigner à bref délai pour faire statuer sur l'incident » ;

Considérant que l'article 435, livre III titre I, intitulé « de l'appel » dispose : « sont applicables les autres règles qui régissent la procédure devant le Tribunal de première instance, à l'exception des dispositions des articles 204 et 414 et 421 du Code de procédure civile » ;

Considérant que cet article exclut expressément l'application des dispositions de l'article 204 du Code de procédure civile par la Cour d'appel sans qu'il soit possible comme le suggère F. R., d'interpréter l'intention du législateur ;

Considérant dès lors que F. R. ne pouvait saisir la Cour d'appel en application de l'article 204 du Code de procédure civile ;

Que sa demande doit être déclarée irrecevable sur le fondement de cette disposition sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,

Dit n'y avoir lieu à jonction,

Déclare F. R. irrecevable en sa demande fondée sur l'article 204 du Code de procédure civile,

Condamne F. R. aux dépens du présent arrêt, distraits au profit de Maître Étienne Léandri, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Mme François, prem. prés. ; Mme Brunet-Fuster, proc. gén. ; Mes Pasquier-Ciulla et Leandri, av. déc.

Note

La cour statuant sur la demande d'exécution provisoire formée par R. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 15 février 2006, a déclaré celui-ci irrecevable en cette demande fondée sur l'article 204 du Code de procédure civile.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27233
Date de la décision : 09/01/2007

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : SAM Compagnie Monégasque de Banque

Références :

article 204 du Code de procédure civile
CPC, art. 203 et 204 -
articles 851 et 160 du Code de procédure civile
article 429 du Code de procédure civile
articles 204 et 414 et 421 du Code de procédure civile
articles 429 et 435 du Code de procédure civile
article 203 du Code de procédure civile
CPC, art. 435
articles 203 et 204 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;2007-01-09;27233 ?

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